Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Interjeté le 1er juillet 2011 contre le jugement du TAPI, prononcé et notifié le 23 juin 2011, le recours a été formé auprès de la juridiction compétente, dans le délai légal (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine, intervenue le 4 juillet 2011. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai.
E. 3 Le recourant sollicite l’audition de témoins afin de déterminer les conditions dans lesquelles est intervenue sa mise en détention administrative. Dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que le recourant faisait l’objet d’un mandat OCP établi le 14 décembre 2010, sa mise en détention administrative est parfaitement légitime. Certes, les services de police n’ont pas été avertis que le recourant avait été libéré par les autorités pénitentiaires le 22 juin 2011 mais cela n’est pas déterminant dès lors que, comme vu ci-dessus, le recourant faisait l’objet d’un mandat d’exécution de renvoi établi par l’OCP. La question des démarches à effectuer pour bénéficier de l’aide d’urgence, à laquelle il avait droit par ailleurs, est étrangère aux conditions de la mise en détention administrative.
Dès lors, il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion d’ouverture d’enquêtes prise par le recourant.
E. 4 La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).
E. 5 Selon la jurisprudence de la chambre de céans, l’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative aux conditions de l’art. 76 al. 1 let. a ou b LEtr, si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son renvoi, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1 ; ATA/430/2011 du 30 juin 2011 et les références citées ; ATA/340/2011 du 25 mai 2011 et les références citées).
- 6/8 - A/1936/2011
En outre, un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci, notamment s'il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr qui renvoie à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr).
E. 6 En l’espèce, les conditions rappelées ci-dessus sont manifestement remplies. Le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse exécutoire. A aucun moment il n’a entrepris la moindre démarche pour organiser son départ, et cela contrairement aux engagements qu’il avait pris à l’OCP le 13 octobre 2010. Depuis lors et notamment lors de son audition par le commissaire de police le 23 juin 2011, il a exprimé son intention de ne pas rentrer dans son pays. De plus, à l’audience qui s’est tenue devant le TAPI le 23 juin 2011, il a expressément déclaré qu’il refusait de retourner au Nigéria et de prendre le vol réservé en juillet prochain.
Il a par ailleurs été condamné pour crime (trafic de cocaïne).
Il résulte de ce qui précède que les motifs de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr son remplis, le principe de la détention administrative est donc acquis.
E. 7 A teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention doit être levée lorsque l’exécution du renvoi s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé. Cette disposition légale renvoie aux conditions de l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
En particulier, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elles visent non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions à l’autre, l’atteinte grave généralisée aux droits de l’homme, mais également les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pouvaient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit le soin de médecine générale d’urgence absolument nécessaire à la garantie de la dignité humaine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (Arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III C-6011/2009 du 8 avril 2011 et doctrine citée).
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que le renvoi sur le Nigéria ne peut pas être exécuté (ATA/304/2011 du 17 mai 2011).
- 7/8 - A/1936/2011
E. 8 Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 Cst. En l’espèce, ces règles ont été respectées.
En l’occurrence, les démarches permettant l’exécution du renvoi sont en cours, une place pour le recourant étant d’ores et déjà réservée pour un vol à destination du Nigéraia prévu entre le 13 et le 15 juillet 2011.
E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2011 par Monsieur O______ contre le jugement du 23 juin 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, à l’officier de police au Tribunal administratif de première instance, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, juges. - 8/8 - A/1936/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi la présidente siégeant : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1936/2011-MC ATA/440/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 juillet 2011 en section dans la cause
Monsieur O______ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2011 (JTAPI/686/2011)
- 2/8 - A/1936/2011 EN FAIT 1.
Monsieur O______, né en 1992, originaire du Nigéria, a déposé une demande d’asile en Suisse le 7 septembre 2010, à laquelle l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a opposé le 24 septembre 2010 une décision de non-entrée en matière, assortie d’une décision de renvoi. Le canton de Genève était chargé de l’exécution du renvoi.
Dite décision est entrée en force le 7 octobre 2010. 2.
Le 13 octobre 2010, M. O______ a eu un entretien à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP).
Il avait bien compris qu’il devait quitter la Suisse et il allait se présenter à la Croix-Rouge genevoise pour organiser son départ. Il était conscient que s’il n’effectuait aucune démarche des mesures de contrainte pourraient être prononcées à son encontre. Il a encore confirmé qu’il n’avait jamais eu de documents d’identité.
Il a refusé de signer le procès-verbal d’entretien. 3.
Le même jour, l’OCP a adressé à l’ODM une demande de soutien à l’exécution du renvoi selon l’art. 71 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 4.
Le 27 octobre 2010, M. O______ a été arrêté à Genève en possession de 97,9 grammes brut de cocaïne et prévenu d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).
A raison de ces faits, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal correctionnel) le 22 juin 2011 à une peine privative de liberté de quatorze mois, sous déduction de 241 jours de détention avant jugement. Il a été mis au bénéfice du sursis, un délai d’épreuve de trois ans lui étant infligé. Le Tribunal correctionnel a ordonné sa libération immédiate. 5.
Dans l’intervalle, soit le 14 décembre 2010, l’OCP avait adressé à Madame la cheffe de la police un mandat d’exécution du renvoi de M. O______ à destination du Nigéria. 6.
Le 23 juin 2011, M. O______ s’est présenté spontanément à l’OCP pour demander l’aide d’urgence. Son obligation de quitter la Suisse et d’organiser son départ lui a été rappelée. Il a déclaré n’être pas prêt à rentrer au Nigéria et il ne comptait pas faire des démarches pour organiser son départ.
- 3/8 - A/1936/2011 7.
Le jour même à 11h15, M. O______ a été entendu par le commissaire de police qui lui a signifié une décision de mise en détention administrative pour une durée de trois mois. Il existait des indices concrets évidents que l’intéressé entendait se soustraire à son refoulement, si tant est qu’il n’avait entrepris aucune démarche concrète en vue d’obtenir les documents de voyage nécessaires à son refoulement ni collaboré activement avec les autorités chargées de son renvoi, notamment en ne se présentant pas à la Croix-Rouge genevoise. De plus, l’intéressé s’était livré au trafic de cocaïne et, il avait été condamné. Son comportement délictueux était totalement inadmissible et susceptible de mettre gravement en danger la vie d’autrui.
M. O______ a refusé de signer l’ordre de détention administrative. 8.
Entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) dans son audience du 23 juin 2010, M. O______ a confirmé qu’il refusait de retourner au Nigéria.
Le représentant de l’OCP a produit le formulaire d’inscription SwissREPAT pour un vol de ligne devant avoir lieu entre le 13 et le 15 juillet 2011. Si l’intéressé refusait de monter dans l’avion, un vol avec escorte policière devrait être organisé, vraisemblablement vers la fin du mois d’août.
M. O______ a conclu à sa mise en liberté immédiate, les conditions de l’art. 76 LEtr n’étant pas réalisées. Le comportement de l’autorité violait l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) dès lors qu’il avait été arrêté alors qu’il effectuait, de bonne foi, les démarches visant à l’obtention de son aide d’urgence. La décision querellée était inopportune. 9.
Par jugement du 23 juin 2011, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative précité jusqu’au 22 septembre 2011.
L’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi en force et définitive. Il avait été condamné pénalement pour infraction grave à la LStup, soit pour crime. Dans ces circonstances, l’ordre de mise en détention administrative respectait l’art. 76 al. 1 let. a et b ch. 1 et 3 LEtr. Le principe de la détention était acquis.
Le TAPI a retenu le manque de collaboration de l’intéressé dans l’organisation de son départ. Enfin, l’exécution du renvoi ne s’avérait pas d’emblée impossible au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario. 10.
M. O______ a saisi la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée par acte mis à la poste le 1er juillet 2011 et reçu utilement le 4 du même mois.
- 4/8 - A/1936/2011
Il a persisté dans ses précédentes explications et conclusions. En substance et en résumé, il était inconstitutionnel et inopportun de placer un étranger en détention administrative au moment où celui-ci se présentait spontanément à l’OCP dans un autre but.
Il conclut, préalablement à l’ouverture des enquêtes sur la question des modalités de son arrestation et principalement, et sur le fond, à la mise à néant du jugement querellé avec suite de frais et dépens. 11.
Le 5 juillet 2011, le TAPI a déposé son dossier sans observations. 12.
Dans sa réponse du 7 juillet 2011, l’officier de police s’est opposé au recours.
Le recourant ne contestait pas les motifs fondant l’ordre de mise en détention, aussi convenait-il de se référer au jugement du TAPI.
Contrairement à ce que le recourant invoquait, le fait qu’il ait été interpellé alors qu’il était venu chercher l’aide d’urgence n’était pas contraire aux art. 9 et 12 Cst. Le recourant avait été libéré le 22 juin 2011 sans que les services de police n’aient été avertis. Il n’avait donc pas pu être mis en détention administrative dès sa sortie de prison étant souligné qu’il faisait l’objet d’un mandat visant à exécuter son renvoi délivré par l’OCP le 14 décembre 2010. Sa situation devait être distinguée de celle d’une personne qui demandait la délivrance de l’aide d’urgence sans faire l’objet d’un mandat de l’OCP et qui ne risquait aucunement de faire l’objet d’un ordre de mise en détention.
L’on ne pouvait retenir l’argument du recourant selon lequel les conditions de sa mise en détention risquaient de pousser les bénéficiaires à entrer dans la clandestinité et dans l’illégalité. La condamnation de M. O______ par le Tribunal correctionnel démontrait qu’il n’avait pas attendu un signe des autorités pour s’adonner à un trafic de stupéfiants rémunérateur.
Le maintien en détention était la seule et unique mesure apte et nécessaire à l’exécution du renvoi. Un vol de ligne était prévu pour le 13 juillet 2011 à destination de Lagos, au bord duquel le recourant pourrait embarquer. Si, ce qui était vraisemblable, ce dernier refusait d’embarquer, il conviendrait alors d’entreprendre des démarches afin de réserver un vol nouveau, voire un vol spécial, ce qui n’nécessitait des délais plus étendus. 13.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
- 5/8 - A/1936/2011 EN DROIT 1.
Interjeté le 1er juillet 2011 contre le jugement du TAPI, prononcé et notifié le 23 juin 2011, le recours a été formé auprès de la juridiction compétente, dans le délai légal (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine, intervenue le 4 juillet 2011. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai. 3.
Le recourant sollicite l’audition de témoins afin de déterminer les conditions dans lesquelles est intervenue sa mise en détention administrative. Dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que le recourant faisait l’objet d’un mandat OCP établi le 14 décembre 2010, sa mise en détention administrative est parfaitement légitime. Certes, les services de police n’ont pas été avertis que le recourant avait été libéré par les autorités pénitentiaires le 22 juin 2011 mais cela n’est pas déterminant dès lors que, comme vu ci-dessus, le recourant faisait l’objet d’un mandat d’exécution de renvoi établi par l’OCP. La question des démarches à effectuer pour bénéficier de l’aide d’urgence, à laquelle il avait droit par ailleurs, est étrangère aux conditions de la mise en détention administrative.
Dès lors, il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion d’ouverture d’enquêtes prise par le recourant. 4.
La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 5.
Selon la jurisprudence de la chambre de céans, l’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative aux conditions de l’art. 76 al. 1 let. a ou b LEtr, si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son renvoi, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1 ; ATA/430/2011 du 30 juin 2011 et les références citées ; ATA/340/2011 du 25 mai 2011 et les références citées).
- 6/8 - A/1936/2011
En outre, un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci, notamment s'il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr qui renvoie à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr). 6.
En l’espèce, les conditions rappelées ci-dessus sont manifestement remplies. Le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse exécutoire. A aucun moment il n’a entrepris la moindre démarche pour organiser son départ, et cela contrairement aux engagements qu’il avait pris à l’OCP le 13 octobre 2010. Depuis lors et notamment lors de son audition par le commissaire de police le 23 juin 2011, il a exprimé son intention de ne pas rentrer dans son pays. De plus, à l’audience qui s’est tenue devant le TAPI le 23 juin 2011, il a expressément déclaré qu’il refusait de retourner au Nigéria et de prendre le vol réservé en juillet prochain.
Il a par ailleurs été condamné pour crime (trafic de cocaïne).
Il résulte de ce qui précède que les motifs de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr son remplis, le principe de la détention administrative est donc acquis. 7.
A teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention doit être levée lorsque l’exécution du renvoi s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé. Cette disposition légale renvoie aux conditions de l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
En particulier, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elles visent non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions à l’autre, l’atteinte grave généralisée aux droits de l’homme, mais également les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pouvaient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit le soin de médecine générale d’urgence absolument nécessaire à la garantie de la dignité humaine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (Arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III C-6011/2009 du 8 avril 2011 et doctrine citée).
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que le renvoi sur le Nigéria ne peut pas être exécuté (ATA/304/2011 du 17 mai 2011).
- 7/8 - A/1936/2011 8.
Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 Cst. En l’espèce, ces règles ont été respectées.
En l’occurrence, les démarches permettant l’exécution du renvoi sont en cours, une place pour le recourant étant d’ores et déjà réservée pour un vol à destination du Nigéraia prévu entre le 13 et le 15 juillet 2011. 9.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2011 par Monsieur O______ contre le jugement du 23 juin 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, à l’officier de police au Tribunal administratif de première instance, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, juges.
- 8/8 - A/1936/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi
la présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :