Résumé: Examen de la dépendance à l'aide sociale. La révocation du permis C exige une dépendance durable et importante (art. 63 al. 2 LEtr). En l'espèce, le recourant a perçu des prestations d'assistance pour près d'un demi-million de francs en moins de quinze ans (dont une partie solidairement et conjointement avec son ex-épouse). Défaut d'intégration sociale et professionnelle. Pronostic négatif quant à une indépendance financière future. Renvoi au Maroc possible licite et exigible malgré son état de santé psychique fragile.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. 3)
Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, elle ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA et 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 : ATA/293/2014 du 29 avril 2014 consid. 4). 4) a. L'autorisation d'établissement peut être révoquée notamment lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 2 LEtr).
En revanche, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut pas être révoquée pour ce motif uniquement (art. 63 al. 1 let. c LEtr).
b. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
Ainsi, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEtr). 5) a. Le motif de révocation de l’autorisation d’établissement de l’art. 63 al. 1 let. c LEtr correspond en substance au motif d’expulsion de l’art. 10 al. 1 let. d de l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), si bien que la jurisprudence rendue au sujet de cette dernière disposition demeure pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.1 ; FF 2002 3469 p. 3565).
b. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l’aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1122/2015 consid. 4.1 ; 2C_268/2011 précité consid. 6.2.3 et 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1). Pour évaluer si elle tombe d’une manière continue à la charge de l’aide sociale, il faut
- 9/15 - A/3526/2015 examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d’estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l’intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s’il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l’assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c ; 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1122/2015 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.1). Dans ce cadre, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à la communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1 c. 3c ; ATF 119 Ib 1 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_761/2009 du 18 mai 2010 consid. 7.2 et 2C_210/2007 précité consid. 3.1 = SJ 2008 I 153 p. 155).
Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l’importance et du caractère durable de la dépendance à l’aide sociale étaient notamment réunis dans les cas d’une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210’000.- d’aide sociale sur une période d’environ onze ans (arrêt du Tribunal fédéral 2A.692/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2.1), d’un recourant à qui plus de CHF 96’000.- avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4), d’un couple qui ne percevait plus d’aide sociale depuis presque deux ans, mais avait été assisté à hauteur de CHF 80’000.- sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a) ou d’un couple ne recevant plus d’aide financière depuis environ un an et demi mais ayant obtenu CHF 50’000.- en l’espace de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3).
Les directives du SEM, indiquent que : « d’après la pratique du Tribunal fédéral, il y a une dépendance durable et marquée à l’aide sociale lorsque l’étranger a touché des montants dépassant, en règle générale, CHF 80'000.- et cela depuis au moins deux à trois ans » (directives du SEM d’octobre 2013, actualisées le 6 mars 2017, n° 8.3.2.d).
La période déterminante pour évaluer si la dépendance à l’aide sociale est durable n’est pas limitée à deux ou trois ans. Au contraire, ce nombre d’années constitue en principe la durée minimale à partir de laquelle il peut être admis que l’autorité disposera de suffisamment de recul pour apprécier ou non le caractère durable et important de la dépendance de l’étranger à l’aide sociale (ATF 119 Ib 1 consid. 3b p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 précité consid. 6.2.4).
c. Il convient également de tenir compte des pronostics quant à l'évolution probable de la situation sur le long terme au moment de statuer sur une éventuelle révocation. « De plus, l'autorité ne saurait passer comme chat sur braise sur des circonstances particulières, comme par exemple la situation spécifique dans laquelle se retrouvent des mères élevant leur enfant seules et dépendant, malgré
- 10/15 - A/3526/2015 elles, de l'aide sociale » (Minh Son NGUYEN et Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, 2017, Vol II : LEtr, p. 601).
d. En l'espèce, l'intéressé est entré en Suisse à l'âge de 39 ans et émarge de l'aide sociale depuis le 1er juin 2001, sans interruption. Sa dette à l'égard de l'État, pour partie seulement solidairement avec son ex-épouse, se monte à près d'un demi-million de francs en moins de quinze ans, ce qui constitue un cas de dépendance à l'aide sociale important et durable au sens de la jurisprudence citée plus haut, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir précisément quelle part lui est imputable, le montant supérieur à CHF 80'000.- en deux à trois ans étant largement dépassé. 6)
La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la mesure est proportionnée aux circonstances, ce que conteste le recourant dans le cas d’espèce.
Toutefois aucune circonstance particulière tenant à la situation personnelle du recourant ne fait apparaître cette mesure comme inadéquate. Le recourant n'a jamais réussi à s'intégrer socialement et professionnellement en Suisse. Sa dépendance à l’aide sociale a commencé quelques semaines après son arrivée sur le territoire helvétique. Elle s’est étendue pendant toute la durée de son séjour en Suisse, soit plus d’une dizaine d’années. Âgé actuellement de 54 ans, et dans un état de santé fragile, le pronostic quant à une indépendance financière future est négatif. Le recourant a par ailleurs régulièrement gardé contact avec la majorité de sa famille qui vit au Maroc, pays dans lequel il a vécu jusqu'à ses 39 ans. Il découle de ces éléments que le recourant devrait être en mesure, éventuellement avec l'aide de ses proches, de retrouver un travail et un lieu de domicile au Maroc, son pays d'origine où il a résidé la majeure partie de sa vie. Il peut en outre être raisonnablement attendu de lui qu'il entretienne des rapports avec ses proches vivant en Suisse à distance.
La décision du DSE est dès lors parfaitement justifiée sous l'angle de la proportionnalité et de l'intérêt public visant, conformément à la législation applicable, à préserver les finances publiques, lequel prévaut, dans le cas d’espèce, sur l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.
Le grief de violation du principe de la proportionnalité sera écarté. 7) a. Le recourant invoque implicitement une violation l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et reproche dans ce cadre une constatation incomplète des faits en ce qu'il entretenait des rapports étroits avec ses frère et sœur, ses neveux, sa cousine germaine et une amie proche, selon les nouvelles pièces produites.
- 11/15 - A/3526/2015
L’art. 8 CEDH protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Il permet de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour et de remettre ainsi en cause le renvoi dans son principe. En effet, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l’étranger et la personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_338/2008 du 22 août 2008 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3377/2011 du 23 février 2012 consid. 3.3 ; ATA/882/2014 précité). Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH, ce sont la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissé avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.4) au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité, qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2; ATA/1087/2016 du 20 décembre 2016).
Les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65 ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/209/2011 du 3 mai 2011). S’agissant d’autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et sœurs, la protection de l’art. 8 CEDH suppose qu’un lien de dépendance particulier lie l’étranger majeur qui requiert la délivrance de l’autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap - physique ou mental - ou d’une maladie grave. Tel est le cas en présence d’un besoin d’une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l’étranger qui invoque l’art. 8 CEDH (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3 ; ATA/1087/2016 du 20 décembre 2016 ; ATA/720/2014 du 9 septembre 2014).
b. En l’espèce, les membres de sa famille résidant en Suisse ne sont pas des parents en ligne directe, mais des parents proches, soit ses frère et sœur, ses neveux et sa cousine germaine. À ce titre, la protection de la vie privée et familiale n’est susceptible de s’appliquer qu’en présence d’un lien de dépendance particulier. Le recourant invoque être en lien très étroit avec ceux-ci et a déposé une attestation selon laquelle il garderait régulièrement ses neveux. Ces rapports étroits avec sa famille proche ne constituent toutefois pas un lien de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence. Le recourant ne démontrant ainsi aucune circonstance extraordinaire qui justifierait d'étendre le champ de protection de la « vie familiale » au-delà de la famille nucléaire (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2
- 12/15 - A/3526/2015
p. 146; arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1) en y incluant les liens entretenus avec ses frères et sœurs, ses neveux et sa cousine vivant en Suisse, l'art. 8 CEDH est inapplicable tant sous l'angle de la protection de sa vie privée que familiale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_64/2015 du 23 avril 2015 consid. 3.3).
Ainsi, même en tenant compte des éléments mis en évidence devant la chambre de céans, en particulier les nouvelles attestations des proches parents, la décision litigieuse n'apparaît pas contraire à la protection instaurée par l'art. 8 CEDH.
Le grief du recourant sera écarté. 8)
La révocation du permis d'établissement n'est en outre soumise à aucun avertissement préalable de l'autorité. Lors du prononcé de la décision du DSE, le recourant ne totalisait pas encore un séjour légal et ininterrompu de quinze ans sur le territoire suisse, si bien que l'argumentation du recourant sur ces deux points est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2014 du 18 mai 2015 consid. 4 et art. 96 al. 2 LEtr). 9) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).
b. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution en est possible, licite ou raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEtr). Dans le cas contraire, une admission provisoire peut être prononcée. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr) et n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger concerné (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/882/2014 précité ; ATA/647/2012 du 25 septembre 2012).
c. En l’espèce, aucune pièce au dossier ne fait état d’une impossibilité de renvoyer le recourant. Il a de la famille au Maroc, avec laquelle il est régulièrement en contact, notamment sa mère. Il retourne régulièrement dans son pays d’origine, la dernière fois en septembre 2016. Sans nier la fragilité de son état de santé, celui-ci n’est pas de nature à rendre impossible le renvoi de l’intéressé au sens de la jurisprudence. Le certificat médical produit, datant du 27 juin 2016 faisait état d’un état dépressivo-anxieux en 2013 lié à la situation psychosociale difficile, soit l’absence de logement et de travail. Il mentionnait une forte probabilité d’une décompensation dépressive importante en cas de renvoi. Lors de l’audience devant la chambre de céans, le recourant a toutefois indiqué ne pas avoir revu le médecin concerné depuis deux mois, relativisant l’importance du
- 13/15 - A/3526/2015 risque de décompensation en lien avec le renvoi, la fixation d’une audience sur la problématique ne semblant pas avoir nécessité chez le recourant le besoin de voir le praticien concerné. Il n’est par ailleurs pas soutenu que, même en cas de décompensation, les soins médicaux et pharmaceutiques idoines ne seraient pas disponibles au Maroc. Par ailleurs, aucune autre pièce du dossier ne démontre que le renvoi serait impossible, illicite ou ne serait pas raisonnablement exigible. 10) Compte tenu de ce qui précède, le DSE n'a pas violé les principes du droit et les dispositions légales pertinentes.
Le recours sera en conséquence rejeté. 11) Le recourant, qui succombe, plaide au bénéfice de l'assistance juridique, de sorte qu'aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3526/2015-PE ATA/423/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 avril 2017 1ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er juin 2016 (JTAPI/556/2016)
- 2/15 - A/3526/2015 EN FAIT 1)
Monsieur A______, né le ______1962, ressortissant marocain, a obtenu le 13 mars 2001 un visa d'entrée en Suisse en vue de son mariage. 2)
Le 30 avril 2001, il s'est marié à Genève avec Madame B______, ressortissante espagnole titulaire d'un permis d'établissement. L’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci- après : OCPM), lui a alors délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 3)
Depuis, le 24 mai 2006, M. A______ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement renouvelée pour la dernière fois le 25 mai 2014. 4)
Le 14 mai 2013, le mariage a été dissous par jugement de divorce. 5)
Le 21 janvier 2015, l'OCPM a indiqué à M. A______ qu'en raison de l'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) perçue depuis le 1er juin 2001, pour un montant totalisant alors CHF 304'711.-, la révocation de son autorisation d'établissement allait être proposée au département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE). 6)
Le 24 février 2015, M. A______ a transmis à l'OCPM une attestation de "C______", qui l'hébergeait dans ses structures d'accueil temporaire depuis le 26 mai 2014. Il vivait précédemment dans une situation très précaire, étant notamment assisté par l'hospice. Il suivait une évolution favorable : il s'investissait dans une activité régulière de réinsertion dans plusieurs secteurs couverts par l'association, bénéficiait d'un cadre structurant et participait à un stage depuis près d'une année. Celui-ci, ainsi que ses précédentes activités, lui avaient permis de développer des compétences professionnelles et de retrouver un rythme de travail régulier. Au bénéfice d'aucune formation certifiée, il souhaitait valider et affiner ses compétences par une formation reconnue, ce qui améliorerait sensiblement son employabilité. Ainsi, il envisageait une formation d'aide-jardinier et une formation de maintenance de bâtiment. Elles seraient suivies entre mars et mai 2015 au centre d'études et de formation intégrée du Léman (ci-après : CEFIL), spécialisé dans le suivi des personnes peu ou pas qualifiées dans leur processus de réinsertion. Il était ponctuel et endurant et exécutait son travail avec soin et régularité. Son activité consistait principalement dans des missions de nettoyage et de peinture.
Avant son arrivée en Suisse en 2001, il avait exercé le métier de plombier dans l'entreprise familiale au Maroc. Il avait ensuite accompli des petites missions temporaires dans le secrétariat, le nettoyage, les réparations et la cuisine.
- 3/15 - A/3526/2015
Depuis son arrivée en Suisse, il avait effectué plusieurs stages et activités de réinsertion, dans les domaines de la vente, d'aide-concierge, serveur, cuisinier notamment.
« C______ » avait connu M. A______ dans une situation de santé psychique difficile. Il avait fait des progrès considérables au fil des mois, en acceptant notamment les conseils visant à redéfinir ses priorités pour s'engager peu à peu dans des actions thérapeutiques et des activités utiles à la collectivité. Il prenait maintenant sa situation au sérieux et se donnait les moyens d'enrayer le trouble affectif dont il souffrait. Il était à craindre que la non-prolongation de son statut en Suisse aurait des conséquences désastreuses et immédiates sur son état de santé psychique. 7)
Le 29 juillet 2015, M. A______ a transmis à l'OCPM deux contrats de travail de D______ commençant le 21 juillet 2015 pour une période maximale de trois mois et de la E______ pour une mission de surveillance du parc pour la période allant du 15 mai 2015 au 13 septembre 2015, tout en indiquant que l'hospice l'aidait uniquement pour le paiement de son assurance-maladie. Il avait un réel désir de faire tout son possible pour être financièrement autonome. 8)
Par décision du 31 août 2015, le DSE a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______.
Celui-ci était assisté par l'hospice de manière continue depuis le mois de juillet 2001, de telle sorte qu'il avait perçu l'aide sociale pour un montant total de CHF 456'108.-, ce qui constituait une dépendance large et durable. Il remplissait dès lors le motif de révocation prévu par l'art. 63 al. 1 let. c et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), étant précisé qu'il ne totalisait pas encore un séjour légal et ininterrompu de quinze ans sur le territoire suisse. Bien que séjournant sur le territoire depuis longtemps, M. A______ ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie. Il n'avait jamais intégré de manière stable et durable le marché du travail et émargeait à l'aide sociale depuis de nombreuses années. Par ailleurs, le dossier ne faisait pas apparaître qu'il posséderait en Suisse des attaches familiales au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Son intérêt à demeurer en Suisse était important, mais l'intérêt public visant à préserver le bien-être économique du pays prévalait.
L'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr. Un délai au 30 novembre 2015 lui était imparti pour quitter la Suisse.
Il était envisagé de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement valable dans l'ensemble de l'espace Schengen.
- 4/15 - A/3526/2015 9)
Le 5 octobre 2015, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) contre la décision de l'OCPM concluant à son annulation, au maintien de son autorisation d'établissement ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure.
Le divorce avait été prononcé après douze ans de vie commune. Aussi longtemps qu'avait duré le mariage, soit entre 2001 et 2013, son épouse et lui avaient bénéficié de prestations de l'hospice. Durant cette période, il avait effectué plusieurs activités de réinsertion. Ainsi qu'il ressortait des attestations de l'hospice des mois de juillet, août et septembre 2015, il ne faisait désormais appel à cette institution que pour le seul paiement de ses primes d'assurance-maladie. En douze ans, il s'était bien intégré dans l'environnement culturel suisse et genevois. Il bénéficiait d'attaches bien réelles. Il ressortait du courrier que l'association C______ avait adressé à l'OCPM que, malgré sa santé psychique délicate, ses intentions de formation et de travail étaient réelles.
L'autorité intimée lui reprochait d'avoir dépendu de l'aide sociale entre 2001 et 2015 pour un montant total de CHF 456'108.-. Cependant, dès lors que la décision ne distinguait pas qui, de son ex-femme ou de lui, en avait été bénéficiaire et pour quelle part, il n'était pas établi qu'il avait dépendu de façon durable et dans une large mesure de ladite aide. En outre, il était depuis quelque temps économiquement autonome, à l'exception de la prise en charge de son assurance-maladie. Le DSE avait mal apprécié les faits en ne tenant pas compte de ce point. De même, il n'avait pas retenu « l'évolution favorable et tangible » attestée par l'association « C______ », ni le fait que l'association précitée avait relevé que : « dans une situation psychique difficile, [il avait], au fil des mois, fait des progrès considérables ».
Il découlait de ces éléments un faisceau d'indices en faveur d'un pronostic favorable. Sa situation actuelle, de même que son évolution probable, laissaient penser qu'il allait pouvoir, à terme, sortir complétement de l'aide sociale.
Il invoquait la violation du principe de la confiance et de la sécurité du droit puisque l'autorité savait que lui et son ex-épouse dépendaient de l'aide sociale au jour de l'octroi du permis d'établissement, mais l'avait renouvelé pendant plus de dix années. Il estimait que son intérêt privé à demeurer en Suisse devait prévaloir sur l'intérêt public au bien-être économique de la Suisse. Avec les années, il avait perdu ses attaches avec son pays d'origine et, à son âge, il paraissait plus que précaire de retourner chez lui, sans nouvel horizon, ni lien familial. 10) Le 4 décembre 2015, le DSE a conclu au rejet du recours.
Même si les prestations d'aide sociale reçues du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2011 l'avaient été conjointement avec son épouse, la dette sociale
- 5/15 - A/3526/2015 accumulée restait importante, soit plus de CHF 450'000.- sur une période totale de quatorze ans.
Le pronostic favorable quant à l'évolution financière du recourant ne pouvait pas être partagé.
S'agissant de l'allégation de violation du principe de la confiance, il fallait relever que celui-ci remplissait alors les conditions de l'ancien droit pour l'obtention de ladite autorisation (art. 7 al. 1 2ème phr. de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 – aLSEE). Il n'était alors pas encore dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d aLSEE). 11) Par courrier du 5 avril 2016, M. A______ a transmis au TAPI diverses pièces supplémentaires relatives à ses différentes activités professionnelles, en particulier, deux contrats de mission de moins de trois mois de D______ des 21 et 28 juillet 2015, deux contrats de mission de la E______ des 15 mai 2015 et 26 août 2015 qui commençaient le 15 mai 2015 et le 1er septembre 2015 et un contrat d'activité de réinsertion de l'hospice débutant le 14 septembre 2015. 12) Le 10 mai 2016, lors d'une audience de comparution personnelle, M. A______ a mentionné les différents stages de courtes durées qu'il avait effectués.
Il ne travaillait pas et dépendait à nouveau totalement de l'aide sociale.
Il avait vécu des moments très difficiles après son arrivée en Suisse. Sa santé avait été altérée plusieurs années en raison d'une dépression et de problèmes d'estomac. À présent, il allait mieux. Il ne suivait pas un traitement particulier et n'avait pas été empêché de travailler pour des raisons de santé. Son état de santé de l'époque n'avait pas fait l'objet d'attestation ou de certificat. Le médecin qui le suivait alors était décédé. 13) Le 23 mai 2016, M. A______ a transmis au TAPI les certificats du CEFIL concernant ses formations d'aide-jardinier et d'agent de maintenance. Il a également produit copie d'une quinzaine de postulations pour des emplois de nettoyeur ou d'agent d'entretien entre août 2014 et mai 2016, avec, dans certains cas, les réponses négatives reçues. 14) Le 23 mai 2016, l'hospice a transmis au TAPI un décompte des prestations octroyées au recourant entre le 1er janvier 2015 et le 23 mai 2016, laissant apparaître un montant total de CHF 44'822.90, dont CHF 17'877.50 pour les mois de janvier à mai 2016.
- 6/15 - A/3526/2015 15) Par jugement du 1er juin 2016, le TAPI a rejeté le recours considérant que les sommes importantes perçues par l'aide sociale et la durée de l'intervention de cet organisme conduisaient à confirmer la décision de révocation de son permis d'établissement.
La prétendue fragilité psychique de M. A______ n'était démontrée par aucune pièce médicale et il avait d'ailleurs affirmé devant le TAPI être en bonne santé, ce qui lui permettait de travailler. Malgré ce bon état de santé, M. A______ n'avait effectué les efforts nécessaires pour acquérir son indépendance financière que depuis peu et malgré ceux-ci, l'aide sociale lui était allouée pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie.
M. A______ était à nouveau entièrement à la charge de l'aide sociale et les diverses missions effectuées avaient été octroyées par l'hospice pour de courtes durées. Il n'avait aucune perspective d'emploi. Sa responsabilité quant à sa situation devait être considérée comme importante.
L'octroi d'un permis d'établissement ne garantissait pas sa non-révocation.
Sous l'angle de la protection de la vie privée, M. A______ n'avait pas établi l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. 16) Le 1er juillet 2016, M. A______ a recouru contre le jugement du TAPI du 1er juin 2016 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
Il joignait à son recours une attestation de « C______ » selon laquelle elle avait « bon espoir d'une réinsertion professionnelle rapide », des attestations de ses proches, à savoir sa sœur, Madame F______, son frère, Monsieur G ______, sa cousine germaine, Madame J______, une amie proche de la famille A______, soit Madame H______, tous domiciliés à Genève et attestant des liens étroits qui existaient avec lui. Il déposait également un extrait vierge de l'office des poursuites et un certificat médical selon lequel son centre de vie était davantage en Suisse qu'au Maroc où vivait sa mère de 85 ans, une sœur célibataire et deux frères mariés avec des enfants. La doctoresse I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, indiquait que le recourant avait de fortes probabilités de refaire une décompensation dépressive importante en cas de renvoi au Maroc.
Il invoquait la violation du principe de la proportionnalité ainsi que l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation de l’intimé.
La révocation du permis d'établissement était intervenue sans avertissement préalable, peu avant une durée de résidence de quinze ans. Il soulignait son
- 7/15 - A/3526/2015 intégration sociale en Suisse, en particulier les rapports étroits qu'il entretenait avec sa famille et ses amis vivant à Genève et en France voisine, ainsi que le manque de perspectives existantes pour lui au Maroc. Il y avait travaillé de manière très irrégulière chez son frère et l'entreprise familiale de plomberie n'existait plus depuis 2002. Il ne disposait d'aucune fortune ni de couverture sociale au Maroc. Son renvoi dans ce pays aurait des conséquences « désastreuses et immédiates sur son état de santé psychique ». 17) Le 6 juillet 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 18) Le 28 juillet 2016, le DSE a déposé des observations.
La révocation du permis d'établissement n'était soumise à aucun avertissement préalable de l'autorité, sous réserve de l'art. 96 al. 2 LEtr qui permettait le prononcé d'un avertissement lorsque la mesure envisagée n'était pas adéquate. Il soulignait la dépendance accrue et continue à l'aide sociale, l'absence d'évolution financière favorable à long terme, la mauvaise intégration socioprofessionnelle du recourant et la durée de son séjour en Suisse qui devait être relativisée au regard du nombre important d'années passées au Maroc et de son retour régulier dans ce pays (retour au pays une fois par an) en sus des contacts téléphoniques réguliers, en particulier avec sa mère, sa sœur aînée et son frère. Seuls deux frères et sœurs résidaient en Suisse. Le principe de la proportionnalité était ainsi respecté. 19) Lors d'une audience de comparution personnelle des parties devant la chambre de céans, le 26 janvier 2017, le recourant a confirmé qu'il ne travaillait plus depuis l'été 2015. Il effectuait des activités non rémunérées dans le cadre de l'association « C______ » et émargeait entièrement à l'hospice.
Il avait un frère, une sœur et des neveux en Suisse ainsi que des cousines qui vivaient en France mais travaillaient à Genève. Il échangeait trois à quatre téléphones par mois avec sa mère et avec sa sœur aînée au Maroc où vivaient également cinq autres frères et sœurs. Il avait vu sa mère pour la dernière fois en septembre 2016.
Il n'avait pas eu d'avertissement avant la révocation de son permis.
Le représentant du DSE a indiqué que les permis d'établissement étaient renouvelés automatiquement, sans qu’ils ne fassent l’objet d’une analyse des conditions lors de chaque renouvellement.
À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
- 8/15 - A/3526/2015 EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. 3)
Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, elle ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA et 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 : ATA/293/2014 du 29 avril 2014 consid. 4). 4) a. L'autorisation d'établissement peut être révoquée notamment lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 2 LEtr).
En revanche, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut pas être révoquée pour ce motif uniquement (art. 63 al. 1 let. c LEtr).
b. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
Ainsi, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEtr). 5) a. Le motif de révocation de l’autorisation d’établissement de l’art. 63 al. 1 let. c LEtr correspond en substance au motif d’expulsion de l’art. 10 al. 1 let. d de l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), si bien que la jurisprudence rendue au sujet de cette dernière disposition demeure pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.1 ; FF 2002 3469 p. 3565).
b. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l’aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1122/2015 consid. 4.1 ; 2C_268/2011 précité consid. 6.2.3 et 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1). Pour évaluer si elle tombe d’une manière continue à la charge de l’aide sociale, il faut
- 9/15 - A/3526/2015 examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d’estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l’intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s’il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l’assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c ; 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1122/2015 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.1). Dans ce cadre, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à la communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1 c. 3c ; ATF 119 Ib 1 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_761/2009 du 18 mai 2010 consid. 7.2 et 2C_210/2007 précité consid. 3.1 = SJ 2008 I 153 p. 155).
Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l’importance et du caractère durable de la dépendance à l’aide sociale étaient notamment réunis dans les cas d’une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210’000.- d’aide sociale sur une période d’environ onze ans (arrêt du Tribunal fédéral 2A.692/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2.1), d’un recourant à qui plus de CHF 96’000.- avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4), d’un couple qui ne percevait plus d’aide sociale depuis presque deux ans, mais avait été assisté à hauteur de CHF 80’000.- sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a) ou d’un couple ne recevant plus d’aide financière depuis environ un an et demi mais ayant obtenu CHF 50’000.- en l’espace de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3).
Les directives du SEM, indiquent que : « d’après la pratique du Tribunal fédéral, il y a une dépendance durable et marquée à l’aide sociale lorsque l’étranger a touché des montants dépassant, en règle générale, CHF 80'000.- et cela depuis au moins deux à trois ans » (directives du SEM d’octobre 2013, actualisées le 6 mars 2017, n° 8.3.2.d).
La période déterminante pour évaluer si la dépendance à l’aide sociale est durable n’est pas limitée à deux ou trois ans. Au contraire, ce nombre d’années constitue en principe la durée minimale à partir de laquelle il peut être admis que l’autorité disposera de suffisamment de recul pour apprécier ou non le caractère durable et important de la dépendance de l’étranger à l’aide sociale (ATF 119 Ib 1 consid. 3b p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 précité consid. 6.2.4).
c. Il convient également de tenir compte des pronostics quant à l'évolution probable de la situation sur le long terme au moment de statuer sur une éventuelle révocation. « De plus, l'autorité ne saurait passer comme chat sur braise sur des circonstances particulières, comme par exemple la situation spécifique dans laquelle se retrouvent des mères élevant leur enfant seules et dépendant, malgré
- 10/15 - A/3526/2015 elles, de l'aide sociale » (Minh Son NGUYEN et Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, 2017, Vol II : LEtr, p. 601).
d. En l'espèce, l'intéressé est entré en Suisse à l'âge de 39 ans et émarge de l'aide sociale depuis le 1er juin 2001, sans interruption. Sa dette à l'égard de l'État, pour partie seulement solidairement avec son ex-épouse, se monte à près d'un demi-million de francs en moins de quinze ans, ce qui constitue un cas de dépendance à l'aide sociale important et durable au sens de la jurisprudence citée plus haut, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir précisément quelle part lui est imputable, le montant supérieur à CHF 80'000.- en deux à trois ans étant largement dépassé. 6)
La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la mesure est proportionnée aux circonstances, ce que conteste le recourant dans le cas d’espèce.
Toutefois aucune circonstance particulière tenant à la situation personnelle du recourant ne fait apparaître cette mesure comme inadéquate. Le recourant n'a jamais réussi à s'intégrer socialement et professionnellement en Suisse. Sa dépendance à l’aide sociale a commencé quelques semaines après son arrivée sur le territoire helvétique. Elle s’est étendue pendant toute la durée de son séjour en Suisse, soit plus d’une dizaine d’années. Âgé actuellement de 54 ans, et dans un état de santé fragile, le pronostic quant à une indépendance financière future est négatif. Le recourant a par ailleurs régulièrement gardé contact avec la majorité de sa famille qui vit au Maroc, pays dans lequel il a vécu jusqu'à ses 39 ans. Il découle de ces éléments que le recourant devrait être en mesure, éventuellement avec l'aide de ses proches, de retrouver un travail et un lieu de domicile au Maroc, son pays d'origine où il a résidé la majeure partie de sa vie. Il peut en outre être raisonnablement attendu de lui qu'il entretienne des rapports avec ses proches vivant en Suisse à distance.
La décision du DSE est dès lors parfaitement justifiée sous l'angle de la proportionnalité et de l'intérêt public visant, conformément à la législation applicable, à préserver les finances publiques, lequel prévaut, dans le cas d’espèce, sur l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.
Le grief de violation du principe de la proportionnalité sera écarté. 7) a. Le recourant invoque implicitement une violation l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et reproche dans ce cadre une constatation incomplète des faits en ce qu'il entretenait des rapports étroits avec ses frère et sœur, ses neveux, sa cousine germaine et une amie proche, selon les nouvelles pièces produites.
- 11/15 - A/3526/2015
L’art. 8 CEDH protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Il permet de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour et de remettre ainsi en cause le renvoi dans son principe. En effet, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l’étranger et la personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_338/2008 du 22 août 2008 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3377/2011 du 23 février 2012 consid. 3.3 ; ATA/882/2014 précité). Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH, ce sont la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissé avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.4) au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité, qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2; ATA/1087/2016 du 20 décembre 2016).
Les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65 ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/209/2011 du 3 mai 2011). S’agissant d’autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et sœurs, la protection de l’art. 8 CEDH suppose qu’un lien de dépendance particulier lie l’étranger majeur qui requiert la délivrance de l’autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap - physique ou mental - ou d’une maladie grave. Tel est le cas en présence d’un besoin d’une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l’étranger qui invoque l’art. 8 CEDH (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3 ; ATA/1087/2016 du 20 décembre 2016 ; ATA/720/2014 du 9 septembre 2014).
b. En l’espèce, les membres de sa famille résidant en Suisse ne sont pas des parents en ligne directe, mais des parents proches, soit ses frère et sœur, ses neveux et sa cousine germaine. À ce titre, la protection de la vie privée et familiale n’est susceptible de s’appliquer qu’en présence d’un lien de dépendance particulier. Le recourant invoque être en lien très étroit avec ceux-ci et a déposé une attestation selon laquelle il garderait régulièrement ses neveux. Ces rapports étroits avec sa famille proche ne constituent toutefois pas un lien de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence. Le recourant ne démontrant ainsi aucune circonstance extraordinaire qui justifierait d'étendre le champ de protection de la « vie familiale » au-delà de la famille nucléaire (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2
- 12/15 - A/3526/2015
p. 146; arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1) en y incluant les liens entretenus avec ses frères et sœurs, ses neveux et sa cousine vivant en Suisse, l'art. 8 CEDH est inapplicable tant sous l'angle de la protection de sa vie privée que familiale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_64/2015 du 23 avril 2015 consid. 3.3).
Ainsi, même en tenant compte des éléments mis en évidence devant la chambre de céans, en particulier les nouvelles attestations des proches parents, la décision litigieuse n'apparaît pas contraire à la protection instaurée par l'art. 8 CEDH.
Le grief du recourant sera écarté. 8)
La révocation du permis d'établissement n'est en outre soumise à aucun avertissement préalable de l'autorité. Lors du prononcé de la décision du DSE, le recourant ne totalisait pas encore un séjour légal et ininterrompu de quinze ans sur le territoire suisse, si bien que l'argumentation du recourant sur ces deux points est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2014 du 18 mai 2015 consid. 4 et art. 96 al. 2 LEtr). 9) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).
b. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution en est possible, licite ou raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEtr). Dans le cas contraire, une admission provisoire peut être prononcée. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr) et n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger concerné (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/882/2014 précité ; ATA/647/2012 du 25 septembre 2012).
c. En l’espèce, aucune pièce au dossier ne fait état d’une impossibilité de renvoyer le recourant. Il a de la famille au Maroc, avec laquelle il est régulièrement en contact, notamment sa mère. Il retourne régulièrement dans son pays d’origine, la dernière fois en septembre 2016. Sans nier la fragilité de son état de santé, celui-ci n’est pas de nature à rendre impossible le renvoi de l’intéressé au sens de la jurisprudence. Le certificat médical produit, datant du 27 juin 2016 faisait état d’un état dépressivo-anxieux en 2013 lié à la situation psychosociale difficile, soit l’absence de logement et de travail. Il mentionnait une forte probabilité d’une décompensation dépressive importante en cas de renvoi. Lors de l’audience devant la chambre de céans, le recourant a toutefois indiqué ne pas avoir revu le médecin concerné depuis deux mois, relativisant l’importance du
- 13/15 - A/3526/2015 risque de décompensation en lien avec le renvoi, la fixation d’une audience sur la problématique ne semblant pas avoir nécessité chez le recourant le besoin de voir le praticien concerné. Il n’est par ailleurs pas soutenu que, même en cas de décompensation, les soins médicaux et pharmaceutiques idoines ne seraient pas disponibles au Maroc. Par ailleurs, aucune autre pièce du dossier ne démontre que le renvoi serait impossible, illicite ou ne serait pas raisonnablement exigible. 10) Compte tenu de ce qui précède, le DSE n'a pas violé les principes du droit et les dispositions légales pertinentes.
Le recours sera en conséquence rejeté. 11) Le recourant, qui succombe, plaide au bénéfice de l'assistance juridique, de sorte qu'aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er juin 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
- 14/15 - A/3526/2015 communique le présent arrêt à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat du recourant, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
K. De Lucia
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 15/15 - A/3526/2015 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.