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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2078/2006-FIN ATA/371/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juin 2006
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur P représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat
contre
OFFICE DU PERSONNEL DE L'ÉTAT
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Vu la décision rendue le 4 mai 2006 par l’office du personnel de l’Etat (ci-après : l’OPE), qui dépend du département des finances du canton de Genève;
vu le recours de Monsieur P (ci-après : M. P ou le recourant), remis le 6 juin 2006 à une succursale de l’entreprise « La Poste »;
vu les conclusions en restitution « de l’effet suspensif » prises par le recourant; vu la réponse de l’autorité intimée du 20 juin 2006; considérant :
que selon l'article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA -E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours;
que selon l'alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l'effet suspensif à la demande dont la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose;
qu'à teneur de l'article 21 alinéa premier LPA, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner les mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés;
que ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA);
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l'établissement des faits;
qu'il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'établissement des faits de la cause (ATA/260/2006 du 21 mai 2006; ATA/854/2005 du 14 décembre 2005);
qu’envisagée comme une requête de mesures provisionnelles, la demande de «restitution de l’effet suspensif » déposée par le recourant doit être rejetée pour les motifs suivants :
qu’elle préfigure les conclusions prises au fond;
que cette manière de faire est prohibée par la jurisprudence et la doctrine (ATA/260/2006 précité; ACOM/21/2005 du 19 avril 2005; ATA/226/2004 du 16 avril 2004; ATA/685/2003 du 18 septembre 2003; IL. HÂNER « Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess » in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265);
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que des mesures tendant au paiement de prestations pécuniaires sont également prohibées par la jurisprudence (ATF 123 V 39 consid. 3 p. 41; ATF 119 V 503 consid. 2 et 3 p. 505-506; ordonnance n.p. du TFA du 28 juin 1995 en la cause B.; ATA/867/2004 du 4 novembre 2004 et les décisions citées);
que s’agissant d’un employé en période probatoire, le tribunal de céans ne peut que proposer - le cas échéant - la réintégration d’un employé licencié à tort
(ATA/790/2002 du 10 décembre 2002 et ATA/677/1999 du 16 novembre 1999);
qu’on ne saurait dès lors accorder plus au recourant par la voie des mesures provisionnelles qu’il ne pourrait obtenir au fond;
qu’un délai au 11 août 2006 est imparti à l’'OPE pour se déterminer au fond;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la requête de mesures provisionnelles en tant qu’elle est recevable;
impartit un délai au 11 août 2006 à l’office du personnel de l’Etat pour se déterminer au fond;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond;
communique la présente décision, en copie, à Me Jean-Jacques Martin, avocat du recourant ainsi qu'à l’office du personnel de l'Etat.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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