Résumé: On ne peut reprocher à l'exploitant d'un cabaret-dancing d'avoir servi des boissons alcooliques à une personne en état d'ébriété, infraction visée par l'article 49 alinéa 1 litt. b LRDBH, même si la police a constaté que cette personne présentait une alcoolémie de 1,52 0/00 au petit matin. En effet, l'état d'ébriété doit être reconnaissable par des tiers; or en l'espèce, les témoins, dont le sommelier, ont déclaré n'avoir pas constaté que l'intéressé était en état d'ébriété au moment où il s'était fait servir des boissons alcooliques.
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A/1317/1995 ATA/446/1996 du 27.08.1996 (JPT), ADMIS Descripteurs : RESTAURANT; CLIENT; IVRESSE; AMENDE; JPT Normes : LRDBH.49 al.1 litt.b Parties : RICHNER Frédéric / DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS Résumé : On ne peut reprocher à l'exploitant d'un cabaret-dancing d'avoir servi des boissons alcooliques à une personne en état d'ébriété, infraction visée par l'article 49 alinéa 1 litt. b LRDBH, même si la police a constaté que cette personne présentait une alcoolémie de 1,52 0/00 au petit matin. En effet, l'état d'ébriété doit être reconnaissable par des tiers; or en l'espèce, les témoins, dont le sommelier, ont déclaré n'avoir pas constaté que l'intéressé était en état d'ébriété au moment où il s'était fait servir des boissons alcooliques. Pas de document HTML