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ATA/448/2014

Genf · 2014-06-17 · Français GE

Résumé: Absence d'un droit au séjour confirmée pour un ressortissant d'un pays membre de l'union européenne qui ne dispose ni de contrat de travail, ni de moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Le litige porte sur le refus par l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante et sur son renvoi de Suisse. 3)

L'ALCP et l'OLCP s'appliquent au cas d'espèce, la recourante étant ressortissante d'Espagne, soit de l'un pays membres de l'Union européenne. L'ALCP ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables, telles que celles figurant dans la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), qui peuvent exister aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les membres de leur famille (art. 12 ALCP). 4)

La recourante n'ayant pas d'activité économique, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP sur le droit à la libre circulation des travailleurs. Sa situation est régie par le chapitre 5 de cet accord, qui règle le cas des personnes n'exerçant pas d'activité économique. 5)

Selon l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, le ressortissant d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose, pour elle-même et pour les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).

- 5/8 - A/2435/2011

En l'espèce, la recourante émarge à l'aide sociale depuis cinq ans. Elle allègue n'avoir trouvé aucun emploi ni aucune place d'apprentissage durant toute cette période. Elle prétend que cette situation est due au fait qu'elle ne bénéficiait pas de permis de séjour. Cet allégué n'est pas convaincant. En effet, le droit à un permis de séjour est garanti et automatique pour les ressortissants espagnols qui trouvent un employeur suisse désireux de les engager. Il ressort bien plutôt des pièces du dossier et de l'absence de réaction de la recourante aux différentes sollicitations des juridictions qui se sont penchées sur sa cause, que celle-ci n'a pas fourni les efforts nécessaires pour trouver un emploi ou une place d'apprentissage.

Faute de remplir les conditions de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP, la recourante ne peut bénéficier d'une autorisation de séjour sans activité lucrative. 6)

Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation de l’office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer des motifs importants ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays notamment dans son pays d'origine (ATAF C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et jurisprudence citée ; directives de l'ODM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version 01.05.11, ch. 8.2.7). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (ATAF C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3).

La jurisprudence ne confère par ailleurs aucun « droit de retour en Suisse » à ceux qui, après y avoir résidé de nombreuses années, décident de quitter le pays pour s'installer à l'étranger, sans que des circonstances exceptionnelles les aient amenés à ce départ (ATF 117 Ib 317, consid. 42 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.103/2006 du 1er juin 2006, consid. 4.1). Le fait, pour un enfant mineur, d'avoir dû suivre ses parents lorsque ceux-ci ont quitté la Suisse ne saurait à lui seul constituer une circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.131/2003 du 19 août 2003, consid. 3.2 et jurisprudence citée). 7)

En l'espèce, la recourante a certes passé la majeure partie de son enfance en Suisse, mais ne s'y est pas intégrée du point de vue socio-professionnel et ne fait

- 6/8 - A/2435/2011 aucun effort d'intégration de ce point de vue depuis cinq ans. Elle n'atteste par ailleurs nullement de son intégration sous d'autres aspects. Elle connaît l'Espagne, d'où elle est ressortissante, pour y avoir vécu quelques temps. La culture y est européenne et le déracinement peu important. Rien ne s'oppose à ce qu'elle retourne dans ce pays.

L'OCP n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour. 8)

La recourante ne peut enfin se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, qui permet de déroger aux conditions d'admission dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 2 al. 2 LEtr), car elle ne remplit ni la condition d'une interruption de séjour inférieure à deux ans, ni celle du cas d'extrême gravité (art. 30 al. 2 LEtr et 49 al. 1 OASA).

Mme A______ ne pouvant prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour et à l'existence d'un cas de rigueur, l'autorité était habilitée à prononcer son renvoi de Suisse (ATF 131 II 339, consid. 2; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1008/2011 du

E. 17 mars 2012, consid. 5.1). 9)

Le recours est rejeté. 10) La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, elle sera exemptée des frais de procédure (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA

- E 5 10.03). Aucune indemnité ne lui sera par ailleurs allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2435/2011-PE ATA/448/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 juin 2014 1ère section dans la cause

Madame A______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2012 (JTAPI/904/2012)

- 2/8 - A/2435/2011 EN FAIT 1)

Madame A______ (ci-après : l’intéressée) est née ______ 1991 à Genève. De nationalité espagnole, elle a vécu en Suisse avec sa famille au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C). Fin 2006, elle a quitté la Suisse avec sa mère, Madame B______, accompagnée de son frère mineur. Elle poursuivait alors sa neuvième année du cycle d’orientation. 2)

Le 16 mars 2009, elle est revenue vivre en Suisse avec sa mère et son frère. 3)

Tous trois ont vécu au bénéfice de l’aide sociale. 4)

Le 7 avril 2011, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à la mère de l'intéressée, ainsi qu’à son frère, et prononcé une décision de renvoi, en raison de l'absence d’existence d’une activité lucrative et de leur dépendance à l’aide sociale.

Cette décision est entrée en force faute de recours. 5)

Le 12 juillet 2011, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à Mme A______ et lui a imparti un délai au 10 septembre 2011 pour quitter la Suisse.

L’intéressée n’avait aucun emploi, n’avait pas fourni de preuves de recherches actives d’emploi, ni ne disposait de moyens de subsistance suffisants. Elle ne remplissait dès lors pas les conditions de l’accord sur la libre-circulation des personnes signé entre la Suisse et les pays de l’Union européenne (accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002 - ALCP - RS 0.142.112.681). Les conditions du cas de rigueur n’étaient par ailleurs pas réunies et le renvoi était exigible. 6)

Le 11 août 2011, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. 7)

Le TAPI a procédé à une audience de comparution personnelle des parties le 13 juillet 2012, lors de laquelle la recourante a expliqué qu’elle ne disposait d’aucune formation professionnelle. Elle faisait des recherches d’emploi, mais celles-ci étaient rendues difficiles par l’absence de permis de séjour. Elle bénéficiait de l’aide sociale depuis trois ans et logeait dans un studio avec sa mère et son frère qui étaient également dépourvus d’autorisations de séjour. Aucun d’eux ne travaillait.

- 3/8 - A/2435/2011 8)

Le même jour, le TAPI a rejeté le recours pour les mêmes motifs que ceux retenus par l’OCPM dans sa décision. 9)

Par acte du 22 août 2012, Mme A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCPM pour qu’il lui délivre une autorisation de séjour.

Elle avait vécu toute son enfance à Genève où elle avait gardé de nombreux amis. Sa mère ayant décidé de quitter la Suisse pour aller vivre en Espagne en 2006, elle avait dû la suivre. Ce séjour s’était mal passé et ils étaient revenus un peu plus de deux ans après leur départ.

Ayant passé plus de dix-huit ans en Suisse et seulement deux en Espagne, elle remplissait les conditions du cas d’extrême gravité prévues par les art. 20 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) et par l’art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Elle avait effectué de nombreuses recherches d’emploi, mais son absence de formation les rendait difficiles. 10) Le 27 août 2012, le TAPI a déposé son dossier. 11) Le 24 septembre 2012, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Mme A______ ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie, compte tenu de sa dépendance financière à l’aide sociale. Elle n’avait pas démontré qu’un retour en Espagne où vivait sa famille la placerait dans une situation d’extrême gravité, sachant qu’elle aurait le droit de s’établir en Suisse aussitôt qu’un employeur serait disposé à l’engager. 12) L'intéressée ne s’est pas présentée à l’audience de comparution personnelle fixée au 26 novembre 2012 par le juge délégué. 13) Entendue en comparution personnelle le 18 février 2013, elle a indiqué n’avoir toujours pas trouvé de travail. Elle souhaitait suivre une formation et avait pris contact à cette fin avec l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC). Un rendez-vous lui avait été fixé le 25 février 2013 et elle espérait trouver à court délai une place d’apprentissage. Elle était toujours aidée par l’Hospice général (ci-après : l’hospice). Sa mère et son frère avaient quitté la Suisse et vivaient chez une amie en France voisine. A l’issue de l’audience, il a été convenu entre les parties d’attendre l’issue de ce rendez-vous pour statuer.

- 4/8 - A/2435/2011 14) Mme A______ n’ayant pas donné signe de vie, le juge délégué l’a interpellée, le 17 octobre 2013, en la priant de l’informer de l’issue de ses démarches concernant la recherche d’une place d’apprentissage et de le renseigner sur l’état de ses moyens financiers. L'intéressée n’a pas répondu à ce courrier. 15) Il résulte d’une attestation de l’hospice du 24 février 2014 que Mme A______ a été aidée sans discontinuer depuis le 1er juin 2010. 16) Le 24 mars 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Le litige porte sur le refus par l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante et sur son renvoi de Suisse. 3)

L'ALCP et l'OLCP s'appliquent au cas d'espèce, la recourante étant ressortissante d'Espagne, soit de l'un pays membres de l'Union européenne. L'ALCP ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables, telles que celles figurant dans la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), qui peuvent exister aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les membres de leur famille (art. 12 ALCP). 4)

La recourante n'ayant pas d'activité économique, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP sur le droit à la libre circulation des travailleurs. Sa situation est régie par le chapitre 5 de cet accord, qui règle le cas des personnes n'exerçant pas d'activité économique. 5)

Selon l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, le ressortissant d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose, pour elle-même et pour les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).

- 5/8 - A/2435/2011

En l'espèce, la recourante émarge à l'aide sociale depuis cinq ans. Elle allègue n'avoir trouvé aucun emploi ni aucune place d'apprentissage durant toute cette période. Elle prétend que cette situation est due au fait qu'elle ne bénéficiait pas de permis de séjour. Cet allégué n'est pas convaincant. En effet, le droit à un permis de séjour est garanti et automatique pour les ressortissants espagnols qui trouvent un employeur suisse désireux de les engager. Il ressort bien plutôt des pièces du dossier et de l'absence de réaction de la recourante aux différentes sollicitations des juridictions qui se sont penchées sur sa cause, que celle-ci n'a pas fourni les efforts nécessaires pour trouver un emploi ou une place d'apprentissage.

Faute de remplir les conditions de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP, la recourante ne peut bénéficier d'une autorisation de séjour sans activité lucrative. 6)

Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation de l’office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer des motifs importants ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays notamment dans son pays d'origine (ATAF C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et jurisprudence citée ; directives de l'ODM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version 01.05.11, ch. 8.2.7). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (ATAF C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3).

La jurisprudence ne confère par ailleurs aucun « droit de retour en Suisse » à ceux qui, après y avoir résidé de nombreuses années, décident de quitter le pays pour s'installer à l'étranger, sans que des circonstances exceptionnelles les aient amenés à ce départ (ATF 117 Ib 317, consid. 42 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.103/2006 du 1er juin 2006, consid. 4.1). Le fait, pour un enfant mineur, d'avoir dû suivre ses parents lorsque ceux-ci ont quitté la Suisse ne saurait à lui seul constituer une circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.131/2003 du 19 août 2003, consid. 3.2 et jurisprudence citée). 7)

En l'espèce, la recourante a certes passé la majeure partie de son enfance en Suisse, mais ne s'y est pas intégrée du point de vue socio-professionnel et ne fait

- 6/8 - A/2435/2011 aucun effort d'intégration de ce point de vue depuis cinq ans. Elle n'atteste par ailleurs nullement de son intégration sous d'autres aspects. Elle connaît l'Espagne, d'où elle est ressortissante, pour y avoir vécu quelques temps. La culture y est européenne et le déracinement peu important. Rien ne s'oppose à ce qu'elle retourne dans ce pays.

L'OCP n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour. 8)

La recourante ne peut enfin se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, qui permet de déroger aux conditions d'admission dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 2 al. 2 LEtr), car elle ne remplit ni la condition d'une interruption de séjour inférieure à deux ans, ni celle du cas d'extrême gravité (art. 30 al. 2 LEtr et 49 al. 1 OASA).

Mme A______ ne pouvant prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour et à l'existence d'un cas de rigueur, l'autorité était habilitée à prononcer son renvoi de Suisse (ATF 131 II 339, consid. 2; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1008/2011 du 17 mars 2012, consid. 5.1). 9)

Le recours est rejeté. 10) La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, elle sera exemptée des frais de procédure (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA

- E 5 10.03). Aucune indemnité ne lui sera par ailleurs allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme :

- 7/8 - A/2435/2011 déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2012 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire

- 8/8 - A/2435/2011 … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.