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ATA/34/2019

Genf · 2019-01-15 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 7/10 - A/1822/2018 2.

À titre préalable, le recourant sollicite l’audition de deux assistantes sociales à l’hospice et une assistante au service de la cohésion sociale de Thônex.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATA/1111/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2a).

b. En l’occurrence, avec sa réplique, l’intéressé a déposé copie du procès-verbal de l’audition de deux desdits témoins devant le Tribunal des baux et loyers.

Pour le surplus, l’audition du troisième témoin, aussi assistante sociale, n’est pas de nature à apporter des éléments pertinents supplémentaires au vu des deux témoignages produits. De surcroît, l’intéressé a pu se déterminer par écrit et n’a pas persisté dans sa requête d’audition dans le cadre de sa réplique. Non motivée et pour autant qu’elle soit recevable, ce qui souffrira de rester indécis, la demande de production de la pièce sollicitée est sans pertinence pour l’issue du litige compte tenu de la décision querellée, du directeur général de l’hospice général, sur opposition, qui refuse les prestations sollicitées.

La chambre administrative dispose ainsi des éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause.

Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête d’instruction. 3.

Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une mauvaise application du droit.

Il conteste être propriétaire du véhicule ______. Toutefois, ce point a été tranché par l’arrêt de la chambre de céans du 18 octobre 2016, suite à des enquêtes et à une analyse fouillée de la situation. Certes, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l’arrêt précité. Toutefois, celui-ci a rejeté le recours formé par l’intéressé à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans du 2 août 2017. Il a confirmé que la propriété de la ______ avait été définitivement jugée.

Le recourant se réfère à deux arrêts du Tribunal fédéral. La pertinence du premier (cause 2P.16/2006), le plus récent, a déjà été écartée par l’arrêt du

- 8/10 - A/1822/2018 Tribunal fédéral du 20 décembre 2017. La comparaison avec l’arrêt 2P.127/2000 du 13 octobre 2000 n’est pas non plus pertinente : la prise en charge par une collectivité publique, en application de la loi bâloise, d’un loyer, même pour un appartement onéreux et des mensualités d’un leasing, n’est pas comparable à la situation du recourant.

Pour le surplus, le fait que l’office des poursuites fasse une appréciation différente de la question de la propriété du véhicule est sans pertinence, au vu des décisions de justice définitives et exécutoires.

De même, le dépôt des plaques d’immatriculation, sans preuve d’aliénation du véhicule, comme le sollicite notamment l’autorité intimée, est sans incidence. Contrairement à ce que prétend le recourant, la chambre de céans n’a pas, dans sa décision sur mesures provisionnelles du 3 mars 2017 indiqué que le dépôt des plaques résoudrait le litige. Elle a indiqué que la proposition du recourant de déposer les plaques et présenter une attestation de restitution du véhicule à son propriétaire pourrait débloquer la situation.

Le grief sera écarté. 4.

Dans un second grief, le recourant invoque l’inopportunité de la décision. Il développe une solution comptable qu’il estime opportune et qu’il souhaite voir favorisée.

L’objet du litige consiste exclusivement dans le refus du versement de prestations sociales. Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (art. 61 al. 2 LPA). 5.

Dans un troisième grief, le recourant se plaint d’une inégalité de traitement avec les personnes qui auraient effectivement vendu le véhicule et épuisé le prix de vente excédentaire à CHF 4'000.- en quelques mois.

Les situations ne sont pas identiques. Contrairement à la situation évoquée, percevoir des prestations sociales permettrait au recourant de bénéficier de l’aide sociale tout en restant propriétaire du véhicule dont il n’est au demeurant pas prouvé que la valeur est moindre que CHF 4'000.-. Dans sa réplique, le recourant indiquait qu’une estimation du véhicule serait versée au dossier. Le recourant ne s’est pas exécuté. 6.

Dans un ultime grief, le recourant se plaint d’arbitraire.

Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst., lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la

- 9/10 - A/1822/2018 justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 ; 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_68/2016 du 2 juin 2017 consid. 5.1 ; 2C_227/2015 du 31 mars 2016 consid. 5.1). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_199/2015 du 31 mai 2016 consid. 6.1).

Le raisonnement du recourant se fonde sur son allégation selon laquelle il a droit à l’aide sociale. Le dossier contredit ce fait. La décision n’est en conséquence pas arbitraire.

En tous points infondé, le recours sera rejeté. 7.

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2018 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 27 avril 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie - 10/10 - A/1822/2018 électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Emmanuel Hoffmann, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1822/2018-AIDSO ATA/34/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 janvier 2019 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Emmanuel Hoffmann, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/10 - A/1822/2018 EN FAIT 1.

Monsieur A______ est né le ______ 1959 au Burkina Faso, pays dont il est originaire et qu’il a quitté en 1979 pour la Suisse, où il est titulaire d’un permis d’établissement depuis 1994. 2.

Du 1er juillet 2003 au 30 novembre 2016, M. A______ a été mis au bénéfice des prestations d’aide financière délivrées par l’Hospice général (ci-après : l’hospice). 3.

En février 2015, l’hospice a procédé à une enquête au sujet de M. A______. 4.

Par décision du 8 mai 2015, déclarée exécutoire nonobstant opposition, l’hospice a mis un terme à l’aide financière accordée à M. A______ dès le 1er mai 2015.

L’enquête menée à l’encontre de M. A______ avait révélé que le montant de sa fortune dépassait la limite admise par la loi, fixée à CHF 4'000.-, dès lors qu’il était détenteur d’un véhicule de type ______, année 2014 (ci-après : le véhicule), d’une valeur d’achat par un garagiste d’environ CHF 20'730.- et immatriculé à son nom le 5 août 2014. Bien qu’ayant affirmé que le véhicule ne lui appartenait pas, il en était le détenteur et n’avait pu justifier de la provenance de l’argent ayant permis le paiement de l’assurance et de l’impôt de la voiture. Il avait ainsi failli à son devoir de collaboration après avoir été averti des conséquences de ce manquement. 5.

Le 9 juin 2015, M. A______ a formé opposition contre cette décision, concluant à son annulation. 6.

Par décision du 1er juillet 2015, l’hospice a rejeté l’opposition de M. A______ et confirmé la décision du 8 mai 2015. 7.

Par acte du 23 juillet 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit que l’aide sociale n’était pas interrompue et qu’il pouvait en bénéficier à nouveau dès le 1er avril 2015. 8.

Par arrêt du 18 octobre 2016 (ATA/878/2016), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______.

Bien que M. A______ alléguât que le véhicule appartint à son cousin, divers éléments mettaient en évidence qu’il en était bien le propriétaire. En particulier, il n’avait corroboré ses explications par aucun élément probant et n’avait produit

- 3/10 - A/1822/2018 aucun document attestant que tel était le cas, comme un contrat ou une inscription dans le permis de circulation, lequel était au demeurant établi à son nom. Il n’avait pas non plus été en mesure d’établir la provenance des fonds ayant servi au financement du véhicule ni au paiement des impôts et de l’assurance de la voiture, malgré les demandes répétées de l’hospice. Les affirmations de M. A______, selon lesquelles le véhicule était destiné à l’exportation, n’étaient pas davantage crédibles. Ainsi, le témoin qui s’était occupé de toutes les formalités relatives à la vente du véhicule avait déclaré que les clients n’avaient pas formé une telle demande et la facture indiquait les options choisies lors de l’achat du véhicule, qui n’apparaissaient que peu compatibles avec son utilisation alléguée au Burkina Faso, comme le choix de pneus d’hiver en lieu et place de pneus d’été ainsi qu’une boîte de vitesses et un train de roulement de type « sport », de même que des jantes en alliage. À ces éléments s’ajoutaient les déclarations fluctuantes de M. A______, qui avait d’abord expliqué que le véhicule devait être immatriculé à son nom étant donné qu’il résidait en Suisse, puis qu’il devait être exporté au Burkina Faso et, enfin, que cette exportation ne pouvait porter que sur un véhicule d’occasion en raison de coûts moins élevés par rapport à une voiture neuve. Pour finir, il avait indiqué que des démarches avaient été entreprises en vue d’un changement de détenteur, lesquelles n’apparaissaient pas avoir été menées à terme. Il était ainsi établi que le véhicule en cause appartenait à M. A______, de sorte qu’en retenant la valeur résiduelle non contestée de la voiture, soit CHF 20'735.-, la fortune mobilière de l’intéressé dépassait la valeur-seuil de CHF 4'000.- permettant à une personne seule de bénéficier des prestations d’aide sociale. 9.

Le 15 novembre 2016, l’hospice a informé M. A______ qu’il ne lui verserait plus de prestations à compter du 1er décembre 2016. 10.

Le 18 novembre 2016, M. A______ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité. 11.

Par arrêt du 16 janvier 2017 (8C_764/2016), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, M. A______ n’ayant pas versé l’avance de frais demandée. 12.

Faisant suite à un entretien avec l’assistante sociale en charge de son dossier, M. A______ lui a adressé un courrier le 30 janvier 2017. L’hospice a indiqué l’interpréter comme une nouvelle demande de prestations, précisant que la chambre administrative avait définitivement tranché la question de la propriété du véhicule. 13.

Par décision du 16 mars 2017, l’hospice a refusé à M. A______ l’octroi de prestations d’aide sociale dès le 1er février 2017.

Il était toujours propriétaire du véhicule, dont la valeur, de CHF 15'941.-, était supérieure à la limite de fortune admise pour une personne seule. Aucune

- 4/10 - A/1822/2018 déduction ne pouvait être admise sur ce montant, dès lors qu’il n’avait pas procédé à la vente du véhicule et utilisé une partie du produit de celle-ci pour régulariser sa situation financière. Il en résultait que sa fortune dépassait le montant admis par les barèmes de CHF 11'941.-. 14.

Par décision du 18 mai 2017, l’hospice a rejeté l’opposition formée par M. A______ et confirmé la décision du 16 mars 2017. 15.

Par arrêt du 2 août 2017, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 21 juin 2017 (ATA/1150/2017).

Le recourant persistait à affirmer ne pas être propriétaire du véhicule, alors même que cette question avait déjà été examinée et tranchée par la chambre de céans dans son arrêt du 18 octobre 2016 (ATA/878/2016) entré en force de chose jugée et aux développements duquel il était renvoyé. Dans ce cadre, il était sans pertinence que le Tribunal fédéral ne se soit pas penché sur le fond de la cause en raison de l’absence de paiement de l’avance de frais par le recourant. 16.

Par arrêt du 20 décembre 2017 (cause 8C_661/2017), le Tribunal fédéral a retenu que, dans la mesure où le recours déposé contre l'arrêt cantonal du 18 octobre 2016 avait été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral, l'autorité précédente pouvait – sans violer le droit fédéral – se déclarer liée par son arrêt antérieur sur la question de la propriété du véhicule (consid. 4.3).

S’agissant des autres griefs, c'était en vain que le recourant invoquait l'arrêt 2P.16/2006. En effet, celui-ci visait des bénéficiaires de l'aide sociale d'une autre commune soumis à une réglementation cantonale différente. Quant aux propositions formulées par le recourant et autres remarques (selon lesquelles il n'avait pas trompé les autorités et ne portait pas préjudice à la collectivité par l'usage d'un véhicule, etc.), elles n’étaient pas susceptibles de démontrer que la cour cantonale avait appliqué l'art. 1 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) – qui fixait la fortune maximale admissible – de manière arbitraire ou en violation d'un droit constitutionnel. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révélait pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle était confirmée, même si une autre solution – éventuellement plus judicieuse – paraissait possible (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319). 17.

Par courrier du 30 janvier 2018, M. A______ a informé l’hospice de l’annulation de la carte grise du véhicule le 29 décembre 2017. Il a sollicité la réouverture de ses droits à l’aide sociale. Il a rappelé qu’une procédure d’expulsion de son logement était pendante par-devant le Tribunal des baux et loyers.

- 5/10 - A/1822/2018 18. a. Selon un contrôle effectué par le service des enquêtes de l’hospice, parallèlement à l’annulation de la carte grise le 29 décembre 2017, M. A______ avait fait établir une nouvelle carte grise à son nom pour le même véhicule. Seule la compagnie assurant le véhicule avait été modifiée.

b. Interpellé, l’intéressé a indiqué le 19 février 2018 que les démarches de l’annulation de la carte grise avaient été effectuées « par une connaissance qui n’avait pas compris les instructions données ». La carte grise avait été à nouveau annulée le 1er février 2018. 19.

Par décision du 1er février 2018, l’hospice a refusé d’octroyer des prestations d’aide sociale à M. A______. 20.

Par décision sur opposition du 27 avril 2018, l’hospice a confirmé sa décision.

L’intéressé était toujours propriétaire du véhicule, dont la valeur d’achat estimée à CHF 12'817.- était supérieure à la limite de fortune admise pour une personne seule de CHF 8'817.-. 21.

Par acte du 28 mai 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre de céans contre la décision précitée. Il a conclu à l’annulation de la décision querellée et à ce qu’il soit dit qu’il remplissait les critères d’octroi de l’aide sociale une fois la valeur excédant de son véhicule de CHF 8'817.- compensée avec son droit aux prestations sociales, ces dernières devant à nouveau lui être versées avec effet rétroactif au jour où la compensation avait atteint le montant précité.

Il a déposé une liste de trois témoins, fonctionnaires de l’hospice, et un « chargé de pièces requises » indiquant « document de renouvellement des droits du recourant que Mme B______ avait avec elle lors de l’audience au Tribunal des baux et loyers du 9 mai 2018 ». 22.

L’hospice a conclu au rejet du recours. 23.

Par décision du 27 juin 2018, la présidence de la chambre administrative a rejeté les mesures provisionnelles. 24.

Par réplique du 23 juillet 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Il a produit à l’appui de sa réplique un procès-verbal d’audience de débat devant le Tribunal des baux et loyers du 9 mai 2018 :

- Madame C______, cheffe de service de l’hospice, avait été entendue en qualité de témoin. Elle avait confirmé avoir indiqué à M. A______, en décembre 2016, qu’il était tenu de vendre le véhicule afin que l’hospice

- 6/10 - A/1822/2018 puisse réexaminer sa situation. La valeur du véhicule avait été modifiée au vu de l’écoulement du temps. Alors qu’il valait CHF 20'000.- environ en 2015, la valeur avait été ramenée à CHF 15'000.- en décembre 2016 suite à l’évaluation d’un garage. Pour une éventuelle reprise des prestations, il était essentiel de vendre le véhicule pour pouvoir réexaminer la situation de droit.

- Madame B______, assistance sociale, avait été entendue en qualité de témoin. Elle s’était occupée de M. A______ du 5 décembre 2014 au 19 février 2015 et avait indiqué qu’elle avait transféré le dossier à l’hospice au moment où elle avait constaté que celui-ci était hors barème de fortune à cause d’un véhicule d’une valeur de CHF 20'000.-. C’était M. A______ qui lui avait parlé de son véhicule. Elle avait donc demandé une « enquête d’estimation ». Elle ne se rappelait pas avoir appelé l’intéressé un dimanche, quand bien même il lui était arrivé de travailler le week-end au vu de la charge de travail.

- Il ressortait pour le surplus des déclarations des parties un arriéré concernant le parking de CHF 2'486.-. Aucun paiement n’était intervenu depuis le 2 août 2016. L’arriéré concernant l’appartement se montait à CHF 14'524.15. Aucun paiement n’était intervenu depuis le 27 octobre 2016.

Était aussi produite dans le cadre de la présente procédure une lettre de M. A______ au directeur de l’hospice dans laquelle celui-là s’étonnait que, malgré ses diverses demandes, son dossier n’ait toujours pas été mis à sa disposition. Il avait fait l’objet de harcèlement de la part de l’ancienne responsable de l’unité des Trois-Chênes et de menaces. Plainte pénale avait été déposée, y compris pour parjure au vu des fausses déclarations qu’elle avait faites devant le juge des baux et loyers. 25.

Par arrêt du 31 octobre 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par M. A______ contre la décision refusant les mesures provisionnelles du 27 juin 2018, l’avance de frais n’ayant pas été acquittée. 26.

Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 7/10 - A/1822/2018 2.

À titre préalable, le recourant sollicite l’audition de deux assistantes sociales à l’hospice et une assistante au service de la cohésion sociale de Thônex.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATA/1111/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2a).

b. En l’occurrence, avec sa réplique, l’intéressé a déposé copie du procès-verbal de l’audition de deux desdits témoins devant le Tribunal des baux et loyers.

Pour le surplus, l’audition du troisième témoin, aussi assistante sociale, n’est pas de nature à apporter des éléments pertinents supplémentaires au vu des deux témoignages produits. De surcroît, l’intéressé a pu se déterminer par écrit et n’a pas persisté dans sa requête d’audition dans le cadre de sa réplique. Non motivée et pour autant qu’elle soit recevable, ce qui souffrira de rester indécis, la demande de production de la pièce sollicitée est sans pertinence pour l’issue du litige compte tenu de la décision querellée, du directeur général de l’hospice général, sur opposition, qui refuse les prestations sollicitées.

La chambre administrative dispose ainsi des éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause.

Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête d’instruction. 3.

Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une mauvaise application du droit.

Il conteste être propriétaire du véhicule ______. Toutefois, ce point a été tranché par l’arrêt de la chambre de céans du 18 octobre 2016, suite à des enquêtes et à une analyse fouillée de la situation. Certes, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l’arrêt précité. Toutefois, celui-ci a rejeté le recours formé par l’intéressé à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans du 2 août 2017. Il a confirmé que la propriété de la ______ avait été définitivement jugée.

Le recourant se réfère à deux arrêts du Tribunal fédéral. La pertinence du premier (cause 2P.16/2006), le plus récent, a déjà été écartée par l’arrêt du

- 8/10 - A/1822/2018 Tribunal fédéral du 20 décembre 2017. La comparaison avec l’arrêt 2P.127/2000 du 13 octobre 2000 n’est pas non plus pertinente : la prise en charge par une collectivité publique, en application de la loi bâloise, d’un loyer, même pour un appartement onéreux et des mensualités d’un leasing, n’est pas comparable à la situation du recourant.

Pour le surplus, le fait que l’office des poursuites fasse une appréciation différente de la question de la propriété du véhicule est sans pertinence, au vu des décisions de justice définitives et exécutoires.

De même, le dépôt des plaques d’immatriculation, sans preuve d’aliénation du véhicule, comme le sollicite notamment l’autorité intimée, est sans incidence. Contrairement à ce que prétend le recourant, la chambre de céans n’a pas, dans sa décision sur mesures provisionnelles du 3 mars 2017 indiqué que le dépôt des plaques résoudrait le litige. Elle a indiqué que la proposition du recourant de déposer les plaques et présenter une attestation de restitution du véhicule à son propriétaire pourrait débloquer la situation.

Le grief sera écarté. 4.

Dans un second grief, le recourant invoque l’inopportunité de la décision. Il développe une solution comptable qu’il estime opportune et qu’il souhaite voir favorisée.

L’objet du litige consiste exclusivement dans le refus du versement de prestations sociales. Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (art. 61 al. 2 LPA). 5.

Dans un troisième grief, le recourant se plaint d’une inégalité de traitement avec les personnes qui auraient effectivement vendu le véhicule et épuisé le prix de vente excédentaire à CHF 4'000.- en quelques mois.

Les situations ne sont pas identiques. Contrairement à la situation évoquée, percevoir des prestations sociales permettrait au recourant de bénéficier de l’aide sociale tout en restant propriétaire du véhicule dont il n’est au demeurant pas prouvé que la valeur est moindre que CHF 4'000.-. Dans sa réplique, le recourant indiquait qu’une estimation du véhicule serait versée au dossier. Le recourant ne s’est pas exécuté. 6.

Dans un ultime grief, le recourant se plaint d’arbitraire.

Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst., lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la

- 9/10 - A/1822/2018 justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 ; 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_68/2016 du 2 juin 2017 consid. 5.1 ; 2C_227/2015 du 31 mars 2016 consid. 5.1). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_199/2015 du 31 mai 2016 consid. 6.1).

Le raisonnement du recourant se fonde sur son allégation selon laquelle il a droit à l’aide sociale. Le dossier contredit ce fait. La décision n’est en conséquence pas arbitraire.

En tous points infondé, le recours sera rejeté. 7.

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2018 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 27 avril 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie

- 10/10 - A/1822/2018 électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Emmanuel Hoffmann, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :