opencaselaw.ch

ATA/452/2016

Genf · 2016-05-31 · Français GE

Résumé: Pour justifier leurs décisions de ne pas autoriser le recourant à exécuter la peine privative de liberté de trois mois à laquelle il a été condamné sous la forme des arrêts domiciliaires, avec bracelet électronique, tant le SAPEM que le Conseil d'État se sont fondés sur des faits établis de manière incomplète. Ils n'ont en effet tenu compte que des antécédents de l'intéressé, au détriment des éléments ressortant de son argumentation ainsi que des pièces produites par le recourant, plaidant en sa faveur, en particulier le fait que le comportement de celui-ci avait positivement évolué depuis deux ans, notamment sur le plan médical. Le recours est admis.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et les décisions litigieuses annulées. Le dossier sera retourné au SAPEM afin qu'il fixe les modalités et la mise en œuvre de l'exécution de la peine sous le régime des arrêts domiciliaires.

Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n'est pas représenté et qui n'y a pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 11/12 - A/340/2016

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2016 par Monsieur A______ contre l'arrêté du Conseil d'État du 16 décembre 2015 ; au fond : l'admet ; annule l'arrêté du Conseil d'État du 16 décembre 2015 ; annule la décision du service de l'application des peines et mesures du 21 septembre 2015 ; retourne le dossier au service de l'application des peines et mesures pour la détermination des modalités et de la mise en œuvre de l'exécution de la peine sous le régime des arrêts domiciliaires ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service de l'application des peines et mesures, ainsi qu'au Conseil d'État. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, Mme Payot Zen- Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : le président siégeant : - 12/12 - A/340/2016 F. Scheffre Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/340/2016-PRISON ATA/452/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mai 2016

dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES

_________ Recours contre l’arrêté du Conseil d’État du 16 décembre 2015 (11513-2015)

- 2/12 - A/340/2016 EN FAIT 1.

Monsieur A______, né le ______1969, a, par ordonnance pénale du 17 juillet 2014 dans la procédure P/1______/2014, été condamné notamment à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour avoir, le 15 mars 2014, conduit un motocycle sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 – LCR – RS 741.01), en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). 2.

Le 16 février 2015, le Ministère public a transmis au service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) l'écrou judiciaire relatif à l'ordonnance pénale précitée. 3.

Le 17 février 2015, le SAPEM a convoqué M. A______ à un entretien fixé au 17 mars 2015, dans le but de planifier l'exécution de sa peine. 4.

Dans le contexte de cet entretien, l'intéressé a sollicité, le 17 mars 2015, de pouvoir exécuter sa peine sous la forme des arrêts domiciliaires. 5.

Le 11 août 2015, le service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) a, sur délégation du SAPEM et conformément à la convention entre les deux services sur les arrêts domiciliaires du 28 février 2014 (ci-après : la convention), préavisé favorablement l'octroi des arrêts domiciliaires à M. A______.

Il avait rencontré l'intéressé et examiné l'ensemble de sa situation, laquelle correspondait aux conditions objectives de cette forme d'exécution de peine, telles que définies par le règlement sur l’exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme des arrêts domiciliaires du 7 juillet 1999 (RECPAD – E 4 55.08).

M. A______ s'était engagé à respecter les règles de conduite standards inhérentes à cette modalité d'exécution de peine. Il était par ailleurs astreint à effectuer des contrôles d'abstinence à l'alcool et/ou aux stupéfiants auprès de son médecin traitant, à la fréquence d'un contrôle sanguin chaque mois et/ou à raison de contrôles urinaires aléatoires pendant la durée de l'exécution de sa peine, qui pouvait débuter le 1er septembre 2015. 6.

Le même jour, le SAPEM a soumis au Procureur général la candidature de M. A______ pour l'exécution de sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires sous contrôle électronique et sollicité son « n'empêche ».

- 3/12 - A/340/2016 7.

Le 14 septembre 2015, le Procureur général a refusé d'accorder son « n'empêche », « au vu des antécédents de l'intéressé qui se moque des autorités ». 8.

Par décision du 21 septembre 2015, la directrice du SAPEM a refusé d'autoriser M. A______ à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires, compte tenu du refus du Procureur général de délivrer son « n'empêche ». 9.

Le 23 septembre 2015, M. A______ a recouru auprès du Conseil d'État contre cette décision. La décision de refus avait été prise sur la base de son dossier incomplet, auquel il souhaitait apporter de nouvelles pièces. 10.

Le 12 octobre 2015, le SAPEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 21 septembre 2015. Si les conditions objectives du RECPAD avaient été examinées par le service de probation et d’insertion (ci-après : SPI) qui avait préavisé favorablement l'accès aux arrêts domiciliaires, le Procureur général avait refusé son « n'empêche » en raison des nombreux antécédents de l'intéressé, qui ressortaient de son extrait du casier judiciaire suisse. Par ailleurs, M. A______ n'indiquait pas en quoi son dossier aurait été incomplet. 11.

Le 15 octobre 2015, M. A______ a complété son recours en produisant notamment des attestations médicales datées du 16 juin au 8 octobre 2015 à teneur desquelles il était régulièrement suivi par plusieurs médecins, y compris sur un plan psychiatrique, ainsi que des rapports d'analyses médicales effectuées entre les mois de juin et septembre 2015. Compte tenu des pièces produites, il souhaitait réellement pouvoir bénéficier des arrêts domiciliaires, en particulier dans le but de préserver sa vie privée. 12.

Par arrêté du 16 décembre 2015, le Conseil d'État a rejeté le recours.

La décision querellée ne permettait pas de comprendre les motifs qui avaient guidé l'argumentation du SAPEM, et semblait se fonder uniquement sur le préavis négatif du Procureur général, sans indiquer pour quelle raison ce dernier revêtait plus d'importance que le préavis positif du SPI ou que tout autre élément pertinent. Le droit d'être entendu de M. A______ avait ainsi été violé, cette violation se trouvant toutefois réparée par la procédure de recours devant le Conseil d'État, qui pouvait examiner l'opportunité de la décision attaquée.

Il ressortait de l'extrait du casier judiciaire suisse de l'intéressé que celui-ci avait fait l'objet de onze condamnations pénales entre les 26 juin 2006 et 17 juillet 2014, portant notamment sur vingt-cinq infractions à la LCR, dont la conduite sans permis et/ou en état d'ébriété à plusieurs reprises, ce qui démontrait que M. A______ semblait n'accorder que peu d'importance aux dispositions légales applicables et aux décisions rendues à son encontre. Ses antécédents ne permettaient dès lors pas de poser un pronostic favorable quant au comportement

- 4/12 - A/340/2016 qu'il adopterait durant l'exécution d'une peine sous le régime des arrêts domiciliaires, ce qu'avait relevé le Procureur général, de sorte que la décision du 21 septembre 2015 s'avérait fondée, quand bien même les conditions objectives du RECPAD seraient réalisées. 13.

Le 1er février 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'arrêté précité, concluant à son annulation et à sa mise au bénéfice du régime des arrêts domiciliaires en lieu et place d'une peine privative de liberté ferme.

Le refus de le laisser effectuer sa peine sous la forme des arrêts domiciliaires avec un bracelet électronique ne tenait pas compte des pièces médicales établies depuis sa dernière infraction du 15 mars 2014, qu'il avait produites dans le cadre de son recours au Conseil d'État. Malgré ses antécédents, l'exécution d'une peine privative de liberté de trois mois ne se justifiait pas et allait à l'encontre de sa réinsertion durable. Depuis le 15 mars 2014, sa vie avait beaucoup évolué tant sur un plan privé que professionnel, il avait pris conscience de son comportement vis-à-vis de la loi par le passé et, surtout, il ne conduisait plus.

Il était régulièrement suivi, depuis le mois de septembre 2014, par un médecin pour traiter sa dépendance à l'alcool, ce qui impliquait des prises de sang et d'urine mensuelles. Il était également régulièrement suivi par un psychiatre pour remédier à son comportement notamment eu égard au respect de la loi et favoriser sa réinsertion durable, et avait entrepris, dans ce même but, une psychothérapie. Il était enfin suivi régulièrement par une assistante sociale au sein du SPI, laquelle s'assurait de limiter les possibilités d'une éventuelle récidive par une surveillance stricte (vente de son véhicule, contrôle des prises de sang et d'urine régulières, renouvellement de son abonnement de transports publics, discussions sur le respect de la loi).

Il exerçait une activité professionnelle à 70 % depuis le 15 avril 2015, pour une durée indéterminée, en qualité de collaborateur service clientèle au sein d’une société de consulting. Il vivait avec sa compagne et le fils de celle-ci, âgé de 6 ans, qu'il soutenait financièrement et « affectueusement ». Il était impliqué dans la scolarité de l'enfant. Ses parents le soutenaient dans sa réinsertion, ainsi que dans sa vie professionnelle et personnelle.

Il convenait ainsi de tenir compte de son comportement irréprochable et de ses efforts depuis près de deux ans, étant précisé que le fait d'exécuter sa peine avec un bracelet électronique lui permettrait de rester proche de sa famille, de poursuivre sa thérapie comportementale et de conserver son emploi, contrairement à une privation de liberté durant trois mois, qui lui serait fort préjudiciable.

Il a notamment produit à l'appui de son recours :

- 5/12 - A/340/2016 - deux certificats médicaux du docteur B______, médecin praticien FMH, datés des 16 septembre 2015 et 21 janvier 2016, à teneur desquels celui-ci suivait très régulièrement, depuis 2014, son patient qui se battait avec courage contre une alcoolodépendance sévère et un syndrome anxieux grave. Sa prise en charge sur un plan psychologique et psychothérapeutique s'avérait relativement optimale. La situation alcoologique de M. A______ s'était dans un premier temps améliorée, avant d'être désormais bonne et stabilisée, avec des résultats cliniques et biologiques remarquables ; - deux rapports d'analyses médicales portant sur des prélèvements sanguins et d'urines des 15 décembre 2015 et 19 janvier 2016 ; - deux certificats médicaux du docteur C______, médecin en psychiatrie et psychothérapie FMH, datés des 23 septembre 2015 et 20 janvier 2016, attestant que M. A______ était régulièrement suivi sur le plan psychiatrique ; - deux attestations de Mesdames D______ et E______, psychologues et psychothérapeutes FSP, datées respectivement des 29 septembre 2015 et 25 janvier 2016, à teneur desquelles l'intéressé suivait, à raison de deux séances par semaine, une psychothérapie individuelle ; - une attestation de Madame F______, assistante sociale au SPI, datée du 22 décembre 2015, selon laquelle elle assurait régulièrement, depuis décembre 2014, le suivi social de M. A______, qui se présentait de manière assidue aux rendez-vous deux fois par mois, se montrait ponctuel, fournissait tous les documents nécessaires et demandés dans les délais prévus, et faisait régulièrement part de sa motivation pour améliorer au mieux et au plus vite sa situation judiciaire, professionnelle et familiale ; - une lettre de sa compagne, Madame G______, datée du 28 janvier 2016, à teneur de laquelle l'emprisonnement de M. A______ durant trois mois serait pour elle-même et son fils de 6 ans « une fatalité », car il lui serait très compliqué de s'occuper seule de ce dernier. L'intéressé s'occupait de son fils lorsqu'elle travaillait, il l'emmenait à l'école et allait le rechercher. Son compagnon consultait régulièrement ses médecins, avait arrêté de boire, et ne conduisait plus. 14.

Le 22 février 2016, le Conseil d'État a transmis son dossier, se référant aux considérants de son arrêté du 16 décembre 2015, dans lesquels il persistait. 15.

Le 1er mars 2016, le SAPEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 21 septembre 2015.

Si les conditions objectives d'une autorisation d'exécution de peine sous le régime des arrêts domiciliaires avaient été examinées par le SPI, qui avait rendu

- 6/12 - A/340/2016 un préavis favorable, ce dernier se bornait à mentionner que M. A______ correspondait aux conditions du RECPAD, sans toutefois les expliciter. En particulier, le préavis ne démontrait pas en quoi, malgré les nombreux antécédents du recourant, le pronostic pénal clairement défavorable de celui-ci pouvait être amélioré par l'octroi des arrêts domiciliaires. Le SAPEM avait ainsi rendu sa décision en estimant que M. A______ ne paraissait, au vu de ses antécédents, pas capable de respecter les conditions de cette forme d'exécution de peine.

Les arguments du recourant selon lesquels une peine privative de liberté ferme mettrait à mal ses efforts de réinsertion au niveau professionnel et familial et le priverait de ses suivis thérapeutiques ne tenaient pas compte de la possibilité, prévue par la loi, d'exécuter sa peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention. Le SAPEM se prononcerait sur l'octroi d'une telle modalité d'exécution pour autant que M. A______ apporte la preuve d'une activité régulière lors de son entrée en détention.

Une copie de l'extrait du casier judiciaire suisse de M. A______, dans son état au 2 mars 2016, était produite à l'appui de cette écriture. 16.

Le 28 mars 2016, M. A______ a persisté dans son recours et ses conclusions.

Outre une brève note manuscrite apposée au bas du courrier que lui avait adressé le SAPEM le 11 août 2015, le Procureur général n'avait pas réellement motivé son préavis, ni tenu compte des documents médicaux qu'il avait produits et qui témoignaient de ses efforts de réinsertion depuis le 15 mars 2014. Le Grand Conseil (recte Conseil d'État) ne les avait pas non plus pris en considération dans son arrêté litigieux. Or, une meilleure attention portée à son dossier aurait permis de constater qu'il avait certes de nombreux antécédents, mais qu'il n'avait jamais entrepris auparavant de suivi psychologique, ni de traitement de son addiction à l'alcool, ce qui était le cas à présent.

Il avait déjà vécu l'expérience d'une détention en semi-liberté en 2010, laquelle ne s'était pas bien déroulée. En effet, de nombreux détenus, qui eux étaient constamment enfermés, l'avaient sollicité, usant parfois de menaces dont certaines s'étaient avérées concrètes, pour qu'il leur ramène de l'extérieur de l'alcool, d'autres objets illicites, voire de la drogue, ce qu'il avait systématiquement refusé. Il ne voulait pas revivre cette expérience, raison pour laquelle il s'efforçait d'obtenir les arrêts domiciliaires pour l'exécution de sa peine de trois mois.

Il ne comprenait pas en quoi le fait de dormir à son domicile sous contrôle électronique différait de celui de passer ses nuits en maison d'arrêt.

- 7/12 - A/340/2016

Il n'avait plus commis aucune infraction depuis plus de deux ans et les résultats de son suivi médical et psychiatrique, qu'il avait entrepris non pas sur ordre de la justice, mais de son propre gré, étaient plus que parfaits. Il avait, grâce à cela et à sa famille, pris conscience de ses erreurs passées et était déterminé à ne pas récidiver.

Il a produit, à l'appui de cette écriture : - un certificat médical du 23 mars 2016 du Dr B______, selon lequel il était toujours régulièrement suivi et était abstinent depuis plusieurs mois, ce que corroboraient les contrôles biologiques effectués ; - un certificat médical du 10 mars 2016 du Dr C______ attestant de son suivi psychiatrique régulier ; - une attestation du 18 mars 2016 de Mme E______ certifiant de son suivi psychothérapeutique à raison de deux séances individuelles hebdomadaires ; - un rapport d'analyses médicales portant sur des prélèvements sanguins et d'urines du 18 mars 2016. 17.

Le 30 mars 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. a. Selon l'art. 15 al. 2 RECPAD, les décisions de la direction du SAPEM sont susceptibles de recours, dans les trente jours, auprès du Conseil d’État.

b. La décision rendue par le SAPEM le 21 septembre 2015, signée par sa directrice, a ainsi fait l'objet d'un recours auprès du Conseil d'État, lequel a rendu l'arrêté attaqué le 16 décembre 2015. Le recours contre cet arrêté a été interjeté par-devant la chambre de céans le 1er février 2016, soit en en temps utile et devant la juridiction compétente, de sorte qu'il est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05 ; art. 6 al. 1 let. e et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10). 2.

Le présent litige porte sur le refus du SAPEM, confirmé par le Conseil d'État, de délivrer au recourant l'autorisation d'exécuter sa peine privative de liberté de trois mois sous le régime des arrêts domiciliaires, avec contrôle électronique. 3.

À teneur de l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a), pour

- 8/12 - A/340/2016 constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). 4.

Le recourant reproche tant au SAPEM qu'au Conseil d'État de n'avoir pas tenu compte des démarches entreprises et de ses efforts, depuis deux ans, en vue de sa réinsertion durable, en ne prenant notamment pas en considération les pièces qu'il a produites concernant tant son suivi médical que sa situation professionnelle et familiale. 5. a. L'exécution des peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (electronic monitoring) a été avalisée dans sept cantons (BS, BL, BE, VD, GE, TI et SO) par le Conseil fédéral, en vertu de l'ancien art. 397bis al. 4 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0), qui lui permettait d'autoriser à l'essai, pendant un temps déterminé, des méthodes non prévues par le code en vue d'améliorer le régime d'exécution des peines. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal, cette expérimentation repose sur la délégation de compétence de l'art. 387 al. 4 let. a CP, dont la portée est, sur ce point, identique à l'ancien art. 397bis CP. Pour le surplus, le Code pénal ne réglemente pas cette institution, si bien que la situation est comparable à celle qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal en matière de semi-détention. La réglementation cantonale édictée dans le cadre des autorisations délivrées en application de l'ancien art. 397 al. 4 CP et prolongées en application de l'art. 387 al. 4 let. a CP, constitue du droit cantonal autonome (cf. en matière de semi-détention: ATF 106 IV 107 consid. 2b p. 108), les cantons autorisés demeurant, dans le cadre des autorisations accordées, libres de délimiter le champ d'application des arrêts domiciliaires en les soumettant à des conditions restrictives, sous la seule réserve de l'arbitraire dans le choix des critères (cf. ATF 115 IV 131 consid. 2 p. 134).

b. Dans le canton de Genève, l'art. 1 RECPAD dispose qu'une peine privative de liberté d'une durée de vingt jours au moins et de six mois au plus peut être exécutée sous forme d'arrêts domiciliaires avec l'accord de la personne condamnée. Cela signifie concrètement que le condamné, pendant son temps libre et de repos, est soumis aux arrêts domiciliaires à sa résidence fixe sous surveillance électronique (art. 3 RECPAD).

c. Sur demande, l’exécution de la peine sous forme d’arrêts domiciliaires est autorisée par la section du service de l’application des peines et mesures, en faveur du condamné qui, en raison de son caractère et de ses antécédents, paraît capable d’en respecter les conditions (art. 2 al. 1 RECPAD). Selon l'art. 2 al. 2 RECPAD, l’autorisation est accordée pour autant que l’accord du condamné et des personnes faisant ménage commun ait été donné (let. a), que le condamné ait un domicile fixe comportant les raccordements électrique et téléphonique (let.

- 9/12 - A/340/2016

b) et qu'il soit au bénéfice d’une activité agréée (let. c). Le Ministère public est consulté avant toute délivrance d'autorisation (art. 2 al. 3 RECPAD). 6.

En l'espèce, les parties ne contestent pas que les conditions objectives d'une exécution de peine sous la forme des arrêts domiciliaires au sens du RECPAD sont réalisées, ce qui ressort du préavis émis par le SPI le 11 août 2015, après examen de la situation du recourant.

S'agissant des autres conditions d'octroi des arrêts domiciliaires, le recourant s'est engagé, par sa signature le 18 juin 2015 auprès du SPI, à respecter les règles de conduite relatives à cette modalité d'exécution de peine, soit à demeurer en tout temps atteignable par téléphone ; adopter une attitude correcte, responsable et coopérante ; se rendre disponible dans un délai de vingt-quatre heures pour un entretien avec le SPI en fonction des besoins techniques ou du suivi de l'exécution de peine ; respecter les dispositions légales en vigueur ; respecter les exigences liées au port d'un émetteur électronique à la cheville vingt-quatre heures sur vingt- quatre et ne jamais chercher à manipuler le matériel ; respecter l'horaire d'autorisation de sortie du domicile établi ; maintenir les conditions objectives d'accès aux arrêts domiciliaires et informer sans délai le SPI de toute modification de sa situation ; s'abstenir de toute consommation d'alcool et de stupéfiants ; participer aux frais d'exécution de peine ; demeurer, sauf autorisation préalable du SAPEM, sur le territoire suisse. Le recourant s'est également engagé, plus spécifiquement compte tenu de sa situation, à effectuer chaque mois des contrôles sanguins et d'urines d'abstinence à l'alcool et/ou aux stupéfiants pendant l'exécution de peine, ainsi qu'à se conformer au plan de remboursement de ses contraventions accordé par le service compétent.

Le SAPEM a toutefois refusé l'octroi des arrêts domiciliaires en se fondant uniquement sur le préavis négatif, au demeurant succinct, du Procureur général, considérant que le recourant ne serait pas à même, vu ses antécédents, de respecter les modalités de cette forme d'exécution de peine.

À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse du recourant, celui-ci a effectivement été condamné à onze reprises entre le 26 juin 2006 et le 11 juillet 2014, pour notamment vingt-cinq infractions à la LCR, ce dont ont tenu compte à juste titre l'intimé et le Conseil d'État pour prendre leurs décisions.

Il ressort néanmoins du dossier, dans lequel toutes les pièces probantes à ce sujet ont été dûment produites, au stade de la procédure de recours devant le Conseil d'État déjà, que le recourant n'a commis aucune nouvelle infraction depuis deux ans. Il apparaît également que le recourant a entrepris, de son propre chef, plusieurs démarches en vue de se réinsérer de manière durable. Il ressort en particulier des certificats médicaux du Dr B______ et des rapports d'analyses de sang et d'urines y relatifs que le recourant suit régulièrement, à tout le moins depuis 2014, un traitement pour soigner un syndrome anxieux grave, ainsi que son

- 10/12 - A/340/2016 addiction à l'alcool et qu'il est abstinent depuis plusieurs mois, résultats biologiques à l'appui. Par ailleurs, selon les attestations du Dr C______ et de Mmes D______ et E______, il est établi que le recourant est également désormais suivi sur un plan psychiatrique et a entrepris une psychothérapie comportementale individuelle à raison de deux séances par semaine. Le recourant est en outre au bénéfice d'un suivi social au sein du SPI et semble avoir stabilisé sa situation professionnelle et familiale, ce qu'attestent notamment les lettres de Mmes F______ et G______. Enfin, le recourant allègue ne plus conduire, avoir pris conscience de ses erreurs passées quant au non-respect des lois, être déterminé à ne pas récidiver et ne pas vouloir revivre une expérience telle que celle qu'il avait vécue en 2010 dans une maison d'arrêt sous le régime de la semi-liberté.

Or, il apparaît que ni l'intimé, ni le Conseil d'État n'ont mentionné, dans la motivation de leurs décisions respectives, les nombreuses pièces probantes précitées et l'argumentation du recourant, ces éléments plaidant en faveur de ce dernier, ce qui ne permet pas de savoir dans quelle mesure les autorités précédentes les ont prises en considération. Partant, il s'avère que les décisions litigieuses se fondent sur des faits établis de manière incomplète au sens de l'art. 61 al. 1 let. b LPA.

En l'occurrence, face à ces éléments qui revêtent une importance considérable dans l'examen des conditions de l'octroi des arrêts domiciliaires et démontrent une évolution positive du comportement du recourant depuis deux ans, les seuls antécédents de ce dernier ne sont pas suffisants pour considérer qu'il ne serait pas capable de se conformer aux modalités d'une telle exécution de peine au sens de l'art. 2 al. 1 RECPAD. Au contraire, les pièces produites démontrent que, dans sa situation particulière, le recourant réalise les conditions d'octroi des arrêts domiciliaires. Au demeurant, une exécution de la peine selon la décision attaquée s’effectuerait très probablement sous la forme de la semi-détention, régime dont on ne voit pas en quoi il garantirait davantage la réalisation des buts de la peine ou la sécurité publique qu’une exécution sous la forme des arrêts domiciliaires. 7.

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et les décisions litigieuses annulées. Le dossier sera retourné au SAPEM afin qu'il fixe les modalités et la mise en œuvre de l'exécution de la peine sous le régime des arrêts domiciliaires.

Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n'est pas représenté et qui n'y a pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

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- 11/12 - A/340/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2016 par Monsieur A______ contre l'arrêté du Conseil d'État du 16 décembre 2015 ; au fond : l'admet ; annule l'arrêté du Conseil d'État du 16 décembre 2015 ; annule la décision du service de l'application des peines et mesures du 21 septembre 2015 ; retourne le dossier au service de l'application des peines et mesures pour la détermination des modalités et de la mise en œuvre de l'exécution de la peine sous le régime des arrêts domiciliaires ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service de l'application des peines et mesures, ainsi qu'au Conseil d'État. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, Mme Payot Zen- Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

le président siégeant :

- 12/12 - A/340/2016

F. Scheffre

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :