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ATA/397/2010

Genf · 2010-06-08 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 4 RILAVI; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 L’aLAVI a été abrogée suite à l'entrée en vigueur de la LAVI (art. 46 LAVI). L'ancien droit reste toutefois applicable aux requêtes déposées pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la novelle (art. 48 let. a LAVI). L’aLAVI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2008 est donc applicable au cas d'espèce (ATA/33/2009 du 20 janvier 2009).

E. 3 Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, l'aLAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l'aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss).

C'est pour prendre les décisions d'indemnisation au sens des art. 11 à 17 aLAVI (indemnisation et réparation morale) que l'instance a été instituée par l'art. 1 al. 1 RILAVI.

E. 4 Bénéficie des prestations d'aide accordées par l'art. 1 al. 2 aLAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 aLAVI).

E. 5 Il est établi et non contesté que le recourant a qualité de victime au sens de la disposition précitée. De même, il est admis qu'il remplit les conditions de l'art. 12 al. 1 aLAVI lui donnant droit à une indemnité pour le dommage qu'il a subi. En l'occurence, l'instance lui a déjà alloué une indemnité de CHF 5'000.-

- 8/12 - A/653/2009 pour tort moral ainsi qu'un montant de CHF 7'832,30 à titre de réparation du préjudice dont CHF 5'884.- à titre de perte de gain. C'est ce dernier montant qui est discuté par le recourant qui considère que doivent y être ajoutées les charges fixes (loyer et redevance au gérant) dont il a dû s'acquitter pendant les six semaines durant lesquelles il a été incapable de travailler, son établissement public étant resté fermé. A cela devait s'ajouter une indemnité de CHF 4'176.- au titre du préjudice ménager.

E. 6 Selon l'art. 12 al. 1 aLAVI, la victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi. En mettant en place le système de dédommagement prévu par l’aLAVI, le législateur n'a cependant pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle de ce dommage. L'indemnisation fondée sur la LAVI a au contraire pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169, consid. 2b, p. 173-174 et les réf. citées). Le législateur délégué a ainsi fixé une limite de revenu au-delà de laquelle aucune indemnité n’est versée (art. 3 al. 2 de l'ancienne ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions du 18 novembre 1992 - aOAVI - RS 312.51) ; tel est le cas si les revenus de la victime, calculés selon les critères posés à l’art. 11 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), dépassent le quadruple du montant destiné à la couverture des besoins vitaux fixés par l’art. 10 LPC. Lorsque les revenus de la victime couvrent ses besoins vitaux sans dépasser le montant-plafond, l’indemnité sera partielle, ne couvrant qu’une proportion du dommage (art. 3 al. 3 aOAVI). Ce n’est que si les revenus déterminants ne couvrent pas les besoins vitaux que l’indemnité couvre intégralement le dommage (art. 3 al. 1 aOAVI).

E. 7 a. L'art. 46 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse, du 30 mars 1911 (CO - RS 220) régit les conséquences patrimoniales des lésions corporelles. La victime a notamment droit aux dommages-intérêts résultant d’une incapacité de travail. . b. Selon la jurisprudence relative à l'art. 46 al. 1 CO, le dommage consécutif à l'incapacité de travail doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain que le lésé aurait retiré de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident. Il incombe au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances susceptibles d'influer sur l'appréciation de son revenu. (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.258/2005 du 31 janvier 2006, consid. 2.3 p. 2 et les réf. citées), selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al. 1 CO et 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CCS - RS 210).

c. Le juge doit se montrer très prudent s'agissant d'admettre des variations salariales, car il y a en général trop d'inconnues et d'impondérables pour permettre

- 9/12 - A/653/2009 une estimation satisfaisante (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.258/2005 précité). Lorsqu'il est très difficile, voire impossible, d'apporter la preuve stricte du dommage, il appartient au juge de déterminer équitablement le montant du dommage, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO).

d. Ces principes s'imposent également à l'instance qui doit essayer de déterminer le revenu le plus vraisemblable, sur la base de tous les éléments dont elle dispose (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.169/2001 du 7 février 2002). Le tribunal de céans est également tenu, en vertu du plein pouvoir d'examen dont il dispose en la matière (art. 17 aLAVI), d'analyser l'ensemble des preuves disponibles.

En l'occurence, le recourant exploitait à l'époque de l'agression un établissement public, et c'est d'ailleurs dans ce dernier qu'il a été agressé. Dès lors que l'instance - à juste titre - est entrée en matière sur une indemnisation de sa perte de gain, en se fondant sur un bénéfice net retenu fiscalement, elle se devait d'y ajouter pour déterminer le montant dû les charges fixes constituées par les loyers et redevances dont la victime devait continuer à s'acquitter pendant la période d'incapacité de gain. Dans le cas présent, l'instruction de la cause a établi que le recourant devait payer mensuellement CHF 3'300.- de loyer, CHF 2'318.- de droits de gérance libre et CHF 225.- de taxes pour les enseignes lumineuses. C'est un montant de CHF 8'652.- dont il a dû s'acquitter pour six semaines, ce qui lui a notamment permis de conserver son droit au bail. Dans le calcul de l'indemnité pour perte de gain qui devait être servie à la victime, l'instance aurait dû tenir compte de ce montant. Le recours sera admis sur ce point. La décision attaquée sera réformée et la somme en question sera allouée au recourant en sus de l'indemnité qui lui a été déjà accordée.

E. 8 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le préjudice ménager ou dommage domestique constitue un dommage au sens de l'art. 12 al. 1 aLAVI, en application de l'art. 46 al. 1 CO. Un tel préjudice peut, en effet, constituer un dommage corporel au sens large susceptible d'être indemnisé par l'instance LAVI en tant qu'il est la conséquence d'une incapacité de travail liée à des troubles psychiques causés par une atteinte à l'intégrité physique (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, consid. 3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.168/2002 du 14 janvier 2003, consid. 2.5.1 et les réf. citées).

Le préjudice ménager est celui qui résulte de l'incapacité totale ou réduite de s'occuper du ménage, ainsi que celle des soins et d'assistance à prodiguer aux enfants ; il comprend donc la perte de valeur économique résultant d'une capacité réduite du lésé à s'occuper de son ménage ou de ses enfants, et cela indépendamment du fait que cette perte de valeur conduise à l'engagement d'une aide de remplacement, à des efforts accrus de la personne partiellement valide, à des contributions supplémentaires de proches ou à l'acceptation d'une perte de

- 10/12 - A/653/2009 qualité (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.294/2005 précité, consid. 3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4C.383/2004 du 1er mars 2005, consid. 8.1 publié in SJ 2005 I

p. 341).

Celui qui prétend à une indemnisation du préjudice ménager doit établir l'existence de difficultés à s'occuper du ménage au sens précité, mais également établir qu'il y a un lien de causalité entre l'acte pénal à l'origine de la demande d'indemnisation et les difficultés en question.

En l'occurence, le recourant a été hospitalisé durant quatre jours. Si son incapacité de travail a duré six semaines, il ne prouve pas que durant cette période il a été empêché, se trouvant à la maison, d'effectuer des tâches ménagères. Le tribunal de céans ne met pas en doute le fait que l’épouse de celui-ci soit atteinte dans sa santé, mais le recourant ne fournit aucune preuve de ses dires, notamment aucun certificat médical confirmant que celle-ci se trouvait dans l'impossibilité d'aider son mari à s'occuper du ménage. Les seuls éléments sur lesquels le recourant fonde sa demande d’indemnisation sont des éléments statistiques. C'est insuffisant pour considérer comme établie à satisfaction de droit l'existence d'un tel dommage qui ne peut être admis que si l'atteinte à la victime a généré une période pendant laquelle celle-ci s'est trouvée effectivement entravée dans sa faculté d'exercer des tâches ménagères en raison de souffrances de nature physique ou psychique (ATA/6/2008 du 8 janvier 2008).

E. 9 L'instance n'a pas, à juste titre dans la décision querellée, «réservé les droits» du recourant à agir devant elle dans l'hypothèse où l'assistance judiciaire du canton de Vaud lui réclamerait le remboursement des frais d'avocat encourus dans la procédure pénale contre l'auteur de l'infraction. L'instance LAVI n’est liée que par le principe de la chose décidée. Cela signifie que tant qu’elle n’a pas statué sur un chef d’indemnisation, elle peut toujours être saisie d’une nouvelle demande, même si elle a déjà statué sur d’autres postes de préjudice.

E. 10 Le recours sera admis partiellement. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). En revanche, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant au titre d'indemnité de procédure.

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF - 11/12 - A/653/2009 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 février 2009 par Monsieur S______ contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 19 janvier 2009 ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision du 19 janvier 2009 en ce qu'elle alloue à Monsieur S______ une indemnité pour perte de gain de CHF 7'832,30 et porte le montant de celle-ci à CHF 16'484,30. la confirme pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur S______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- mise à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant ainsi qu'à l'instance d'indemnisation de la LAVI. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : la présidente : - 12/12 - A/653/2009 F. Glauser L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/653/2009-INDM ATA/397/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 juin 2010 2ème section dans la cause

Monsieur S______ représenté par Me Michael Anders, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI

- 2/12 - A/653/2009 EN FAIT 1.

Monsieur S______, né le 6 juillet 1945, domicilié à Genève, exploitait en 2007, en qualité de gérant libre, un café restaurant à l'enseigne «Y______», sis X______ à Genève. 2.

Le 17 mai 2007, le matin de l'Ascension, il a été victime d'un brigandage dans son établissement public. Le dénommé M______, que M. S______ connaissait comme client, s'était présenté au café restaurant où il se trouvait seul avec sa fille âgée de 7 ans. Sous le prétexte de le remercier suite à un service rendu, M. M______ lui a proposé une pâtisserie marocaine empoisonnée au Dormicum. Après l’avoir consommée, M. S______, victime de malaise, s'est écroulé et l'auteur a profité de sa perte de connaissance pour lui dérober une montre de valeur, des papiers personnels, des cartons d'Euro Millions, des cartes téléphoniques, le contenu de sa caisse, soit CHF 1'700.- ainsi qu'une enveloppe dans laquelle se trouvait une somme de CHF 8'900.-. La fille de M. S______ a assisté à la scène et en a été très choquée. M. S______ a été conduit à l'hôpital où il a été hospitalisé durant trois jours, puis encore sept jours suite à des nausées nosocomiales. 3.

M. M______ a été condamné le 26 février 2008 à quatre ans de peine privative de liberté par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ayant été reconnu coupable de plusieurs brigandages et d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 4.

Le 11 avril 2008, M. S______ a formé auprès de l'instance d'indemnisation instaurée par l'art. 1 al. 1 du règlement relatif à l’instance d’indemnisation prévue par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 11 août 1993 - RILAVI

- J 4 10.02 (ci-après : l'instance LAVI) une requête en versement d'une provision urgente au sens de l'art. 15 de l'ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI - RS 312.5), remplacée dès le 1er janvier 2009 par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5). Il concluait à l'allocation d'une provision de CHF 25'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 mai 2007. Il devait être également autorisé à compléter et documenter sa requête.

L'agression du 17 mai 2007 avait eu de très graves conséquences sur son état de santé. Il avait développé, pour des raisons non déterminées à ce jour, des complications pulmonaires. Sur le plan psychologique, l'événement l'avait plongé dans une détresse profonde, de même que sa fille, si bien qu'une prise en charge psychologique avait débuté pour tous les deux. Sur le plan économique, l'infraction avait précipité la famille S______ dans une situation très précaire. Son

- 3/12 - A/653/2009 épouse était au chômage. Lui-même, dépourvu de toute couverture d'assurance perte de gain, avait été contraint de recourir à l'aide publique, celle-ci s'étant révélée très modeste. 5.

Le 29 avril 2008, M. S______ a été entendu par l'instance LAVI. Après l'agression, des nodules s'étaient répandus dans son corps. Il était en traitement chez un psychiatre, les frais étant pris en charge par les assurances. Son entreprise connaissait des difficultés financières, mais pas de manière grave. Il avait cessé son activité en août 2007 et remis son établissement qu'il avait en gérance libre, sans percevoir aucun montant. Sa fille avait été marquée par les faits auxquels elle avait assisté et sa femme était gravement malade. Il effectuait des démarches pour retrouver du travail. Il vivait grâce aux indemnités que recevait sa femme et l'Hospice général les aidait depuis deux mois. 6.

Le 3 juin 2008, M. S______ a complété sa requête. Il n'avait pas été en mesure d'y donner une suite plus diligente en raison d'une péjoration de sa santé. Il y avait annexé un constat médical du 30 avril 2008 du Docteur Antonio Santabarbara. Selon celui-ci, il avait développé un syndrome post-traumatique suite à l'agression subie qui avait nécessité un traitement antidépresseur et un suivi psychiatrique spécialisé. Conséquence de son hospitalisation, il avait également développé des complications pulmonaires et hépatiques d'origine indéterminée. Une attestation de la Doctoresse Suzanna Joliat DuBerg du 8 mai 2008 confirmait que M. S______ suivait une thérapie avec elle depuis le 4 avril 2008, en raison d’un syndrome de stress post-traumatique consécutif à l'empoisonnement dont il avait été victime le 17 mai 2007. Une deuxième attestation précisait que sa fille avait également dû être prise en charge.

Il transmettait également les taxations fiscales pour l'impôt cantonal et communal 2004 à 2006, desquelles il résultait qu’il avait fait l'objet de taxations d'office, le revenu de la famille étant arrêté à CHF 50'000.- en 2004 et à CHF 51'000.- en 2005 et 2006. 7.

Le 25 juin 2008, l'instance LAVI a statué. Une somme de CHF 5'000.- était accordée à M. S______ au titre de la réparation morale. Sa requête était rejetée pour le surplus.

Si les conditions de l'art. 2 aLAVI étaient réalisées, celles de l'art. 15 aLAVI ne l’étaient pas dans la mesure où, pour qu'une provision soit accordée, après un examen sommaire de la demande d'indemnisation, il fallait que la victime ait un besoin d'urgence d'une aide pécuniaire ou qu'il ne soit pas possible de déterminer dans un bref délai avec une certitude suffisante les conséquences de l'infraction. En l'occurrence, M. S______ ayant expliqué le 29 avril 2008 que sa famille vivait des prestations d'assistance et des indemnités touchées par sa femme et que les frais de maladie étaient par ailleurs couverts par les assurances. En outre, M. S______ n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice

- 4/12 - A/653/2009 subi en raison de l'agression dont il avait été la victime et les complications pulmonaires dont il était affecté et se prévalait.

L'instance LAVI était cependant en mesure, sans attendre, de se prononcer sur l'octroi d'une somme au titre de la réparation morale au sens de l'art. 12 al. 2 aLAVI. Compte tenu du caractère particulier de l'indemnité pour tort moral, et en tenant compte des conséquences importantes de l'atteinte, de sa gravité, du haut degré de perversité et de brutalité manifesté par l'auteur de l'agression, il était raisonnable d'allouer à M. S______ une somme de CHF 5'000.- à titre de réparation du traumatisme subi, montant qu'avait d'ailleurs alloué le Tribunal correctionnel de Lausanne à deux autres victimes de faits similaires qui avaient pris des conclusions civiles à l'audience de jugement. 8.

Le 4 juillet 2008, le conseil de M. S______ a écrit à l'instance LAVI. Son client avait reçu le 30 juin 2008 l'ordonnance du 25 juin 2008. Cette décision reposait sur sa demande de provision urgente, mais traitait cependant cette dernière comme une demande définitive, sans que le requérant ait eu la possibilité de compléter son écriture initiale en ce sens. Il existait cependant des postes de dommage non soumis à l'instance LAVI, tels le préjudice ménager pour une certaine période immédiatement consécutive à l'infraction, ainsi que les honoraires d'avocat sujet à restitution à l'assistance juridique vaudoise. L'avocat de M. S______ demandait d'ouvrir une procédure en reconsidération et que lui soit octroyé un délai pour compléter la requête, ceci par souci d'économie de procédure. 9.

Le 7 juillet 2008, l'instance LAVI a accordé à l’avocat un délai au 29 août 2008 pour compléter sa requête. 10.

Après avoir obtenu une prolongation, le conseil de M. S______ a déposé son écriture le 30 septembre 2008.

Il conclut à être préalablement autorisé à verser ultérieurement à la procédure les pièces justificatives afférentes à sa participation aux frais médicaux engendrés par l'infraction, ainsi qu'à prendre un chef de conclusions y relatif, de même qu’à verser ultérieurement à la procédure les pièces justificatives relatives à ses charges d'exploitation. Principalement, il réclamait une somme de CHF 4'176.- au titre de préjudice ménager et la possibilité d'agir ultérieurement devant l'instance LAVI dans l'hypothèse où le service de l'assistance judiciaire du canton de Vaud lui réclamerait le remboursement des frais d'avocat encourus dans la procédure pénale.

M. S______ annexerait plusieurs certificats médicaux. Selon les Hôpitaux universitaires de Genève, il avait été hospitalisé du 17 au 20 avril 2007. Un certificat médical du Dr Santabarbara du 23 mai 2007 détaillait l'intervention effectuée le 17 mai 2007 et dans les jours qui suivaient. Le patient avait été intubé

- 5/12 - A/653/2009 puis rapidement extubé. Un scanner crânien effectué le 17 mai 2007 n'avait pas montré de pathologie. Un scanner thoraco-abdominal avait exclu une embolie pulmonaire mais mis en évidence de multiples nodules diffus pulmonaires et extra-pulmonaires de même que dans le foie. Le patient avait été traité à la pénicilline. 11.

Le 5 décembre 2008, M. S______ a complété sa requête du 30 septembre

2008. Le montant des frais médicaux à sa charge s’élevait à CHF 1'948,30 compte tenu des prestations servies par l'assurance-maladie et son dommage effectif à CHF 8'430.- en raison de son incapacité à exploiter son établissement durant six semaines. Cette période était calculée en vertu de ce qu'il était scientifiquement impossible aux médecins de M. S______ de déterminer si l'incapacité de travail était consécutive à l'empoisonnement, au stress post-traumatique ou à la maladie pulmonaire diagnostiquée qui pouvait être nosocomiale. Son épouse, gravement malade, n'avait pas l'aptitude à le remplacer. De ce fait, il avait subi un dommage effectif de CHF 8'430.- correspondant au droit de gérance et au loyer qu'il devait payer pendant la période considérée. De même, son gain manqué s'élevait à CHF 6'375.- en fonction d’un revenu annuel imposable de CHF 51'000.- retenu par l'administration fiscale cantonale. Le montant de CHF 14'600.- dont il demandait le remboursement correspondait à la valeur de la montre Ebel, du contenu de la caisse et de l'enveloppe qui lui avaient été dérobés.

En annexe, il produisait diverses pièces en relation avec les frais médicaux dont il demandait le remboursement, ainsi que le contrat de gérance libre relatif à l'exploitation de l'établissement «Y______». Il devait s'acquitter chaque mois de CHF 3'300.- de loyer et CHF 2'318.- de droits de gérance. 12.

Le 19 janvier 2009, l'instance LAVI a rendu une ordonnance complémentaire. Une somme de CHF 7'832,30 était allouée à M. S______ au titre de la réparation du préjudice. Le système d'indemnisation mis en place par la LAVI ne permettait pas d’allouer à la victime une réparation intégrale et inconditionnelle du préjudice qu'elle avait subi. Seul le dommage consistant dans les coûts en étroite relation avec l'atteinte à l'intégrité physique pouvait être pris en charge. En fonction de cela, l'instance LAVI prenait en considération les frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie, en CHF 1'948,30, ainsi que la perte de gain consécutive à l'agression pendant six semaines. Sur la base du revenu annuel imposable de CHF 51'000.-, il serait ainsi alloué une somme de CHF 5'884.- de ce chef. L'instance LAVI n'entrait pas en matière sur une indemnisation pour du préjudice ménager parce qu'il n'était pas prouvé que M. S______ s'occupait du ménage avant l'agression et que son épouse se consacrait à cela. Les objets dérobés n'étaient pas indemnisables dans le cadre de la LAVI. 13.

Par acte posté le 25 février 2009, M. S______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre l'ordonnance complémentaire du 19 janvier 2009. Il

- 6/12 - A/653/2009 conclut au versement d'une somme de CHF 8'430.- au titre du dommage professionnel direct, plus intérêts à 5 % dès le 2 juillet 2007, à celui d'une indemnité de CHF 4'176.- au titre de préjudice ménager plus intérêts à 5 % à partir du 2 juillet 2007 et à la réserve de ses droits pour le cas où le service de l'assistance judiciaire du canton de Vaud lui réclamerait le remboursement des frais d'avocat. Selon les statistiques de l'office fédéral de la statistique en matière d'évaluation du préjudice ménager, il était réputé consacrer 23,2 heures par semaine au travail domestique et aux soins de l'enfant. Son incapacité domestique ayant duré six semaines, l'indemnité qu'il réclamait à ce titre correspondait à son dommage domestique. L'instance LAVI avait erré en partant de l'a priori que son épouse, qui n'exerçait pas d'activité lucrative, se consacrait exclusivement au ménage familial. Les statistiques en question reposaient en effet uniquement sur la capacité ménagère d'un membre du ménage sans tenir compte des autres membres de celui-ci. En outre, son épouse était atteinte dans sa santé, comme sa fille, victime d'un choc post-traumatique.

De même, c'était à tort que l'instance LAVI n'avait pas pris en considération le dommage effectif qu'il avait subi. Son établissement public était resté fermé pendant six semaines. Il avait droit à une indemnisation pour le remboursement des charges courantes de l'exploitation pendant cette période, soit le loyer et les droits de gérance, ceci pour les montants précités. 14.

Le 17 décembre 2008, l'instance LAVI a fait savoir au juge délégué administratif qu'elle n'avait aucun commentaire à apporter et transmettait son dossier de pièces. 15.

Le 8 mai 2009, une audience de comparution personnelle a été convoquée, à laquelle l'instance LAVI s'est faite excuser.

Le recourant a expliqué avoir pris des conclusions chiffrées en rapport avec une incapacité de travail de six semaines parce que cette période correspondait à celle pendant laquelle son établissement avait été fermé complètement. Il avait à nouveau ouvert mais c'était quelqu'un d'autre qui avait repris l'exploitation. A l'époque de sa période d'incapacité de travail, il vivait avec son épouse, laquelle était atteinte dans sa santé, ayant contracté un cancer. Elle n'était pas capable de faire le ménage car cette affection attaquait les muscles. Lui-même avait une broncho-pneumonie qu'il avait contractée à l'hôpital. Il payait CHF 3'000.- de gérance par mois et CHF 2'628.- de loyer. Il s'était acquitté de ces montants pendant la période d'incapacité de travail. 16.

Le 8 juin 2009, le recourant a transmis au juge délégué, comme il s'y était engagé lors de l'audience de comparution personnelle, un bilan au 31 décembre 2007 de la société R______ Sàrl, par le biais de laquelle il exploitait l'établissement public de la rue du Cendrier, duquel il ressortait qu'il avait réalisé

- 7/12 - A/653/2009 une perte en 2007, et les quittances de loyers et droits de gérance et de taxe d’enseigne payés en vertu de la convention de gérance. 17.

Sur requête du juge du 23 juin 2009, le conseil de M. S______ a précisé que l'exploitation du café restaurant s'était faite par l'intermédiaire de R______ dont les états financiers 2007 avaient été bouclés par une fiduciaire, qui avait confirmé que les loyers avaient été réglés jusqu'au 30 septembre 2007. En outre, Monsieur G______ était le titulaire du bail principal auquel M. S______ payait le montant de son loyer. 18.

Le 27 juillet 2009, le juge a avisé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 4 RILAVI; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

L’aLAVI a été abrogée suite à l'entrée en vigueur de la LAVI (art. 46 LAVI). L'ancien droit reste toutefois applicable aux requêtes déposées pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la novelle (art. 48 let. a LAVI). L’aLAVI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2008 est donc applicable au cas d'espèce (ATA/33/2009 du 20 janvier 2009). 3.

Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, l'aLAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l'aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss).

C'est pour prendre les décisions d'indemnisation au sens des art. 11 à 17 aLAVI (indemnisation et réparation morale) que l'instance a été instituée par l'art. 1 al. 1 RILAVI. 4.

Bénéficie des prestations d'aide accordées par l'art. 1 al. 2 aLAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 aLAVI). 5.

Il est établi et non contesté que le recourant a qualité de victime au sens de la disposition précitée. De même, il est admis qu'il remplit les conditions de l'art. 12 al. 1 aLAVI lui donnant droit à une indemnité pour le dommage qu'il a subi. En l'occurence, l'instance lui a déjà alloué une indemnité de CHF 5'000.-

- 8/12 - A/653/2009 pour tort moral ainsi qu'un montant de CHF 7'832,30 à titre de réparation du préjudice dont CHF 5'884.- à titre de perte de gain. C'est ce dernier montant qui est discuté par le recourant qui considère que doivent y être ajoutées les charges fixes (loyer et redevance au gérant) dont il a dû s'acquitter pendant les six semaines durant lesquelles il a été incapable de travailler, son établissement public étant resté fermé. A cela devait s'ajouter une indemnité de CHF 4'176.- au titre du préjudice ménager. 6.

Selon l'art. 12 al. 1 aLAVI, la victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi. En mettant en place le système de dédommagement prévu par l’aLAVI, le législateur n'a cependant pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle de ce dommage. L'indemnisation fondée sur la LAVI a au contraire pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169, consid. 2b, p. 173-174 et les réf. citées). Le législateur délégué a ainsi fixé une limite de revenu au-delà de laquelle aucune indemnité n’est versée (art. 3 al. 2 de l'ancienne ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions du 18 novembre 1992 - aOAVI - RS 312.51) ; tel est le cas si les revenus de la victime, calculés selon les critères posés à l’art. 11 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), dépassent le quadruple du montant destiné à la couverture des besoins vitaux fixés par l’art. 10 LPC. Lorsque les revenus de la victime couvrent ses besoins vitaux sans dépasser le montant-plafond, l’indemnité sera partielle, ne couvrant qu’une proportion du dommage (art. 3 al. 3 aOAVI). Ce n’est que si les revenus déterminants ne couvrent pas les besoins vitaux que l’indemnité couvre intégralement le dommage (art. 3 al. 1 aOAVI). 7. a. L'art. 46 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse, du 30 mars 1911 (CO - RS 220) régit les conséquences patrimoniales des lésions corporelles. La victime a notamment droit aux dommages-intérêts résultant d’une incapacité de travail. . b. Selon la jurisprudence relative à l'art. 46 al. 1 CO, le dommage consécutif à l'incapacité de travail doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain que le lésé aurait retiré de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident. Il incombe au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances susceptibles d'influer sur l'appréciation de son revenu. (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.258/2005 du 31 janvier 2006, consid. 2.3 p. 2 et les réf. citées), selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al. 1 CO et 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CCS - RS 210).

c. Le juge doit se montrer très prudent s'agissant d'admettre des variations salariales, car il y a en général trop d'inconnues et d'impondérables pour permettre

- 9/12 - A/653/2009 une estimation satisfaisante (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.258/2005 précité). Lorsqu'il est très difficile, voire impossible, d'apporter la preuve stricte du dommage, il appartient au juge de déterminer équitablement le montant du dommage, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO).

d. Ces principes s'imposent également à l'instance qui doit essayer de déterminer le revenu le plus vraisemblable, sur la base de tous les éléments dont elle dispose (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.169/2001 du 7 février 2002). Le tribunal de céans est également tenu, en vertu du plein pouvoir d'examen dont il dispose en la matière (art. 17 aLAVI), d'analyser l'ensemble des preuves disponibles.

En l'occurence, le recourant exploitait à l'époque de l'agression un établissement public, et c'est d'ailleurs dans ce dernier qu'il a été agressé. Dès lors que l'instance - à juste titre - est entrée en matière sur une indemnisation de sa perte de gain, en se fondant sur un bénéfice net retenu fiscalement, elle se devait d'y ajouter pour déterminer le montant dû les charges fixes constituées par les loyers et redevances dont la victime devait continuer à s'acquitter pendant la période d'incapacité de gain. Dans le cas présent, l'instruction de la cause a établi que le recourant devait payer mensuellement CHF 3'300.- de loyer, CHF 2'318.- de droits de gérance libre et CHF 225.- de taxes pour les enseignes lumineuses. C'est un montant de CHF 8'652.- dont il a dû s'acquitter pour six semaines, ce qui lui a notamment permis de conserver son droit au bail. Dans le calcul de l'indemnité pour perte de gain qui devait être servie à la victime, l'instance aurait dû tenir compte de ce montant. Le recours sera admis sur ce point. La décision attaquée sera réformée et la somme en question sera allouée au recourant en sus de l'indemnité qui lui a été déjà accordée. 8.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le préjudice ménager ou dommage domestique constitue un dommage au sens de l'art. 12 al. 1 aLAVI, en application de l'art. 46 al. 1 CO. Un tel préjudice peut, en effet, constituer un dommage corporel au sens large susceptible d'être indemnisé par l'instance LAVI en tant qu'il est la conséquence d'une incapacité de travail liée à des troubles psychiques causés par une atteinte à l'intégrité physique (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, consid. 3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.168/2002 du 14 janvier 2003, consid. 2.5.1 et les réf. citées).

Le préjudice ménager est celui qui résulte de l'incapacité totale ou réduite de s'occuper du ménage, ainsi que celle des soins et d'assistance à prodiguer aux enfants ; il comprend donc la perte de valeur économique résultant d'une capacité réduite du lésé à s'occuper de son ménage ou de ses enfants, et cela indépendamment du fait que cette perte de valeur conduise à l'engagement d'une aide de remplacement, à des efforts accrus de la personne partiellement valide, à des contributions supplémentaires de proches ou à l'acceptation d'une perte de

- 10/12 - A/653/2009 qualité (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.294/2005 précité, consid. 3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4C.383/2004 du 1er mars 2005, consid. 8.1 publié in SJ 2005 I

p. 341).

Celui qui prétend à une indemnisation du préjudice ménager doit établir l'existence de difficultés à s'occuper du ménage au sens précité, mais également établir qu'il y a un lien de causalité entre l'acte pénal à l'origine de la demande d'indemnisation et les difficultés en question.

En l'occurence, le recourant a été hospitalisé durant quatre jours. Si son incapacité de travail a duré six semaines, il ne prouve pas que durant cette période il a été empêché, se trouvant à la maison, d'effectuer des tâches ménagères. Le tribunal de céans ne met pas en doute le fait que l’épouse de celui-ci soit atteinte dans sa santé, mais le recourant ne fournit aucune preuve de ses dires, notamment aucun certificat médical confirmant que celle-ci se trouvait dans l'impossibilité d'aider son mari à s'occuper du ménage. Les seuls éléments sur lesquels le recourant fonde sa demande d’indemnisation sont des éléments statistiques. C'est insuffisant pour considérer comme établie à satisfaction de droit l'existence d'un tel dommage qui ne peut être admis que si l'atteinte à la victime a généré une période pendant laquelle celle-ci s'est trouvée effectivement entravée dans sa faculté d'exercer des tâches ménagères en raison de souffrances de nature physique ou psychique (ATA/6/2008 du 8 janvier 2008). 9.

L'instance n'a pas, à juste titre dans la décision querellée, «réservé les droits» du recourant à agir devant elle dans l'hypothèse où l'assistance judiciaire du canton de Vaud lui réclamerait le remboursement des frais d'avocat encourus dans la procédure pénale contre l'auteur de l'infraction. L'instance LAVI n’est liée que par le principe de la chose décidée. Cela signifie que tant qu’elle n’a pas statué sur un chef d’indemnisation, elle peut toujours être saisie d’une nouvelle demande, même si elle a déjà statué sur d’autres postes de préjudice. 10.

Le recours sera admis partiellement. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). En revanche, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant au titre d'indemnité de procédure.

* * * * *

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- 11/12 - A/653/2009 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 février 2009 par Monsieur S______ contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 19 janvier 2009 ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision du 19 janvier 2009 en ce qu'elle alloue à Monsieur S______ une indemnité pour perte de gain de CHF 7'832,30 et porte le montant de celle-ci à CHF 16'484,30. la confirme pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur S______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- mise à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant ainsi qu'à l'instance d'indemnisation de la LAVI. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

la présidente :

- 12/12 - A/653/2009 F. Glauser L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :