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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2199/2006-VG ATA/384/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 juillet 2006
sur effet suspensif
dans la cause
Madame et Monsieur F représentés par l’Asloca, mandataire
contre
VILLE DE GENÈVE
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Vu la décision prise sur réclamation le 11 mai 2006 par la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève (ci-après : la GIM);
vu les conclusions en restitution de l’effet suspensif prises le 16 juin 2006 par Madame et Monsieur F (ci-après : les époux F ou les recourants);
vu les déterminations de la GIM quant à la restitution de l’effet suspensif déposées le 10 juillet 2006 et parvenues au greffe du tribunal de céans le lendemain;
Considérant :
que le litige a trait au calcul d’une réduction du loyer dû par les époux F à la GIM pour la période du 16 septembre 2000 au 31 août 2001, en application d’un jugement définitif et exécutoire du Tribunal des Baux et Loyers, lui-même daté du 25 août 2004;
u’à teneur des pièces déposées par les recourants, la GIM leur a adressé divers 1
décomptes présentant des soldes variables en faveur du bailleur à compter du 19 décembre 2005;
que le dernier décompte, daté du 30 mars 2006, présente - à première vue - un montant de CHF 1'011.- en faveur de la GIM;
que les recourants en contestent la réalité et excipent de la prescription;
qu’ils s’opposent à l’exécution provisoire de la décision prise sur réclamation par la GIM le 11 mai 2006;
que dans ses écritures responsives sur les conclusions prises avant dire droit par les recourants, la GIM s’oppose à la restitution de l’effet suspensif au recours;
qu’à teneur de l’article 66 alinéa 1° de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif sauf si l’autorité intimée a ordonné l’exécution nonobstant recours;
qu’il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts des parties au litige à l’exécution immédiate de la décision attaquée, nonobstant recours, ou à la suspension des effets de celle-ci jusqu’à droit jugé au fond;
que le principe retenu par la LPA est celui de l’octroi automatique de l’effet suspensif à tout recours;
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que toute exception doit dès lors être justifiée par un intérêt particulier; que l’intérêt de la Ville de Genève à percevoir la somme litigieuse est évident;
que celui des recourants à ne la payer - le cas échéant - qu’après jugement au fond l’est également;
que la GIM ne se prévaut d’aucun intérêt public prépondérant à l’exécution immédiate de la décision attaquée;
qu’à teneur des écritures de l’intimée, la solvabilité des recourants ne saurait être mise en doute;
que s’ils devaient succomber, le paiement de la somme litigieuse ne serait pas dès lors impossible;
que tant la règle posée à l’article 66 alinéa 1° que l’intérêt privé des recourants au respect de celle-ci conduisent à restituer l’effet suspensif au recours;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
restitue l'effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond;
communique la présente décision, en copie, à l’Asloca, mandataire des recourants ainsi qu’à la Ville de Genève.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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