opencaselaw.ch

ATA/416/2013

Genf · 2013-07-04 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Par décision du 21 mars 2013, le service de la police du feu (ci-après : la police du feu) a ordonné à la société en nom collectif X______, sise ______, rue Y______ à Genève et à Monsieur D______, son exploitant, une remise en conformité vis-à-vis des prescriptions de prévention des incendies, des locaux et du mobilier du dancing, selon une liste de travaux à effectuer pour certains avant le 22 mars et pour d’autres le 23 avril 2013 et leur infligeant une amende de CHF 5’000.-.

Les mesures à prendre incluaient la suppression du mobilier non-conforme, notamment des fauteuils mis à disposition des clients du dancing.

E. 2 Le 24 avril 2013 les destinataires de cette décision ont recouru contre celle- ci, concluant à l'annulation de l'amende qui leur avait été infligée.

E. 3 La police du feu a conclu, le 5 juin 2013, au rejet du recours.

E. 4 Le 6 juin 2013, par une nouvelle décision, la police du feu a refusé d'accorder aux exploitants un délai au 4 juillet 2013 pour soustraire au mobilier du dancing les fauteuils non conformes qu'elle avait constaté se trouver dans les locaux de l'établissement et exigeant, suite à un contrôle effectué par ses collaborateurs le 4 juin 2013, que différentes mesures soient réalisées immédiatement, sous la menace d'une fermeture immédiate de l'établissement, à savoir :

- retirer immédiatement le mobilier (fauteuils) ;

- déplacer le luminaire d’éclairage de secours selon les instructions données ;

- ajouter une signalisation directionnelle au bas de l’escalier du sous-sol ;

- élargir au maximum le passage en direction de la sortie de secours située derrière le bar

- prévoir un contrat d’entretien pour l’installation d’éclairage de secours.

E. 5 Le 18 juin 2013, Messieurs D______ et E______ ont recouru contre cette deuxième décision concluant à son annulation en ce qu'elle exigeait le remplacement du mobilier du dancing et refusaient un délai pour réunir la documentation permettant de certifier que le dancing remplissait les normes anti- feu.

E. 6 Par décision du 20 juin 2013, le juge délégué a joint les causes A/1326/2013 et A/1952/2013 et a imparti un délai à la police du feu pour répondre au recours en tant qu’il contenait une requête en restitution de l’effet suspensif.

- 3/5 - A/1326/2013

E. 7 Le 1er juillet 2013, la police du feu a conclu au rejet de cette requête, la sécurité des usagers du dancing étant primordiale.

Attendu en droit que : 1.

Les recourants interjettent recours contre la décision de la police du feu, laquelle est exécutoire nonobstant recours, en vue d'obtenir un délai pour produire une documentation supplémentaire et ne pas avoir à effectuer immédiatement le remplacement du mobilier désigné par la police du feu. De telles conclusions incluent une requête en restitution de l'effet suspensif. 2.

Sauf disposition contraire, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné son exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 let. a LPA). Toutefois, l’autorité judiciaire peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif au recours, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA

- E 5 10) vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010nterjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010. 3.

Le retrait, l’octroi ou la restitution de l’effet suspensif est le plus souvent le résultat d’une pesée des intérêts entre l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision et l’intérêt privé au maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu. Il convient d’effectuer une pesée des intérêts en présence (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_347/2011 du 23 août 2011 consid. 3.3 ; P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, n. 5.8.3.3 p. 814)). Les prévisions sur le sort du procès au fond n’entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 2D_130/2007 du 26 février 2008 ; ATA/526/2010 du 6 août 2010. 4.

Dans l’examen d’une requête en restitution de l’effet suspensif, l’autorité jouit d’une certaine liberté d’appréciation et n’effectue qu’un examen prima facie, sans être tenue d’éclaircir complètement les circonstances du cas et en se fondant, en règle générale, sur les documents qui sont dans le dossier sans avoir à ordonner de complément de preuve (ATA/316/2013 du 17 mai 2013). 5.

En l’espèce, les recourants n'ont, dans leur recours du 24 avril 2013, demandé l'annulation que de l'amende infligée par la police du feu dans sa décision du 21 mars 2013, alors que dans cette décision, la police du feu ordonnait déjà la suppression des fauteuils équipant le dancing. Se pose donc, au fond, la question du caractère déjà exécutoire à la date du 6 juin 2013 de l'ordre de suppression dudit mobilier et, partant, de la recevabilité des conclusions prises à ce sujet par les recourants dans leur recours du 18 juin 2013. Quoiqu'il en soit, la

- 4/5 - A/1326/2013 pesée des intérêts à laquelle le juge des mesures provisionnelles doit se livrer conduit à constater que l'intérêt public à la prévention des incendies dans les discothèques ou autres établissements ouverts la nuit, de même qu'à la protection de leur clientèle, prédomine sur l'intérêt privé des propriétaires ou exploitants, si bien qu'il n'est pas possible de laisser perdurer pendant la durée de traitement du recours des situations à risques évidentes lorsqu'elles sont détectées par les services chargés de leur prévention. 6.

La restitution de l'effet suspensif sera dès lors refusée.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours interjeté le 18 juin 2013 par X______ et Monsieur D______ ; impartit un délai au 10 août 2013 au service de la police du feu pour répondre sur le fond ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur Rudolf G. Probst, mandataire des recourants, ainsi qu’à l’office de l'urbanisme.

Le vice-président :

Ph. Thélin

- 5/5 - A/1326/2013 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1326/2013-SECIV ATA/416/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 4 juillet 2013 sur effet suspensif dans la cause

X______

et

Monsieur D______ représentés par Monsieur Rudolf G. Probst, mandataire

contre OFFICE DE L'URBANISME

- 2/5 - A/1326/2013 Attendu en fait que : 1.

Par décision du 21 mars 2013, le service de la police du feu (ci-après : la police du feu) a ordonné à la société en nom collectif X______, sise ______, rue Y______ à Genève et à Monsieur D______, son exploitant, une remise en conformité vis-à-vis des prescriptions de prévention des incendies, des locaux et du mobilier du dancing, selon une liste de travaux à effectuer pour certains avant le 22 mars et pour d’autres le 23 avril 2013 et leur infligeant une amende de CHF 5’000.-.

Les mesures à prendre incluaient la suppression du mobilier non-conforme, notamment des fauteuils mis à disposition des clients du dancing. 2.

Le 24 avril 2013 les destinataires de cette décision ont recouru contre celle- ci, concluant à l'annulation de l'amende qui leur avait été infligée. 3.

La police du feu a conclu, le 5 juin 2013, au rejet du recours. 4.

Le 6 juin 2013, par une nouvelle décision, la police du feu a refusé d'accorder aux exploitants un délai au 4 juillet 2013 pour soustraire au mobilier du dancing les fauteuils non conformes qu'elle avait constaté se trouver dans les locaux de l'établissement et exigeant, suite à un contrôle effectué par ses collaborateurs le 4 juin 2013, que différentes mesures soient réalisées immédiatement, sous la menace d'une fermeture immédiate de l'établissement, à savoir :

- retirer immédiatement le mobilier (fauteuils) ;

- déplacer le luminaire d’éclairage de secours selon les instructions données ;

- ajouter une signalisation directionnelle au bas de l’escalier du sous-sol ;

- élargir au maximum le passage en direction de la sortie de secours située derrière le bar

- prévoir un contrat d’entretien pour l’installation d’éclairage de secours. 5.

Le 18 juin 2013, Messieurs D______ et E______ ont recouru contre cette deuxième décision concluant à son annulation en ce qu'elle exigeait le remplacement du mobilier du dancing et refusaient un délai pour réunir la documentation permettant de certifier que le dancing remplissait les normes anti- feu. 6.

Par décision du 20 juin 2013, le juge délégué a joint les causes A/1326/2013 et A/1952/2013 et a imparti un délai à la police du feu pour répondre au recours en tant qu’il contenait une requête en restitution de l’effet suspensif.

- 3/5 - A/1326/2013 7.

Le 1er juillet 2013, la police du feu a conclu au rejet de cette requête, la sécurité des usagers du dancing étant primordiale.

Attendu en droit que : 1.

Les recourants interjettent recours contre la décision de la police du feu, laquelle est exécutoire nonobstant recours, en vue d'obtenir un délai pour produire une documentation supplémentaire et ne pas avoir à effectuer immédiatement le remplacement du mobilier désigné par la police du feu. De telles conclusions incluent une requête en restitution de l'effet suspensif. 2.

Sauf disposition contraire, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné son exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 let. a LPA). Toutefois, l’autorité judiciaire peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif au recours, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA

- E 5 10) vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010nterjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010. 3.

Le retrait, l’octroi ou la restitution de l’effet suspensif est le plus souvent le résultat d’une pesée des intérêts entre l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision et l’intérêt privé au maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu. Il convient d’effectuer une pesée des intérêts en présence (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_347/2011 du 23 août 2011 consid. 3.3 ; P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, n. 5.8.3.3 p. 814)). Les prévisions sur le sort du procès au fond n’entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 2D_130/2007 du 26 février 2008 ; ATA/526/2010 du 6 août 2010. 4.

Dans l’examen d’une requête en restitution de l’effet suspensif, l’autorité jouit d’une certaine liberté d’appréciation et n’effectue qu’un examen prima facie, sans être tenue d’éclaircir complètement les circonstances du cas et en se fondant, en règle générale, sur les documents qui sont dans le dossier sans avoir à ordonner de complément de preuve (ATA/316/2013 du 17 mai 2013). 5.

En l’espèce, les recourants n'ont, dans leur recours du 24 avril 2013, demandé l'annulation que de l'amende infligée par la police du feu dans sa décision du 21 mars 2013, alors que dans cette décision, la police du feu ordonnait déjà la suppression des fauteuils équipant le dancing. Se pose donc, au fond, la question du caractère déjà exécutoire à la date du 6 juin 2013 de l'ordre de suppression dudit mobilier et, partant, de la recevabilité des conclusions prises à ce sujet par les recourants dans leur recours du 18 juin 2013. Quoiqu'il en soit, la

- 4/5 - A/1326/2013 pesée des intérêts à laquelle le juge des mesures provisionnelles doit se livrer conduit à constater que l'intérêt public à la prévention des incendies dans les discothèques ou autres établissements ouverts la nuit, de même qu'à la protection de leur clientèle, prédomine sur l'intérêt privé des propriétaires ou exploitants, si bien qu'il n'est pas possible de laisser perdurer pendant la durée de traitement du recours des situations à risques évidentes lorsqu'elles sont détectées par les services chargés de leur prévention. 6.

La restitution de l'effet suspensif sera dès lors refusée.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours interjeté le 18 juin 2013 par X______ et Monsieur D______ ; impartit un délai au 10 août 2013 au service de la police du feu pour répondre sur le fond ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur Rudolf G. Probst, mandataire des recourants, ainsi qu’à l’office de l'urbanisme.

Le vice-président :

Ph. Thélin

- 5/5 - A/1326/2013 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

: