Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
Selon la requête déposée le 15 mars 2013, la manifestation désirée devait se dérouler au quai du Seujet, et, selon la mention figurant sous la rubrique « complément concernant l’occupation du domaine public », « sur le trottoir, chaussée fermée, autre ».
Il n’est pas contesté que cet endroit se trouve sur le domaine public communal de la ville et qu’il est régi par la LDPu et le RUDP. Au vu des explications des recourants, la chambre de céans retiendra que ceux-ci veulent s’installer sous le pont, puisqu’ils allèguent ainsi que ce dernier limitera les
- 6/9 - A/1205/2013 nuisances sonores éventuelles, et non pas sur le quai lui-même, de sorte que la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10), et en particulier son art. 56 régissant l’utilisation excédant l’usage commun des voies publiques, n’est pas applicable.
En revanche, et selon l’art. 12 LDPu, chacun peut, dans les limites des lois et des règlements, utiliser le domaine public conformément à sa destination et dans le respect des droits d’autrui. Quant à l’utilisation excédant l’usage commun relatif à l’établissement d’une installation en permanence sur le domaine public, elle est soumise à autorisation, en application des art. 13 et 15 LDPu, « l’usage accru ayant pour caractéristique de priver temporairement les autres usagers de l’utilisation du domaine public » (Le domaine public, F. BELLANGER / T. TANQUEREL, éd. 2004, p. 47). Le Tribunal administratif, dont la jurisprudence reste applicable par la chambre de céans qui lui a succédé dès le 1er janvier 2011, a déjà jugé que, formulée de manière très large, cette disposition laissait une grande marge d’appréciation à la commune du lieu de situation, soit en l’espèce la ville, qui ne se voit pas imposer une seule solution, mais dispose d’un pouvoir discrétionnaire. Toutefois, même dans ce cas, l’autorité n’est pas libre d’agir comme bon lui semble et elle doit, en prenant sa décision, respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif (ATF 91 I 75 ; ATA/17/2006 du 17 janvier 2006). 3.
En l’espèce, la ville a expliqué que, s’agissant de la Fête de la Musique, qui doit se dérouler à Genève les 21, 22 et 23 juin 2013, elle a déterminé deux périmètres, l’un sur la Rive droite, l’autre sur la Rive gauche, dans l’enceinte desquels elle a autorisé quelque 350 groupes et artistes à se produire, alors qu’elle avait reçu 600 demandes. Elle n’entendait pas délivrer des autorisations en dehors de ces périmètres car elle ne pouvait assurer la sécurité des manifestations que dans ceux-ci. Elle avait pour souci principal de faire en sorte que tous les types de musique soient représentés mais, faute de place, elle devait écarter certaines requêtes.
Cette position a été exposée aux recourants, qui ont persisté, lors de l’audience de comparution personnelle encore, à vouloir jouer à l’endroit qu’ils avaient choisi, au motif que dans le parc des Bastions, il y avait trop de groupes et qu’il en résultait une cacophonie.
Or, la position de la ville est légitime et n’a rien d’arbitraire, puisqu’elle est justifiée par des motifs d’intérêt public.
Les recourants ont beau se prévaloir du fait que M. Lazzari aurait travaillé dans la sécurité, cet élément n’est pas suffisant pour considérer qu’en cas de troubles, il serait à lui seul en mesure de faire face à une éventuelle bagarre et s’il était contraint d’appeler la police, celle-ci mettrait plus de temps à intervenir que
- 7/9 - A/1205/2013 dans l’un des deux périmètres circonscrits par la ville et appelés, de ce fait, à être particulièrement surveillés.
Quant à la salubrité des lieux, ce n’était pas son défaut potentiel qui fondait le refus de la ville.
Il apparaît qu’aucune autre mesure moins incisive, de nature à atteindre le but poursuivi par l’intimée, ne pouvait être prise, de sorte que le refus opposé aux recourants respecte le principe de proportionnalité.
Enfin, cette manifestation devant être gratuite, le refus n’emporte pas une atteinte au principe de la liberté économique des intéressés, comme c’était le cas dans l’arrêt précité (ATA/17/2006 déjà cité). 4.
En raison de l’effet dévolutif du recours (art. 67 LPA), la chambre de céans statuera également sur le bien-fondé de l’émolument de CHF 200.- mis à charge des recourants par le TAPI sans renvoyer la cause à celui-ci pour qu’il traite ce grief comme une réclamation.
La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments dans les limites établies par le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5.10.03) et cela, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA).
La décision fixant le montant des dépens n’a, en principe, pas besoin d’être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; Arrêts du Tribunal fédéral 6B_319/2008 du 16 juin 2008 ; 4P.292/2005 du 3 août 2006 consid. 3.1 ; 1P.80/2003 du 18 mars 2003 consid. 2.1 ; ATA/216/2012 du 17 avril 2012 ; ATA/688/2009 du 22 décembre 2009).
Selon ce règlement, l’émolument n’excède généralement pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA) ; dans certaines circonstances, telles qu'une contestation d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, l’émolument peut être porté à CHF 15'000.- maximum (art. 2 al. 2 RFPA).
Vu l’issue du litige devant lui, le TAPI était fondé à mettre à la charge conjointe et solidaire des recourants un émolument – modeste – de CHF 200.-, qui s’inscrit dans la fourchette précitée. Ce montant sera dès lors confirmé également. 5.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Pour la présente cause, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement. Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).
- 8/9 - A/1205/2013
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2013 par Messieurs David Zanoni et David Lazzari contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 mai 2013 ; au fond : le rejette ; met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 250.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Messieurs David Zanoni et David Lazzari, à la Ville de Genève, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin - 9/9 - A/1205/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1205/2013-DOMPU ATA/374/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juin 2013 1ère section dans la cause
Monsieur David ZANONI
et Monsieur David LAZZARI contre VILLE DE GENÈVE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 mai 2013 (JTAPI/565/2013)
- 2/9 - A/1205/2013 EN FAIT 1.
Messieurs David Zanoni et David Lazzari ont déposé le 15 mars 2013 une demande d’autorisation auprès de la Ville de Genève (ci-après : la ville) afin d’installer une scène durant la Fête de la Musique les 21, 22 et 23 juin 2013, en mentionnant qu’ils diffuseraient de la musique électronique et souhaitaient un stand de DJ au quai du Seujet. Ils escomptaient moins de 500 personnes. Répondant à l’une des questions, ils indiquaient que la musique serait amplifiée et l’entrée gratuite. Ils désiraient occuper le « trottoir, chaussée fermée, autre » du quai précité. 2.
Par décision du 26 mars 2013, le service de la sécurité et de l’espace publics de la ville a refusé l’autorisation sollicitée, la ville ne souhaitant pas que d’autres événements musicaux se produisent en dehors du périmètre de la Fête de la Musique octroyé au service culturel, le quai du Seujet se trouvant en dehors du périmètre ainsi défini. Cette décision avait été adoptée afin « de limiter aussi bien les nuisances sonores que celles liées à la salubrité publique que ce type de manifestation peut [pouvait] engendrer ». Ladite décision était susceptible de recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 3.
Par acte posté le 15 avril 2013, MM. Lazzari et Zanoni ont recouru contre cette décision auprès du TAPI en concluant implicitement à l’annulation de la décision précitée du 26 mars 2013 et en requérant une réponse favorable. L’endroit où ils entendaient jouer, sous le pont Sous-Terre, ne devrait pas engendrer de nuisances sonores, une bonne partie du son étant atténuée par le pont et par la circulation passant sur celui-ci. Ils ne disposaient pas d’une installation puissante et n’avaient pas l’intention « de mettre le niveau trop élevé ». Quant à la salubrité, ils relevaient que des toilettes et une douche publiques se trouvaient à disposition à 50 m, ainsi qu’un restaurant à 30 m. Ils fourniraient le matériel de nettoyage, les sacs poubelle pour le tri et s’engageaient à nettoyer la place à la fin de l’événement. La Fête de la Musique était ouverte à tous et à cette occasion, les riverains et les politiques étaient tolérants envers cette manifestation populaire, internationale et gratuite. Ils offraient une possibilité supplémentaire à certains artistes, qui n’avaient pas l’occasion de s’exprimer sur « les seules 350 places » mises à disposition par la ville, qui recevait plus de 850 candidatures annuellement. Ces artistes n’avaient jamais joué sur la plateforme de la ville alors qu’ils étaient reconnus dans leur milieu. 4.
Le 30 avril 2013, la ville a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa propre décision. Elle recevait environ 600 candidatures par année et disposait de 350 places sur diverses scènes, ouvertes notamment à la musique électronique, par exemple sur la scène du Palais Eynard pour la techno, l’électro, le dubstep et
- 3/9 - A/1205/2013 le hip hop. Le coordinateur des manifestations culturelles, responsable de la Fête de la Musique pour le compte de la ville, n’avait pas reçu de candidature de la part des recourants pour inscrire leur projet dans le cadre de la fête en question.
Dans le respect de son autonomie communale, la ville avait réglementé l’usage du domaine public excédent l’usage commun et procédé à une pesée des intérêts en présence, en respectant l’intérêt public général et le principe d’égalité de traitement, de même que celui de la proportionnalité. La Fête de la Musique revêtait une ampleur considérable et la ville s’attachait à faire en sorte que la plus large palette de genres musicaux soit représentée, y compris la musique électronique. Elle n’entendait toutefois pas multiplier davantage les scènes mises à disposition car elle devait également assurer la sécurité. Accorder aux recourants l’autorisation qu’ils sollicitaient créerait un précédent et la ville ne pourrait plus opposer de refus à d’autres types de demandes, en raison du principe d’égalité de traitement. Il en résulterait alors une pléthore de manifestations « potentiellement dommageables tant des points de vue de la sécurité et de la salubrité que de la tranquillité publique ». 5.
Par jugement du 13 mai 2013, le TAPI a rejeté le recours. Il a mis à charge des recourants un émolument de CHF 200.-. Il ne pouvait pas revoir l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi et non réalisée en l’espèce. Il devait vérifier si l’administration n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Or, en vertu des art. 12, 13 et 15 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDPu - L 1 05), ainsi que de l’art. 1 al. 2 et 3 du règlement concernant l'utilisation du domaine public du 21 décembre 1988 (RUDP - L 1 10.12), l’autorité devait tenir compte des intérêts légitimes des requérants, mais également de ceux des autres usagers du domaine public et des voisins. Les motifs exposés par la ville à l’appui du refus contesté étaient légitimes et la décision attaquée répondait à un intérêt public clairement défini. La ville n’avait ainsi pas mésusé de son pouvoir d’appréciation.
Cet arrêt a été expédié aux parties le 14 mai 2013. 6.
Le 15 mai 2013, les recourants ont écrit spontanément au TAPI. Le quai du Seujet se terminait en dessous du pont Sous-Terre et il était inclus dans les dénominations Rive gauche et Rive droite inscrites sur l’affiche de la Fête de la Musique 2013. A titre préliminaire, ils relevaient que le responsable de la ville ne connaissait pas assez bien les métiers du spectacle et leur mode de fonctionnement. Le fait d’inscrire leur projet pour le Palais Eynard ne leur donnerait en aucun cas le droit de s’y produire. Ils proposaient une scène supplémentaire, car « même si l’on sonnait dans votre fameux Palais » … « on ne sonnera plus pendant 15 ans ! Parce que l’on doit laisser la place à d’autres artistes pour un tournus équitable chaque années (sic) ».
- 4/9 - A/1205/2013
Le fait de leur accorder l’autorisation sollicitée ne contraignait pas la ville à accepter toutes les manifestations. Ils proposaient une petite structure, à leurs frais, dans un but ludique. Leur événement provoquera « peut-être de la salubrité », mais ils trieraient les déchets et leurs nuisances sonores seraient moindres, car ils ne mélangeaient pas les styles de musique et les scènes « pour provoquer une cacophonie bruitiste comme au parc des Bastions ». Ils se chargeraient également de la sécurité. La Fête de la Musique devait être libre pour tous. La ville devait être déboutée. 7.
Par acte daté du 16 mai 2013, mais posté le 28 mai 2013, MM. Zanoni et Lazzari ont recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en reprenant leurs explications et conclusions. Le TAPI reconnaissait ne pas avoir la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, mais il faisait preuve « d’intimidation dissimulée » en les sommant de payer un émolument de CHF 200.-. De plus, la ville voulait se faire payer des honoraires, alors que ses fonctionnaires devaient être au service de l’intérêt général. Ils n’acceptaient pas de devoir payer des frais supplémentaires et demandaient le remboursement de CHF 200.- de frais administratifs. La ville devait être déboutée. Ils souhaitaient qu’une chance leur soit laissée d’organiser cet événement pour la Fête de la Musique. 8.
Le 31 mai 2013, le TAPI a produit son dossier. 9.
Le 7 juin 2013, la ville a répondu au recours en persistant dans les termes de sa détermination présentée le 30 avril 2013 auprès du TAPI. 10.
Le juge délégué a prié la ville de lui adresser, cas échéant par télécopie, le périmètre qu’elle avait déterminé pour organiser la Fête de la Musique. 11.
Le 13 juin 2013, le juge délégué a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle, au cours de laquelle elles ont, l’une et l’autre, campé sur leur position.
a. A cette occasion, le représentant de la ville a produit un plan en couleur comportant les périmètres sur la Rive droite et sur la Rive gauche déterminés par la ville pour la Fête de la Musique, ainsi que la réponse du conseil administratif du 14 mai 2013 à une pétition adressée à la commission des pétitions de la ville intitulée « contre le bruit sur les rives du Rhône du Pont Sous-Terre jusqu’à la pointe de la Jonction (chemin des Saules et chemin des Falaises) » déposée à une date qui n’était pas précisée. Il en résultait que les habitants signataires de ce document, mais dont les noms avaient été caviardés par souci de confidentialité, dénonçaient les activités se déroulant sur les pontons destinés à la baignade et installés de part et d’autre du Rhône, en aval du pont Sous-Terre, pour rendre la baignade conviviale mais ayant engendré la présence de dealers, des cris et du
- 5/9 - A/1205/2013 vacarme jusqu’à 4 ou 5h du matin, de la musique amplifiée par des « sonos à fond », du rap très fort et des cris désespérés jusqu’à minuit, ce d’autant que le bruit était porté par l’eau et montait jusqu’au sommet des falaises. Les pétitionnaires demandaient qu’il soit interdit d’utiliser des radios et des amplificateurs, que le calme règne dès 22h et le dimanche toute la journée, que des patrouilles de police ou d’organismes de surveillance soient effectuées, puisque des gens bruyants, voire des dealers, occupaient ces rives et vociféraient parfois jusqu’à 4h du matin.
b. Les recourants ont indiqué ne pas vouloir jouer dans l’un des périmètres définis par la ville, ni à proximité du Palais Eynard, car il y avait trop de scènes à cet endroit. Ils souhaitaient installer une scène au quai du Seujet, considérant que durant la Fête de la Musique, il devrait être possible de jouer à cet endroit.
M. Lazzari a déclaré qu’il avait déjà travaillé dans la sécurité, que de toute façon, il n’y avait jamais eu de bagarre lors de leurs concerts. Si tel était le cas, ils appelleraient la police. Ils disposaient de quatre enceintes pour mieux répartir le son. Ils organisaient tous deux ce concert et des amis devaient les rejoindre, de sorte qu’ils seraient cinq par journée à jouer.
M. Lazzari a relevé que des musiciens de rue bénéficiaient bien d’une autorisation. Le représentant de la ville a précisé que de telles autorisations n’emportaient pas le droit d’utiliser des moyens d’amplification. Les musiciens de rue ne devaient pas rester plus de vingt minutes au même endroit, ni jouer au-delà d’une certaine heure. 12.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
Selon la requête déposée le 15 mars 2013, la manifestation désirée devait se dérouler au quai du Seujet, et, selon la mention figurant sous la rubrique « complément concernant l’occupation du domaine public », « sur le trottoir, chaussée fermée, autre ».
Il n’est pas contesté que cet endroit se trouve sur le domaine public communal de la ville et qu’il est régi par la LDPu et le RUDP. Au vu des explications des recourants, la chambre de céans retiendra que ceux-ci veulent s’installer sous le pont, puisqu’ils allèguent ainsi que ce dernier limitera les
- 6/9 - A/1205/2013 nuisances sonores éventuelles, et non pas sur le quai lui-même, de sorte que la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10), et en particulier son art. 56 régissant l’utilisation excédant l’usage commun des voies publiques, n’est pas applicable.
En revanche, et selon l’art. 12 LDPu, chacun peut, dans les limites des lois et des règlements, utiliser le domaine public conformément à sa destination et dans le respect des droits d’autrui. Quant à l’utilisation excédant l’usage commun relatif à l’établissement d’une installation en permanence sur le domaine public, elle est soumise à autorisation, en application des art. 13 et 15 LDPu, « l’usage accru ayant pour caractéristique de priver temporairement les autres usagers de l’utilisation du domaine public » (Le domaine public, F. BELLANGER / T. TANQUEREL, éd. 2004, p. 47). Le Tribunal administratif, dont la jurisprudence reste applicable par la chambre de céans qui lui a succédé dès le 1er janvier 2011, a déjà jugé que, formulée de manière très large, cette disposition laissait une grande marge d’appréciation à la commune du lieu de situation, soit en l’espèce la ville, qui ne se voit pas imposer une seule solution, mais dispose d’un pouvoir discrétionnaire. Toutefois, même dans ce cas, l’autorité n’est pas libre d’agir comme bon lui semble et elle doit, en prenant sa décision, respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif (ATF 91 I 75 ; ATA/17/2006 du 17 janvier 2006). 3.
En l’espèce, la ville a expliqué que, s’agissant de la Fête de la Musique, qui doit se dérouler à Genève les 21, 22 et 23 juin 2013, elle a déterminé deux périmètres, l’un sur la Rive droite, l’autre sur la Rive gauche, dans l’enceinte desquels elle a autorisé quelque 350 groupes et artistes à se produire, alors qu’elle avait reçu 600 demandes. Elle n’entendait pas délivrer des autorisations en dehors de ces périmètres car elle ne pouvait assurer la sécurité des manifestations que dans ceux-ci. Elle avait pour souci principal de faire en sorte que tous les types de musique soient représentés mais, faute de place, elle devait écarter certaines requêtes.
Cette position a été exposée aux recourants, qui ont persisté, lors de l’audience de comparution personnelle encore, à vouloir jouer à l’endroit qu’ils avaient choisi, au motif que dans le parc des Bastions, il y avait trop de groupes et qu’il en résultait une cacophonie.
Or, la position de la ville est légitime et n’a rien d’arbitraire, puisqu’elle est justifiée par des motifs d’intérêt public.
Les recourants ont beau se prévaloir du fait que M. Lazzari aurait travaillé dans la sécurité, cet élément n’est pas suffisant pour considérer qu’en cas de troubles, il serait à lui seul en mesure de faire face à une éventuelle bagarre et s’il était contraint d’appeler la police, celle-ci mettrait plus de temps à intervenir que
- 7/9 - A/1205/2013 dans l’un des deux périmètres circonscrits par la ville et appelés, de ce fait, à être particulièrement surveillés.
Quant à la salubrité des lieux, ce n’était pas son défaut potentiel qui fondait le refus de la ville.
Il apparaît qu’aucune autre mesure moins incisive, de nature à atteindre le but poursuivi par l’intimée, ne pouvait être prise, de sorte que le refus opposé aux recourants respecte le principe de proportionnalité.
Enfin, cette manifestation devant être gratuite, le refus n’emporte pas une atteinte au principe de la liberté économique des intéressés, comme c’était le cas dans l’arrêt précité (ATA/17/2006 déjà cité). 4.
En raison de l’effet dévolutif du recours (art. 67 LPA), la chambre de céans statuera également sur le bien-fondé de l’émolument de CHF 200.- mis à charge des recourants par le TAPI sans renvoyer la cause à celui-ci pour qu’il traite ce grief comme une réclamation.
La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments dans les limites établies par le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5.10.03) et cela, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA).
La décision fixant le montant des dépens n’a, en principe, pas besoin d’être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; Arrêts du Tribunal fédéral 6B_319/2008 du 16 juin 2008 ; 4P.292/2005 du 3 août 2006 consid. 3.1 ; 1P.80/2003 du 18 mars 2003 consid. 2.1 ; ATA/216/2012 du 17 avril 2012 ; ATA/688/2009 du 22 décembre 2009).
Selon ce règlement, l’émolument n’excède généralement pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA) ; dans certaines circonstances, telles qu'une contestation d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, l’émolument peut être porté à CHF 15'000.- maximum (art. 2 al. 2 RFPA).
Vu l’issue du litige devant lui, le TAPI était fondé à mettre à la charge conjointe et solidaire des recourants un émolument – modeste – de CHF 200.-, qui s’inscrit dans la fourchette précitée. Ce montant sera dès lors confirmé également. 5.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Pour la présente cause, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement. Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).
- 8/9 - A/1205/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2013 par Messieurs David Zanoni et David Lazzari contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 mai 2013 ; au fond : le rejette ; met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 250.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Messieurs David Zanoni et David Lazzari, à la Ville de Genève, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
- 9/9 - A/1205/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :