Résumé: Les recours déposés en matière de prévoyance professionnelle ne sont pas soumis à un délai de recours. Le calcul de la prestation minimale de libre passage, au sens de l'art.17 ch.1 LFLP, doit se faire en tenant compte des cotisations versées ou attribuées à l'employé par son employeur, sans toutefois que celles-ci ne portent intérêt. La prise en compte des cotisations de l'assuré, dans le cadre du calcul de la prestation minimale au sens de l'art. 17 LFLP, ne permet pas de faire porter des intérêts auxdites cotisations.
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A/1013/1997 ATA/3/1998 du 13.01.1998 (ASSU), REJETE Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; CALCUL; LIBRE PASSAGE(ASSURANCES); COMPTE DE LIBRE PASSAGE; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE; PRESTATION EN CAPITAL; PROCEDURE; DELAI DE RECOURS; ASSU Normes : LFLP.17 ch.1 Parties : SENN Maurice / FONDS COMPLEMENTAIRES DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GENEVE Résumé : Les recours déposés en matière de prévoyance professionnelle ne sont pas soumis à un délai de recours. Le calcul de la prestation minimale de libre passage, au sens de l'art.17 ch.1 LFLP, doit se faire en tenant compte des cotisations versées ou attribuées à l'employé par son employeur, sans toutefois que celles-ci ne portent intérêt. La prise en compte des cotisations de l'assuré, dans le cadre du calcul de la prestation minimale au sens de l'art. 17 LFLP, ne permet pas de faire porter des intérêts auxdites cotisations. Pas de document HTML