Résumé: Recours contre une décision du DIN en restitution d’une somme de CHF 20'827.25 considérée comme perçue indûment par le travailleur du 27 juin au 3 novembre 2024. Pendant cette période, celui-ci a fourni des certificats médicaux établis par ses médecins traitants, attestant d’une incapacité de travail totale « pour une affection médicale ». L’employeur a demandé l’avis de son médecin conseil, lequel a conclu, après avoir demandé un second avis à un médecin conseil psychiatre, que l’arrêt de travail du recourant n’était pas fondé. Le rapport du médecin-conseil psychiatre se fonde sur un examen complet et est convaincant. L’absence du recourant n’était donc pas justifiée. Les indemnités pour incapacité de travail de CHF 20'827.25 qu’il a perçues pendant cette période n’auraient dès lors pas dû lui être versées. L’employeur était donc fondé à lui réclamer la restitution de cette somme. Rejet du recours.
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Le litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’intimé a ordonné au recourant de lui restituer le montant de CHF 20'827.25 versé à titre d’indemnité pour incapacité de travail du 27 juin au 3 novembre 2024 et qu’il a excipé de compensation entre sa créance de CHF 20'827.25 et le traitement de l’intéressé dès le 4 novembre 2024.
E. 3 Le recourant sollicite l’audition du Dr C______ et de la Dre G______. L’intimé demande celle des Drs D______ et E______.
E. 3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit n’empêche pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. Il n’implique pas le droit d’être entendu oralement ou d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 3.2 En l’espèce, la chambre de céans a entendu la Dre G______ et le Dr E______. Il a donc été fait droit aux demandes des parties sur ce point. Bien que dûment convoqué, le Dr C______ ne s’est pas présenté, informant la chambre de céans de son absence de longue durée de Genève, sans préciser de date de retour. Il n’apparaît donc pas possible de l’entendre en temps utile ni, surtout, dans un délai raisonnable dans le cadre de la présente procédure, pour des motifs indépendants de la volonté de la chambre de céans. Dès lors, et bien que la demande initiale du recourant ne puisse ainsi pas être satisfaite, le droit d'être entendu de celui-ci doit être considéré comme ayant été respecté, étant précisé qu’il n’a pas maintenu sa demande après les actes d’enquête.
- 9/21 - A/182/2025 Enfin, l’intimé n’expose pas en quoi l’audition du Dr D______ permettrait d’apporter des éléments supplémentaires et utiles à la solution du litige, notamment dans la mesure où le Dr D______ a indiqué par écrit que sa décision d’expertise avait « uniquement été basée sur le rapport du Dr E______ ». Or, le dossier comprend notamment plusieurs rapports du Dr E______ ainsi que son témoignage, lesquels permettent, en sus des rapports des médecins du recourant, d’apprécier la problématique de l’incapacité de travail de celui-ci pour la période litigieuse. Pour le surplus, le recourant s'est vu offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit et oralement. Il s'est ainsi exprimé de manière circonstanciée sur l'objet du litige et a produit les pièces auxquelles il s'est référé dans ses écritures. Il en va de même de l’intimé. La chambre de céans dispose dès lors d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause. Il ne sera donc pas procédé à d’autres actes d’instruction.
E. 4 Le recourant sollicite la tenue d’une audience de conciliation.
E. 4.1 Les juridictions administratives peuvent en tout temps procéder à une tentative de conciliation (art. 65A al. 1 LPA). S’agissant d’une disposition potestative, l’autorité saisie n’est pas tenue de donner suite à une requête en conciliation présentée par l’une des parties (ATA/1376/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2a; ATA/386/2016 du 3 mai 2016 consid. 2a).
E. 4.2 En l’espèce, l’intimé s’est opposé à une tentative de conciliation, et les parties ont exposé des positions antagonistes tout au long de la procédure. Partant, une tentative de conciliation semble vouée à l'échec. Il ne sera en conséquence pas donné suite à la requête du recourant, étant au demeurant rappelé que l’art. 65A al. 1 LPA n’est que de nature potestative.
E. 5 Le recourant conteste, d’une part, ne pas avoir été en incapacité de travail totale du 27 juin au 3 novembre 2024 et, d’autre part, devoir rembourser à son employeur le montant de CHF 20'827.25.
E. 5.1 En tant que membre du personnel de l’administration cantonale, le recourant était soumis pendant la période litigieuse à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et à son règlement d'application du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01).
E. 5.2 L’art. 53 RPAC prévoit que le traitement du fonctionnaire est fixé dans les limites des lois et règlements (al. 1) et que celui-ci y a droit dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu’au jour où il cesse de l’occuper, pour cause de démission ou pour toute autre cause (al. 2).
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E. 5.3 L’art. 54 RPAC, dans sa teneur au moment du prononcé de la décision litigieuse et avant sa modification entrée en vigueur le 4 juin 2025, prévoit qu’en cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident attestée par certificat médical, le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail (al. 1). Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, ou l’employé dès la 2e année d’activité, l’État garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils (520 jours de travail; al. 2). Lorsqu’une absence a dépassé 45 jours ininterrompus pour des raisons médicales, la hiérarchie signale le cas au médecin-conseil de l’État. Ce dernier peut prendre contact avec le médecin traitant du membre du personnel et décide de toute mesure pour respecter tant la mission du médecin traitant que l’intérêt de l’État. Le médecin-conseil de l’État établit une attestation d’aptitude, d’aptitude sous conditions ou d’inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre-indications qui justifient son attestation (al. 3). L’indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d’abus ou lorsque l’accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire (al. 4). Constitue notamment un cas d'abus l'absence pour des raisons de santé couverte par un certificat médical qui constate une incapacité de travail que le médecin-conseil considère comme ne justifiant pas un arrêt de travail (fiche du mémento des instructions de l'OPE [ci-après : MIOPE] 08.01.02 Certificat médical ch. 3, disponible à l’adresse https://www.ge.ch/document/080102-certificat-medical, page consultée le 27 avril 2026). Le MIOPE réunit les directives précisant les pratiques communes dans l’application des lois et des règlements relatifs au personnel de l’État et constitue une ordonnance administrative. Ses dispositions ne constituent ainsi pas des règles de droit et ne lient pas le juge; ce dernier peut s'en écarter s'il l'estime contraire à la loi ou à une ordonnance. En revanche, si cette information permet une application correcte des dispositions légales dans le cas d'espèce, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 149 I 354 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2023 du 26 mars 2024 consid. 3.3.2; ATA/959/2024 du 20 août 2024 consid. 5.4; ATA/387/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.6 et les arrêts cités).
E. 5.4 Selon l’art. 6 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), constitue une incapacité de travail « toute perte totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité ».
E. 5.5 Il incombe à l'employé d'apporter la preuve de l'existence d'un empêchement de travailler (art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210, applicable également en droit public; ATA/349/2026 du 14 avril 2026 consid. 5.7; ATA/1057/2024 du 3 septembre 2024 consid. 6.4). Le travailleur aura le plus souvent recours à un certificat médical, à savoir un document destiné à prouver
- 11/21 - A/182/2025 l'incapacité de travailler d'un patient pour des raisons médicales. Le certificat médical ne constitue toutefois pas un moyen de preuve absolu (arrêts du Tribunal fédéral 8C_619/2014 du 13 avril 2015 consid. 3.2.1; 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2). En effet, l'employeur peut mettre en cause sa validité en invoquant d'autres moyens de preuve; inversement, le salarié a la faculté d'apporter la démonstration de son incapacité par d'autres biais. Pourront en particulier être pris en compte pour infirmer une attestation médicale le comportement du salarié et les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée (production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance; présentation d'attestations contradictoires; attestations faisant uniquement état des plaintes du travailleur ou établies plusieurs mois après le début des symptômes). Si la force probante d'un certificat médical n'est ainsi pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose néanmoins des raisons sérieuses (arrêt du Tribunal fédéral 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4 et les références citées; ATA/349/2026 précité consid. 5.7; ATA/1328/2025 du 2 décembre 2025 consid. 6.7; ATA/67/2024 du 23 janvier 2024 consid. 3.7).
E. 5.6 Le rôle du médecin-conseil consiste à aborder la question de l’aptitude au travail sous un angle plus large qu’un médecin psychiatre par exemple, puisque son examen peut porter sur tous les aspects médicaux en lien avec le cas qui lui est soumis (ATA/1327/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3b), en connaissance des besoins et risques concrets afférents aux fonctions concernées, et que les différents paramètres qu’il prend en considération ne sont pas nécessairement de nature à changer au cours du temps (ATA/528/2024 du 14 mai 2024 consid. 2.5 et les arrêts cités). Outre la protection de la santé du fonctionnaire, le médecin-conseil de l’État doit aussi prendre en compte la situation du point de vue de l’employeur, contrairement au médecin traitant qui est focalisé sur le bien-être de son patient. Cette approche globale du médecin-conseil de l’employeur peut conduire ledit médecin à une conclusion différente de celle du médecin traitant (ATA/349/2026 précité consid. 5.7). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; ATA/349/2026 précité consid. 5.7; ATA/257/2026 du 10 mars 2026 consid. 5.6). Ainsi, à teneur de la jurisprudence, les rôles de chacun des deux praticiens (médecin-conseil et médecin traitant) n’étant pas les mêmes, la valeur probante attribuée à chacun des documents doit être différenciée. Une plus grande force probante doit être accordée à la conclusion du médecin-conseil, le rapport de proximité entre le médecin traitant et son patient imposant de considérer avec retenue les certificats médicaux établis par celui-ci (ATA/415/2025 du 15 avril 2025 consid. 5.6.2).
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E. 5.7 En matière d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux, sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves. Ainsi, l’élément déterminant pour la valeur probante d’un certificat médical n’est ni son origine ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 701/2004 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.1; ATA/257/2026 précité consid. 5.6).
E. 5.8 Lorsque l'appréciation requise d'une autorité porte sur des questions techniques, celle-ci peut se fonder sur l'appréciation de spécialistes disposant des connaissances techniques nécessaires et éviter d'examiner matériellement elle-même ces preuves. Elle peut donc sans violer son obligation de motiver sa décision se limiter à examiner la validité formelle de l'avis spécialisé, soit vérifier que ses auteurs disposent bien des connaissances techniques requises et qu'aucun motif pertinent n'indique qu'il conviendrait de s'écarter de l'avis en question. De la même manière, lorsque l'appréciation juridique de la situation repose sur des éléments techniques que l'instance inférieure est plus à même de connaître, l'autorité supérieure peut s'imposer une certaine retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_273/2021 du 28 avril 2022 consid. 2.2.2; ATA/1297/2023 du 5 décembre 2023 consid. 3.9).
E. 5.9 À teneur de l’art. 62 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le code civil suisse (CO, code des obligations - RS 220), celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister (al. 2). Tant la doctrine que la jurisprudence reconnaissent que le principe de la répétition de l'indu, énoncé aux art. 62 ss CO, constitue une règle générale de l'ordre juridique, applicable en droit public. L'obligation de restituer l'indu se fonde en premier lieu sur les dispositions des lois spéciales qui la prévoient et, à défaut, sur les règles générales de l'enrichissement illégitime au sens des art. 62 à 67 CO. Dès lors que l'on soumet l'obligation de restituer aux art. 62 ss CO, il convient en principe d'appliquer ces dispositions avec leurs avantages et inconvénients respectifs pour l'enrichi et le lésé, sans en dénaturer le sens ou la portée, quand bien même elles s'incorporent dans un système régi en partie par le droit public (ATF 138 V 426 consid. 5.1; ATA/583/2025 du 27 mai 2025 consid. 3.7; ATA/368/2022 du 5 avril 2022 consid. 3a et la référence citée). Ainsi, l'État qui verserait à l'administré une somme dont il n'est pas redevable est en droit d'en réclamer la restitution même si le versement est intervenu sans cause valable, alors même que le cas n'est pas prévu
- 13/21 - A/182/2025 expressément par la loi (ATA/583/2025 précité consid. 3.7; ATA/368/2022 précité consid. 3a et les références citées). Dès lors, sur la base de l’art. 62 CO, qui constitue la règle de principe ou clause générale et selon lequel celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution, une prestation est indue lorsqu'elle repose sur une cause illégitime, soit non valable, qui ne s'est pas réalisée ou qui a cessé d'exister (art. 62 al. 2 CO; ATA/583/2025 précité consid. 3.8 et les références citées).
E. 6 En l’espèce, à la suite de son congé paternité et de ses vacances, le recourant, auxiliaire à l’B______, n’a pas repris le travail. La reprise devait avoir lieu le 27 juin 2024. À partir de cette date, il a produit plusieurs certificats médicaux établis par son médecin traitant attestant d'une incapacité de travail complète « pour une affection médicale ». À la suite d'une investigation de médecine-conseil au SPST, le Dr D______, a rendu, le 15 octobre 2024 et après avoir reçu le recourant en entretien le 22 août 2024, un avis médical selon lequel l'incapacité de travail de l’intéressé à partir du 27 juin 2024 n'était pas fondée. L’intimé a ainsi réclamé au recourant la restitution du montant des indemnités perçues indûment, selon lui, du 27 juin au 3 novembre 2024, soit CHF 20'827.25, étant en revanche précisé qu’il n’est pas contesté que depuis le 4 novembre 2024, le recourant est considéré comme inapte, pour des raisons de santé, à reprendre son poste.
E. 6.1 Le formulaire « demande de renseignements médicaux » rempli par le médecin-traitant du recourant le 23 juillet 2024 et adressé au Dr D______ fait notamment état d’un état dépressivo-anxieux réactionnel. Devant ce constat, celui-ci a demandé l’avis d’un second médecin-conseil, le Dr E______, psychiatre. Le Dr D______ n’étant pas un spécialiste en psychiatrie, il était fondé à demander l’avis du Dr E______ sur ce point. C’est sur la base du rapport d’évaluation psychiatrique de ce médecin psychiatre, établi le 3 octobre 2024, que le médecin-conseil a considéré, le 15 octobre 2024, que l'incapacité de travail du recourant à partir du 27 juin 2024 n'était pas fondée.
E. 6.2 Contrairement d’abord à ce que soutient le recourant, l’avis médical du 15 octobre 2024 couvre la période antérieure à cette date, puisque la demande de médecine-conseil datée du 11 juillet 2024, – qui est donc intervenue rapidement après que l’employeur a pris connaissance des certificats médicaux produits par le recourant –, mentionne que l’investigation du médecin-conseil devait couvrir la période du 27 juin au 23 juillet 2024, et aussi car le Dr E______ a indiqué que sa première évaluation (soit celle rendue le 3 octobre 2024) concernait la période allant du 27 juin 2024 au jour de l’évaluation. Par ailleurs, en l’absence de levée du secret médical par le recourant, les règles applicables à la préservation de ce secret impliquaient que l’avis médical du 15 octobre 2024 n’expliquât pas, tel que l’allègue le recourant, « les motifs qui
- 14/21 - A/182/2025 avaient mené le Dr D______ à considérer que les atteintes psychiatriques et somatiques que l’intéressé présentait ne justifiaient pas son incapacité de travail ».
E. 6.3 Les pièces versées au dossier ainsi que l’instruction menée par la chambre de céans permettent de confirmer que l’intimé était fondé à considérer, vu la jurisprudence constante selon laquelle une plus grande force probante doit en principe être accordée à la conclusion du médecin-conseil, que l’incapacité de travail du recourant n’était pas justifiée, pour les motifs qui suivent.
E. 6.3.1 Le recourant a été reçu en entretien le 30 septembre 2024 par le Dr E______, dont les compétences médicales ne sont pas remises en cause. L’entretien a duré presque deux heures. Il ressort du rapport y relatif que le médecin-conseil psychiatre a établi son rapport sur la base de l’anamnèse du recourant, de ses plaintes et du rapport médical du Dr C______ du 23 juillet 2024. L’intéressé ne conteste par l’exactitude de la description de son parcours de vie et professionnel ainsi que de sa journée « type » depuis son arrêt de travail. Les descriptions correspondantes tiennent du reste sur plusieurs pages et sont circonstanciées. À teneur dudit rapport, le Dr E______ a d’abord posé un premier constat sur la base de ses propres observations. Il a relevé que le recourant ne présentait pas de signes de décompensation psychique, en particulier pas de symptômes de la lignée anxieuse ou dépressive, qu’il n’était pas émotionnellement éteint, qu’il ne paraissait pas abattu et qu’aucune cognition relevant du registre dépressif n’était constatée. L’examen médical ne mettait pas non plus en évidence de signes de réduction de l’énergie ni de déficit de concentration franc. Ensuite, le Dr E______ a analysé les plaintes du recourant, considérant qu’elles n’étaient pas fondées ou que les réactions émotionnelles du recourant ne pouvaient être considérées comme une maladie psychique. Contrairement à ce qu’avait dit le recourant, le médecin ne constatait pas de tension psychique ou d’irritabilité, malgré le cadre contraignant de l’examen; l’intéressé arrivait à tenir une conversation de deux heures et il n’y avait pas de signes indirects de perturbation de sommeil, le sommeil étant apparemment perturbé par des facteurs externes, soit par son jeune enfant qui se réveillait tôt. Enfin, la déception ressentie par le recourant consécutive au refus d’un poste fixe, le sentiment de rejet, ses frustrations relatives à la stagnation de sa carrière professionnelle, à l’inégalité de traitement au travail, ainsi que son inquiétude face à la précarité de sa situation actuelle, sa colère contre son employeur et le stress engendré par la procédure de vérification du bien-fondé de son arrêt constituaient des sentiments ne relevant pas du registre de la psychopathologie. La réaction émotionnelle de l’employé était certes compréhensible dans le contexte qu’il décrivait, mais ne pouvait pas être considérée comme un signe d’une maladie psychique. Puis, le Dr E______ a analysé en détail les conclusions du Dr C______ avant de conclure qu’elles n’étaient pas fondées. Le recourant ne présentait pas suffisamment de symptômes de l’épisode dépressif caractérisé. Son humeur était en effet neutre et pas dépressive; il ne présentait pas d'anhédonie (perte du plaisir);
- 15/21 - A/182/2025 aucun signe direct d'insomnie n’était constaté; le patient ne présentait pas de perturbations sur le plan psychomoteur ni de signe de réduction de l’énergie; il n’y avait chez lui aucun sentiment de dévalorisation ni de culpabilité morbide; il ne présentait pas de troubles de la concentration, étant précisé que le fait qu’il ne rencontrait pas de difficultés dans les tâches relativement exigeantes sur le plan attentionnel (par exemple la conduite de sa voiture ou de son vélo) parlait en défaveur d’un déficit de concentration cliniquement significatif. Enfin, il n’avait pas verbalisé d’idées suicidaires. Dans l’anamnèse recueillie et le dossier médical mis à disposition, rien n’indiquait que les critères de l’épisode dépressif caractérisé aient pu être réunis par le passé. À cela s’ajoutait que le diagnostic du trouble de l’adaptation devait être écarté. La frustration grandissante ressentie par le recourant en lien avec ses conditions de travail était un phénomène naturel sans signification particulière sur le plan psychopathologique. Il en allait de même de la forte déception consécutive au fait qu’il n’avait pas obtenu de poste fixe, étant précisé que cette frustration était nettement antérieure à la date de la décompensation alléguée. Il n’y avait pas d’événements de stress déclencheur de la décompensation alléguée qui avaient motivé la mise en arrêt. Ce que le recourant décrivait n’était qu’un réflexe d’évitement physiologique, engendré par la perspective du retour au travail dans des conditions subjectivement vécues comme difficiles. Le ressenti négatif du recourant était compréhensible mais ne devait pas être psychiatrisé; il faisait partie des aléas de la vie. La frustration de l’employé et ses conditions de travail, étrangères à la santé, n’avaient pas d’incidence sur sa capacité de travail d’un point de vue médico-assécurologique. Finalement, quelques incohérences étaient relevées. Les limitations alléguées ne s’exprimaient pas de la même façon dans l’activité professionnelle, d’une part, et dans d’autres domaines de la vie de l’employé où il gardait une pleine autonomie, d’autre part. Ce degré d’autonomie paraissait difficilement conciliable avec l’incapacité totale de travail attestée. Il était incohérent que l’incapacité totale de travail soit attestée alors que l’employé déclarait être prêt à reprendre le travail s’il recevait un poste fixe ou la garantie d’un tel poste. Enfin, au vu de la persistance alléguée d’un trouble mental grave et complètement incapacitant, il était incohérent qu’un suivi psychiatrique n’eût pas été mis en œuvre.
E. 6.3.2 Au vu de ce qui précède, outre que le médecin-conseil disposait des informations nécessaires pour se déterminer en connaissance de cause, les points litigieux importants ont fait l’objet d’une étude fouillée et ont été rapportés dans son avis médical qu’il a établi avec sérieux. Le rapport se fonde sur un examen complet, prend en considération les plaintes exprimées par le recourant lors de l’entretien et a été établi en pleine connaissance du parcours de vie et professionnel de celui-ci et de l’avis du Dr C______. Enfin, les conclusions du psychiatre sont étayées et bien motivées.
- 16/21 - A/182/2025 Le médecin-conseil a par ailleurs relevé de façon pertinente quelques incohérences entre les propos tenus par le recourant et ses activités au quotidien. En particulier, la chambre de céans ne peut que confirmer que l’absence de mise en œuvre d’un suivi psychologique, voire psychiatrique, dès le 27 juin 2024 paraît manifestement incompatible avec l’existence d’un trouble mental grave et complètement incapacitant, tel que soutenu par le recourant et son médecin-traitant. L’incapacité de travail alléguée s’inscrit également en faux avec plusieurs des autres déclarations du recourant devant le médecin-conseil. Par exemple, même s’il a posé des conditions à sa reprise, soit obtenir un poste de gestionnaire fixe (ou la garantie d’obtenir un poste fixe), et être traité comme les fonctionnaires, il s’est dit prêt à reprendre le travail chez son employeur. En outre, avant son arrêt, il n'a jamais évoqué une incapacité de travail due à ses conditions de travail et n’a jamais allégué s’en être plaint, pendant son activité effective (soit jusqu’au vendredi 10 mai 2024), auprès des instances compétentes en cas d’atteintes à sa personnalité, soit ses supérieurs ou le groupe de confiance. Pour le surplus, le recourant estime qu’en tant que le Dr E______ avait confirmé qu’il avait évoqué des aspects somatiques durant leurs entretiens, mais que son évaluation ne portait pas sur ces questions, son avis médical ne traitait qu’une partie de ses atteintes. Il estime également que l’appréciation du Dr D______ ne revêt aucune force probante, dès lors qu’il avait indiqué, le 27 juin 2025, que la décision d’expertise était uniquement basée sur le rapport du Dr E______. Or, d’une part, le Dr E______ est un psychiatre, si bien qu’il était légitimé à ne pas se prononcer sur des aspects somatiques. D’autre part, même si l’attestation du 27 juin 2025 du Dr D______ peut paraître ambiguë, elle peut également être comprise dans le sens qu’après examen du recourant le 22 août 2024, il a estimé qu’il n’y avait pas d’incapacité de travail fondée sur des causes somatiques et s’est basé uniquement sur les conclusions du rapport d’évaluation du Dr E______ pour exclure également le bien-fondé de l’arrêt de travail depuis le 27 juin 2024 jusqu’au 3 novembre 2024 pour des causes psychiatriques. Dès lors, il ne saurait être retenu que le Dr D______ n’a pas pris en compte, dans son rapport médical du 15 octobre 2024, les aspects somatiques décrits par le recourant.
E. 6.3.3 Les certificats et avis médicaux produits par le recourant ne permettent pas d’infirmer les conclusions du médecin-conseil psychiatre. En effet, celui-ci a exposé de manière circonstanciée et convaincante en quoi l’avis du médecin traitant du recourant dont il disposait, soit celui exprimé le 23 juillet 2024, ne pouvait être suivi. En outre, l’attestation du 1er novembre 2024 établie par ledit médecin traitant, confirmant une incapacité de travail, n’est en toute hypothèse pas étayée et n’indique pas les motifs justifiant, selon ledit médecin, l’arrêt de travail du recourant. Enfin, l’attestation du 16 décembre 2024 établie par le Dr C______ (dont le contenu figure dans la partie en fait du présent arrêt) ne contient pas non plus d’informations sur lesquelles le Dr E______ ne se serait pas déjà prononcé lors de l’évaluation du recourant.
- 17/21 - A/182/2025 Le rapport médical établi par la Dre F______ le 23 décembre 2024 fait certes état d’une incapacité de travail depuis le 13 novembre 2024, et il mentionne que du point de vue anamnestique, « il est très vraisemblable que le recourant était déjà en incapacité de travail depuis juillet 2024 ». Or, premièrement, la force probante du rapport doit d’emblée être relativisée, la Dre F______ étant inscrite comme médecin praticien et non pas comme psychiatre sur la plateforme des professions de la santé MedReg de l’office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP). Deuxièmement, la Dre F______ a examiné le recourant après le Dr E______, et presque cinq mois après le début de l’incapacité de travail alléguée, soit le 13 novembre 2024; son avis médical contient majoritairement une description du ressenti et des plaintes du recourant, lesquels sont, pour la grande majorité, les mêmes que ceux qui ont été rapportés au médecin-conseil et qui ont fait l’objet d’une analyse par celui-ci. Enfin, la Dre F______ a certes constaté une dévalorisation de soi et une anhédonie, éléments que le Dr E______ n’a pas retenu dans son rapport. Or, celui-ci a confirmé, lors de l’audience devant la chambre de céans, que le recourant avait tenu des propos différents entre le premier entretien en septembre 2024 et le second le 14 janvier 2025. Il apparaît donc que la dévalorisation de soi et l’anhédonie alléguées et constatées chez le recourant par la Dre F______ le 13 novembre 2024 ne sont apparues que postérieurement au premier entretien avec le Dr E______ et très vraisemblablement postérieurement au 3 novembre 2024 (fin de la période litigieuse). Ils ne constituent ainsi pas des éléments que celui-ci aurait mal appréciés dans son rapport. Par ailleurs, le 27 janvier 2025, et après avoir reçu le recourant pour un second entretien, le Dr E______ a certes confirmé estimer que le recourant ne devait pas reprendre le travail avant que le médecin du travail n’ait procédé à l’appréciation de son aptitude au poste. Il a toutefois précisé que cette recommandation ne s’étendait pas à la première période d’examen médical sur laquelle le Dr D______ s’était prononcé le 15 octobre 2024, le positionnement du recourant ayant changé quant à la reprise du travail à son poste entre le premier et le second entretien, ce qui n’est pas contesté. Enfin, dans son avis du 4 mars 2025, la Dre G______, médecin du travail du SPST, a estimé que le recourant, qu’elle a reçu pour la première fois le 24 février 2025, devait poursuivre son suivi médical régulier et que son état de santé ne lui permettait alors pas la conduite d’une activité professionnelle. Le bien-fondé de cet avis médical n’est pas contesté, l’intimé ayant d’ailleurs admis l’inaptitude médicale du recourant à son poste dès le 4 novembre 2024, période non litigieuse. Devant la chambre de céans, la Dre G______ a certes confirmé avoir constaté une inaptitude temporaire dès le 24 février 2025 et que, pour la période antérieure, elle ne pouvait pas se prononcer, même s’il était possible, vu l’anamnèse, que l’inaptitude eût préexisté. Or, outre le fait que la Dre G______ n’a logiquement pas procédé à un examen de la période litigieuse, le simple fait qu’elle estime qu’il « était possible » que l’inaptitude ait préexisté ne suffit pas à remettre en cause l’analyse circonstanciée du Dr E______ et ses conclusions dûment motivées.
- 18/21 - A/182/2025 Ainsi, et bien que des symptômes ont été présents chez le recourant, c’est de manière conforme au droit que l’intimé s’est fondé sur l’avis du médecin-conseil pour retenir que l’employé n’était pas incapable de travailler pour des motifs de santé entre le 27 juin et le 3 novembre 2024. Dans la mesure où son absence pendant cette période n’était dès lors pas justifiée, les indemnités pour incapacité de travail de CHF 20'827.25 qu’il a perçues pendant cette période n’auraient pas dû lui être versées, conformément à l’art. 54 al. 4 RPAC. Cette indemnité ayant ainsi été versée sans cause légitime, l’intimé était fondé à lui réclamer la restitution de cette somme, conformément aux règles sur l’enrichissement illégitime. Le grief sera donc écarté.
E. 7 Le recourant estime que le montant des indemnités pour incapacité de travail a fait l’objet d’une compensation en violation de son droit d'être entendu.
E. 7.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. (ATA/861/2025 du 11 août 2025 consid. 3.1). Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/71/2026 du 20 janvier 2026 consid. 4.1; ATA/102/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.3).
E. 7.2 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 132 II 485 consid. 3.2).
E. 7.3 L’art. 40 RPAC règle la compensation du traitement avec une créance de l’employeur. Selon cette disposition, l’État ne peut compenser le traitement avec une créance contre le membre du personnel que dans la mesure où le traitement est saisissable.
E. 7.4 Conformément à l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La compensation d’une obligation pécuniaire avec une dette du créancier de cette obligation est possible en droit public, même sans base légale, en vertu d’une
- 19/21 - A/182/2025 institution générale du droit, si elle n’est pas exclue par la loi, les dispositions du CO qui en fixent les conditions étant alors applicables par analogie. Faute d’une base légale spéciale, la compensation est admise aux conditions posées par l’art. 120 CO, en tant que règle ou institution générale du droit, aux conditions cumulatives suivantes : la réciprocité des créances, l’identité des prestations dues, l’exigibilité de la créance compensante, la possibilité de faire valoir la créance compensante en justice et l’absence de cause d’exclusion (ATA/775/2022 du 9 août 2022 consid. 3b; ATA/1180/2021 du 2 novembre 2021 consid. 2a et les références citées). La compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). La déclaration de compensation au sens de l'art. 124 al. 1 CO est un acte unilatéral qui nécessite que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l'invoquer, qui ne requiert pas de formes particulières et qui peut intervenir également dans le cadre d'une procédure judiciaire. Le débiteur doit donc émettre une manifestation de volonté claire et non équivoque, soumise à réception, qui peut être expresse ou tacite (arrêts du Tribunal fédéral 4A_454/2024 du 3 mars 2025 consid. 3.1.1; 4A_364/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.3).
E. 7.5 En l’espèce, le dispositif de la décision querellée ne fait pas mention d’une compensation, si bien qu’au regard des règles sur l’objet du litige, la recevabilité du grief est douteuse. En toute hypothèse, celui-ci devrait être écarté. En effet, dans la décision querellée du 3 décembre 2024, l’intimé a expressément averti le recourant qu’à défaut de paiement de la somme à rembourser au 30 décembre 2024, il exciperait de compensation entre sa créance à son encontre et le traitement de l’employé, dans la mesure où il était saisissable et jusqu’à extinction de la créance. Ce n’est que le 28 mars 2025 que l’intimé a indiqué au recourant qu’il excipait de compensation entre sa créance de CHF 20'827.25 et son traitement, lui demandant pour le surplus de lui fournir les renseignements utiles sur ses charges, en application des NI-2025. Le recourant a donc été averti, le 3 décembre 2024 déjà, de la volonté de l’intimé de procéder à ladite compensation et a eu l’occasion de s’exprimer sur ce point avant qu’elle ne soit opérée dès le 28 mars 2025. Son droit d'être entendu n’a donc pas été violé. Par ailleurs, la possibilité de compenser le traitement de l’employé avec une créance de l’employeur est expressément prévu à l’art. 40 RPAC. En l’occurrence, les conditions permettant la compensation sont réunies. Les parties sont à la fois débitrice et créancière l’une envers l’autre d’une somme d’argent; la créance de l’intimé (créance compensante), soit le remboursement des CHF 20'827.25, dont le bien-fondé a été confirmé supra, est exigible depuis le 1er janvier 2025 et peut faire l’objet d’une demande en justice. Enfin, l’existence d’une clause d'exclusion n’est pas alléguée, et le recourant ne soutient pas non plus que la part du traitement ayant fait l’objet de la compensation était insaisissable.
- 20/21 - A/182/2025 L’intimé était donc fondé à exciper de compensation entre sa créance de CHF 20'827.25 envers le recourant et le traitement de celui-ci. Pour le surplus, au vu de ce qui précède et notamment du bien-fondé de la compensation à laquelle l’intimé a procédé, la conclusion du recourant en paiement de la totalité de son traitement doit être rejetée, pour autant qu’elle soit recevable, dans la mesure où elle a été formulée en cours d’instruction et non pas déjà dans le mémoire de recours. Le grief sera donc écarté, ce qui conduit au rejet du recours.
E. 8 Malgré l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument, le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA cum art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986
- RFPA - E 5 10.03). Pour le même motif, les débours, qui consistent en une indemnité de témoin de CHF 300.- versée au Dr E______, restent à la charge de l’État. Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). Compte tenu des conclusions du recours, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.- (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).
* * * * *
- 21/21 - A/182/2025
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2025 par A______ contre la décision du département des institutions et du numérique du 3 décembre 2024 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les débours de CHF 300.- restent à la charge de l’État ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Aliénor WINIGER, avocate du recourant, ainsi qu'au département des institutions et du numérique. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : La greffière-juriste : S. HÜSLER ENZ le président siégeant : J.-M. VERNIORY Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/182/2025-FPUBL ATA/451/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mai 2026
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Aliénor WINIGER, avocate contre DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé
- 2/21 - A/182/2025 EN FAIT A. a. A______, né en 1991, a été engagé dès le 1er juin 2022, pour une durée de douze mois, en tant que gestionnaire spécialisé auxiliaire auprès de B______ (ci-après : B______), lequel fait partie du département des institutions et du numérique (ci- après : DIN).
b. Son engagement de douze mois comme auxiliaire a été renouvelé à deux reprises, soit jusqu'au 31 mai 2025. B. a. A______ a été en congé paternité entre les 13 et 27 mai 2024, puis en vacances du 28 mai au 26 juin 2024.
b. À partir du 27 juin 2024, il a produit des certificats médicaux, établis notamment par son médecin traitant, le docteur C______ (les 25 juin, 9 et 23 juillet, 12 et 30 août, 13 septembre, 4, 16 et 31 octobre ainsi que 1er, 11 et 13 novembre 2024), attestant d'une incapacité de travail complète « pour une affection médicale ».
c. Le 11 juillet 2024, la hiérarchie de A______ et la responsable des ressources humaines (ci-après : RH) de l'B______ ont envoyé une demande d'investigation de médecine-conseil au service de prévention et de santé (ci-après : SPST) afin de se prononcer sur la réalité de l'incapacité de travail annoncée.
d. Le 23 juillet 2024, le Dr C______ a rempli le formulaire « demande de renseignements médicaux » concernant A______ et l’a transmis au médecin- conseil de l’État, le docteur D______. Il y a fait état, dans la rubrique « diagnostics », d’un état dépressivo-anxieux, d’un burn-out et de cervicalgies bilatérales. Les facteurs contextuels étaient une importante dégradation des conditions et des relations de travail. Les « traitements » étaient le repos, des entretiens de soutien et de la physiothérapie. Aucun spécialiste n’était alors impliqué. Le pronostic était lentement favorable.
e. Le 22 août 2024, A______ a été reçu en entretien par le médecin-conseil.
f. Le 30 septembre 2024, à la demande du Dr D______, A______ a été reçu par un médecin-conseil psychiatre, le docteur E______, en entretien, lequel a duré 1h55.
g. Le 3 octobre 2024, le Dr E______ a rendu un rapport d’évaluation psychiatrique de treize pages concernant A______. Sur le plan psychiatrique, le pronostic était « sans objet ». Le contenu du rapport sera repris dans la partie en droit du présent arrêt.
h. À l'issue du processus, le Dr D______ a rendu, le 15 octobre 2024 et après avoir pris connaissance de l’avis du Dr E______, un avis médical selon lequel l'incapacité de travail de A______ à partir du 27 juin 2024 n'était pas fondée. L’avis médical ne contient pas plus de renseignements.
- 3/21 - A/182/2025
i. Le 25 octobre 2024, la responsable des RH a averti A______ qu’il était attendu à son poste de travail le 4 novembre 2024. En cas d’absence sans motif valable, l’employeur envisageait de prononcer une décision selon laquelle, aussi longtemps que l’employé ne reprendrait pas le travail, l’indemnité pour incapacité de travail ne lui serait plus versée dès le 4 novembre 2024, son traitement étant ensuite supprimé. Enfin, l’employeur se réservait le droit de lui réclamer la restitution des indemnités versées pendant la période du 27 juin au 31 octobre 2024.
j. Par courrier du 31 octobre 2024, A______ s’est opposé à son retour au poste, faisant valoir qu’il se trouvait dans l’incapacité de reprendre ses fonctions de manière anticipée en raison de son état de santé.
k. Le 1er novembre 2024, il a adressé à la responsable des RH une attestation médicale du Dr C______ par laquelle celui-ci attestait qu’un retour au poste serait délétère pour sa santé et que l’arrêt de travail devait être prolongé pour une période indéterminée.
l. Le même jour, il s'est adressé au groupe de confiance, demandant son intervention afin d'initier un processus de médiation avec son supérieur direct. Il a fait état d'une surcharge de travail importante depuis de nombreux mois, engendrant un état d'anxiété.
m. Par courrier du 8 novembre 2024, le directeur général de B______, se référant à l’avis médical du 15 octobre 2025, a rappelé à A______ qu’il était apte à remplir ses fonctions à 100% depuis le 27 juin 2024. L'État envisageait ainsi de demander la restitution des indemnités perçues indûment du 27 juin au 3 novembre 2024, soit CHF 20'827.25. A______ était également mis en demeure de revenir au travail dès le 15 novembre 2024.
n. Le 13 novembre 2024, celui-ci a commencé un suivi psychiatrique hebdomadaire auprès de la docteure F______, médecin praticien.
o. Par certificat médical du même jour, celle-ci a attesté que son patient était en incapacité de travail à 100% du 13 au 22 novembre 2024, « puis à réévaluer ».
p. Par courrier du 14 novembre 2024 adressé à son employeur, A______ a contesté le bien‑fondé des conclusions du médecin-conseil. Son médecin traitant et son psychiatre estimaient que des mesures devaient être prises pour préserver sa santé avant d'envisager un retour à son poste.
q. Le 20 novembre 2024, la responsable des RH a envoyé une nouvelle demande d’investigation de médecine-conseil au SPST afin que celui-ci se prononce sur le bien-fondé de l’incapacité de travail de A______ entre les 4 et 30 novembre 2024. Cette démarche était motivée par le fait que l’employé avait annoncé qu’il consultait désormais une psychiatre.
r. Par décision du 3 décembre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, le directeur général de B______ a, notamment, constaté que A______ n'avait pas droit à des indemnités pour incapacité de travail entre le 27 juin et le 3 novembre 2024,
- 4/21 - A/182/2025 lui a ordonné de restituer la somme de CHF 20'827.25 avec éventuels intérêts à 5% dès le 1er janvier 2025 et a supprimé son traitement à partir du 4 novembre 2024 et jusqu'à sa reprise du travail. L'avis médical du médecin-conseil n'avait pas à être davantage motivé en raison du secret médical, étant précisé que cet avis avait été rendu après consultation du patient, étude du formulaire médical rempli par son médecin traitant et consultation d'un second médecin-conseil. La somme de CHF 20'827.25 avait donc été perçue indûment et devait être restituée. L'État entendait exciper de compensation entre sa créance et le traitement de son employé, dans la mesure où il était saisissable. C. a. Dans une attestation établie le 16 décembre 2024, le Dr C______ a indiqué que A______ était régulièrement suivi à sa consultation depuis octobre 2001. Il s’était présenté le 19 juin 2024 dans un état de stress important, avec une anxiété grandissante, une colère majeure et une envie de « tout casser ». Depuis mars-avril 2022 (sic), après avoir appris que son contrat de travail ne serait pas renouvelé, la nervosité, l’anxiété, les troubles du sommeil et l’asthénie s’étaient manifestés, s’aggravant de jour en jour. Devant sa détresse, il l’avait mis à l’arrêt à 100% dès le 19 juin 2024 et commencé une fois par semaine des entretiens de soutien accompagnés d’un traitement médicamenteux. Les problèmes psychiatriques s’étaient aggravés avec des problèmes physiques se manifestant par des cervicalgies bilatérales, nécessitant un traitement médicamenteux et de la physiothérapie. Le patient présentait un état dépressivo-anxieux réactionnel lié à une importante dégradation des relations et des conditions de travail, ce qui conduisait à une diminution de la résistance, de la concentration et à une perte de confiance en soi. La reprise de son travail au sein de son service serait délétère pour sa santé. En revanche, une reprise d’activité dans un autre service avec des mesures organisationnelles pouvait être envisagée d’abord à temps partiel puis à temps plein. En raison de l’évolution psychiatrique défavorable, la prise en charge depuis fin novembre 2024 était assurée par la Dre F______.
b. Dans un rapport médical établi le 23 décembre 2024, la Dre F______ a exposé que A______ la consultait depuis le 13 novembre 2024 en raison de fatigabilité, d’humeur déprimée, de trouble de la concentration et d’anxiété croissante durant les six derniers mois, en lien avec une charge de travail de plus en plus importante, d’une part, et son nouveau rôle de père et la responsabilité de pourvoir aux besoins de la famille, d’autre part. Il expliquait ressentir de plus en plus d’irritabilité dans les relations ainsi qu’un sentiment de culpabilité exacerbé. Il réagissait facilement avec de la nervosité et de la colère. Une dévalorisation de lui-même et une anhédonie étaient observées. Il rapportait avoir des troubles du sommeil marqués, avec des difficultés d’endormissement, un réveil précoce et une fatigue matinale. Il n’avait alors pas d’idéation suicidaire, mais des idées noires récurrentes. Un épisode dépressif moyen était donc diagnostiqué, ce qui entraînait une incapacité de travail à 100%. Une même incapacité pouvait clairement être attestée depuis le 13
- 5/21 - A/182/2025 novembre 2024. D’un point de vue anamnestique, il était très vraisemblable que le patient fût déjà en incapacité de travail depuis juillet 2024.
c. Le 14 janvier 2025, le Dr E______ a reçu A______ en entretien.
d. Le 17 janvier 2025, il a transmis à l’office du personnel de l’État (ci-après : OPE) ses conclusions médicales, selon lesquelles l’arrêt de travail de A______ n’était pas fondé du point de vue psychiatrique. De ce point de vue, la capacité de travail était pleine. Les éléments anamnestiques recueillis ne laissaient pas raisonnablement supposer que, par le passé, la capacité de travail de l’employé avait été diminuée du point de vue psychiatrique. Néanmoins, la reprise de travail par l’employé à son poste devait être conditionnée à l’appréciation de son aptitude au poste par le médecin du travail.
e. Le 27 janvier 2025, le Dr E______ a confirmé à l’OPE estimer que A______ ne devait pas reprendre le travail avant que le médecin du travail n’ait procédé à l’appréciation de son aptitude au poste, mais que cette recommandation ne s’étendait pas à la première période d’examen médical sur laquelle le Dr D______ s’était prononcé le 15 octobre 2024. Ce qui avait changé entre la première appréciation de celui-ci et la sienne était le positionnement de l’employé quant à la reprise du travail à son poste. Les propos qu’il avait tenus lors de sa seconde évaluation l’avaient amené à formuler cette recommandation. La période durant laquelle ce changement était intervenu ne pouvait être établie qu’approximativement, mais il était certainement postérieur à la date de sa première évaluation et, selon toute vraisemblance, postérieur à la date de la reprise du travail que l’employeur avait fixée à la suite de sa première évaluation.
f. Le 29 janvier 2025, la responsable des RH a adressé au SPST une nouvelle demande d’investigation médicale, en vue de faire évaluer par un médecin du travail l’aptitude au poste de A______.
g. Le 24 février 2025, la docteure G______, médecin du travail du SPST, a reçu A______ en entretien. Deux autres entretiens ont eu lieu les 13 mars et 3 avril 2025.
h. Dans un avis du 4 mars 2025, la Dre G______ a estimé que A______ devait poursuivre son suivi médical régulier et que son état de santé ne lui permettait alors pas la conduite d’une activité professionnelle, ni dans les quatre à six semaines suivantes. Des limitations fonctionnelles temporaires seraient ensuite initialement présentes dans le cadre d’une reprise, dans la mesure où la santé de l’employé ne lui permettait pas, à la reprise et pendant les premières semaines, de travailler au contact du public.
i. Le 28 mars 2025, l’OPE a annoncé à A______ qu’au vu de l’avis du SPST du 4 mars 2025, il renonçait à la suppression de son traitement dès le 4 novembre 2024 mais excipait de compensation entre sa créance de CHF 20'827.25 et son traitement, dans la mesure où il était saisissable. Afin de déterminer la part saisissable du traitement soumise à compensation, il l’invitait à lui fournir les renseignements utiles sur ses charges, en application des normes d’insaisissabilité pour l’année
- 6/21 - A/182/2025 2025 du 9 décembre 2024 (NI-2025; E 3 60.04). À défaut de réponse jusqu’au 4 avril 2025, A______ était informé que seul serait retenu, comme part insaisissable, le montant de base annuel. La compensation serait ensuite opérée sous déduction du minimum vital retenu.
j. Le 3 avril 2025, A______ a demandé une prolongation de délai pour fournir les renseignements requis.
k. Le 9 avril 2025, l’OPE lui a répondu qu’il avait été averti des conséquences d’une non-réponse de sa part, concernant les informations demandées, dans le délai imparti au 4 avril 2025, à savoir que seul serait retenu le montant de base mensuel. Il n’était ainsi pas donné suite à sa demande de prolongation de délai.
l. Dans une attestation du 27 juin 2025, le Dr D______ a expliqué avoir expertisé A______ en août 2024 et qu’au vu de ses symptômes, il l’avait adressé pour une deuxième expertise au Dr E______. La décision d’expertise avait « uniquement été basée sur le rapport du Dr E______ ». D. a. Entretemps, par acte posté le 20 janvier 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 3 décembre 2024, concluant préalablement à l'octroi (recte : la restitution) de l'effet suspensif au recours, à ce qu'il soit procédé à une tentative de conciliation et à l’audition des parties ainsi qu'à celle de témoins, principalement à l'annulation de la décision attaquée et au versement de son traitement dès le 4 novembre 2024 avec intérêts à 5% l'an dès la fin de chaque mois concerné. Son médecin généraliste et son médecin psychiatre confirmaient tous deux qu’il présentait une symptomatologie qui justifiait son incapacité de travail. Il n’avait ainsi commis aucun abus, et la suspension de son traitement dès le 4 novembre 2024 était contraire au droit.
b. Le 17 avril 2025, le DIN, soit pour lui l’OPE, a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif et au rejet du recours ainsi qu’à l’audition de la Dre G______ et des Drs D______ et E______.
c. Par décision du 12 mai 2025, la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif, précisant que la demande de restitution de l'effet suspensif ne portait plus que sur l'obligation de restituer les indemnités pour incapacité de travail relatives à la période entre le 27 juin et le 3 novembre 2024, le DIN ayant renoncé à supprimer le droit au traitement du recourant à partir du 4 novembre 2024 et entendant procéder par compensation.
d. Le juge délégué a tenu deux audiences de comparution personnelle et d’enquêtes. d.a Le Dr E______ a exposé que le Dr D______ s’était adressé à lui car l'incapacité de travail pour motifs psychiatriques n'avait pas été alléguée auparavant et car le Dr D______ n’était pas psychiatre. Il avait reçu A______ le 30 septembre 2024 et fait une évaluation qui avait duré deux heures. Il avait fait une anamnèse, entendu ses
- 7/21 - A/182/2025 plaintes et consigné les résultats objectifs de l'examen, avec manque de diagnostic. Il n’avait en effet pas posé de diagnostic psychiatrique. Il y avait certes des émotions négatives comme la déception, la frustration et la colère, et donc un mal- être, mais elles ne remplissaient pas les conditions d'une maladie psychique. Il n'avait pas non plus noté de signe d'anxiété particulier. Il lui avait posé des questions sur la nature de ses problèmes au travail, car il se plaignait du climat de travail, de problèmes d'organisation, d'une inégalité de traitement, de l'absence de progression et de la monotonie de certaines tâches. Lors de sa seconde intervention, il avait émis une réserve à la reprise du travail, laquelle ne s'étendait pas à la période antérieure (soit celle du 27 juin au 3 novembre 2024). La situation du patient avait en effet changé, et il n'avait pas la même optique au sujet du retour au travail. Il ne tenait pas non plus les mêmes propos lors des deux évaluations. Lors de la première évaluation, il était ouvert à un retour au travail sous conditions, mais plus lors de la seconde évaluation. Sous réserve du caractère hypothétique de l'analyse rétrospective effectuée, qui concernait des éléments qu’il n'avait pas pu directement constater, entre le 27 juin 2024 et son évaluation, il était improbable que la capacité de travail de A______ fût limitée par des causes psychiatriques. d.b A______ a confirmé que son traitement à partir de novembre 2024 avait été compensé, qu’il était toujours en incapacité de travail et bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire. d.c Le 18 juillet 2025, le recourant a allégué modifier ses conclusions, concluant désormais à l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 et à ce que le DIN soit condamné à lui verser son plein traitement. Il a sollicité l’audition du Dr C______ ainsi que celle de la Dre G______. d.d Après avoir été convoqué à une audience fixée au 29 août 2025, le Dr C______ a, par courrier du 29 juillet 2025, informé la chambre administrative qu’il serait absent ce jour-là et que, retraité depuis mai 2025, il serait à l’étranger pour un long séjour. d.e La Dre G______ a exposé que lors de la première consultation, A______ était en « difficulté santé », avec un épisode anxio-dépressif, peut-être réactionnel, et qui comprenait des événements conjoncturels, personnels (vie familiale) et liés à la place de travail. Le patient était très épuisé, mal physiquement et psychiquement, avait des angoisses importantes et ne dormait plus, se décrivant comme un automate n'arrivant plus à s'occuper de son fils. Elle avait compris qu'il y avait des éléments familiaux ainsi que des éléments liés au parcours professionnel et au vécu professionnel récent. Son activité s'était bien passée au début, puis il s'était rapidement senti surchargé, avec un rythme élevé. Selon les déclarations du patient, le mal-être au travail était venu progressivement mais était présent en particulier dès le début de l'année 2024. Elle avait constaté une inaptitude temporaire à partir du 24 février 2025 puisqu’elle avait examiné le patient à cette date. Pour la période antérieure, elle ne pouvait pas se prononcer, même s'il était « possible de l'anamnèse » que l'inaptitude ait préexisté.
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e. Le DIN a transmis ses observations finales, persistant dans ses conclusions.
f. Dans ses observations finales, le recourant a relevé que le montant des indemnités pour incapacité de travail avait fait l’objet d’une compensation en violation de son droit d'être entendu. Pour le surplus, il a persisté dans ses explications.
g. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’intimé a ordonné au recourant de lui restituer le montant de CHF 20'827.25 versé à titre d’indemnité pour incapacité de travail du 27 juin au 3 novembre 2024 et qu’il a excipé de compensation entre sa créance de CHF 20'827.25 et le traitement de l’intéressé dès le 4 novembre 2024.
3. Le recourant sollicite l’audition du Dr C______ et de la Dre G______. L’intimé demande celle des Drs D______ et E______. 3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit n’empêche pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. Il n’implique pas le droit d’être entendu oralement ou d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2 En l’espèce, la chambre de céans a entendu la Dre G______ et le Dr E______. Il a donc été fait droit aux demandes des parties sur ce point. Bien que dûment convoqué, le Dr C______ ne s’est pas présenté, informant la chambre de céans de son absence de longue durée de Genève, sans préciser de date de retour. Il n’apparaît donc pas possible de l’entendre en temps utile ni, surtout, dans un délai raisonnable dans le cadre de la présente procédure, pour des motifs indépendants de la volonté de la chambre de céans. Dès lors, et bien que la demande initiale du recourant ne puisse ainsi pas être satisfaite, le droit d'être entendu de celui-ci doit être considéré comme ayant été respecté, étant précisé qu’il n’a pas maintenu sa demande après les actes d’enquête.
- 9/21 - A/182/2025 Enfin, l’intimé n’expose pas en quoi l’audition du Dr D______ permettrait d’apporter des éléments supplémentaires et utiles à la solution du litige, notamment dans la mesure où le Dr D______ a indiqué par écrit que sa décision d’expertise avait « uniquement été basée sur le rapport du Dr E______ ». Or, le dossier comprend notamment plusieurs rapports du Dr E______ ainsi que son témoignage, lesquels permettent, en sus des rapports des médecins du recourant, d’apprécier la problématique de l’incapacité de travail de celui-ci pour la période litigieuse. Pour le surplus, le recourant s'est vu offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit et oralement. Il s'est ainsi exprimé de manière circonstanciée sur l'objet du litige et a produit les pièces auxquelles il s'est référé dans ses écritures. Il en va de même de l’intimé. La chambre de céans dispose dès lors d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause. Il ne sera donc pas procédé à d’autres actes d’instruction.
4. Le recourant sollicite la tenue d’une audience de conciliation. 4.1 Les juridictions administratives peuvent en tout temps procéder à une tentative de conciliation (art. 65A al. 1 LPA). S’agissant d’une disposition potestative, l’autorité saisie n’est pas tenue de donner suite à une requête en conciliation présentée par l’une des parties (ATA/1376/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2a; ATA/386/2016 du 3 mai 2016 consid. 2a). 4.2 En l’espèce, l’intimé s’est opposé à une tentative de conciliation, et les parties ont exposé des positions antagonistes tout au long de la procédure. Partant, une tentative de conciliation semble vouée à l'échec. Il ne sera en conséquence pas donné suite à la requête du recourant, étant au demeurant rappelé que l’art. 65A al. 1 LPA n’est que de nature potestative. 5. Le recourant conteste, d’une part, ne pas avoir été en incapacité de travail totale du 27 juin au 3 novembre 2024 et, d’autre part, devoir rembourser à son employeur le montant de CHF 20'827.25. 5.1 En tant que membre du personnel de l’administration cantonale, le recourant était soumis pendant la période litigieuse à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et à son règlement d'application du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01). 5.2 L’art. 53 RPAC prévoit que le traitement du fonctionnaire est fixé dans les limites des lois et règlements (al. 1) et que celui-ci y a droit dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu’au jour où il cesse de l’occuper, pour cause de démission ou pour toute autre cause (al. 2).
- 10/21 - A/182/2025 5.3 L’art. 54 RPAC, dans sa teneur au moment du prononcé de la décision litigieuse et avant sa modification entrée en vigueur le 4 juin 2025, prévoit qu’en cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident attestée par certificat médical, le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail (al. 1). Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, ou l’employé dès la 2e année d’activité, l’État garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils (520 jours de travail; al. 2). Lorsqu’une absence a dépassé 45 jours ininterrompus pour des raisons médicales, la hiérarchie signale le cas au médecin-conseil de l’État. Ce dernier peut prendre contact avec le médecin traitant du membre du personnel et décide de toute mesure pour respecter tant la mission du médecin traitant que l’intérêt de l’État. Le médecin-conseil de l’État établit une attestation d’aptitude, d’aptitude sous conditions ou d’inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre-indications qui justifient son attestation (al. 3). L’indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d’abus ou lorsque l’accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire (al. 4). Constitue notamment un cas d'abus l'absence pour des raisons de santé couverte par un certificat médical qui constate une incapacité de travail que le médecin-conseil considère comme ne justifiant pas un arrêt de travail (fiche du mémento des instructions de l'OPE [ci-après : MIOPE] 08.01.02 Certificat médical ch. 3, disponible à l’adresse https://www.ge.ch/document/080102-certificat-medical, page consultée le 27 avril 2026). Le MIOPE réunit les directives précisant les pratiques communes dans l’application des lois et des règlements relatifs au personnel de l’État et constitue une ordonnance administrative. Ses dispositions ne constituent ainsi pas des règles de droit et ne lient pas le juge; ce dernier peut s'en écarter s'il l'estime contraire à la loi ou à une ordonnance. En revanche, si cette information permet une application correcte des dispositions légales dans le cas d'espèce, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 149 I 354 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2023 du 26 mars 2024 consid. 3.3.2; ATA/959/2024 du 20 août 2024 consid. 5.4; ATA/387/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.6 et les arrêts cités). 5.4 Selon l’art. 6 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), constitue une incapacité de travail « toute perte totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité ». 5.5 Il incombe à l'employé d'apporter la preuve de l'existence d'un empêchement de travailler (art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210, applicable également en droit public; ATA/349/2026 du 14 avril 2026 consid. 5.7; ATA/1057/2024 du 3 septembre 2024 consid. 6.4). Le travailleur aura le plus souvent recours à un certificat médical, à savoir un document destiné à prouver
- 11/21 - A/182/2025 l'incapacité de travailler d'un patient pour des raisons médicales. Le certificat médical ne constitue toutefois pas un moyen de preuve absolu (arrêts du Tribunal fédéral 8C_619/2014 du 13 avril 2015 consid. 3.2.1; 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2). En effet, l'employeur peut mettre en cause sa validité en invoquant d'autres moyens de preuve; inversement, le salarié a la faculté d'apporter la démonstration de son incapacité par d'autres biais. Pourront en particulier être pris en compte pour infirmer une attestation médicale le comportement du salarié et les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée (production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance; présentation d'attestations contradictoires; attestations faisant uniquement état des plaintes du travailleur ou établies plusieurs mois après le début des symptômes). Si la force probante d'un certificat médical n'est ainsi pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose néanmoins des raisons sérieuses (arrêt du Tribunal fédéral 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4 et les références citées; ATA/349/2026 précité consid. 5.7; ATA/1328/2025 du 2 décembre 2025 consid. 6.7; ATA/67/2024 du 23 janvier 2024 consid. 3.7). 5.6 Le rôle du médecin-conseil consiste à aborder la question de l’aptitude au travail sous un angle plus large qu’un médecin psychiatre par exemple, puisque son examen peut porter sur tous les aspects médicaux en lien avec le cas qui lui est soumis (ATA/1327/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3b), en connaissance des besoins et risques concrets afférents aux fonctions concernées, et que les différents paramètres qu’il prend en considération ne sont pas nécessairement de nature à changer au cours du temps (ATA/528/2024 du 14 mai 2024 consid. 2.5 et les arrêts cités). Outre la protection de la santé du fonctionnaire, le médecin-conseil de l’État doit aussi prendre en compte la situation du point de vue de l’employeur, contrairement au médecin traitant qui est focalisé sur le bien-être de son patient. Cette approche globale du médecin-conseil de l’employeur peut conduire ledit médecin à une conclusion différente de celle du médecin traitant (ATA/349/2026 précité consid. 5.7). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; ATA/349/2026 précité consid. 5.7; ATA/257/2026 du 10 mars 2026 consid. 5.6). Ainsi, à teneur de la jurisprudence, les rôles de chacun des deux praticiens (médecin-conseil et médecin traitant) n’étant pas les mêmes, la valeur probante attribuée à chacun des documents doit être différenciée. Une plus grande force probante doit être accordée à la conclusion du médecin-conseil, le rapport de proximité entre le médecin traitant et son patient imposant de considérer avec retenue les certificats médicaux établis par celui-ci (ATA/415/2025 du 15 avril 2025 consid. 5.6.2).
- 12/21 - A/182/2025 5.7 En matière d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux, sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves. Ainsi, l’élément déterminant pour la valeur probante d’un certificat médical n’est ni son origine ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 701/2004 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.1; ATA/257/2026 précité consid. 5.6). 5.8 Lorsque l'appréciation requise d'une autorité porte sur des questions techniques, celle-ci peut se fonder sur l'appréciation de spécialistes disposant des connaissances techniques nécessaires et éviter d'examiner matériellement elle-même ces preuves. Elle peut donc sans violer son obligation de motiver sa décision se limiter à examiner la validité formelle de l'avis spécialisé, soit vérifier que ses auteurs disposent bien des connaissances techniques requises et qu'aucun motif pertinent n'indique qu'il conviendrait de s'écarter de l'avis en question. De la même manière, lorsque l'appréciation juridique de la situation repose sur des éléments techniques que l'instance inférieure est plus à même de connaître, l'autorité supérieure peut s'imposer une certaine retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_273/2021 du 28 avril 2022 consid. 2.2.2; ATA/1297/2023 du 5 décembre 2023 consid. 3.9). 5.9 À teneur de l’art. 62 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le code civil suisse (CO, code des obligations - RS 220), celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister (al. 2). Tant la doctrine que la jurisprudence reconnaissent que le principe de la répétition de l'indu, énoncé aux art. 62 ss CO, constitue une règle générale de l'ordre juridique, applicable en droit public. L'obligation de restituer l'indu se fonde en premier lieu sur les dispositions des lois spéciales qui la prévoient et, à défaut, sur les règles générales de l'enrichissement illégitime au sens des art. 62 à 67 CO. Dès lors que l'on soumet l'obligation de restituer aux art. 62 ss CO, il convient en principe d'appliquer ces dispositions avec leurs avantages et inconvénients respectifs pour l'enrichi et le lésé, sans en dénaturer le sens ou la portée, quand bien même elles s'incorporent dans un système régi en partie par le droit public (ATF 138 V 426 consid. 5.1; ATA/583/2025 du 27 mai 2025 consid. 3.7; ATA/368/2022 du 5 avril 2022 consid. 3a et la référence citée). Ainsi, l'État qui verserait à l'administré une somme dont il n'est pas redevable est en droit d'en réclamer la restitution même si le versement est intervenu sans cause valable, alors même que le cas n'est pas prévu
- 13/21 - A/182/2025 expressément par la loi (ATA/583/2025 précité consid. 3.7; ATA/368/2022 précité consid. 3a et les références citées). Dès lors, sur la base de l’art. 62 CO, qui constitue la règle de principe ou clause générale et selon lequel celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution, une prestation est indue lorsqu'elle repose sur une cause illégitime, soit non valable, qui ne s'est pas réalisée ou qui a cessé d'exister (art. 62 al. 2 CO; ATA/583/2025 précité consid. 3.8 et les références citées). 6. En l’espèce, à la suite de son congé paternité et de ses vacances, le recourant, auxiliaire à l’B______, n’a pas repris le travail. La reprise devait avoir lieu le 27 juin 2024. À partir de cette date, il a produit plusieurs certificats médicaux établis par son médecin traitant attestant d'une incapacité de travail complète « pour une affection médicale ». À la suite d'une investigation de médecine-conseil au SPST, le Dr D______, a rendu, le 15 octobre 2024 et après avoir reçu le recourant en entretien le 22 août 2024, un avis médical selon lequel l'incapacité de travail de l’intéressé à partir du 27 juin 2024 n'était pas fondée. L’intimé a ainsi réclamé au recourant la restitution du montant des indemnités perçues indûment, selon lui, du 27 juin au 3 novembre 2024, soit CHF 20'827.25, étant en revanche précisé qu’il n’est pas contesté que depuis le 4 novembre 2024, le recourant est considéré comme inapte, pour des raisons de santé, à reprendre son poste. 6.1 Le formulaire « demande de renseignements médicaux » rempli par le médecin-traitant du recourant le 23 juillet 2024 et adressé au Dr D______ fait notamment état d’un état dépressivo-anxieux réactionnel. Devant ce constat, celui-ci a demandé l’avis d’un second médecin-conseil, le Dr E______, psychiatre. Le Dr D______ n’étant pas un spécialiste en psychiatrie, il était fondé à demander l’avis du Dr E______ sur ce point. C’est sur la base du rapport d’évaluation psychiatrique de ce médecin psychiatre, établi le 3 octobre 2024, que le médecin-conseil a considéré, le 15 octobre 2024, que l'incapacité de travail du recourant à partir du 27 juin 2024 n'était pas fondée. 6.2 Contrairement d’abord à ce que soutient le recourant, l’avis médical du 15 octobre 2024 couvre la période antérieure à cette date, puisque la demande de médecine-conseil datée du 11 juillet 2024, – qui est donc intervenue rapidement après que l’employeur a pris connaissance des certificats médicaux produits par le recourant –, mentionne que l’investigation du médecin-conseil devait couvrir la période du 27 juin au 23 juillet 2024, et aussi car le Dr E______ a indiqué que sa première évaluation (soit celle rendue le 3 octobre 2024) concernait la période allant du 27 juin 2024 au jour de l’évaluation. Par ailleurs, en l’absence de levée du secret médical par le recourant, les règles applicables à la préservation de ce secret impliquaient que l’avis médical du 15 octobre 2024 n’expliquât pas, tel que l’allègue le recourant, « les motifs qui
- 14/21 - A/182/2025 avaient mené le Dr D______ à considérer que les atteintes psychiatriques et somatiques que l’intéressé présentait ne justifiaient pas son incapacité de travail ». 6.3 Les pièces versées au dossier ainsi que l’instruction menée par la chambre de céans permettent de confirmer que l’intimé était fondé à considérer, vu la jurisprudence constante selon laquelle une plus grande force probante doit en principe être accordée à la conclusion du médecin-conseil, que l’incapacité de travail du recourant n’était pas justifiée, pour les motifs qui suivent. 6.3.1 Le recourant a été reçu en entretien le 30 septembre 2024 par le Dr E______, dont les compétences médicales ne sont pas remises en cause. L’entretien a duré presque deux heures. Il ressort du rapport y relatif que le médecin-conseil psychiatre a établi son rapport sur la base de l’anamnèse du recourant, de ses plaintes et du rapport médical du Dr C______ du 23 juillet 2024. L’intéressé ne conteste par l’exactitude de la description de son parcours de vie et professionnel ainsi que de sa journée « type » depuis son arrêt de travail. Les descriptions correspondantes tiennent du reste sur plusieurs pages et sont circonstanciées. À teneur dudit rapport, le Dr E______ a d’abord posé un premier constat sur la base de ses propres observations. Il a relevé que le recourant ne présentait pas de signes de décompensation psychique, en particulier pas de symptômes de la lignée anxieuse ou dépressive, qu’il n’était pas émotionnellement éteint, qu’il ne paraissait pas abattu et qu’aucune cognition relevant du registre dépressif n’était constatée. L’examen médical ne mettait pas non plus en évidence de signes de réduction de l’énergie ni de déficit de concentration franc. Ensuite, le Dr E______ a analysé les plaintes du recourant, considérant qu’elles n’étaient pas fondées ou que les réactions émotionnelles du recourant ne pouvaient être considérées comme une maladie psychique. Contrairement à ce qu’avait dit le recourant, le médecin ne constatait pas de tension psychique ou d’irritabilité, malgré le cadre contraignant de l’examen; l’intéressé arrivait à tenir une conversation de deux heures et il n’y avait pas de signes indirects de perturbation de sommeil, le sommeil étant apparemment perturbé par des facteurs externes, soit par son jeune enfant qui se réveillait tôt. Enfin, la déception ressentie par le recourant consécutive au refus d’un poste fixe, le sentiment de rejet, ses frustrations relatives à la stagnation de sa carrière professionnelle, à l’inégalité de traitement au travail, ainsi que son inquiétude face à la précarité de sa situation actuelle, sa colère contre son employeur et le stress engendré par la procédure de vérification du bien-fondé de son arrêt constituaient des sentiments ne relevant pas du registre de la psychopathologie. La réaction émotionnelle de l’employé était certes compréhensible dans le contexte qu’il décrivait, mais ne pouvait pas être considérée comme un signe d’une maladie psychique. Puis, le Dr E______ a analysé en détail les conclusions du Dr C______ avant de conclure qu’elles n’étaient pas fondées. Le recourant ne présentait pas suffisamment de symptômes de l’épisode dépressif caractérisé. Son humeur était en effet neutre et pas dépressive; il ne présentait pas d'anhédonie (perte du plaisir);
- 15/21 - A/182/2025 aucun signe direct d'insomnie n’était constaté; le patient ne présentait pas de perturbations sur le plan psychomoteur ni de signe de réduction de l’énergie; il n’y avait chez lui aucun sentiment de dévalorisation ni de culpabilité morbide; il ne présentait pas de troubles de la concentration, étant précisé que le fait qu’il ne rencontrait pas de difficultés dans les tâches relativement exigeantes sur le plan attentionnel (par exemple la conduite de sa voiture ou de son vélo) parlait en défaveur d’un déficit de concentration cliniquement significatif. Enfin, il n’avait pas verbalisé d’idées suicidaires. Dans l’anamnèse recueillie et le dossier médical mis à disposition, rien n’indiquait que les critères de l’épisode dépressif caractérisé aient pu être réunis par le passé. À cela s’ajoutait que le diagnostic du trouble de l’adaptation devait être écarté. La frustration grandissante ressentie par le recourant en lien avec ses conditions de travail était un phénomène naturel sans signification particulière sur le plan psychopathologique. Il en allait de même de la forte déception consécutive au fait qu’il n’avait pas obtenu de poste fixe, étant précisé que cette frustration était nettement antérieure à la date de la décompensation alléguée. Il n’y avait pas d’événements de stress déclencheur de la décompensation alléguée qui avaient motivé la mise en arrêt. Ce que le recourant décrivait n’était qu’un réflexe d’évitement physiologique, engendré par la perspective du retour au travail dans des conditions subjectivement vécues comme difficiles. Le ressenti négatif du recourant était compréhensible mais ne devait pas être psychiatrisé; il faisait partie des aléas de la vie. La frustration de l’employé et ses conditions de travail, étrangères à la santé, n’avaient pas d’incidence sur sa capacité de travail d’un point de vue médico-assécurologique. Finalement, quelques incohérences étaient relevées. Les limitations alléguées ne s’exprimaient pas de la même façon dans l’activité professionnelle, d’une part, et dans d’autres domaines de la vie de l’employé où il gardait une pleine autonomie, d’autre part. Ce degré d’autonomie paraissait difficilement conciliable avec l’incapacité totale de travail attestée. Il était incohérent que l’incapacité totale de travail soit attestée alors que l’employé déclarait être prêt à reprendre le travail s’il recevait un poste fixe ou la garantie d’un tel poste. Enfin, au vu de la persistance alléguée d’un trouble mental grave et complètement incapacitant, il était incohérent qu’un suivi psychiatrique n’eût pas été mis en œuvre. 6.3.2 Au vu de ce qui précède, outre que le médecin-conseil disposait des informations nécessaires pour se déterminer en connaissance de cause, les points litigieux importants ont fait l’objet d’une étude fouillée et ont été rapportés dans son avis médical qu’il a établi avec sérieux. Le rapport se fonde sur un examen complet, prend en considération les plaintes exprimées par le recourant lors de l’entretien et a été établi en pleine connaissance du parcours de vie et professionnel de celui-ci et de l’avis du Dr C______. Enfin, les conclusions du psychiatre sont étayées et bien motivées.
- 16/21 - A/182/2025 Le médecin-conseil a par ailleurs relevé de façon pertinente quelques incohérences entre les propos tenus par le recourant et ses activités au quotidien. En particulier, la chambre de céans ne peut que confirmer que l’absence de mise en œuvre d’un suivi psychologique, voire psychiatrique, dès le 27 juin 2024 paraît manifestement incompatible avec l’existence d’un trouble mental grave et complètement incapacitant, tel que soutenu par le recourant et son médecin-traitant. L’incapacité de travail alléguée s’inscrit également en faux avec plusieurs des autres déclarations du recourant devant le médecin-conseil. Par exemple, même s’il a posé des conditions à sa reprise, soit obtenir un poste de gestionnaire fixe (ou la garantie d’obtenir un poste fixe), et être traité comme les fonctionnaires, il s’est dit prêt à reprendre le travail chez son employeur. En outre, avant son arrêt, il n'a jamais évoqué une incapacité de travail due à ses conditions de travail et n’a jamais allégué s’en être plaint, pendant son activité effective (soit jusqu’au vendredi 10 mai 2024), auprès des instances compétentes en cas d’atteintes à sa personnalité, soit ses supérieurs ou le groupe de confiance. Pour le surplus, le recourant estime qu’en tant que le Dr E______ avait confirmé qu’il avait évoqué des aspects somatiques durant leurs entretiens, mais que son évaluation ne portait pas sur ces questions, son avis médical ne traitait qu’une partie de ses atteintes. Il estime également que l’appréciation du Dr D______ ne revêt aucune force probante, dès lors qu’il avait indiqué, le 27 juin 2025, que la décision d’expertise était uniquement basée sur le rapport du Dr E______. Or, d’une part, le Dr E______ est un psychiatre, si bien qu’il était légitimé à ne pas se prononcer sur des aspects somatiques. D’autre part, même si l’attestation du 27 juin 2025 du Dr D______ peut paraître ambiguë, elle peut également être comprise dans le sens qu’après examen du recourant le 22 août 2024, il a estimé qu’il n’y avait pas d’incapacité de travail fondée sur des causes somatiques et s’est basé uniquement sur les conclusions du rapport d’évaluation du Dr E______ pour exclure également le bien-fondé de l’arrêt de travail depuis le 27 juin 2024 jusqu’au 3 novembre 2024 pour des causes psychiatriques. Dès lors, il ne saurait être retenu que le Dr D______ n’a pas pris en compte, dans son rapport médical du 15 octobre 2024, les aspects somatiques décrits par le recourant. 6.3.3 Les certificats et avis médicaux produits par le recourant ne permettent pas d’infirmer les conclusions du médecin-conseil psychiatre. En effet, celui-ci a exposé de manière circonstanciée et convaincante en quoi l’avis du médecin traitant du recourant dont il disposait, soit celui exprimé le 23 juillet 2024, ne pouvait être suivi. En outre, l’attestation du 1er novembre 2024 établie par ledit médecin traitant, confirmant une incapacité de travail, n’est en toute hypothèse pas étayée et n’indique pas les motifs justifiant, selon ledit médecin, l’arrêt de travail du recourant. Enfin, l’attestation du 16 décembre 2024 établie par le Dr C______ (dont le contenu figure dans la partie en fait du présent arrêt) ne contient pas non plus d’informations sur lesquelles le Dr E______ ne se serait pas déjà prononcé lors de l’évaluation du recourant.
- 17/21 - A/182/2025 Le rapport médical établi par la Dre F______ le 23 décembre 2024 fait certes état d’une incapacité de travail depuis le 13 novembre 2024, et il mentionne que du point de vue anamnestique, « il est très vraisemblable que le recourant était déjà en incapacité de travail depuis juillet 2024 ». Or, premièrement, la force probante du rapport doit d’emblée être relativisée, la Dre F______ étant inscrite comme médecin praticien et non pas comme psychiatre sur la plateforme des professions de la santé MedReg de l’office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP). Deuxièmement, la Dre F______ a examiné le recourant après le Dr E______, et presque cinq mois après le début de l’incapacité de travail alléguée, soit le 13 novembre 2024; son avis médical contient majoritairement une description du ressenti et des plaintes du recourant, lesquels sont, pour la grande majorité, les mêmes que ceux qui ont été rapportés au médecin-conseil et qui ont fait l’objet d’une analyse par celui-ci. Enfin, la Dre F______ a certes constaté une dévalorisation de soi et une anhédonie, éléments que le Dr E______ n’a pas retenu dans son rapport. Or, celui-ci a confirmé, lors de l’audience devant la chambre de céans, que le recourant avait tenu des propos différents entre le premier entretien en septembre 2024 et le second le 14 janvier 2025. Il apparaît donc que la dévalorisation de soi et l’anhédonie alléguées et constatées chez le recourant par la Dre F______ le 13 novembre 2024 ne sont apparues que postérieurement au premier entretien avec le Dr E______ et très vraisemblablement postérieurement au 3 novembre 2024 (fin de la période litigieuse). Ils ne constituent ainsi pas des éléments que celui-ci aurait mal appréciés dans son rapport. Par ailleurs, le 27 janvier 2025, et après avoir reçu le recourant pour un second entretien, le Dr E______ a certes confirmé estimer que le recourant ne devait pas reprendre le travail avant que le médecin du travail n’ait procédé à l’appréciation de son aptitude au poste. Il a toutefois précisé que cette recommandation ne s’étendait pas à la première période d’examen médical sur laquelle le Dr D______ s’était prononcé le 15 octobre 2024, le positionnement du recourant ayant changé quant à la reprise du travail à son poste entre le premier et le second entretien, ce qui n’est pas contesté. Enfin, dans son avis du 4 mars 2025, la Dre G______, médecin du travail du SPST, a estimé que le recourant, qu’elle a reçu pour la première fois le 24 février 2025, devait poursuivre son suivi médical régulier et que son état de santé ne lui permettait alors pas la conduite d’une activité professionnelle. Le bien-fondé de cet avis médical n’est pas contesté, l’intimé ayant d’ailleurs admis l’inaptitude médicale du recourant à son poste dès le 4 novembre 2024, période non litigieuse. Devant la chambre de céans, la Dre G______ a certes confirmé avoir constaté une inaptitude temporaire dès le 24 février 2025 et que, pour la période antérieure, elle ne pouvait pas se prononcer, même s’il était possible, vu l’anamnèse, que l’inaptitude eût préexisté. Or, outre le fait que la Dre G______ n’a logiquement pas procédé à un examen de la période litigieuse, le simple fait qu’elle estime qu’il « était possible » que l’inaptitude ait préexisté ne suffit pas à remettre en cause l’analyse circonstanciée du Dr E______ et ses conclusions dûment motivées.
- 18/21 - A/182/2025 Ainsi, et bien que des symptômes ont été présents chez le recourant, c’est de manière conforme au droit que l’intimé s’est fondé sur l’avis du médecin-conseil pour retenir que l’employé n’était pas incapable de travailler pour des motifs de santé entre le 27 juin et le 3 novembre 2024. Dans la mesure où son absence pendant cette période n’était dès lors pas justifiée, les indemnités pour incapacité de travail de CHF 20'827.25 qu’il a perçues pendant cette période n’auraient pas dû lui être versées, conformément à l’art. 54 al. 4 RPAC. Cette indemnité ayant ainsi été versée sans cause légitime, l’intimé était fondé à lui réclamer la restitution de cette somme, conformément aux règles sur l’enrichissement illégitime. Le grief sera donc écarté. 7. Le recourant estime que le montant des indemnités pour incapacité de travail a fait l’objet d’une compensation en violation de son droit d'être entendu. 7.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. (ATA/861/2025 du 11 août 2025 consid. 3.1). Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/71/2026 du 20 janvier 2026 consid. 4.1; ATA/102/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.3). 7.2 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 132 II 485 consid. 3.2). 7.3 L’art. 40 RPAC règle la compensation du traitement avec une créance de l’employeur. Selon cette disposition, l’État ne peut compenser le traitement avec une créance contre le membre du personnel que dans la mesure où le traitement est saisissable. 7.4 Conformément à l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La compensation d’une obligation pécuniaire avec une dette du créancier de cette obligation est possible en droit public, même sans base légale, en vertu d’une
- 19/21 - A/182/2025 institution générale du droit, si elle n’est pas exclue par la loi, les dispositions du CO qui en fixent les conditions étant alors applicables par analogie. Faute d’une base légale spéciale, la compensation est admise aux conditions posées par l’art. 120 CO, en tant que règle ou institution générale du droit, aux conditions cumulatives suivantes : la réciprocité des créances, l’identité des prestations dues, l’exigibilité de la créance compensante, la possibilité de faire valoir la créance compensante en justice et l’absence de cause d’exclusion (ATA/775/2022 du 9 août 2022 consid. 3b; ATA/1180/2021 du 2 novembre 2021 consid. 2a et les références citées). La compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). La déclaration de compensation au sens de l'art. 124 al. 1 CO est un acte unilatéral qui nécessite que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l'invoquer, qui ne requiert pas de formes particulières et qui peut intervenir également dans le cadre d'une procédure judiciaire. Le débiteur doit donc émettre une manifestation de volonté claire et non équivoque, soumise à réception, qui peut être expresse ou tacite (arrêts du Tribunal fédéral 4A_454/2024 du 3 mars 2025 consid. 3.1.1; 4A_364/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.3). 7.5 En l’espèce, le dispositif de la décision querellée ne fait pas mention d’une compensation, si bien qu’au regard des règles sur l’objet du litige, la recevabilité du grief est douteuse. En toute hypothèse, celui-ci devrait être écarté. En effet, dans la décision querellée du 3 décembre 2024, l’intimé a expressément averti le recourant qu’à défaut de paiement de la somme à rembourser au 30 décembre 2024, il exciperait de compensation entre sa créance à son encontre et le traitement de l’employé, dans la mesure où il était saisissable et jusqu’à extinction de la créance. Ce n’est que le 28 mars 2025 que l’intimé a indiqué au recourant qu’il excipait de compensation entre sa créance de CHF 20'827.25 et son traitement, lui demandant pour le surplus de lui fournir les renseignements utiles sur ses charges, en application des NI-2025. Le recourant a donc été averti, le 3 décembre 2024 déjà, de la volonté de l’intimé de procéder à ladite compensation et a eu l’occasion de s’exprimer sur ce point avant qu’elle ne soit opérée dès le 28 mars 2025. Son droit d'être entendu n’a donc pas été violé. Par ailleurs, la possibilité de compenser le traitement de l’employé avec une créance de l’employeur est expressément prévu à l’art. 40 RPAC. En l’occurrence, les conditions permettant la compensation sont réunies. Les parties sont à la fois débitrice et créancière l’une envers l’autre d’une somme d’argent; la créance de l’intimé (créance compensante), soit le remboursement des CHF 20'827.25, dont le bien-fondé a été confirmé supra, est exigible depuis le 1er janvier 2025 et peut faire l’objet d’une demande en justice. Enfin, l’existence d’une clause d'exclusion n’est pas alléguée, et le recourant ne soutient pas non plus que la part du traitement ayant fait l’objet de la compensation était insaisissable.
- 20/21 - A/182/2025 L’intimé était donc fondé à exciper de compensation entre sa créance de CHF 20'827.25 envers le recourant et le traitement de celui-ci. Pour le surplus, au vu de ce qui précède et notamment du bien-fondé de la compensation à laquelle l’intimé a procédé, la conclusion du recourant en paiement de la totalité de son traitement doit être rejetée, pour autant qu’elle soit recevable, dans la mesure où elle a été formulée en cours d’instruction et non pas déjà dans le mémoire de recours. Le grief sera donc écarté, ce qui conduit au rejet du recours. 8. Malgré l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument, le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA cum art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986
- RFPA - E 5 10.03). Pour le même motif, les débours, qui consistent en une indemnité de témoin de CHF 300.- versée au Dr E______, restent à la charge de l’État. Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). Compte tenu des conclusions du recours, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.- (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).
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- 21/21 - A/182/2025 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2025 par A______ contre la décision du département des institutions et du numérique du 3 décembre 2024; au fond : le rejette; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que les débours de CHF 300.- restent à la charge de l’État; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Aliénor WINIGER, avocate du recourant, ainsi qu'au département des institutions et du numérique. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : La greffière-juriste :
S. HÜSLER ENZ
le président siégeant :
J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :