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ATA/374/2011

Genf · 2011-06-09 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté le 30 mai 2011 contre le jugement du TAPI, prononcé et notifié le 19 mai 2011, le recours a été formé auprès de la juridiction compétente, dans le délai légal (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine, intervenue le 31 mai 2011. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai.

E. 3 La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

E. 4 L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative aux conditions de l’art. 76 al. 1 let. a ou b LEtr si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Ces dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1).

Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les

- 6/8 - A/1442/2011 conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral 2C.400/2009 du 16 juillet 2009, consid. 3.1).

En l’espèce, les conditions rappelées ci-dessus sont manifestement remplies, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant. Ce dernier fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse exécutoire. Tant dans ses déterminations que par le comportement qu’il a adopté jusqu’à ce jour - la dernière fois le 19 mai 2011 lorsqu’il a refusé d’embarquer dans l’avion où une place lui avait été réservée - ce dernier a démontré qu’il n’entendait pas se soumettre à la décision de police des étrangers prise à son encontre et que dès lors existait un risque de fuite au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr. C’est donc à juste titre que, sous cet angle, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pris par l’officier de police.

E. 5 A teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention doit être levée lorsque l’exécution du renvoi s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé. Cette disposition légale renvoie aux conditions de l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

En particulier, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elles visent non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions à l’autre l’atteinte grave généralisée aux droits de l’homme, mais également les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pouvaient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit le soin de médecine générale d’urgence absolument nécessaire à la garantie de la dignité humaine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (Arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III C-6011/2009 du 8 avril 2011 et doctrine citée).

En l’espèce, les menaces de mort dont le recourant se prévaut pour s’opposer à son renvoi ont déjà été examinées par l’ODM dans le cadre de l’instruction de la demande d’asile. Cette autorité, ayant considéré que ces circonstances n’empêchaient pas le renvoi de Suisse de l’intéressé et sa décision étant devenue exécutoire, elle lie la chambre de céans.

Le recourant se fondant sur un certificat médical détaillé du Dr Liengme considère que son renvoi n’est pas raisonnablement exigible en raison des troubles de santé psychologiques dont il souffre actuellement. Si ces derniers sont incontestables, étant attestés par un certificat médical, leur niveau de gravité décrit

- 7/8 - A/1442/2011 est en relation directe avec la situation de détention actuelle de l’intéressé, provoquée par son refus de se soumettre à l’ordre de quitter la Suisse qui lui est donné. Lors de son audition par le TAPI, le recourant a été interrogé au sujet de ses problèmes de santé. Devant cette instance, il en a minimisé la gravité puisqu’il a expliqué que, s’il était allé consulter un spécialiste, il avait rapidement interrompu la thérapie médicamenteuse que celui-ci lui avait prescrite. Dès lors, les motifs médicaux allégués à l’appui du recours ne peuvent être retenus comme rendant impossible son renvoi en Turquie. C’est d’autant plus vrai que l’atteinte à la santé dont il souffre, aux dires du médecin qu’il a consulté, peut être soignée par le recours à une médication et à un soutien psychothérapeutique, soins dont le psychiatre ne dit pas qu’ils soient impossibles à mettre en place dans son pays d’origine.

E. 6 Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Dans la présente cause, les autorités compétentes ont agi avec diligence, puisque les démarches en vue du refoulement de l’intéressé ont débuté avant même sa mise en détention administrative, celle-ci étant à l’heure actuelle consécutive à son refus d’embarquer le 19 mai 2011 sur un vol pour la Turquie. Compte tenu du manque de collaboration persistant du recourant, d’autres dispositions doivent être prises pour assurer son départ et les démarches sont en cours pour ce faire. Le recourant se refusant à collaborer, aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative n’est adéquate pour permettre d’assurer l’exécution du renvoi. Au de l’ensemble des circonstances, la durée de ladite détention, fixée à deux mois, respecte manifestement le principe de la proportionnalité.

E. 7 Le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 mai 2011 par M. C______ contre le jugement du 19 mai 2011 du Tribunal administratif de première instance ; - 8/8 - A/1442/2011 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’établissement pénitentiaire LMC Frambois, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Bovy, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1442/2011-MC ATA/374/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 juin 2011 en section dans la cause

M. C______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 mai 2011 (JTAPI/468/2011)

- 2/8 - A/1442/2011 EN FAIT 1.

Monsieur C______, né le ______ 1989, est originaire de Turquie. 2.

Le 18 novembre 2008, il a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) valable jusqu’au 17 novembre 2011. Il était entré illégalement en Suisse en se légitimant avec un faux passeport et un faux permis de conduire bulgares. Cette décision était exécutoire nonobstant recours. Elle n’a pas fait l’objet d’une contestation. 3.

Le 30 décembre 2009, M. C______ est revenu en Suisse et y a déposé une demande d’asile.

Il avait été proche du PKK et, ayant refusé de participer à un projet d’attentat, il avait été menacé de mort par des partisans de ce mouvement qui l’avaient poignardé.

Cette demande a été rejetée le 14 juin 2010 par l’ODM, qui l’a assortie d’une décision de renvoi, l’intéressé devant quitter la Suisse avant le 9 août 2010 sous peine de s’exposer à des mesures de contrainte. 4.

Le 13 août 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’intéressé contre la décision précitée (Arrêt de la Cour IV dans la cause D-5084/2010). 5.

Le 19 août 2010, M. C______ a été avisé par l’ODM que, suite à l’arrêt du TAF précité, un nouveau délai au 20 septembre 2010 lui était imparti pour quitter la Suisse. Il avait l’obligation d’effectuer les démarches nécessaires à l’obtention des documents de voyage permettant son départ. 6.

Le 15 septembre 2010, l’intéressé a été convoqué par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), autorité chargée d’exécuter le renvoi.

Lors de son audition, il a refusé de quitter la Suisse. Il était en possession d’une carte d’identité mais ne voulait pas organiser son départ. Rendu attentif au risque du prononcé de mesures de contrainte, il a maintenu qu’il n’entendait pas partir, bien qu’il ait compris qu’il était susceptible d’en faire l’objet. 7.

Le 15 septembre 2010, l’OCP a demandé à l’ODM le soutien à l’exécution du renvoi. 8.

Le 21 septembre 2010, l’ODM l’a informé qu’il avait récupéré la carte d’identité de l’intéressé, qui était valable pour un retour à destination de la Turquie.

- 3/8 - A/1442/2011 9.

Le 30 septembre 2010, M. C______ a été à nouveau convoqué par l’OCP. Il a maintenu son opposition à tout retour en Turquie. 10.

Le 5 octobre 2010, l’OCP a demandé à la cheffe de la police d’exécuter le renvoi de M. Cimentay. 11.

Le 3 février 2011, l’intéressé a été convoqué à l’OCP. Il refusait d’organiser son départ et ne voulait pas se présenter auprès du service d’aide au départ de la Croix-Rouge. S’il retournait en Turquie, il était mort. Il maintenait sa position, bien qu’il lui ait été expliqué que sa demande d’asile avait été rejetée. 12.

Il a réitéré sa position lors d’un entretien auprès de l’OCP le 17 mai 2011. 13.

A la suite de cela, l’officier de police a décidé, le même jour, d’ordonner la mise en détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois, fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), compte tenu d’indices concrets évidents qu’il entendait se soustraire au refoulement. Lors de son audition, l’intéressé a refusé de rentrer en Turquie en raison des problèmes politiques qu’il avait avec ce pays depuis plus de trois mois. Après son refoulement de Suisse en 2008, il était retourné en Turquie. Les personnes qui lui voulaient du mal l’avaient retrouvé et agressé à coup de couteau. Il vivait depuis un mois chez son oncle à Bienne. 14.

Une place dans un avion à destination d’Istanbul a été réservée pour l’intéressé le 19 mai 2011. Ce dernier ayant refusé de prendre place dans l’avion, cette tentative de refoulement a échoué. 15.

Le même jour, M. C______ a été présenté par l’officier de police au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour le contrôle de sa détention. 16.

Lors de l’audience du TAPI, M. C______ a maintenu qu’il refusait de retourner en Turquie. Il avait déposé une demande d’asile en Suisse parce qu’il était sympathisant du PKK. Il était cependant menacé par des membres de cette organisation, après qu’il ait refusé de participer à certaines activités de celle-ci. C’était dans ce cadre qu’il avait été blessé par un coup de couteau. Il avait peur de mourir en cas de retour dans son pays.

Il était suivi par un psychologue, qui lui avait prescrit un traitement médical. Il avait cependant interrompu cette thérapie et n’était plus retourné le voir. 17.

Par jugement du 19 mai 2011 notifié le jour-même, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 16 juillet 2011. Il avait fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire. Il n’avait absolument pas collaboré avec les autorités pour donner suite à cet ordre de renvoi. Une nouvelle tentative de

- 4/8 - A/1442/2011 renvoi avait eu lieu le jour-même avec une escorte policière, qui avait échoué en raison de son attitude. Dès lors, les autorités n’avaient pas d’autre possibilité pour assurer le renvoi de l’intéressé que d’organiser un vol spécial, ce qui impliquait le maintien en détention en raison du risque de fuite. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr étaient réalisées. 18.

Par acte posté le 30 mai 2011, M. C______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci- après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il ne contestait pas sa situation au regard de l’art. 76 al. 1 let. 3 LEtr, mais considérait que son renvoi était inexigible en vertu des art. 80 al. 6 et 83 al. 2 à 4 LEtr. Il souffrait de problèmes de santé qui impliquaient qu’il soit libéré immédiatement dès lors qu’il n’était pas en état de prendre un vol pour la Turquie. Il mettrait sa vie en danger s’il devait être contraint à monter dans un avion. Il était gravement malade psychologiquement, étant victime d’un état de stress post-traumatique et de dépression sévère. Il suivait un traitement et souffrait néanmoins d’angoisses liées à un éventuel retour dans son pays d’origine. S’il n’avait pu apporter tous les certificats médicaux en rapport avec ce qu’il invoquait, il versait à la procédure un certificat médical de son médecin traitant, accréditant ses dires.

En annexe au recours, figurait un certificat médical détaillé du Dr Nicolas Liengme, psychiatre, et de Monsieur Alexandre Groza, psychologue, du 30 mai

2011. Selon ce rapport, l’intéressé souffrait d’un état de stress post-traumatique et d’une dépression sévère, sans symptômes psychotiques. Il avait quitté les rangs du PKK et avait fui la Turquie pour échapper à des menaces de mort de la part de membres de cette organisation. Il avait échappé de justesse à une tentative d’assassinat en Turquie, perpétrée par ses deux meilleurs amis. Il avait ensuite quitté le pays pour échapper aux poursuites. Depuis son arrivée en Suisse, il vivait reclus et sans liens avec les membres des communautés turque ou kurde, la plupart du temps caché chez certains membres de sa famille, qui le protégeaient. Son état psychologique continuait à se dégrader. Les symptômes dépressifs et anxieux étaient omniprésents et exacerbés par la détention administrative. Il se trouvait dans un état de désespoir d’une ampleur difficilement gérable au moment du coucher, avec des apparitions possibles d’idées suicidaires. Sa fragilité psychologique était à prendre en considération avec le plus grand sérieux et la mise en place d’un suivi psychothérapeutique était nécessaire et indispensable au vue de l’amélioration de son état psychologique actuel. Un traitement à base de benzodiazépines, à but anxiolytique et hypnotique, était à poursuivre. 19.

Le TAPI a transmis son dossier le 31 mai 2011, sans formuler d’observations. 20.

Le 6 juin 2011, l’officier de police a conclu au rejet du recours. L’intéressé ne contestait pas que les conditions d’une mise en détention administrative étaient réunies. Son renvoi était possible, la poursuite du traitement de l’affection

- 5/8 - A/1442/2011 psychologique et psychique dont il souffrait n’étant pas impossible en Turquie. L’existence de cette atteinte à la santé n’empêchait pas un retour de l’intéressé dans ce pays où ne constituait pas une mise en danger sérieuse et concrète de sa vie. EN DROIT 1.

Interjeté le 30 mai 2011 contre le jugement du TAPI, prononcé et notifié le 19 mai 2011, le recours a été formé auprès de la juridiction compétente, dans le délai légal (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine, intervenue le 31 mai 2011. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai. 3.

La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4.

L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative aux conditions de l’art. 76 al. 1 let. a ou b LEtr si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Ces dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1).

Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les

- 6/8 - A/1442/2011 conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral 2C.400/2009 du 16 juillet 2009, consid. 3.1).

En l’espèce, les conditions rappelées ci-dessus sont manifestement remplies, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant. Ce dernier fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse exécutoire. Tant dans ses déterminations que par le comportement qu’il a adopté jusqu’à ce jour - la dernière fois le 19 mai 2011 lorsqu’il a refusé d’embarquer dans l’avion où une place lui avait été réservée - ce dernier a démontré qu’il n’entendait pas se soumettre à la décision de police des étrangers prise à son encontre et que dès lors existait un risque de fuite au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr. C’est donc à juste titre que, sous cet angle, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pris par l’officier de police. 5.

A teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention doit être levée lorsque l’exécution du renvoi s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé. Cette disposition légale renvoie aux conditions de l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

En particulier, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elles visent non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions à l’autre l’atteinte grave généralisée aux droits de l’homme, mais également les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pouvaient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit le soin de médecine générale d’urgence absolument nécessaire à la garantie de la dignité humaine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (Arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III C-6011/2009 du 8 avril 2011 et doctrine citée).

En l’espèce, les menaces de mort dont le recourant se prévaut pour s’opposer à son renvoi ont déjà été examinées par l’ODM dans le cadre de l’instruction de la demande d’asile. Cette autorité, ayant considéré que ces circonstances n’empêchaient pas le renvoi de Suisse de l’intéressé et sa décision étant devenue exécutoire, elle lie la chambre de céans.

Le recourant se fondant sur un certificat médical détaillé du Dr Liengme considère que son renvoi n’est pas raisonnablement exigible en raison des troubles de santé psychologiques dont il souffre actuellement. Si ces derniers sont incontestables, étant attestés par un certificat médical, leur niveau de gravité décrit

- 7/8 - A/1442/2011 est en relation directe avec la situation de détention actuelle de l’intéressé, provoquée par son refus de se soumettre à l’ordre de quitter la Suisse qui lui est donné. Lors de son audition par le TAPI, le recourant a été interrogé au sujet de ses problèmes de santé. Devant cette instance, il en a minimisé la gravité puisqu’il a expliqué que, s’il était allé consulter un spécialiste, il avait rapidement interrompu la thérapie médicamenteuse que celui-ci lui avait prescrite. Dès lors, les motifs médicaux allégués à l’appui du recours ne peuvent être retenus comme rendant impossible son renvoi en Turquie. C’est d’autant plus vrai que l’atteinte à la santé dont il souffre, aux dires du médecin qu’il a consulté, peut être soignée par le recours à une médication et à un soutien psychothérapeutique, soins dont le psychiatre ne dit pas qu’ils soient impossibles à mettre en place dans son pays d’origine. 6.

Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Dans la présente cause, les autorités compétentes ont agi avec diligence, puisque les démarches en vue du refoulement de l’intéressé ont débuté avant même sa mise en détention administrative, celle-ci étant à l’heure actuelle consécutive à son refus d’embarquer le 19 mai 2011 sur un vol pour la Turquie. Compte tenu du manque de collaboration persistant du recourant, d’autres dispositions doivent être prises pour assurer son départ et les démarches sont en cours pour ce faire. Le recourant se refusant à collaborer, aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative n’est adéquate pour permettre d’assurer l’exécution du renvoi. Au de l’ensemble des circonstances, la durée de ladite détention, fixée à deux mois, respecte manifestement le principe de la proportionnalité. 7.

Le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 mai 2011 par M. C______ contre le jugement du 19 mai 2011 du Tribunal administratif de première instance ;

- 8/8 - A/1442/2011 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’établissement pénitentiaire LMC Frambois, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Bovy, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :