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ATA/436/2026

Genf · 2026-05-07 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1160/2026-FPUBL ATA/436/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 7 mai 2026 sur effet suspensif

dans la cause

A______

recourante représentée par Me Romain JORDAN, avocat contre VILLE DE GENÈVE

intimée

- 2/5 - A/1160/2026 Vu la décision de la Ville de Genève du 25 mars 2026 licenciant A______ avec effet immédiat; que la ville a retenu que les soupçons qu’elle avait nourris quant à la probité de la précitée, qui avaient donné lieu à l’ouverture d’une enquête administrative, avaient été confirmés par l’arrêt rendu le 3 février 2026 par le Tribunal fédéral; que cet arrêt retenait que A______ n’aurait pas dû participer au processus de recrutement de B______ en raison des liens personnels qu’elle entretenait avec lui, que trois des quatre membres du comité de sélection avaient préféré une autre candidature et que c’était en raison de l’insistance de A______, qui avait usé de certaines pressions en indiquant que le non-engagement du prénommé conduirait à la reprise ab ovo du processus de recrutement que B______ avait finalement été engagé; que l’intéressée n’avait pas formulé d’observations dans le délai imparti à cet effet par la ville au 23 mars 2026; qu’il ne pouvait être donné suite à sa demande de report sine die de son audition par le Conseil administratif fixée le 23 mars 2026 également; qu’en effet, celle-ci aurait pu se faire représenter, d’une part, et son conseil se faire remplacer par un avocat de son étude, d’autre part; qu’elle avait gravement enfreint les devoirs de sa charge en favorisant le recrutement d’une personne de sa connaissance au sein du département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité (ci-après : DACM), tu ses liens avec le candidat, insisté sur son engagement et usé de pressions à cet effet, ce qui n’avait pas été sans incidence sur ce choix, ce que le Tribunal fédéral avait désormais établi de manière définitive; que ces manquements graves justifiaient son licenciement avec effet immédiat; vu le recours interjeté le 26 mars 2026 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par A______ contre cette décision; qu’elle conclut à sa nullité, subsidiairement à son annulation et à être réintégrée; que, préalablement, elle a conclu à la récusation des juges, juristes et collaborateurs ayant rendu l’arrêt ATA/689/2025 du 24 juin 2025 concernant B______, à l’apport de son dossier et « du dossier ayant mené à la décision attaquée »; à être autorisée à compléter son recours; à l’ouverture d’enquêtes et à la tenue d’une audience de comparution personnelle; qu’elle a exposé avoir été nommée après un assessment concluant qu’elle avait toutes les compétences pour la fonction de co-directrice du DACM; que ses évaluations avaient été excellentes en décembre 2019 et novembre 2020; qu’aucune autre évaluation n’avait ensuite eu lieu; qu’elle avait exercé la co-direction avec C______ jusqu’en juin 2021, puis avec D______ dès septembre 2025; qu’à la suite d’accusations infondées en lien avec des recrutements, elle avait été suspendue le 8 avril 2024 et une enquête administrative ouverte; que le rejet de sa demande de récusation dirigée contre l’enquêtrice avait conduit à la résiliation du mandat de celle-ci, ce que la recourante avait appris incidemment à réception du mémoire-réponse de la ville dans le cadre de la procédure de recours contre le rejet de la demande de récusation; qu’elle avait reçu peu après une décision lui annonçant la suppression du poste et l’ouverture de la procédure de reclassement; qu’elle avait contesté cette décision, qui n’était qu’un prétexte pour s’affranchir du cadre usuel de résiliation des rapports de service; qu’elle avait contesté l’arrêt de la chambre administrative déclarant irrecevable la décision de suppression de son poste ainsi que la décision rejetant sa demande de récusation des juges ayant participé à l’arrêt concernant B______;

- 3/5 - A/1160/2026 que la décision présentement querellée violait l’interdiction de l’abus de droit; que la ville s’était déjà prévalue, dans un courrier du 10 juillet 2025 de ce que la recourante n’aurait pas dû participer au processus de recrutement de B______; que le motif de résiliation avec effet immédiat des rapports de service était ainsi invoqué tardivement; que, par ailleurs, la ville n’avait pas tenu compte de son incapacité de travail; que les chances de succès du recours étant évidentes et qu’aucun intérêt public contraire ne s’y opposant, il convenait de restituer l’effet suspensif au recours; qu’elle a encore fait parvenir à la chambre administrative copie d’un article de presse paru le 27 mars 2026 évoquant son dossier; que la ville a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif; qu’invitée à répliquer à la réponse sur effet suspensif de la ville, la recourante a produit une écriture contenant le complément à son recours ainsi que sa réplique; qu’elle s’est étonnée de la virulence du ton adopté par la ville dans ses écritures et a fait état d’une dépêche ATS, reprise par plusieurs médias, communications qui étaient intervenues sans qu’elle ait été consultée; que les propos contenus dans les écritures de la ville étaient attentatoires à son honneur et sa personnalité; que sa demande d’investigation avait été classée par le Groupe de confiance le 30 mars 2026; qu’elle n’avait pas reçu son salaire du mois de mars 2026; que les chances de succès du recours étaient manifestes, pour les motifs déjà exposés, étant rappelé qu’elle était en incapacité de travail depuis le 28 février 2026; que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ

– E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10); que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin

2020); qu'aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3); que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis

- 4/5 - A/1160/2026 (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3); qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265); que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405); que, lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que, selon l’art 30 al. 1 du statut du personnel de la ville du 29 juin 2010 (SPVG - LC 21 151), quelle que soit la nature et la durée de l’engagement, l’employeur et les membres du personnel peuvent en tout temps mettre fin immédiatement aux rapports de service pour justes motifs lorsque les règles de la bonne foi ne permettent plus d’exiger de la partie qui donne le congé leur continuation; qu’en l'espèce, la restitution de l'effet suspensif aurait pour effet de réintégrer la recourante pendant la durée de la procédure, ce qui correspondrait à lui accorder à titre provisoire ce qu’elle demande au fond; que, par ailleurs, si l’intérêt privé, notamment financier, de la recourante à pouvoir continuer à être rémunérée par la ville durant la présente procédure est important, l’intérêt public de de celle-ci à n’employer que des personnes en qui elle peut placer toute sa confiance est particulièrement élevé; qu’en outre, la recourante ne rend pas vraisemblable que la fin de son traitement, liée à la résiliation des rapports de service, serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable; qu’au vu des intérêts en présence, ceux de l’intimée à l’exécution immédiate de la décision querellée sont prépondérants aux intérêts de la recourante, étant rappelé que, de jurisprudence constante, l’intérêt financier de la collectivité publique prime celui de la recourante à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/230/2025 du 7 mars 2025; ATA/1377/2023 du 21 décembre 2023; ATA/466/2021 du 28 avril 2021 et les références citées); qu’enfin, sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif, étant précisé que, prima facie, une incapacité de travail ne semble pas empêcher

- 5/5 - A/1160/2026 une résiliation avec effet immédiat selon l’art. 30 al. 3 SPVG et que la détermination du moment de la connaissance du motif justifiant la résiliation avec effet immédiat des rapports de service n’est in casu pas d’emblée manifeste; que, partant, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée; qu’il sera statué avec l’arrêt au fond sur les frais relatifs à la présente décision. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de restitution de l’effet suspensif; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.-;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Romain JORDAN, avocat de la recourante, ainsi qu'à la Ville de Genève.

La juge :

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :