Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
La LAVI, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, en abrogeant la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) est applicable au cas d’espèce. 3)
La LAVI révisée poursuit le même objectif que l'aLAVI, à savoir assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, Vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss ; ATF 134 II 308 consid. 5.5 p. 313 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_571/2011 du 26 juin 2012 consid. 4.2). Elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes, soit les conseils, les droits dans la procédure pénale et l'indemnisation, y compris la réparation morale (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6701). 4)
À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Le troisième alinéa de cette disposition précise
- 5/8 - A/2242/2014 que le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction ait été découvert ou non (let. a), ait eu un comportement fautif ou non (let. b), ait agi intentionnellement ou par négligence (let. c). 5)
Pour reconnaître à une personne la qualité de victime au sens de la LAVI, trois conditions doivent être réalisées : - la personne doit avoir subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle ; - cette atteinte doit avoir été causée par une infraction ; - l’atteinte doit être la conséquence directe de l’infraction.
En rapport avec la condition de l’atteinte à l’intégrité, la qualité de victime ne se confond pas avec celle de lésé. L’atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle doit être d’une certaine importance ou intensité (ATF 120 Ia 157, consid. 2d ; ATF 128 IV 218 ; Dominik ZEHNTNER in Peter GOMM / Dominik ZEHNTNER [éd.], Opferhilfegesetz, 3ème éd. 2009 ad art. 1, p. 26, n° 36).
S’agissant de la condition de l’existence d’une infraction, les faits à l’origine de l’atteinte à l’intégrité doivent correspondre à l’état de fait objectif et subjectif d’une infraction au sens du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 – Dominik ZEHNTNER, op. cit. p. 13 n° 3). L’existence d’une infraction au sens de l’art. 1 LAVI est établie quel que soit le degré de responsabilité pénale de l’auteur. L’existence de la typicité et de l’illicéité du comportement ne doit pas nécessairement être établie par un jugement pénal. Elle peut être constatée, en l’absence d’un tel jugement, par l’autorité compétente chargée d’indemniser, ceci sur la base des éléments de l’enquête, voire moyennant d’autres investigations qu’elle mènerait (ATF 122 II 211, consid. 3 ; Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, 2009, p. 152). Lorsque la procédure pénale fait défaut, parce que, par exemple l’auteur de l’infraction n’a pas été identifié, il convient d’admettre l’existence d’une infraction dès que celle- ci est hautement probable, une simple vraisemblance sur ce point étant insuffisante (Stéphanie CONVERSET, op. cit., p. 153 ; Peter GOMM in Peter GOMM/Dominik ZEHNTNER [éd.], Opferhilfegesetz, 2ème éd., 2005 ad art. 16,
p. 313, n° 19).
Finalement, l’atteinte à l’intégrité doit être une conséquence directe, effective et immédiate de l’infraction (ATF 125 II 268 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S-543/2006 du 20 février 2007). Une atteinte est directe lorsque l’intégrité physique, psychique ou sexuelle appartient aux biens juridiquement protégés de l’élément constitutif de l’infraction en question (ATF 129 IV p. 95, consid. 3.1). Ainsi, le statut de victime ne peut qu’être reconnu aux personnes touchées directement par des infractions aux dispositions pénales protégeant la vie ou
- 6/8 - A/2242/2014 l’intégrité corporelle. En revanche, en règle générale, hormis les victimes de brigandage ou d’extorsion, les victimes d’infraction contre le patrimoine ne sont pas protégées par la LAVI en raison de l’absence de liens directs entre les atteintes qu’elles pourraient subir et les infractions commises à leur encontre. La situation est la même en cas de commission d’une infraction de mise en danger puisque, par définition, elle ne comporte pas une atteinte à un bien juridique (Cédric MIZEL, La qualité de victimes LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JdT 2003 IV p. 38 et 66). Toutefois, si la victime établit qu’elle a subi, du fait de l’infraction, une atteinte directe, la protection accordée par la LAVI doit lui être reconnue (SJ 2002, p. 399). 6)
Le recourant a été atteint dans sa santé physique et psychique à la suite de l’incendie qui a éclaté dans le centre de requérants d’asile où il logeait. Au vu des certificats médicaux, les lésions dont il a souffert tant sur le plan physique que psychique sont importantes. L’autorité intimée lui dénie tout droit à une indemnisation en contestant l’existence d’une infraction pénale susceptible d’entraîner l’application de la LAVI. Selon elle, il n’y aurait aucun élément dans le dossier permettant de retenir l’existence d’un incendie intentionnel au sens de l’art. 221 CP ou d’un incendie par négligence en raison d’absence d’éléments mettant en évidence un comportement violant le devoir de prudence d’une personne. 7)
Selon l’art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Selon l’art. 221 al. 2 CP, la peine sera aggravée à trois ans de peine privative de liberté si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes. L’al. 1 de cette disposition réprime une mise en danger abstraite collective tandis que l’al. 2 de celle-ci est applicable lorsque l’incendie provoqué intentionnellement crée pour la vie ou l’intégrité corporelle d’une ou de plusieurs personnes déterminées, la mise en danger concrète de la vie ou l’intégrité corporelle d’une seule personne étant suffisante (ATF 123 128 consid. 2a). Tel est le cas lorsqu’une personne met nuitamment le feu à une maison habitée comportant plusieurs appartements, même si l’incendie est rapidement maîtrisé par les pompiers (Bulletin de jurisprudence pénale 1988 n° 495).
De même, selon l’art. 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura causé un incendie ou aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. De même, selon l’al. 2 de cette disposition, la peine est similaire lorsque l’auteur de l’incendie involontaire cause une mise en danger concrète à la vie ou à l’intégrité corporelle d’au moins une personne (ATF 123 IV 130 consid. 2a ; Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 2 ad art. 222 CP, p. 40 n° 16).
- 7/8 - A/2242/2014 8)
Dans le cas d’espèce, la situation sur le plan pénal n’a pas été réglée définitivement dans la mesure où l’enquête a été close par ordonnance de non entrée en matière en raison de l’impossibilité d’incriminer l’incendie à un auteur en particulier. Cela étant, il ressort de l’enquête menée par la police, ainsi que l’inspecteur chargé de la conduire l’a confirmé devant la chambre de céans, que l’incendie a éclaté dans une pièce du rez-de-chaussée à proximité d’une porte et qu’il n’a pu résulter que d’une cause nécessitant une intervention humaine. En l’occurrence, si l’auteur devait être identifié, il serait susceptible d’avoir commis une infraction d’incendie intentionnel aggravé au sens de l’art. 221 al. 2 CP ou d’incendie par négligence au sens de l’art. 222 al. 2 CP, ayant causé par son comportement une atteinte concrète à la vie ou à l’intégrité physique des habitants des logements situés dans les étages. En l’espèce, le recourant, bloqué dans sa chambre, n’a pas eu d’autre choix que de sauter par la fenêtre, ce qui lui a causé les lésions dont il a souffert. L’atteinte à l’intégrité corporelle voire psychique dont il a souffert suite à cela est la conséquence directe de l’incendie.
C’est à tort que l’instance LAVI a dénié au recourant la qualité de victime au sens de cette loi. 9)
L’ordonnance de l’instance LAVI du 24 juin 2014, refusant d’entrer en matière sur la demande d’indemnisation, sera annulée. La cause sera retournée à l’instance LAVI pour qu’elle traite la demande d’indemnisation après l’accomplissement des actes d’instruction nécessaires, étant précisé que la qualité de victime au sens de l’art. 1 al. 1 LAVI est acquise. 10) Vu l’issue du litige, aucun émolument de procédure ne sera perçu. En revanche, une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève.
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 juillet 2014 par Monsieur A______ contre l’ordonnance de l’instance d'indemnisation LAVI du 24 juin 2014 ; au fond : l’admet ; annule l’ordonnance de l’instance d’indemnisation LAVI du 24 juin 2014 ; - 8/8 - A/2242/2014 retourne la cause à l’instance d’indemnisation LAVI pour traitement de la procédure au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice ; Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2242/2014-LAVI ATA/376/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 avril 2015 2ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI
- 2/8 - A/2242/2014 EN FAIT 1)
Monsieur A______, né le ______ 1984, est un ressortissant erythréen. 2)
Il a déposé une demande d’asile en Suisse le 17 septembre 2008. Étant déserteur de l’armée érythréenne, la qualité de réfugié lui a été déniée, mais il a été mis au bénéfice d’une admission provisoire. 3)
En 2011, résidant dans le canton de Genève, il s’est vu attribuer une chambre au foyer des B______ à Vernier. 4)
Le 26 décembre 2011, un important incendie a éclaté dans une chambre du rez-de-chaussée du bâtiment ,M. A______ logeait dans une chambre au premier étage de ce bâtiment. Celui-ci a échappé aux flammes en sautant par la fenêtre d’une hauteur d’environ 7 m. Cette chute lui a causé de graves lésions. Selon les certificats médicaux versés à la procédure, il a été victime d’une fracture d’une vertèbre lombaire, d’une fracture du coude du bras gauche et de blessures aux deux genoux. Il a été hospitalisé et opéré. En 2014, il conservait des séquelles sur le plan psychique et physique de ces lésions et sa capacité de travail était amoindrie. 5)
L’incendie précité a fait l’objet d’une enquête de police dont les résultats ont été consignés dans la procédure pénale P/227/2012 qui a pour objet plusieurs incendies ayant éclaté au centre des B______. Selon le rapport de police relatif à celui du 26 décembre 2011, le feu avait pris au rez-de-chaussée du bâtiment C. Les habitants du foyer logés au-dessus de la source de feu avaient sauté par les fenêtres lorsqu’ils n’avaient pas pu sortir par les couloirs du foyer. Treize blessés dont cinq, dans un état grave, avaient été identifiés, parmi lesquels M. A______.
Selon le rapport de renseignements du 30 décembre 2011 établi par l’inspecteur principal Monsieur C______, les investigations réalisées par la brigade de police technique et scientifique ont permis d’établir que le foyer originel avait pris naissance dans une chambre située au rez-de-chaussée du bâtiment C au niveau d’un canapé situé à gauche de la porte d’entrée de la chambre. Aucune source de chaleur n’ayant été découverte au niveau de la zone du foyer originelle, la source de chaleur avait nécessairement été apportée et la cause du sinistre découlait nécessairement d’une intervention humaine. Celle-ci pouvait être fortuite ou délibérée, les deux hypothèses demeurant envisageables d’un point de vue technique. 6)
Le 3 avril 2014, M. A______ a formé une requête d’indemnisation auprès de l’instance instaurée à Genève par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5), concluant à l’octroi d’une
- 3/8 - A/2242/2014 indemnité pour tort moral de CHF 45'000.-, compte tenu des séquelles physiques et psychiques consécutives aux lésions qu’il avait subies. 7)
Le 4 avril 2014, le Ministère public du canton de Genève a rendu, dans la procédure pénale P/227/2012, une ordonnance de non entrée en matière, faute de pouvoir déterminer l’auteur de l’incendie du 26 décembre 2011, ni même pouvoir nourrir de sérieux soupçons à l’encontre d’une personne déterminée. 8)
Le 24 avril 2014, la présidente de l’instance d’indemnisation instaurée à Genève par l’art. 14 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 dans chaque canton, conformément aux art. 24 al. 1 et 29 al. 1 LAVI (ci-après : l’instance LAVI) a imparti un délai au 23 mai 2014 à M. A______ pour se déterminer au sujet de l’existence d’une infraction au sens de l’instance LAVI dans l’état de fait sur la base duquel il fondait sa demande d’indemnisation. 9)
Le 22 mai 2014, M. A______ a persisté dans sa requête en indemnisation. Il avait été victime d’un acte qualifiable, sur le plan pénal, d’incendie intentionnel ou non intentionnel et il avait subi une atteinte à son intégrité physique et psychique qui était en lien direct avec cette infraction. Le fait que les auteurs n’aient pas été découverts n’avait pas de pertinence, si bien que l’instance LAVI se devait d’entrer en matière sur sa demande d’indemnisation. 10) Par ordonnance du 24 juin 2014, l’instance LAVI a rejeté la requête de M. A______. Les conditions pour lui reconnaître la qualité de victime n’étaient pas réalisées. Aucun élément ne permettait de retenir qu’il y aurait eu incendie intentionnel. De même, on devait écarter l’existence d’un incendie par négligence qui impliquait, en présence d’un comportement incendiaire, un rapport de causalité entre le comportement de l’auteur et l’incendie, ainsi qu’un préjudice pour autrui ou un danger collectif. Sur le plan subjectif, la négligence pouvait être retenue lorsqu’il y avait violation, par l’auteur, des devoirs de prudence. En l’espèce, le dossier ne permettait pas d’établir, avec un haut degré de vraisemblance, l’existence d’une infraction du fait qu’aucun auteur n’avait été identifié et que la police n’avait pu faire que des hypothèses. 11) Par acte déposé le 28 juillet 2014, M. A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’ordonnance de l’instance LAVI du 24 juin 2014 précitée, reçue le 30 juin 2014, concluant à son annulation et à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 45'000.-. Subsidiairement, la cause devait être retournée à l’instance LAVI pour qu’elle statue sur ce poste après instruction.
L’instance LAVI avait erré en ne reconnaissant pas l’existence d’une infraction en rapport avec laquelle un statut de victime devait lui être reconnu. Le fait qu’aucun auteur n’ait été identifié n’avait pas de pertinence. En revanche, il
- 4/8 - A/2242/2014 était établi que l’incendie avait été causé par un comportement humain, que celui- là ait été occasionné par un acte volontaire ou une imprudence. 12) Sur requête du juge délégué du 27 octobre 2014, le Ministère public a transmis, sans restriction de consultation, le dossier de la procédure pénale P/227/2012 à la chambre administrative. 13) Le 23 février 2015, le juge délégué a procédé à l’audition de M. C______, auteur du rapport de police du 30 décembre 2011. Celui-ci a confirmé la teneur de son rapport qu’il avait lui-même rédigé sur la base des constats techniques effectués par la brigade de police et technique scientifique. Lorsqu’il avait mentionné dans son rapport que la cause du sinistre découlait nécessairement d’une intervention humaine, fortuite ou délibérée, cela signifiait qu’il était exclu que l’incendie ait été provoqué par un problème technique.
À la suite de l’audition de l’inspecteur, M. A______ a donné des éléments relatifs à sa situation actuelle qui seront repris en tant que de besoin dans la discussion qui va suivre. 14) D’entente avec le recourant, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
La LAVI, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, en abrogeant la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) est applicable au cas d’espèce. 3)
La LAVI révisée poursuit le même objectif que l'aLAVI, à savoir assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, Vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss ; ATF 134 II 308 consid. 5.5 p. 313 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_571/2011 du 26 juin 2012 consid. 4.2). Elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes, soit les conseils, les droits dans la procédure pénale et l'indemnisation, y compris la réparation morale (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6701). 4)
À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Le troisième alinéa de cette disposition précise
- 5/8 - A/2242/2014 que le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction ait été découvert ou non (let. a), ait eu un comportement fautif ou non (let. b), ait agi intentionnellement ou par négligence (let. c). 5)
Pour reconnaître à une personne la qualité de victime au sens de la LAVI, trois conditions doivent être réalisées : - la personne doit avoir subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle ; - cette atteinte doit avoir été causée par une infraction ; - l’atteinte doit être la conséquence directe de l’infraction.
En rapport avec la condition de l’atteinte à l’intégrité, la qualité de victime ne se confond pas avec celle de lésé. L’atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle doit être d’une certaine importance ou intensité (ATF 120 Ia 157, consid. 2d ; ATF 128 IV 218 ; Dominik ZEHNTNER in Peter GOMM / Dominik ZEHNTNER [éd.], Opferhilfegesetz, 3ème éd. 2009 ad art. 1, p. 26, n° 36).
S’agissant de la condition de l’existence d’une infraction, les faits à l’origine de l’atteinte à l’intégrité doivent correspondre à l’état de fait objectif et subjectif d’une infraction au sens du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 – Dominik ZEHNTNER, op. cit. p. 13 n° 3). L’existence d’une infraction au sens de l’art. 1 LAVI est établie quel que soit le degré de responsabilité pénale de l’auteur. L’existence de la typicité et de l’illicéité du comportement ne doit pas nécessairement être établie par un jugement pénal. Elle peut être constatée, en l’absence d’un tel jugement, par l’autorité compétente chargée d’indemniser, ceci sur la base des éléments de l’enquête, voire moyennant d’autres investigations qu’elle mènerait (ATF 122 II 211, consid. 3 ; Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, 2009, p. 152). Lorsque la procédure pénale fait défaut, parce que, par exemple l’auteur de l’infraction n’a pas été identifié, il convient d’admettre l’existence d’une infraction dès que celle- ci est hautement probable, une simple vraisemblance sur ce point étant insuffisante (Stéphanie CONVERSET, op. cit., p. 153 ; Peter GOMM in Peter GOMM/Dominik ZEHNTNER [éd.], Opferhilfegesetz, 2ème éd., 2005 ad art. 16,
p. 313, n° 19).
Finalement, l’atteinte à l’intégrité doit être une conséquence directe, effective et immédiate de l’infraction (ATF 125 II 268 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S-543/2006 du 20 février 2007). Une atteinte est directe lorsque l’intégrité physique, psychique ou sexuelle appartient aux biens juridiquement protégés de l’élément constitutif de l’infraction en question (ATF 129 IV p. 95, consid. 3.1). Ainsi, le statut de victime ne peut qu’être reconnu aux personnes touchées directement par des infractions aux dispositions pénales protégeant la vie ou
- 6/8 - A/2242/2014 l’intégrité corporelle. En revanche, en règle générale, hormis les victimes de brigandage ou d’extorsion, les victimes d’infraction contre le patrimoine ne sont pas protégées par la LAVI en raison de l’absence de liens directs entre les atteintes qu’elles pourraient subir et les infractions commises à leur encontre. La situation est la même en cas de commission d’une infraction de mise en danger puisque, par définition, elle ne comporte pas une atteinte à un bien juridique (Cédric MIZEL, La qualité de victimes LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JdT 2003 IV p. 38 et 66). Toutefois, si la victime établit qu’elle a subi, du fait de l’infraction, une atteinte directe, la protection accordée par la LAVI doit lui être reconnue (SJ 2002, p. 399). 6)
Le recourant a été atteint dans sa santé physique et psychique à la suite de l’incendie qui a éclaté dans le centre de requérants d’asile où il logeait. Au vu des certificats médicaux, les lésions dont il a souffert tant sur le plan physique que psychique sont importantes. L’autorité intimée lui dénie tout droit à une indemnisation en contestant l’existence d’une infraction pénale susceptible d’entraîner l’application de la LAVI. Selon elle, il n’y aurait aucun élément dans le dossier permettant de retenir l’existence d’un incendie intentionnel au sens de l’art. 221 CP ou d’un incendie par négligence en raison d’absence d’éléments mettant en évidence un comportement violant le devoir de prudence d’une personne. 7)
Selon l’art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Selon l’art. 221 al. 2 CP, la peine sera aggravée à trois ans de peine privative de liberté si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes. L’al. 1 de cette disposition réprime une mise en danger abstraite collective tandis que l’al. 2 de celle-ci est applicable lorsque l’incendie provoqué intentionnellement crée pour la vie ou l’intégrité corporelle d’une ou de plusieurs personnes déterminées, la mise en danger concrète de la vie ou l’intégrité corporelle d’une seule personne étant suffisante (ATF 123 128 consid. 2a). Tel est le cas lorsqu’une personne met nuitamment le feu à une maison habitée comportant plusieurs appartements, même si l’incendie est rapidement maîtrisé par les pompiers (Bulletin de jurisprudence pénale 1988 n° 495).
De même, selon l’art. 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura causé un incendie ou aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. De même, selon l’al. 2 de cette disposition, la peine est similaire lorsque l’auteur de l’incendie involontaire cause une mise en danger concrète à la vie ou à l’intégrité corporelle d’au moins une personne (ATF 123 IV 130 consid. 2a ; Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 2 ad art. 222 CP, p. 40 n° 16).
- 7/8 - A/2242/2014 8)
Dans le cas d’espèce, la situation sur le plan pénal n’a pas été réglée définitivement dans la mesure où l’enquête a été close par ordonnance de non entrée en matière en raison de l’impossibilité d’incriminer l’incendie à un auteur en particulier. Cela étant, il ressort de l’enquête menée par la police, ainsi que l’inspecteur chargé de la conduire l’a confirmé devant la chambre de céans, que l’incendie a éclaté dans une pièce du rez-de-chaussée à proximité d’une porte et qu’il n’a pu résulter que d’une cause nécessitant une intervention humaine. En l’occurrence, si l’auteur devait être identifié, il serait susceptible d’avoir commis une infraction d’incendie intentionnel aggravé au sens de l’art. 221 al. 2 CP ou d’incendie par négligence au sens de l’art. 222 al. 2 CP, ayant causé par son comportement une atteinte concrète à la vie ou à l’intégrité physique des habitants des logements situés dans les étages. En l’espèce, le recourant, bloqué dans sa chambre, n’a pas eu d’autre choix que de sauter par la fenêtre, ce qui lui a causé les lésions dont il a souffert. L’atteinte à l’intégrité corporelle voire psychique dont il a souffert suite à cela est la conséquence directe de l’incendie.
C’est à tort que l’instance LAVI a dénié au recourant la qualité de victime au sens de cette loi. 9)
L’ordonnance de l’instance LAVI du 24 juin 2014, refusant d’entrer en matière sur la demande d’indemnisation, sera annulée. La cause sera retournée à l’instance LAVI pour qu’elle traite la demande d’indemnisation après l’accomplissement des actes d’instruction nécessaires, étant précisé que la qualité de victime au sens de l’art. 1 al. 1 LAVI est acquise. 10) Vu l’issue du litige, aucun émolument de procédure ne sera perçu. En revanche, une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 juillet 2014 par Monsieur A______ contre l’ordonnance de l’instance d'indemnisation LAVI du 24 juin 2014 ; au fond : l’admet ; annule l’ordonnance de l’instance d’indemnisation LAVI du 24 juin 2014 ;
- 8/8 - A/2242/2014 retourne la cause à l’instance d’indemnisation LAVI pour traitement de la procédure au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice ; Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :