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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3112/2007-DI ATA/431/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 août 2007
dans la cause
Monsieur E
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
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EN FAIT
Le 4 juillet 2007, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a adressé à Monsieur E, ressortissant camerounais, un courrier lui indiquant qu’il envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour. M. E disposait d’un délai de trente jours pour exercer son droit d’être entendu.
Par courrier remis à un office postal le 15 août 2007, M. E a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Ledit recours a été transmis, pour information à l’OCP.
EN DROIT
Selon l’article 56B alinéa 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le recours au Tribunal administratif n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours. De plus, l’article 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) stipule que seules les décisions finales, les décisions par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence ainsi que les décisions incidentes qui, si elles étaient exécutées, causeraient un préjudice irréparable à l’une des parties sont susceptibles de recours.
En l’espèce, le courrier transmis par l’OCP à M. E le 4 juillet 2007 ne constitue pas une décision, mais donne à l’intéressé la possibilité d’exercer son droit d’être entendu. De plus, dans l’hypothèse où il s’agirait d’une décision, cette dernière ne pourrait pas être déférée au Tribunal administratif, car l’article 3 alinéa 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 15 août 1988 (LaLSEE - F 2 10) attribue à la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission) la compétence de connaître des décisions rendues par l’OCP en matière de police des étrangers, sauf exceptions non réalisées en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable sans instruction préalable (art. 72 LPA). Il ne sera pas transmis à la commission, dès lors que la lettre que M. E conteste n’est pas une décision.
Vu les particularités du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
XXE SX
A/3112/2007
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 15 août 2007 par Monsieur E contre la lettre de l'office cantonal de la population du 4 juillet 2007;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF -RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Monsieur E ainsi qu'à l'office cantonal de la population.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod,
juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.1. : le président : P. Pensa F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3112/2007