Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Touché par la décision attaquée, le recourant a qualité pour agir. Le Tribunal administratif a admis cette qualité dans des affaires semblables, dans lesquelles l’employeur requérant n’avait pas recouru (ATA/894/2004 du 16 novembre 2004, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2P.26/2005 du 29 avril 2005 ; ATA/686/2004 du 31 août 2004).
E. 3 La demande de P__________ S.A. datant du 2 novembre 2004 et le refus du DJPS du 7 mars 2005, le litige est entièrement soumis au nouveau droit, soit au Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (ci-après : le concordat – I 2 14), modifié par convention du 3 juillet 2003. Le Grand Conseil a adopté, le 11 juin 2004, une loi, entrée en vigueur le ler septembre 2004, modifiant la loi concernant le concordat du 2 décembre 1999 (loi sur le concordat
– I 2 14.0). Ce texte autorise le Conseil d’Etat à adhérer à la convention.
E. 4 Le texte de l’article 9 alinéa 1 dudit concordat doit se lire dorénavant ainsi :
« L’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité ou le chef de succursale :
…
- 5/8 - A/996/2005
c) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée. Le Commission concordataire édicte des directives à cet égard ».
Ainsi que le Tribunal fédéral l’a souligné récemment, « le critère d’honorabilité introduit permet une interprétation plus large que sous l’empire de l’ancien droit qui prévoyait que l’autorisation d’engager du personnel n’était accordée que si le responsable n’avait pas été condamné, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec l’activité professionnelle envisagée » (arrêt du Tribunal fédéral 2P.25/2005 du 29 avril 2005, consid. 2.1).
E. 5 Il convient donc de déterminer si les comportements – similaires - adoptés par le recourant lors des deux épisodes précités, les 5 avril 2001 et 12 avril 2002, contreviennent à la notion d’honorabilité.
La notion d’actes incompatibles avec la sphère d’activité envisagée ou d’honorabilité fait régulièrement l’objet d’arrêts du tribunal de céans (ATA/225/2005 du 19 avril 2005 ; ATA/894/2004 du 16 novembre 2004).
A cet égard, le tribunal tient compte de l’importance des infractions commises, de la nature de l’atteinte portée et de la sphère d’intérêts touchée. En règle générale, le fait de commettre des actes de violence justifie le refus d’autorisation de travailler en qualité d’agent de sécurité privé. Seules des circonstances particulières, comme une activité professionnelle sans reproche pendant de nombreuses années, peuvent permettre de s’écarter de cette règle.
Le refus du département a ainsi été confirmé dans les cas suivants, jugés sous l’ancien droit :
- condamnation pour contrainte (ATA/68/2001 du 30 janvier 2001) ;
- condamnation pour « bizutage », soit lésions corporelles graves (ATA/480/2001 du 7 août 2001) ;
- condamnation pour lésions corporelles simples sur la personne de son épouse puis rapport de police pour avoir frappé une voisine (ATA/909/2003 du 9 décembre 2003) ;
- condamnation pour lésions corporelles simples et menaces antérieures sur son épouse (ATA/613/2004 du 5 août 2004) ;
- condamnation pour lésions corporelles sur son épouse à deux reprises (ATA/839/2004 du 26 octobre 2004).
- 6/8 - A/996/2005
Seule l’exception suivante a été admise et l’autorisation délivrée à l’agent qui avait proféré des menaces à l’occasion d’un litige familial ayant entraîné des propos déplacés de part et d’autre, étant précisé que ledit agent exerçait cette profession depuis plusieurs années sans avoir donné lieu à des plaintes (ATA/683/2001 du 30 octobre 2001).
E. 6 L’article 13 alinéa 1 du concordat prévoit que l’autorité doit retirer l’autorisation délivrée – et donc ne pas renouveler une telle autorisation – lorsque les exigences rappelées ci-dessus, énoncées en particulier à l’article 9 alinéa 1 lettre c du concordat, ne sont plus satisfaites.
Toutefois, à teneur de l’article 13 alinéa 3 du concordat – dont le texte est identique dans l’ancienne et la nouvelle version – l’autorité administrative peut également prononcer un avertissement ou une suspension d’autorisation de un à six mois. Cette dernière disposition permet ainsi de sanctionner les manquements aux règles fixées par le concordat sans recourir au retrait de l’autorisation. Comme le tribunal de céans l’a déjà jugé, elle a valeur d’exception au principe de l’interdiction d’exercer la profession au sens du premier alinéa du même article et supposer que l’administré revienne à résipiscence, c’est-à-dire qu’il reconnaisse ses errements et s’amende (ATA/337/2005 du 10 mai 2005 ; ATA/972/2004 du 14 décembre 2004 ; ATA/686/2004 du 31 août 2004).
E. 7 En l’espèce, le recourant s’en est pris à chaque fois gratuitement à l’homme qui accompagnait son ex-amie ou son amie d’alors. Le fait qu’il ait manifestement agi poussé par la jalousie n’excuse en rien son comportement.
Même s’il conteste avoir proféré des menaces, le recourant a reconnu avoir, sur la voie publique, donné un coup de poing à M. S__________ avant de plaquer ce dernier au sol. Il a admis également avoir vraisemblablement insulté M. S__________. Celui-ci a d’ailleurs indiqué que M. U__________ lui avait paru « instable et dangereux ».
Un tel comportement irascible et violent dénote que le recourant ne sait pas se maîtriser alors que dans le cadre de son activité, il est amené à intervenir dans des situations qui peuvent être dangereuses et conflictuelles.
Toutefois, il faut relever que depuis le 7 décembre 2000, et malgré ces deux épisodes remontant à 2001 et 2002, M. U__________ exerce son activité d’agent de sécurité à la satisfaction de son employeur, sans avoir fait l’objet d’autres plaintes durant ces quatre ans et demi.
E. 8 Dans ces circonstances, il apparaît qu’une suspension de l’autorisation pendant une durée de quatre mois se justifie. Une telle mesure respecte mieux le principe de proportionnalité que la décision attaquée. Enfin, et même pendant ce
- 7/8 - A/996/2005 laps de temps, le recourant n’est pas privé de tout revenu puisqu’il exerce cette activité d’agent de sécurité à titre accessoire seulement.
E. 9 Le recours sera ainsi partiellement admis. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 150.- sera mis à la charge du recourant. Une indemnité de procédure de CHF 500.- lui sera allouée, à charge de l’intimé (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2005 par M. U__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 7 mars 2005 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision prise par le département de justice police et sécurité du 7 mars 2005 ; invite le département intimé à renouveler l’autorisation de M. U__________ et à la suspendre pour une durée de quatre mois ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.- ; lui alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’intimé. communique le présent arrêt à Me Marc Oederlin, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère - 8/8 - A/996/2005 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/996/2005-JPT ATA/441/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 juin 2005
dans la cause
M. U__________ représenté par Me Marc Oederlin, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
- 2/8 - A/996/2005 EN FAIT 1.
M. U__________, né le 12 septembre 1969, domicilié à Genève, travaille en qualité d’agent de sécurité privé pour P__________ S.A., étant au bénéfice d’une autorisation concordataire qui lui a été délivrée le 7 décembre 2000 par le département de justice et police et des transports, devenu depuis le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département ou DJPS), dite autorisation étant valable jusqu’au 6 décembre 2004. 2.
A l’occasion du renouvellement de cette autorisation, le département a constaté que M. U__________ avait fait l’objet, le 5 avril 2001, d’une plainte pour lésions corporelles simples de la part de M. S__________ (P/ 6735/2001) classée par le Parquet le 17 mai 2001 « vu les déclarations contradictoires et vu les rapports entre les parties ».
M. U__________ avait de plus fait l’objet d’une plainte pour injures, voies de faits et menaces déposée par M. S__________ le 12 avril 2002 (P/7091/2002) et classée le 12 mai 2002 par le Parquet, « vu le contexte et par gain de paix ». 3.
Le 21 février 2005, le commissariat de police a formulé un préavis négatif au sujet du renouvellement de la demande d’autorisation de M. U__________ présentée en faveur de celui-ci par P__________ S.A.. 4.
Par arrêté du 7 mars 2005, le département a refusé l’autorisation d’engagement, et donc le renouvellement de l’autorisation de M. U__________ de poursuivre son activité comme agent de sécurité. 5.
Par acte posté le 7 avril 2005, M. U__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation, à la délivrance de l’autorisation d’exercer l’activité d’agent de sécurité au sein de P__________ S.A. et à l’octroi d’une indemnité de procédure. 6.
Le département a conclu au rejet du recours.
Le concordat sur les entreprises de sécurité a pris effet au 1er septembre
2004. Depuis lors, l’autorisation d’engager du personnel était délivrée uniquement si l’agent de sécurité offrait par ses antécédents, son caractère et son comportement toute garantie d’honorabilité, ce qui n’était plus le cas de M. U__________ en raison des deux épisodes précités, et cela même si les procédures pénales ouvertes à ces occasions avaient été classées. Les faits, tels qu’ils apparaissaient des plaintes déposées à l’encontre de M. U__________, dénotaient une violence totalement injustifiée et disproportionnée, un comportement irascible, incompatible avec la sphère d’activité envisagée au sens de l’article 9 alinéa 1 lettre c, nouvelle teneur du concordat.
- 3/8 - A/996/2005 7.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 3 juin 2005. Elles ont persisté dans leur position.
a. M. U__________ a exposé que la décision querellée le plaçait dans une situation délicate du fait qu’il avait contracté un emprunt hypothécaire de CHF 300'000.- et devait assumer seul toutes ces charges. En l’état, il continuait à travailler chez P__________ S.A. et souhaitait poursuivre cette activité, ce d’autant que les faits qui lui étaient reprochés remontaient à 2001 et 2002 et s’inscrivaient dans un contexte particulier.
En 2001, M. U__________ avait rencontré son ex-amie accompagnée de M. S__________, soit du nouveau copain de celle-ci. En voyant ces deux personnes dans l’établissement public où il avait lui-même l’habitude de se rendre, M. U__________ avait ressenti cela comme une provocation. Selon M. S__________, M. U__________ l’avait insulté, puis tous deux étaient sortis de l’établissement et M. U__________ a reconnu avoir donné un coup de poing à M. S__________. Lorsque ce dernier était revenu sur lui, il l’avait plaqué au sol et c’est sur la voie publique que le patron du bar les avait séparés. M. S__________ avait signé le 7 avril 2005, une déclaration remise à M. U__________, selon laquelle il retirait sa plainte, mais la procédure était d’ores et déjà classée depuis le 17 mai 2001.
Quant au second épisode survenu en 2002, M. U__________ a exposé que son amie était alors apprentie dans une entreprise proche de celle où il travaillait dans la zone industrielle de La Praille. Il avait téléphoné dans cette entreprise pour savoir si son amie était encore là et un des collègues de celle-ci lui avait répondu qu’elle était partie. Passant devant cette entreprise et constatant que son amie et le collègue en question sortaient de cette société, M. U__________ s’était dirigé vers cette personne en lui reprochant de ne pas lui avoir indiqué que son amie était encore là. M. U__________ a contesté cependant avoir proféré des menaces de mort mais c’est bien pour ce motif, ainsi que pour des injures et voies de faits, que cette personne a déposé plainte à son encontre le 12 avril 2002.
b. Le représentant du département a considéré que dans les deux cas, le comportement de M. U__________ dénotait une violence gratuite et inquiétante.
c. M. U__________ a ajouté qu’il avait maintenant une amie depuis deux ans avec laquelle il allait se marier le mois prochain. Depuis 2002, il travaillait pour le compte de P__________ S.A. à la Banque B__________ de 18h00 à 21h15. Il n’avait pas de contact avec des tiers. Il devait s’assurer que tous les employés avaient quitté la banque puis il restait dans une loge à observer les tableaux de contrôle. Il n’avait pas de port d’arme. Il pourrait demander à son employeur de prendre l’engagement de le maintenir à ce poste.
- 4/8 - A/996/2005
d. Le département a exposé qu’une carte d’agent de sécurité ne pouvait être différenciée en fonction de l’activité exercée et qu’il ne pouvait que délivrer ou refuser ladite carte.
e. M. U__________ a ajouté qu’il travaillait toujours à plein temps chez G__________, réalisant un salaire mensuel brut de CHF 5'500.-. Il travaillait actuellement deux soirs par semaine pour P__________ S.A. ce qui lui permettait de gagner CHF 500.- à 600.- par mois, et parfois davantage s’il faisait des extras.
f. Le représentant du département a souligné qu’au regard de l’appréciation de la proportionnalité, sa décision ne privait pas M. U__________ de tout revenu. Elle ne l’empêchait pas davantage d’assumer le crédit hypothécaire qu’il avait contracté et qui lui revenait à quelque CHF 1'000.- par mois, correspondant au loyer mensuel d’un studio. 8.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
Touché par la décision attaquée, le recourant a qualité pour agir. Le Tribunal administratif a admis cette qualité dans des affaires semblables, dans lesquelles l’employeur requérant n’avait pas recouru (ATA/894/2004 du 16 novembre 2004, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2P.26/2005 du 29 avril 2005 ; ATA/686/2004 du 31 août 2004). 3.
La demande de P__________ S.A. datant du 2 novembre 2004 et le refus du DJPS du 7 mars 2005, le litige est entièrement soumis au nouveau droit, soit au Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (ci-après : le concordat – I 2 14), modifié par convention du 3 juillet 2003. Le Grand Conseil a adopté, le 11 juin 2004, une loi, entrée en vigueur le ler septembre 2004, modifiant la loi concernant le concordat du 2 décembre 1999 (loi sur le concordat
– I 2 14.0). Ce texte autorise le Conseil d’Etat à adhérer à la convention. 4.
Le texte de l’article 9 alinéa 1 dudit concordat doit se lire dorénavant ainsi :
« L’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité ou le chef de succursale :
…
- 5/8 - A/996/2005
c) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée. Le Commission concordataire édicte des directives à cet égard ».
Ainsi que le Tribunal fédéral l’a souligné récemment, « le critère d’honorabilité introduit permet une interprétation plus large que sous l’empire de l’ancien droit qui prévoyait que l’autorisation d’engager du personnel n’était accordée que si le responsable n’avait pas été condamné, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec l’activité professionnelle envisagée » (arrêt du Tribunal fédéral 2P.25/2005 du 29 avril 2005, consid. 2.1). 5.
Il convient donc de déterminer si les comportements – similaires - adoptés par le recourant lors des deux épisodes précités, les 5 avril 2001 et 12 avril 2002, contreviennent à la notion d’honorabilité.
La notion d’actes incompatibles avec la sphère d’activité envisagée ou d’honorabilité fait régulièrement l’objet d’arrêts du tribunal de céans (ATA/225/2005 du 19 avril 2005 ; ATA/894/2004 du 16 novembre 2004).
A cet égard, le tribunal tient compte de l’importance des infractions commises, de la nature de l’atteinte portée et de la sphère d’intérêts touchée. En règle générale, le fait de commettre des actes de violence justifie le refus d’autorisation de travailler en qualité d’agent de sécurité privé. Seules des circonstances particulières, comme une activité professionnelle sans reproche pendant de nombreuses années, peuvent permettre de s’écarter de cette règle.
Le refus du département a ainsi été confirmé dans les cas suivants, jugés sous l’ancien droit :
- condamnation pour contrainte (ATA/68/2001 du 30 janvier 2001) ;
- condamnation pour « bizutage », soit lésions corporelles graves (ATA/480/2001 du 7 août 2001) ;
- condamnation pour lésions corporelles simples sur la personne de son épouse puis rapport de police pour avoir frappé une voisine (ATA/909/2003 du 9 décembre 2003) ;
- condamnation pour lésions corporelles simples et menaces antérieures sur son épouse (ATA/613/2004 du 5 août 2004) ;
- condamnation pour lésions corporelles sur son épouse à deux reprises (ATA/839/2004 du 26 octobre 2004).
- 6/8 - A/996/2005
Seule l’exception suivante a été admise et l’autorisation délivrée à l’agent qui avait proféré des menaces à l’occasion d’un litige familial ayant entraîné des propos déplacés de part et d’autre, étant précisé que ledit agent exerçait cette profession depuis plusieurs années sans avoir donné lieu à des plaintes (ATA/683/2001 du 30 octobre 2001). 6.
L’article 13 alinéa 1 du concordat prévoit que l’autorité doit retirer l’autorisation délivrée – et donc ne pas renouveler une telle autorisation – lorsque les exigences rappelées ci-dessus, énoncées en particulier à l’article 9 alinéa 1 lettre c du concordat, ne sont plus satisfaites.
Toutefois, à teneur de l’article 13 alinéa 3 du concordat – dont le texte est identique dans l’ancienne et la nouvelle version – l’autorité administrative peut également prononcer un avertissement ou une suspension d’autorisation de un à six mois. Cette dernière disposition permet ainsi de sanctionner les manquements aux règles fixées par le concordat sans recourir au retrait de l’autorisation. Comme le tribunal de céans l’a déjà jugé, elle a valeur d’exception au principe de l’interdiction d’exercer la profession au sens du premier alinéa du même article et supposer que l’administré revienne à résipiscence, c’est-à-dire qu’il reconnaisse ses errements et s’amende (ATA/337/2005 du 10 mai 2005 ; ATA/972/2004 du 14 décembre 2004 ; ATA/686/2004 du 31 août 2004). 7.
En l’espèce, le recourant s’en est pris à chaque fois gratuitement à l’homme qui accompagnait son ex-amie ou son amie d’alors. Le fait qu’il ait manifestement agi poussé par la jalousie n’excuse en rien son comportement.
Même s’il conteste avoir proféré des menaces, le recourant a reconnu avoir, sur la voie publique, donné un coup de poing à M. S__________ avant de plaquer ce dernier au sol. Il a admis également avoir vraisemblablement insulté M. S__________. Celui-ci a d’ailleurs indiqué que M. U__________ lui avait paru « instable et dangereux ».
Un tel comportement irascible et violent dénote que le recourant ne sait pas se maîtriser alors que dans le cadre de son activité, il est amené à intervenir dans des situations qui peuvent être dangereuses et conflictuelles.
Toutefois, il faut relever que depuis le 7 décembre 2000, et malgré ces deux épisodes remontant à 2001 et 2002, M. U__________ exerce son activité d’agent de sécurité à la satisfaction de son employeur, sans avoir fait l’objet d’autres plaintes durant ces quatre ans et demi. 8.
Dans ces circonstances, il apparaît qu’une suspension de l’autorisation pendant une durée de quatre mois se justifie. Une telle mesure respecte mieux le principe de proportionnalité que la décision attaquée. Enfin, et même pendant ce
- 7/8 - A/996/2005 laps de temps, le recourant n’est pas privé de tout revenu puisqu’il exerce cette activité d’agent de sécurité à titre accessoire seulement. 9.
Le recours sera ainsi partiellement admis. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 150.- sera mis à la charge du recourant. Une indemnité de procédure de CHF 500.- lui sera allouée, à charge de l’intimé (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2005 par M. U__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 7 mars 2005 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision prise par le département de justice police et sécurité du 7 mars 2005 ; invite le département intimé à renouveler l’autorisation de M. U__________ et à la suspendre pour une durée de quatre mois ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.- ; lui alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’intimé. communique le présent arrêt à Me Marc Oederlin, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
- 8/8 - A/996/2005 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :