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ATA/369/2006

Genf ·ATA · 2006-06-27 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2168/2006-DSE ATA/369/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 juin 2006

sur mesures provisionnelles

dans la cause

Madame S

contre

OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

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Vu la décision du 19 mai 2006 prise par le président du Conseil d’administration de l’office cantonal des assurances sociales (OCAS) infligeant à Madame S, domiciliée à Genève, fonctionnaire au service des allocations familiales de l'OCAS depuis le 1° août 1989, une sanction administrative, réduisant le salaire de l’intéressée de deux annuités, avec blocage pendant deux ans, dès le 1° juin 2006;

vu que la décision précitée a été déclarée exécutoire nonobstant recours;

vu le recours interjeté le 13 juin 2006 par Mme S contre la décision précitée par lequel elle conclut à ce que l’effet suspensif soit accordé à la décision querellée;

vu la détermination du 23 juin 2006 de la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) concluant au maintien du retrait de l’effet suspensif au recours;

considérant :

que selon l'article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA -E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours;

que selon l'alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l'effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose;

qu’à teneur de l'article 21 alinéa premier LPA, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés;

que ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA);

que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l'établissement des faits;

que la requête devant être rejetée, il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'établissement des faits de la cause;

que la recourante demande au Président du Tribunal administratif d’ordonner à l’intimée de lui verser son salaire non amputé de deux annuités dès le 1° juin 2006;

qu’une telle requête n'a pas pour objet l'octroi de l'effet suspensif, mais revient à requérir la juridiction saisie d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à contraindre l’'OCAS à payer des prestations pécuniaires;

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que de telles mesures ne serviraient pas au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, la pérennité de l’autorité intimée et sa solvabilité n'étant pas mises en doute;

qu'elles seraient dès lors prohibées par la jurisprudence (ATF 123 V 39 consid. 3

p. 41; ATF 119 V 503 consid. 2 et 3 p. 505-506; ordonnance n.p. du TFA du 28 juin 1995 en la cause B.; AT A/1/2006 du 4 janvier 2006 et les réf. citées);

qu’en conséquence, la demande de restitution de l’effet suspensif de la recourante, traitée comme une demande de mesures provisionnelles, sera rejetée.

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond;

communique la présente décision, en copie, à Madame S ainsi qu'à l’office cantonal des assurances sociales.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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