Résumé: Ne constitue pas une erreur fondamentale constitutive d'un cas de force majeure le fait pour une société de faire valoir hors délai de réclamation des plus-values ou des amortissements comptabilisés tardivement dans le compte de pertes et profits, respectivement dans le bilan, bien qu'approuvés par l'assemblée générale. Le regard nouveau porté par l'organe de révision sur les créances de la société est tardif, celles-ci étant postérieures au bouclement des comptes.
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A/141/1997 ATA/422/1997 du 01.07.1997 (FIN), REJETE Descripteurs : IMPOT; SOCIETE(GROUPEMENT DE PERSONNES ET DE CAPITAUX); CALCUL; BENEFICE; FORCE MAJEURE; BORDEREAU DEFINITIF; BENEFICE NET; IMPOT SUR LE CAPITAL; COMPTABILITE; CREANCE; EXIGIBILITE; DECISION DE TAXATION; MODIFICATION(EN GENERAL); OPPOSITION(PROCEDURE); FIN Normes : LCP.349 Parties : E.S.M ECOLE DE MANAGEMENT ET DE COMMUNICATION / ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS Résumé : Ne constitue pas une erreur fondamentale constitutive d'un cas de force majeure le fait pour une société de faire valoir hors délai de réclamation des plus-values ou des amortissements comptabilisés tardivement dans le compte de pertes et profits, respectivement dans le bilan, bien qu'approuvés par l'assemblée générale. Le regard nouveau porté par l'organe de révision sur les créances de la société est tardif, celles-ci étant postérieures au bouclement des comptes. Pas de document HTML