Sachverhalt
nouveaux « anciens »; ATA/1400/2025 du 16 décembre 2025 consid. 3.1; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par-là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par-là sa remise en cause. Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1400/2025 précité consid. 3.1; ATA/512/2024 précité consid 3.1). 4.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417). En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2; ATA/1400/2025 précité consid. 3.2). 4.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité
- 10/13 - A/2637/2025 entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). 4.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1). 4.5 En l'espèce, dans sa décision du 10 février 2021, l’OCPM avait refusé la régularisation des conditions de séjour des recourants en application de l’opération « papyrus » ainsi que de préaviser favorablement l’octroi d’autorisations de séjour pour cas de rigueur, sur la base des art. 30 LEI et 31 OASA. Dans leur demande du 16 avril 2025, les recourants ont invoqué la durée de leur séjour en Suisse, leur processus d’intégration socio-économique, ainsi que l'intégration scolaire des enfants. Ils ont mis en avant le fait qu'C______ était aujourd'hui âgée de 11 ans et qu'elle se trouvait « en pleine adolescence », alors que le Tribunal fédéral situe généralement cette période entre 12 et 16 ans (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4). Ils ont également relevé à cet égard qu’elle était une élève brillante, pour ensuite faire valoir dans le cadre de leur recours son besoin de soutien logopédique en tant qu’elle connaissait un retard dans les apprentissages du langage écrit. Ils ont souligné également que le casier judiciaire de A______ était à ce jour vierge et que son épouse travaillait en qualité de femme de ménage depuis 2023. Ils ont également invoqué le moment de l’arrivée de B______ et de ses enfants en Suisse, qu’ils persistent à dater de 2016, alors qu’il a été retenu au plan judiciaire qu’il s’agissait au mieux de l’année 2018. Ils font nouvellement valoir que leur fils serait né en Suisse alors qu’ils avaient toujours allégué auparavant qu’il était né au Kosovo et qu’il était venu en Suisse. D’ailleurs, il ressort de son passeport que son lieu de naissance est Gjilan au Kosovo. Les progrès accomplis par les recourants sur le plan professionnel, scolaire et linguistique découlent du simple écoulement du temps depuis que leur renvoi de Suisse est devenu définitif et ne peuvent être pris en considération en tant qu’éléments nouveaux justifiant de réexaminer entièrement leur situation. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est
- 11/13 - A/2637/2025 pas conformé à la décision de renvoi de Suisse malgré son entrée en force. Or depuis l’arrêt en force rendu par la chambre administrative le 13 décembre 2022, leur séjour en Suisse s’est poursuivi de manière illégale. À cet égard, et à l’instar du TAPI, il convient de constater qu’il est à la limite de la bonne foi de rejeter sur l’autorité intimée la responsabilité de ce séjour illégal, au motif qu’elle ne leur a fixé de nouveau délai de départ que par lettre du 7 janvier 2025. Si un tel délai fixe une date d’exécution au-delà de laquelle les personnes concernées s’exposent à une exécution forcée (par exemple un renvoi sous la contrainte), son absence ne modifie en rien l’obligation administrative à laquelle la personne renvoyée reste tenue, et qu’elle se doit d’exécuter spontanément. Enfin, aucun changement notable n’est survenu dans l’exigibilité du renvoi des recourants au sens de la jurisprudence précitée. Au vu de ce qui précède, le TAPI n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant la décision de l’OCPM refusant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles. 5. Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge des recourants, solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a LPA).
E. 2 Les recourants sollicitent l’audition d’C______.
E. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
- 8/13 - A/2637/2025
E. 2.2 En l'espèce, les recourants ont eu l’occasion de faire valoir leur point de vue tout au long de la procédure devant l’OCPM, le TAPI, puis la chambre de céans. Ils ont pu produire toutes les pièces qu’ils estimaient utiles, notamment des attestations récentes de la logopédiste et du personnel enseignant et éducatif de l’école d’C______. La chambre de céans est en possession d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige dont l’objet est limité, conformément au considérant qui suit. Il ne sera en conséquence pas donné suite à cette requête à laquelle les recourants n’ont, au demeurant, pas droit.
E. 3 Dans un grief de nature formelle, qu’il convient d’analyser en premier, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu. Le TAPI aurait dû entendre les parents et procéder à des investigations complémentaires. Il avait par ailleurs omis, dans sa motivation, d’analyser les conditions de réintégration et de prendre en considération le délai d’exécution du renvoi et leur bonne foi qu’ils avaient alléguée. Enfin, il avait omis d’exposer les raisons pour lesquelles la naissance de leur fils à Genève en 2016 ne devait pas être pris en considération dans l’appréciation des critères du cas de rigueur.
E. 3.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_463/2024 du 20 février 2025 consid. 5.1).
E. 3.2 En l’espèce, comme on le verra encore ci-après, l’objet du litige est circonscrit au bien-fondé du refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la nouvelle demande des recourants, traitée comme demande de reconsidération. Le TAPI devait donc examiner si les conditions permettant d’entrer en matière sur une demande de reconsidération étaient remplies et non celles des art. 30 LEI et 31 OASA. Pour les mêmes raisons, il n’avait pas à prendre en considération le fait que leur fils serait né à Genève en 2016, étant précisé qu’ils ont toujours allégué jusqu’à la présente procédure devant la chambre de céans, qu’il était né au Kosovo et qu’il était venu en Suisse avec sa mère après sa naissance. Comme vu ci-devant, le dossier est également complet pour trancher le présent litige, étant encore précisé que les recourants n’avaient à aucun moment demandé leur audition devant le TAPI. Le grief de violation du droit d’être entendu sera en conséquence rejeté.
E. 4 L’objet du litige est circonscrit au bien-fondé du refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la nouvelle demande des recourants, traitée comme demande de reconsidération. Il convient donc d’examiner les conditions permettant d’entrer en matière sur une demande de reconsidération.
E. 4.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise
- 9/13 - A/2637/2025 sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA; faits nouveaux « anciens »; ATA/1400/2025 du 16 décembre 2025 consid. 3.1; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par-là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par-là sa remise en cause. Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1400/2025 précité consid. 3.1; ATA/512/2024 précité consid 3.1).
E. 4.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417). En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2; ATA/1400/2025 précité consid. 3.2).
E. 4.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité
- 10/13 - A/2637/2025 entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).
E. 4.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1).
E. 4.5 En l'espèce, dans sa décision du 10 février 2021, l’OCPM avait refusé la régularisation des conditions de séjour des recourants en application de l’opération « papyrus » ainsi que de préaviser favorablement l’octroi d’autorisations de séjour pour cas de rigueur, sur la base des art. 30 LEI et 31 OASA. Dans leur demande du 16 avril 2025, les recourants ont invoqué la durée de leur séjour en Suisse, leur processus d’intégration socio-économique, ainsi que l'intégration scolaire des enfants. Ils ont mis en avant le fait qu'C______ était aujourd'hui âgée de 11 ans et qu'elle se trouvait « en pleine adolescence », alors que le Tribunal fédéral situe généralement cette période entre 12 et 16 ans (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4). Ils ont également relevé à cet égard qu’elle était une élève brillante, pour ensuite faire valoir dans le cadre de leur recours son besoin de soutien logopédique en tant qu’elle connaissait un retard dans les apprentissages du langage écrit. Ils ont souligné également que le casier judiciaire de A______ était à ce jour vierge et que son épouse travaillait en qualité de femme de ménage depuis 2023. Ils ont également invoqué le moment de l’arrivée de B______ et de ses enfants en Suisse, qu’ils persistent à dater de 2016, alors qu’il a été retenu au plan judiciaire qu’il s’agissait au mieux de l’année 2018. Ils font nouvellement valoir que leur fils serait né en Suisse alors qu’ils avaient toujours allégué auparavant qu’il était né au Kosovo et qu’il était venu en Suisse. D’ailleurs, il ressort de son passeport que son lieu de naissance est Gjilan au Kosovo. Les progrès accomplis par les recourants sur le plan professionnel, scolaire et linguistique découlent du simple écoulement du temps depuis que leur renvoi de Suisse est devenu définitif et ne peuvent être pris en considération en tant qu’éléments nouveaux justifiant de réexaminer entièrement leur situation. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est
- 11/13 - A/2637/2025 pas conformé à la décision de renvoi de Suisse malgré son entrée en force. Or depuis l’arrêt en force rendu par la chambre administrative le 13 décembre 2022, leur séjour en Suisse s’est poursuivi de manière illégale. À cet égard, et à l’instar du TAPI, il convient de constater qu’il est à la limite de la bonne foi de rejeter sur l’autorité intimée la responsabilité de ce séjour illégal, au motif qu’elle ne leur a fixé de nouveau délai de départ que par lettre du 7 janvier 2025. Si un tel délai fixe une date d’exécution au-delà de laquelle les personnes concernées s’exposent à une exécution forcée (par exemple un renvoi sous la contrainte), son absence ne modifie en rien l’obligation administrative à laquelle la personne renvoyée reste tenue, et qu’elle se doit d’exécuter spontanément. Enfin, aucun changement notable n’est survenu dans l’exigibilité du renvoi des recourants au sens de la jurisprudence précitée. Au vu de ce qui précède, le TAPI n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant la décision de l’OCPM refusant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.
E. 5 Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge des recourants, solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2637/2025-PE ATA/407/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 avril 2026 1ère section
dans la cause
A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______ recourants représentés par Me Mevlon ALIU, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 septembre 2025 (JTAPI/1006/2025)
- 2/13 - A/2637/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1978, son épouse, B______, née le ______ 1979, et leurs enfants, C______, née le ______ 2014, et D______, né le ______ 2016, sont ressortissants du Kosovo. A______ et B______ se sont mariés en 2021.
b. Par courrier du 21 décembre 2018, A______ a déposé une demande de régularisation de leurs conditions de séjour dans le cadre de l'opération « Papyrus ». À l'appui de sa demande, il a notamment fourni des certificats de travail du 17 juillet au 31 octobre 2017 établis par la société E______ Sàrl, avec les fiches de salaire correspondantes, un certificat de travail attestant de son emploi du 10 janvier au 29 mars 2017 pour le compte de la société F______ Sàrl, ainsi qu'une attestation de connaissance de la langue française niveau A2.
c. À l'examen des documents fournis, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a émis des doutes quant à l'authenticité de certains d'entre eux et a dénoncé ces faits à la police.
d. A______ a été entendu par la police le 10 janvier 2020, en présence d'une interprète en langue albanaise. Il a déclaré être arrivé en Suisse en 2006 pour y travailler, sans jamais avoir obtenu d'autorisation de la part des autorités helvétiques. Il avait été employé chez des compatriotes vu qu'il ne parlait pas le français. En 2017, il avait travaillé pour E______ Sàrl. Il n'avait jamais travaillé comme parqueteur, contrairement à ce qui apparaissait dans le certificat de travail établi par F______ Sàrl. Les dirigeants de cette société avaient rempli les documents, dont il ignorait le contenu. Un compatriote l'avait aidé pour sa demande de régularisation du 21 décembre
2018. Il ne l'avait pas payé mais lui avait offert des cafés et avait convenu d'une réparation de son véhicule. S'agissant du test de langue, il l'avait réussi et avait pu répondre aux deux ou trois questions qu'on lui avait posées.
e. Par ordonnance pénale du 23 avril 2020, entrée en force, A______ a été reconnu coupable par le Ministère public du canton de Genève d’infractions à l’art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et pour avoir tenté d'induire en erreur les autorités chargées de l'application de la LEI en leur donnant de fausses indications dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers (art. 118 al. 1 LEI cum art. 22 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. Il était manifeste que les certificats de travail et fiches de salaire établis par la société E______ Sàrl, alors qu'elle était radiée du registre du commerce depuis 2014, ainsi que le certificat de travail d'F______ Sàrl, sur lequel figurait une profession qu'il contestait avoir pratiquée, comprenaient de fausses indications.
- 3/13 - A/2637/2025 Par ailleurs, au vu des explications confuses du prévenu relatives au test de français, langue qu'il ne maîtrisait pas comme avait pu le constater la police lors de son audition, il apparaissait que l'attestation de connaissance du français était aussi un faux document.
f. Par courrier du 9 décembre 2020, l'OCPM a informé l’intéressé de son intention de refuser la demande de régularisation et lui a imparti un délai pour se déterminer.
g. Après avoir reçu sa détermination, l'OCPM a, par décision du 10 février 2021, refusé de faire droit à la demande de régularisation des conditions de séjour dans le cadre de l'opération « Papyrus ». Il a prononcé le renvoi de la famille, leur impartissant un délai au 10 avril 2021 pour quitter le territoire suisse. A______ avait induit en erreur l'autorité de manière intentionnelle dans le but d'obtenir une autorisation de séjour pour lui et sa famille. Ainsi, son intégration paraissait compromise et ne correspondait pas au comportement qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il n'avait en outre pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine allait avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place. S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants, ils étaient arrivés en Suisse courant 2018. L'aînée était scolarisée depuis un peu plus d'une année et n'était pas encore adolescente, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante. Le cadet n'était quant à lui pas encore scolarisé. Leur réintégration dans leur pays d'origine n'allait donc pas poser de problèmes insurmontables. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution du renvoi n'était pas possible, pas licite ou ne pouvait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI. B. a. Par acte du 15 mars 2021, A______ et B______, en leur nom et au nom de leurs enfants, ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI). À teneur des éléments du dossier, l’intégration de A______ était avérée. Arrivé une première fois en Suisse en 1997, il avait quitté le pays en 1999 suite à un refus de lui octroyer l'asile. Dès 2001, il était venu à Genève pour y travailler dix mois de suite, chaque année jusqu'en 2005. Dès 2006, il s'était durablement installé à Genève. Très apprécié de ses employeurs, il travaillait à présent depuis près de cinq ans au service du G______ Sàrl. Malgré l'épidémie de Covid-19, il avait systématiquement pu subvenir à ses besoins sans solliciter la moindre aide et continuait à le faire. Hormis la condamnation par ordonnance pénale du 23 avril 2020, son casier judiciaire était vierge. Il connaissait B______ depuis 2011. Elle était titulaire d'un diplôme de coiffeuse et s'était rapidement inscrite à des cours de français tout en régularisant sa situation sur le plan des assurances sociales. Leurs enfants C______ et D______ avaient été
- 4/13 - A/2637/2025 conçus lors de brefs retours qu'il avait effectués au Kosovo. B______ et leurs enfants étaient arrivés à Genève en 2016. C______ était scolarisée à l'école publique H______ et s'était rapidement distinguée par ses résultats scolaires et son comportement exemplaire. Elle parlait parfaitement le français. Le cadet ferait sa rentrée scolaire au mois d'août 2021. L'ensemble de la famille était au bénéfice d'une durée de séjour suffisante afin de remplir les conditions d'intégration requises sous l'angle de l'opération Papyrus. S'agissant de sa condamnation pénale, il existait un lien indissociable avec son statut d'étranger et elle était due aux agissements d'un précédent mandataire qui avait produit des pièces sans le consulter. L'équité commandait alors de ne pas retenir l'infraction pénale comme condition rédhibitoire à une régularisation des conditions de séjour.
b. Par jugement du 23 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours. En ayant fait l’objet d’une condamnation pénale, A______ ne remplissait pas l’une des conditions cumulatives strictes à l’obtention d’une autorisation dans le cadre de l’opération « Papyrus ». Son épouse ne remplissait pas la condition d’un séjour d’une durée minimale de cinq ans au moment du dépôt de la demande. Il en allait de même de leurs enfants. La condition de l’intégration réussie n’était pas non plus réalisée. Ils ne satisfaisaient pas aux conditions exigées pour la reconnaissance d’un cas de rigueur.
c. Le recours interjeté contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a été rejeté par arrêt du 13 décembre 2022 (ATA/1255/2022).
d. Le 7 janvier 2025, l’OCPM a fixé à la famille un nouveau délai de départ au 18 avril 2025. C. a. Le 16 avril 2025, A______ et sa famille ont saisi l’OCPM d’une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. A______ travaillait depuis 2021 pour le garage I______ Sàrl (dont les attestations de salaire indiquent depuis 2022 un revenu annuel brut d’environ CHF 60'000.-). De 2018 à 2025, il était désormais en mesure de prouver un séjour en Suisse d’une durée de huit ans. Son épouse et ses enfants étaient arrivés en Suisse en 2016, ce qui faisait que l’ensemble de la famille était réunie dans ce pays depuis huit ans sans interruption. Attestations à l’appui, l’entourage décrivait cette dernière comme respectueuse des valeurs suisses et pleinement intégrée dans la société genevoise. B______ était active en tant que femme de ménage depuis 2023 (ses attestations de salaire établies par I______ Sàrl indiquant un revenu annuel brut de respectivement CHF 7’280.- et CHF 11'830.- en 2023 et 2024). Elle suivait en outre des cours de français depuis 2019. Quant aux enfants, C______ était une élève brillante et assidue qui obtenait d’excellents résultats et qui (par une lettre rédigée par elle- même) était désormais en mesure d’exprimer sa crainte de devoir quitter Genève et de devoir se rendre dans un pays qui lui était étranger. D______ était un garçon
- 5/13 - A/2637/2025 volontaire qui ne baissait jamais les bras et essayait chaque jour de progresser. Son enseignante décrivait sa persévérance et sa volonté constante d’amélioration. A______, dont le casier judiciaire était désormais vierge, était un collaborateur sérieux et irréprochable auprès de son employeur, tout comme son épouse, et les enfants étaient quant à eux pleinement intégrés dans la société suisse, où ils vivaient depuis leur plus jeune âge. La famille résidait en Suisse depuis longtemps de manière ininterrompue, maîtrisait le français, ne faisait pas recours à l’aide sociale et ne connaissait ni poursuite ni dette. La famille disposait en outre d’un logement stable et était assurée auprès de l’assurance-maladie. La réalité actuelle de la famille était fondamentalement différente de celle qui avait servi de base à la décision de l’OCPM du 10 février 2021. Un renvoi au Kosovo couperait brutalement les différents membres de la famille de tout ce qu’ils avaient construit en Suisse, en particulier s’agissant des deux enfants pour lesquels cela signifierait un déracinement cruel, lequel les plongerait dans un environnement inconnu, sans attaches ni perspectives. Tous ces motifs étaient entièrement nouveaux et nécessitaient de traiter leur requête comme une nouvelle demande d’autorisation de séjour, et non pas comme une demande de réexamen.
b. Par décision du 24 juin 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM, se référant à la « demande de reconsidération » de sa décision du 10 février 2021, a refusé d’entrer en matière sur cette demande. Les arguments développés à l’appui de la demande de reconsidération ne constituaient pas un changement notable des circonstances depuis sa décision de refus rendue le 10 février 2021. Seul l’écoulement du temps avait permis à la famille d’améliorer son intégration en Suisse, ce qui était uniquement la conséquence du non-respect de la loi. D. a. Par acte du 28 juillet 2025, A______, agissant en son nom et au nom de son épouse et de ses enfants, a recouru contre cette décision auprès du TAPI en concluant, sur mesures provisionnelles, à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours. À titre principal, il concluait à ce que la requête du 16 avril 2025 soit considérée comme une nouvelle demande d’autorisation de séjour, à ce que la décision du 24 juin 2025 soit annulée et à ce qu’une autorisation de séjour soit accordée aux différents membres de la famille. Subsidiairement, il concluait à ce que la demande de reconsidération du 16 avril 2025 soit admise, à ce que la décision du 24 juin 2025 soit annulée et à ce qu’une autorisation de séjour soit accordée aux différents membres de la famille. La requête du 16 avril 2025 devait être considérée comme une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. Quand bien même dite requête devrait être considérée comme une demande de reconsidération, la réponse que l’OCPM y avait apportée reposait sur un abus de son pouvoir d’appréciation.
- 6/13 - A/2637/2025
b. L’OCPM a conclu au rejet de la demande de restitution d’effet suspensif du recours, ainsi qu’au rejet du recours.
c. Suite à la réplique de A______, le TAPI a, par jugement du 22 septembre 2025, rejeté le recours. Il était relevé d’emblée que les éléments sur lesquels l’intéressé et sa famille avaient fondé leur requête du 16 avril 2025 n’étaient pas tous nouveaux et qu’ils remettaient d’ailleurs en cause des éléments qui avaient été tranchés dans le cadre de la procédure judiciaire qui avait abouti à l’ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022. Quant aux éléments postérieurs à la date de la décision de renvoi du 10 février 2021, ils découlaient du simple écoulement du temps depuis que leur renvoi de Suisse était devenu définitif et ils ne pouvaient être pris en considération en tant qu’éléments nouveaux justifiant de réexaminer entièrement leur situation. En tous les cas, leur situation actuelle, prise dans son ensemble, ne correspondait de loin pas à une situation d’extrême gravité. C’était de manière parfaitement conforme au droit que l’autorité avait considéré la requête du 16 avril 2025 comme une demande de reconsidération de la décision du 10 février 2021 et qu’elle avait refusé d’entrer en matière sur cette requête. E. a. Par acte du 24 octobre 2025, A______ et B______, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant, principalement, à son annulation et à celle de la décision de l’OCPM du 24 juin 2025, que soit admise comme nouvelle demande la demande de cas de rigueur formulée le 16 avril 2025 et à ce qu’une autorisation de séjour leur soit accordée; subsidiairement, à ce que la demande de reconsidération du 16 avril 2025 soit admise, à ce que la décision du 24 juin 2025 soit annulée et à ce qu’une autorisation de séjour soit accordée aux différents membres de la famille; préalablement, à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours. La demande du 16 avril 2025 devait être traitée comme une nouvelle demande de cas individuel d’extrême gravité au vu des éléments « postérieurs et substantiels » qui n’existaient pas – ou qui n’étaient pas consolidés – lors de la décision de 2021 et du temps écoulé depuis. Une instruction complète ainsi qu’une pesée individualisée, ex nunc, des critères légaux s’imposaient. Le TAPI avait commis une violation du droit d’être entendu en ayant statué sans entendre les parents ni recueilli la moindre prise de position alors que les nouveaux allégués appelaient des investigations complémentaires. L’analyse des conditions de réintégration faisait défaut et sa motivation ignorait notamment la bonne foi alléguée des intéressés, demeurés joignables, coopérants et sans clandestinité, qui excluait tout reproche d’inexécution volontaire. Le TAPI avait omis d’exposer les raisons pour lesquelles la naissance de leur fils à Genève en 2016 ne devait pas être pris en considération dans l’appréciation des critères du cas de rigueur. Il avait par ailleurs arbitrairement retenu l’existence d’un séjour illégal depuis décembre 2022 et écarté les faits postérieurs. Il n’avait pas non
- 7/13 - A/2637/2025 plus pris en compte l’intérêt supérieur des enfants en application des art. 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Subsidiairement, le TAPI avait abusé de son pouvoir d’appréciation en écartant l’existence d’un motif de reconsidération au sens de l’art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les motifs d’un cas de rigueur étant ici réalisés à savoir la durée du séjour du recourant, son intégration et celle de sa famille, sa situation financière et sa volonté de prendre part à l’activité économique, le respect de l’ordre publique, l’absence de problématique médicale de la famille et l’absence de possibilités de réintégration dans le pays de provenance.
b. L’OCPM a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, ainsi qu’au rejet du recours.
c. Dans leur réplique du 8 janvier 2026, les recourants ont produit une attestation de J______, logopédiste, du 20 novembre 2025 attestant d’un retard d’C______ dans les apprentissages du langage écrit, en particulier la lecture et l’orthographe et établissant un besoin éducatif et thérapeutique spécifique; un courrier du 5 décembre 2025 établi par l’enseignante d’C______, une éducatrice et une enseignante chargée de soutien pédagogique. Ils requéraient également l’audition d’C______ qui permettrait de constater sa maturité, la nature et l’intensité de son ancrage et les conséquences concrètes qu’elle anticipait en cas de déracinement.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. Les recourants sollicitent l’audition d’C______. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
- 8/13 - A/2637/2025 2.2 En l'espèce, les recourants ont eu l’occasion de faire valoir leur point de vue tout au long de la procédure devant l’OCPM, le TAPI, puis la chambre de céans. Ils ont pu produire toutes les pièces qu’ils estimaient utiles, notamment des attestations récentes de la logopédiste et du personnel enseignant et éducatif de l’école d’C______. La chambre de céans est en possession d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige dont l’objet est limité, conformément au considérant qui suit. Il ne sera en conséquence pas donné suite à cette requête à laquelle les recourants n’ont, au demeurant, pas droit. 3. Dans un grief de nature formelle, qu’il convient d’analyser en premier, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu. Le TAPI aurait dû entendre les parents et procéder à des investigations complémentaires. Il avait par ailleurs omis, dans sa motivation, d’analyser les conditions de réintégration et de prendre en considération le délai d’exécution du renvoi et leur bonne foi qu’ils avaient alléguée. Enfin, il avait omis d’exposer les raisons pour lesquelles la naissance de leur fils à Genève en 2016 ne devait pas être pris en considération dans l’appréciation des critères du cas de rigueur. 3.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_463/2024 du 20 février 2025 consid. 5.1). 3.2 En l’espèce, comme on le verra encore ci-après, l’objet du litige est circonscrit au bien-fondé du refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la nouvelle demande des recourants, traitée comme demande de reconsidération. Le TAPI devait donc examiner si les conditions permettant d’entrer en matière sur une demande de reconsidération étaient remplies et non celles des art. 30 LEI et 31 OASA. Pour les mêmes raisons, il n’avait pas à prendre en considération le fait que leur fils serait né à Genève en 2016, étant précisé qu’ils ont toujours allégué jusqu’à la présente procédure devant la chambre de céans, qu’il était né au Kosovo et qu’il était venu en Suisse avec sa mère après sa naissance. Comme vu ci-devant, le dossier est également complet pour trancher le présent litige, étant encore précisé que les recourants n’avaient à aucun moment demandé leur audition devant le TAPI. Le grief de violation du droit d’être entendu sera en conséquence rejeté. 4. L’objet du litige est circonscrit au bien-fondé du refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la nouvelle demande des recourants, traitée comme demande de reconsidération. Il convient donc d’examiner les conditions permettant d’entrer en matière sur une demande de reconsidération. 4.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise
- 9/13 - A/2637/2025 sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA; faits nouveaux « anciens »; ATA/1400/2025 du 16 décembre 2025 consid. 3.1; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par-là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par-là sa remise en cause. Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1400/2025 précité consid. 3.1; ATA/512/2024 précité consid 3.1). 4.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417). En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2; ATA/1400/2025 précité consid. 3.2). 4.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité
- 10/13 - A/2637/2025 entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). 4.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1). 4.5 En l'espèce, dans sa décision du 10 février 2021, l’OCPM avait refusé la régularisation des conditions de séjour des recourants en application de l’opération « papyrus » ainsi que de préaviser favorablement l’octroi d’autorisations de séjour pour cas de rigueur, sur la base des art. 30 LEI et 31 OASA. Dans leur demande du 16 avril 2025, les recourants ont invoqué la durée de leur séjour en Suisse, leur processus d’intégration socio-économique, ainsi que l'intégration scolaire des enfants. Ils ont mis en avant le fait qu'C______ était aujourd'hui âgée de 11 ans et qu'elle se trouvait « en pleine adolescence », alors que le Tribunal fédéral situe généralement cette période entre 12 et 16 ans (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4). Ils ont également relevé à cet égard qu’elle était une élève brillante, pour ensuite faire valoir dans le cadre de leur recours son besoin de soutien logopédique en tant qu’elle connaissait un retard dans les apprentissages du langage écrit. Ils ont souligné également que le casier judiciaire de A______ était à ce jour vierge et que son épouse travaillait en qualité de femme de ménage depuis 2023. Ils ont également invoqué le moment de l’arrivée de B______ et de ses enfants en Suisse, qu’ils persistent à dater de 2016, alors qu’il a été retenu au plan judiciaire qu’il s’agissait au mieux de l’année 2018. Ils font nouvellement valoir que leur fils serait né en Suisse alors qu’ils avaient toujours allégué auparavant qu’il était né au Kosovo et qu’il était venu en Suisse. D’ailleurs, il ressort de son passeport que son lieu de naissance est Gjilan au Kosovo. Les progrès accomplis par les recourants sur le plan professionnel, scolaire et linguistique découlent du simple écoulement du temps depuis que leur renvoi de Suisse est devenu définitif et ne peuvent être pris en considération en tant qu’éléments nouveaux justifiant de réexaminer entièrement leur situation. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est
- 11/13 - A/2637/2025 pas conformé à la décision de renvoi de Suisse malgré son entrée en force. Or depuis l’arrêt en force rendu par la chambre administrative le 13 décembre 2022, leur séjour en Suisse s’est poursuivi de manière illégale. À cet égard, et à l’instar du TAPI, il convient de constater qu’il est à la limite de la bonne foi de rejeter sur l’autorité intimée la responsabilité de ce séjour illégal, au motif qu’elle ne leur a fixé de nouveau délai de départ que par lettre du 7 janvier 2025. Si un tel délai fixe une date d’exécution au-delà de laquelle les personnes concernées s’exposent à une exécution forcée (par exemple un renvoi sous la contrainte), son absence ne modifie en rien l’obligation administrative à laquelle la personne renvoyée reste tenue, et qu’elle se doit d’exécuter spontanément. Enfin, aucun changement notable n’est survenu dans l’exigibilité du renvoi des recourants au sens de la jurisprudence précitée. Au vu de ce qui précède, le TAPI n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant la décision de l’OCPM refusant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles. 5. Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge des recourants, solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 2025 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 septembre 2025; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 550.- à la charge de A______ et B______, pris conjointement et solidairement; dit qu’il n’est pas alloué d'indemnité de procédure; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000
- 12/13 - A/2637/2025 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Mevlon ALIU, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 13/13 - A/2637/2025 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral;
b. du droit international;
c. de droits constitutionnels cantonaux;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.