opencaselaw.ch

ATA/408/2013

Genf · 2013-07-02 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 La demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, et subsidiairement, le bénéfice d’une admission provisoire, ayant été déposée le 10 janvier 2011, la cause doit être examinée au regard de la LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

E. 3 La décision de l’OCP du 19 juillet 2011 refusant de délivrer à Mme F______ le titre de séjour sollicité et de soumettre son dossier avec un préavis favorable à l’ODM, assortie d’une décision de renvoi de Suisse d’ici le 30 octobre 2011, a été confirmée par le TAPI le 3 mai 2012 et ces décisions ont été prises malgré la survenance d’un tremblement de terre en janvier 2010, mais antérieurement à l’ouragan Isaac, qui a atteint les côtes de la République Dominicaine et de Haïti les 25 et 26 août 2012, puis de l’ouragan Sandy, en octobre 2012.

E. 4 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour

- 6/11 - A/2532/2011 constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, elle ne peut pas revoir l’opportunité d’une décision dans ce domaine (art. 61 al. 2 LPA ; 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 a contrario).

E. 5 Le séjour en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d’emploi (art. 11 al. 1 LEtr).

E. 6 a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

b. A teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

aa) de l’intégration du requérant ;

bb) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

cc) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

dd) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

ee) de la durée de la présence en Suisse ;

ff) de l’état de santé ;

gg) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.2) demeure applicable aux cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010).

d. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait

- 7/11 - A/2532/2011 séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3, et les références citées ; ATA/680/2012 du 9 octobre 2012 consid. 5d). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 4.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/164/2013 du 12 mars 2013 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du

E. 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

e. En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C_6051/2008 et C_6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/271/2013 du 30 avril 2013 ; ATA/52/2013 du 29 janvier 2013 ; ATA/720/2011 précité). 7.

En l’espèce, Mme F______ est arrivée en Suisse en 2004, en profitant d’un visa touristique valable trois mois, mais sans plus jamais quitter le pays depuis lors. Son séjour a donc été constamment illégal, quand bien même au vu du contrat d’engagement que Mme F______ a obtenu auprès de P______ S.à r.l., elle a reçu de l’OCP une autorisation provisoire lui permettant d’exercer cette activité lucrative, et donc de ne plus dépendre de l’hospice, comme cela était le cas au début de l’année 2011.

Certes, Mme F______ travaille à la satisfaction de son employeur, comme cela résulte de la dernière attestation produite. En bonne santé, elle subvient aux besoins de ses enfants et d’une partie de sa famille demeurée en Haïti. Elle a bien déclaré, contrairement aux assertions de son avocate dans son dernier courrier du 31 mai 2013, que si elle obtenait une autorisation de séjour en Suisse, elle déposerait une demande en vue d’un regroupement familial afin de faire venir ses enfants auprès d’elle, qu’elle n’avait pas vus depuis huit et maintenant neuf ans. Il résulte de ce qui précède que Mme F______ est venue en Suisse pour des raisons

- 8/11 - A/2532/2011 économiques, la situation qui prévalait dans son pays bien avant le tremblement de terre n’étant guère favorable. 8. a. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-là est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/271/2013 précité ; ATA/52/2013 précité ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012).

b. Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 9.

Il convient donc de déterminer si, depuis le jugement du TAPI du 3 mai 2012, la situation en Haïti, et en particulier à Cap Haïtien, s’est péjorée de telle manière que l’appréciation faite par la juridiction de première instance en serait modifiée. Or, les considérations du TAPI selon lesquelles l’intéressée ne se trouvait pas une situation susceptible de constituer un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA n’ont pas changé. La situation de la recourante, si elle retournait en Haïti, ne différerait en effet pas de celle de la majorité de ses compatriotes restés dans ce pays (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5312/2011 du 15 janvier 2013 consid. 6.5). Le TAPI a retenu également qu’au regard de l’art. 83 al. 1 LEtr, l’exécution du renvoi était possible et licite. Malgré le tremblement de terre survenu en janvier 2010, elle était raisonnablement exigible, le pays ne se trouvant pas dans une situation de violence généralisée ou de guerre civile. Haïti a en effet bénéficié d’une aide internationale massive et la reconstruction n’est certes pas terminée, mais elle est en cours. De plus, il résulte de la consultation du site du département fédéral des affaires étrangères, sous la rubrique « conseils aux voyageurs » (www/admin.ch consulté le 21 juin 2013) que, selon un article paru dans le journal « Le Courrier » le 5 avril 2013, de nombreux organismes d’entraide et des multinationales, suisses en particulier, œuvrent en Haïti. Deux ouragans ont touché l’île depuis, qui auraient, selon la recourante, détruit des maisons courant octobre 2012, de sorte qu’une partie de sa famille avait été à nouveau sans toit ni nourriture pendant plusieurs jours, suite aux inondations survenues alors. Aucun de ces éléments n’est cependant documenté.

Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective

- 9/11 - A/2532/2011 d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1719/2012 du 6 juin 2013 consid. 6.7 ; ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATA/405/2013 du 2 juillet 2013). 10.

Au vu de ce qui précède, tant l’OCP que le TAPI ont fait une application correcte des art. 30 al. 1 LEtr et 31 al. 1 OASA en ne reconnaissant pas l’existence d’un cas d’extrême gravité ou de force majeure et en prononçant le renvoi de Suisse de Mme F______.

Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante. Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué à celle-ci d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2532/2011-PE ATA/408/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 juillet 2013 2ème section dans la cause

Madame F______ représentée par Me Lida Lavi, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2012 (JTAPI/688/2012)

- 2/11 - A/2532/2011 EN FAIT 1.

Madame F______, née le ______ 1968, est ressortissante d’Haïti. Au bénéfice d’un visa touristique d’une durée de nonante jours délivré par la représentation suisse de Port-au-Prince, elle est arrivée en Suisse le 26 novembre

2004. A l’expiration de ce visa, elle est néanmoins restée en Suisse, où elle a travaillé dans l’économie domestique, ce qui lui a permis de subvenir à ses besoins et d’envoyer de l’argent à sa famille restée dans son pays, à savoir en particulier à ses trois enfants nés en 1994, 1998 et 2003, de même qu’à sa mère et son père. 2.

Le 10 janvier 2011, elle a formé auprès de l’office cantonal de la population à Genève (ci-après : OCP) une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur et sollicité, subsidiairement, d’être mise au bénéfice d’une admission provisoire. En janvier 2010, un tremblement de terre extrêmement violent avait frappé Haïti, l’île ayant ensuite été atteinte par une épidémie de choléra.

Convoquée par l’OCP pour un examen de situation le 17 mars 2011, Mme F______ a expliqué que ses trois enfants vivaient en Haïti avec sa mère. Son frère et ses trois sœurs s’occupaient également d’eux. Elle n’avait plus de contacts avec le père de ses enfants. Elle souhaitait faire venir ces derniers à Genève. Depuis son arrivée en Suisse le 26 novembre 2004, elle n’était jamais retournée dans son pays et avait exercé diverses activités lucratives non déclarées. Elle avait perdu son emploi d’aide-soignante au moment de la fermeture, le 31 octobre 2010, de l’établissement X______ à Vésenaz. Depuis février 2011, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) subvenait à son entretien. Sa famille en Haïti vivait dans des conditions très précaires. Un renvoi dans son pays serait un retour dans la misère car là-bas, elle n’aurait ni logement, ni travail. Selon l’examinateur, elle comprenait et parlait bien le français.

A la requête de l’OCP, l’hospice a confirmé que Mme F______ recevait de sa part une aide de CHF 964.- par mois depuis le 1er février 2011. Selon une attestation de l’office des poursuites du 23 mai 2011, Mme F______ ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni d’aucun acte de défaut de biens. Elle était également inconnue des services de police.

Le 10 juin 2011, Mme F______ a indiqué être en bonne santé et ne faire l’objet d’aucun suivi médical. 3.

Par décision du 19 juillet 2011, l’OCP a refusé de délivrer à Mme F______ le titre de séjour sollicité et de soumettre avec un préavis favorable son dossier à l’autorité fédérale. Il a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 30 octobre 2011 pour quitter la Suisse, l’exécution d’une telle mesure

- 3/11 - A/2532/2011 n’apparaissant pas impossible, illicite ou inexigible. La durée du séjour de l’intéressée en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d’origine, soit trente-six ans. Son intégration professionnelle en Suisse n’était pas particulière. Elle n’avait pas créé en Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’elle ne puisse envisager de retourner en Haïti. Elle n’avait pas non plus acquis en Suisse des connaissances professionnelles particulières. En revanche, elle avait en Haïti conservé des attaches importantes, puisque ses enfants, mais également ses parents et ses frère et sœurs y demeuraient. La situation en Haïti était certes dramatique mais les difficultés que rencontrerait l’intéressée en y retournant n’étaient pas propres à son cas particulier car elles affectaient l’ensemble de la population. Mme F______ ne remplissait donc pas les conditions d’un cas de rigueur. 4.

Le 17 août 2011, Mme F______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance en concluant principalement, à son annulation et à ce que l’OCP soit invité à transmettre le dossier la concernant à l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) avec un préavis favorable. Subsidiairement, elle demandait l’octroi d’une admission provisoire. Le séisme survenu en janvier 2010 avait aggravé la situation et les perspectives sur place étaient si catastrophiques que son dossier devait être apprécié comme constitutif d’un cas de rigueur. Elle venait de trouver un emploi d’aide-soignante à plein-temps auprès de P______ S.à r.l. pour une durée de trois mois dès le 1er septembre 2011.

Au vu du contrat d’engagement, l’OCP a délivré à Mme F______ une autorisation provisoire pour travailler dans la société en question jusqu’à droit jugé sur son recours, au rejet duquel il concluait. 5.

Le TAPI a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle le 3 mai 2012. Mme F______ a déclaré que depuis le mois de novembre 2011, elle ne percevait plus d’aide de l’hospice. Son contrat, d’une durée initiale de trois mois, avait été renouvelé pour une durée indéterminée. Elle n’avait pas d’autre source de revenus. Avec une compatriote, elle partageait un appartement et s’acquittait de la moitié du loyer représentant CHF 386.-. Elle parvenait ainsi à envoyer un peu d’argent à ses enfants. Sa propre mère n’était plus à même de s’occuper de ceux-ci qui avaient été pris en charge par son frère, ses sœurs et ses nièces. Ses enfants vivaient toujours chez l’un de ses cousins à Cap-Haïtien. Elle fréquentait l’église et suivait des cours de français. Elle n’avait plus vu ses enfants depuis huit ans et avait avec eux un contact hebdomadaire par téléphone. Si elle obtenait une autorisation de séjour, elle déposerait une demande en vue d’un regroupement familial afin de les faire venir auprès d’elle. 6.

Par jugement du 3 mai 2012, le TAPI a rejeté le recours. Le séjour de l’intéressée en Suisse avait été pour l’essentiel illégal. La situation qu’elle décrivait ne pouvait constituer un cas de rigueur, au sens des art. 30 al. 1 let. b de

- 4/11 - A/2532/2011 la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Il n’était dès lors pas nécessaire d’examiner si la recourante s’était bien intégrée en Suisse. L’OCP avait à juste titre refusé de soumettre le dossier de l’intéressée à l’approbation de l’ODM puisque la recourante était venue en Suisse pour des motifs essentiellement économiques et que sa situation personnelle ne différait pas de celle de la majorité de ses compatriotes restés au pays. Enfin, au regard de l’art. 83 al. 1 LEtr, l’exécution du renvoi était possible, licite et malgré le tremblement de terre survenu en janvier 2010, raisonnablement exigible. Le pays ne se trouvait pas dans une situation de violence généralisée ou de guerre civile. 7.

Par acte posté le 2 juillet 2012, Mme F______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation. L’OCP devait se voir ordonner de préaviser positivement son dossier auprès de l’ODM. Elle a repris ses explications développées précédemment. 8.

Le TAPI a produit son dossier le 10 juillet 2012. 9.

Le 13 août 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours pour les raisons déjà exposées dans sa décision, les considérations relatives à la situation économique à Haïti n’étant pas pertinentes pour les raisons énoncées ci-dessus. 10.

Le 14 septembre 2012, le conseil de la recourante a déposé des observations en relevant qu’en août 2012, l’ouragan Isaac avait détruit plusieurs habitations à Haïti, et notamment le foyer des trois enfants de la recourante, sans produire aucune pièce à cet égard. Un renvoi en Haïti exposerait Mme F______ à une situation humaine et économique particulièrement difficile et il ne pouvait être raisonnablement exigé. Elle persistait ainsi intégralement dans les conclusions de son recours du 2 juillet 2012. 11.

L’OCP a produit le 16 octobre 2012 une notice émanant de l’ODM du 11 octobre 2012 faisant état de l’ouragan Isaac qui, les 25 et 26 août 2012 avait touché l’île d’Hispaniola, comprenant la République Dominicaine et Haïti, de sorte qu’en octobre 2012, les infrastructures du pays fonctionnaient de manière très limitée, l’ouragan ayant aggravé la situation rendue catastrophique par le tremblement de terre de 2010. 12.

Le 30 octobre 2012 le conseil de la recourante a produit des extraits d’un journal local faisant état du fait qu’en octobre 2012, c’était dorénavant l’ouragan Sandy qui avait causé des dégâts et occasionné la mort de neuf personnes dans les Caraïbes, mais en particulier à Haïti.

- 5/11 - A/2532/2011 13.

Sur quoi le juge délégué a écrit le 17 mai 2013 à la recourante pour qu’elle actualise sa situation personnelle depuis l’été 2012 d’une part, et qu’elle indique quelle était la situation prévalant à Cap Haïtien d’autre part, tout en produisant également les actes de naissance de ses enfants. 14.

Le 31 mai 2013, la recourante a produit un certificat de travail intermédiaire, établi le 28 mai 2013 par P______ S.à r.l., attestant qu’elle travaillait depuis le 1er septembre 2011 en qualité d’aide à domicile et donnait toute satisfaction dans son travail. Elle faisait preuve de flexibilité et de disponibilité. De plus, elle s’était bien intégrée au sein de cette structure. Etaient joints les certificats de naissance de ses deux plus jeunes enfants. Des courriers, rédigés en français et datés de mars et avril 2003, mais également de mars et mai 2013, apparemment tous de la même main, remerciaient Mme F______ de tout ce qu’elle faisait pour eux.

L’avocate de la recourante a précisé que cette dernière ne souhaitait pas que ses enfants viennent vivre en Suisse. De plus, et comme cela résultait des articles de presse parus, la situation à Cap Haïtien demeurait inchangée. Suite aux divers ouragans, la situation humaine et économique était particulièrement défavorable. Ces documents ont été transmis pour information à l’OCP et la cause gardée à juger. EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

La demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, et subsidiairement, le bénéfice d’une admission provisoire, ayant été déposée le 10 janvier 2011, la cause doit être examinée au regard de la LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3.

La décision de l’OCP du 19 juillet 2011 refusant de délivrer à Mme F______ le titre de séjour sollicité et de soumettre son dossier avec un préavis favorable à l’ODM, assortie d’une décision de renvoi de Suisse d’ici le 30 octobre 2011, a été confirmée par le TAPI le 3 mai 2012 et ces décisions ont été prises malgré la survenance d’un tremblement de terre en janvier 2010, mais antérieurement à l’ouragan Isaac, qui a atteint les côtes de la République Dominicaine et de Haïti les 25 et 26 août 2012, puis de l’ouragan Sandy, en octobre 2012. 4.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour

- 6/11 - A/2532/2011 constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, elle ne peut pas revoir l’opportunité d’une décision dans ce domaine (art. 61 al. 2 LPA ; 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 a contrario). 5.

Le séjour en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d’emploi (art. 11 al. 1 LEtr). 6. a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

b. A teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

aa) de l’intégration du requérant ;

bb) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

cc) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

dd) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

ee) de la durée de la présence en Suisse ;

ff) de l’état de santé ;

gg) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.2) demeure applicable aux cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010).

d. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait

- 7/11 - A/2532/2011 séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3, et les références citées ; ATA/680/2012 du 9 octobre 2012 consid. 5d). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 4.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/164/2013 du 12 mars 2013 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

e. En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C_6051/2008 et C_6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/271/2013 du 30 avril 2013 ; ATA/52/2013 du 29 janvier 2013 ; ATA/720/2011 précité). 7.

En l’espèce, Mme F______ est arrivée en Suisse en 2004, en profitant d’un visa touristique valable trois mois, mais sans plus jamais quitter le pays depuis lors. Son séjour a donc été constamment illégal, quand bien même au vu du contrat d’engagement que Mme F______ a obtenu auprès de P______ S.à r.l., elle a reçu de l’OCP une autorisation provisoire lui permettant d’exercer cette activité lucrative, et donc de ne plus dépendre de l’hospice, comme cela était le cas au début de l’année 2011.

Certes, Mme F______ travaille à la satisfaction de son employeur, comme cela résulte de la dernière attestation produite. En bonne santé, elle subvient aux besoins de ses enfants et d’une partie de sa famille demeurée en Haïti. Elle a bien déclaré, contrairement aux assertions de son avocate dans son dernier courrier du 31 mai 2013, que si elle obtenait une autorisation de séjour en Suisse, elle déposerait une demande en vue d’un regroupement familial afin de faire venir ses enfants auprès d’elle, qu’elle n’avait pas vus depuis huit et maintenant neuf ans. Il résulte de ce qui précède que Mme F______ est venue en Suisse pour des raisons

- 8/11 - A/2532/2011 économiques, la situation qui prévalait dans son pays bien avant le tremblement de terre n’étant guère favorable. 8. a. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-là est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/271/2013 précité ; ATA/52/2013 précité ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012).

b. Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 9.

Il convient donc de déterminer si, depuis le jugement du TAPI du 3 mai 2012, la situation en Haïti, et en particulier à Cap Haïtien, s’est péjorée de telle manière que l’appréciation faite par la juridiction de première instance en serait modifiée. Or, les considérations du TAPI selon lesquelles l’intéressée ne se trouvait pas une situation susceptible de constituer un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA n’ont pas changé. La situation de la recourante, si elle retournait en Haïti, ne différerait en effet pas de celle de la majorité de ses compatriotes restés dans ce pays (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5312/2011 du 15 janvier 2013 consid. 6.5). Le TAPI a retenu également qu’au regard de l’art. 83 al. 1 LEtr, l’exécution du renvoi était possible et licite. Malgré le tremblement de terre survenu en janvier 2010, elle était raisonnablement exigible, le pays ne se trouvant pas dans une situation de violence généralisée ou de guerre civile. Haïti a en effet bénéficié d’une aide internationale massive et la reconstruction n’est certes pas terminée, mais elle est en cours. De plus, il résulte de la consultation du site du département fédéral des affaires étrangères, sous la rubrique « conseils aux voyageurs » (www/admin.ch consulté le 21 juin 2013) que, selon un article paru dans le journal « Le Courrier » le 5 avril 2013, de nombreux organismes d’entraide et des multinationales, suisses en particulier, œuvrent en Haïti. Deux ouragans ont touché l’île depuis, qui auraient, selon la recourante, détruit des maisons courant octobre 2012, de sorte qu’une partie de sa famille avait été à nouveau sans toit ni nourriture pendant plusieurs jours, suite aux inondations survenues alors. Aucun de ces éléments n’est cependant documenté.

Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective

- 9/11 - A/2532/2011 d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1719/2012 du 6 juin 2013 consid. 6.7 ; ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATA/405/2013 du 2 juillet 2013). 10.

Au vu de ce qui précède, tant l’OCP que le TAPI ont fait une application correcte des art. 30 al. 1 LEtr et 31 al. 1 OASA en ne reconnaissant pas l’existence d’un cas d’extrême gravité ou de force majeure et en prononçant le renvoi de Suisse de Mme F______.

Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante. Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué à celle-ci d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 juillet 2012 par Madame F______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

- 10/11 - A/2532/2011 communique le présent arrêt à Me Lida Lavi, avocate de la recourante, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 11/11 - A/2532/2011 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.