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ATA/363/1997

Genf · 1997-06-10 · Français GE
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Résumé: Dans la mesure où la taxe additionnelle de tourisme - qualifiée de taxe causale ou charge de préférence - est calculée indépendamment du chiffre d'affaires réalisé, son montant ne pourra en aucun cas être revu à la baisse dans les cas où le chiffre d'affaires de l'établissement recourant a diminué - même de manière sensible - au cours de l'année d'assujettissement. Dans la mesure où la taxe additionnelle de tourisme est calculée indépendamment du chiffre d'affaires réalisé, son montant ne pourra en aucun cas être revu à la baisse dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'établissement recourant a diminué, même de manière sensible, au cours de l'année d'assujettissement.

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A/376/1997 ATA/363/1997 du 10.06.1997 (JPT), REJETE Descripteurs : TAXE D'ENCOURAGEMENT AU TOURISME; IMPOT; CALCUL; CHIFFRE D'AFFAIRES; REDUCTION(EN GENERAL); CHARGE DE PREFERENCE; JPT Normes : LTour.22 al.1 litt.a et b; LTour.22 al.1 Parties : SOGAREST SA / DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS Résumé : Dans la mesure où la taxe additionnelle de tourisme - qualifiée de taxe causale ou charge de préférence - est calculée indépendamment du chiffre d'affaires réalisé, son montant ne pourra en aucun cas être revu à la baisse dans les cas où le chiffre d'affaires de l'établissement recourant a diminué - même de manière sensible - au cours de l'année d'assujettissement. Dans la mesure où la taxe additionnelle de tourisme est calculée indépendamment du chiffre d'affaires réalisé, son montant ne pourra en aucun cas être revu à la baisse dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'établissement recourant a diminué, même de manière sensible, au cours de l'année d'assujettissement. Pas de document HTML