Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l’art. 10 al. 1 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’État et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15), le droit des membres de la fonction publique à percevoir leur traitement prend naissance le jour de l’entrée en fonctions et s’éteint le jour de la cessation des rapports de service. Ce principe est repris à l’art 60 al. 2. du statut du personnel des HUG (ci-après : le statut).
b. En cas d'accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année, le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail (art. 56 al. 1 et 61 al. 3 du statut, dont la teneur est identique à celle de l’art. 54 al. 1 règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 - RPAC - B 5 05.01).
c. Selon la jurisprudence, ces dispositions emploient les mots « traitement » et « jours de travail » à dessein. Elles font référence au fait que les indemnités à verser en cas de maladie sont prévues pour la personne qui travaille pour son employeur étatique et non pour celle pour laquelle le rapport de travail a pris fin. D’ailleurs, ces indemnités sont financées par le prélèvement d’une prime, laquelle ne peut être prélevée que sur le traitement de l’intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral
- 4/5 - A/3377/2013 2P.227/2004 du 30 septembre 2004 ; ATA/286/2009 du 16 juin 2009 ; ATA/7/2005 du 11 janvier 2005 ; ATA/873/2004 du 9 novembre 2004). 3)
Il ressort des dispositions rappelées ci-dessus que les indemnités versées en cas de maladie remplacent le traitement en cas d’absence, traitement auquel les fonctionnaires et employés n’ont droit que tant qu’ils occupent une fonction pour les HUG.
Partant, la décision litigieuse sera confirmée, et le recours rejeté sans qu’il soit nécessaire de traiter les griefs développés par le recourant concernant l’absence de prise en compte, par les HUG, des certificats médicaux produits par le recourant. Ces documents concernent une période postérieure à la fin des rapports de service et n’ont donc aucune pertinence. 4)
Au vu de cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure de lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2013 par Monsieur A______ contre la décision des Hôpitaux universitaires de Genève du 16 septembre 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’un émolument de procédure de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; - 5/5 - A/3377/2013 communique le présent arrêt à Me Christian Canela, avocat du recourant ainsi qu'aux Hôpitaux universitaires de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3377/2013-FPUBL ATA/403/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 mai 2014
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Christian Canela, avocat contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
- 2/5 - A/3377/2013 EN FAIT 1)
Monsieur A______ a été engagé par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) dès le 1er septembre 2010, en qualité d’électronicien.
Par courrier recommandé daté du 8 juin 2012, l’intéressé a été licencié par son employeur pour le 30 septembre 2012. Cette décision a été confirmée par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par arrêt du 29 janvier 2013 (ATA/50/2013) puis par le Tribunal fédéral le 7 novembre 2013 (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_182/2013). 2)
Par courrier du 12 novembre 2012, M. A______ a demandé aux HUG de lui verser, de toute urgence, les indemnités journalières qui lui étaient dues. Il était en droit de connaître son solde de vacances et d’heures supplémentaires et de recevoir, du fait de sa maladie, les indemnités journalières au titre de la perte de gain. 3)
Le 26 novembre 2012, les HUG ont indiqué que, à la fin du mois de novembre 2012, ils verseraient à l’intéressé 208,28 heures supplémentaires, 8,5 jours de vacances pour l’année 2010, 20 jours de vacances pour l’année 2011 et 3,5 jours de vacances pour l’année 2012. L’obligation de verser des indemnités pour perte de gain en cas de maladie cessait à la fin des rapports de travail. 4)
Le 13 février 2013, M. A______ a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) d’une demande en paiement, concluant à ce que les HUG soient condamnés à lui verser mensuellement la somme brute de CHF 7'029,70 à titre d’indemnités de perte de gain dès le 1er octobre 2012, pour le solde des 730 jours auxquels il pouvait prétendre aussi longtemps qu’il était en incapacité complète de travail, avec intérêts à 5 %. 5)
Par arrêt du 7 mai 2013, la chambre des assurances sociales a transmis cette demande à la chambre administrative, pour raison de compétence. 6)
Par arrêt du 2 juillet 2013 (ATA/407/2013), la chambre administrative a déclaré la demande irrecevable, et l’a transmise aux HUG en tant que demande de décision formelle. 7)
Le 16 septembre 2013, les HUG ont rejeté la demande de paiement du 13 février 2013, dans la mesure de sa recevabilité. Les employés des HUG avaient droit à leur traitement jusqu’au jour où ils cessaient d’occuper leur fonction. Les indemnités pour incapacité de travail visaient à suppléer le traitement en cas d’absence pour des motifs médicaux et elles s’éteignaient à l’expiration du contrat de travail.
- 3/5 - A/3377/2013 8)
Par acte mis à la poste le 21 octobre 2013, M. A______ a saisi la chambre administrative d’un recours contre la décision précitée.
Cette dernière ne tenait pas compte des certificats médicaux produits. Ce faisant, les faits étaient constatés d’une manière erronée et son droit d’être entendu avait été violé. L’intéressé était fondé a réclamer des indemnités de perte de gain vu la maladie qui l’avait frappé et qui n’était, à ce jour, pas terminée. 9)
Le 25 novembre 2013, les HUG ont conclu au rejet du recours, reprenant et développant les éléments figurant dans la décision initiale.
Cette dernière ne remettait pas en cause la réalité de la maladie de M. A______ et le droit d’être entendu de l’intéressé n’avait dès lors pas été violé. 10) Dans le délai qui lui avait été accordé, le recourant n’a pas exercé son droit à la réplique et la cause a été gardée à juger le 17 janvier 2014. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l’art. 10 al. 1 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’État et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15), le droit des membres de la fonction publique à percevoir leur traitement prend naissance le jour de l’entrée en fonctions et s’éteint le jour de la cessation des rapports de service. Ce principe est repris à l’art 60 al. 2. du statut du personnel des HUG (ci-après : le statut).
b. En cas d'accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année, le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail (art. 56 al. 1 et 61 al. 3 du statut, dont la teneur est identique à celle de l’art. 54 al. 1 règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 - RPAC - B 5 05.01).
c. Selon la jurisprudence, ces dispositions emploient les mots « traitement » et « jours de travail » à dessein. Elles font référence au fait que les indemnités à verser en cas de maladie sont prévues pour la personne qui travaille pour son employeur étatique et non pour celle pour laquelle le rapport de travail a pris fin. D’ailleurs, ces indemnités sont financées par le prélèvement d’une prime, laquelle ne peut être prélevée que sur le traitement de l’intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral
- 4/5 - A/3377/2013 2P.227/2004 du 30 septembre 2004 ; ATA/286/2009 du 16 juin 2009 ; ATA/7/2005 du 11 janvier 2005 ; ATA/873/2004 du 9 novembre 2004). 3)
Il ressort des dispositions rappelées ci-dessus que les indemnités versées en cas de maladie remplacent le traitement en cas d’absence, traitement auquel les fonctionnaires et employés n’ont droit que tant qu’ils occupent une fonction pour les HUG.
Partant, la décision litigieuse sera confirmée, et le recours rejeté sans qu’il soit nécessaire de traiter les griefs développés par le recourant concernant l’absence de prise en compte, par les HUG, des certificats médicaux produits par le recourant. Ces documents concernent une période postérieure à la fin des rapports de service et n’ont donc aucune pertinence. 4)
Au vu de cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure de lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2013 par Monsieur A______ contre la décision des Hôpitaux universitaires de Genève du 16 septembre 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’un émolument de procédure de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
- 5/5 - A/3377/2013 communique le présent arrêt à Me Christian Canela, avocat du recourant ainsi qu'aux Hôpitaux universitaires de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :