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ATA/40/2006

Genf ·ATA · 2006-01-24 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4157/2005-LCR ATA/40/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 janvier 2006

1°" section

dans la cause

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

-2/4-

EN FAIT

Par décision du 18 octobre 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. S pour une durée d’un mois en raison des faits constatés par deux agents le 24 août

2004. Ce jour-ci, M. S circulait en moto en direction du carrefour de l’Etoile à une vitesse que les agents ont estimée à 120 km/h au lieu des 80 km/h prescrits.

Par pli posté le 21 novembre 2005 à l’intention du SAN, M. S a contesté cette décision mais ce courrier n’était ni daté ni signé. Le SAN la transmis au Tribunal administratif pour raison de compétence et cette autorité a reçu ce pli le 25 novembre 2005.

Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 13 janvier 2006. Le recourant a déclaré maintenir son recours et refuser de déposer son permis tant qu’une photographie attestant de son infraction ne lui serait pas soumise.

La représentante du SAN a indiqué que le recours avait été déposé en temps utile, le délai de garde étant venu à expiration le 26 octobre 2005.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. S6A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 OS; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-ES 10).

En vertu de l’article 64 LPA, le recours est formé par écrit et il a été en l’espèce transmis à la juridiction administrative appelée à en connaître.

A teneur des articles 12 et suivants du Code des obligations (CO - RS 220) et notamment de l’article 14 alinéa 1 CO), la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige.

De jurisprudence constante, la signature holographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATA/27/2006 du 17 janvier 2006; ATA/693/2004 du 31 août 2004; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et références citées).

A/4157/2005

-3/4-

Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable (art. 65 al. 3 LPA; art. 52 al. 2 de la loi fédérale de la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021; art. 30 al. 2 de la loi fédérale d’organisation judiciaire - OJ - RS 173.110).

Le recourant se voit alors impartir un délai convenable pour régulariser son acte. Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.

En l’espèce, une telle possibilité n’a pu être offerte au recourant puisque le tribunal de céans a reçu l’acte de recours à la fin du délai fixé par la loi pour déposer un tel acte.

En conséquence, il n’aurait pu inviter le recourant à réparer en temps utile le vice initial.

4. Ainsi, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

XXE SX

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 21 novembre 2005 par M. S contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 18 octobre 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée d’un mois;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-; communique le présent arrêt à M. S, au service des automobiles et de la

navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

A/4157/2005

- 4/4 -

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4157/2005