Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).
E. 2 Se pose la question de savoir s’il a été formé dans le délai de recours.
E. 2.1 Selon art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de 30 jours. Il court dès le lendemain de la notification (art. 62 al. 3 LPA).
E. 2.2 Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).
E. 2.3 La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l’absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; ATA/275/2025 du 18 mars 2025 consid. 4.9). Lors de l’expédition par « Courrier A+ », l’expéditeur obtient des informations de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service en ligne « suivi
- 3/4 - A/4267/2025 des envois ». Les envois « A + » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.1).
E. 2.4 Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont pas susceptibles d’être prolongés, sous réserve des cas de force majeure (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA).
E. 2.5 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 II 244 consid. 2.4.2). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).
E. 2.6 En l’espèce, l’autorité intimée a produit le suivi des envois postaux du pli contenant la décision litigieuse. Il en ressort que celui-ci a été déposé dans la boîte aux lettres de la recourante le mercredi 29 octobre 2025. Le délai de recours de 30 jours a ainsi commencé à courir le 30 octobre 2025 et est arrivé à échéance le vendredi 28 novembre 2025. Or, la recourante a expédié son recours le 2 décembre 2025, soit quatre jours après le 28 novembre 2025. Partant, il est tardif. Malgré le fait que l’OCIRT a, dans sa réponse, soulevé la question du respect du délai de recours, l’intéressée ne s’est pas déterminée à cet égard lorsque l’occasion lui a été donnée de répliquer. N’ayant invoqué aucun élément permettant de mettre en doute l’indication de la Poste relative à la remise du pli expédié par courrier A+ dans sa boîte aux lettres ni aucun motif constitutif d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA, la recourante n’a pas établi ni même rendu vraisemblable qu’elle aurait été empêchée, sans sa faute, de former recours dans le délai échéant le 28 novembre 2025. Il s’ensuit que, formé après le délai de recours, le recours est irrecevable.
E. 3 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 2 décembre 2025 par A______ contre la décision de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 28 octobre 2025 ; met un émolument de CHF 300.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; - 4/4 - A/4267/2025 dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière : N. DESCHAMPS le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4267/2025-EXPLOI ATA/338/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 avril 2026 2ème section
dans la cause
A______ recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé
- 2/4 - A/4267/2025 EN FAIT A. a. Par décision du 28 octobre 2025, expédiée par courrier A+, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a retiré à A______ les autorisations délivrées le 1er mars 2024 de pratiquer le placement privé et la location de services. Le responsable de la société au sens de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de service du 6 octobre 1989 (LSE - RS 823.11), B______, n’avait le droit ni de déposer une nouvelle demande d’autorisation pendant un an et demi ni de prendre part aux activités des entreprises qui avaient déposé une demande, ni encore d’être actif pour elles.
b. Selon le suivi des envois postaux, le pli contenant la décision a été distribué le 29 octobre 2025. B. a. Par acte expédié le 2 décembre 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision qu’elle indiquait avoir reçue le 3 novembre 2025.
b. L’OCIRT a conclu à l’irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté.
c. La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai imparti pour répliquer.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2. Se pose la question de savoir s’il a été formé dans le délai de recours. 2.1 Selon art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de 30 jours. Il court dès le lendemain de la notification (art. 62 al. 3 LPA). 2.2 Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1). 2.3 La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l’absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; ATA/275/2025 du 18 mars 2025 consid. 4.9). Lors de l’expédition par « Courrier A+ », l’expéditeur obtient des informations de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service en ligne « suivi
- 3/4 - A/4267/2025 des envois ». Les envois « A + » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.1). 2.4 Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont pas susceptibles d’être prolongés, sous réserve des cas de force majeure (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA). 2.5 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 II 244 consid. 2.4.2). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine). 2.6 En l’espèce, l’autorité intimée a produit le suivi des envois postaux du pli contenant la décision litigieuse. Il en ressort que celui-ci a été déposé dans la boîte aux lettres de la recourante le mercredi 29 octobre 2025. Le délai de recours de 30 jours a ainsi commencé à courir le 30 octobre 2025 et est arrivé à échéance le vendredi 28 novembre 2025. Or, la recourante a expédié son recours le 2 décembre 2025, soit quatre jours après le 28 novembre 2025. Partant, il est tardif. Malgré le fait que l’OCIRT a, dans sa réponse, soulevé la question du respect du délai de recours, l’intéressée ne s’est pas déterminée à cet égard lorsque l’occasion lui a été donnée de répliquer. N’ayant invoqué aucun élément permettant de mettre en doute l’indication de la Poste relative à la remise du pli expédié par courrier A+ dans sa boîte aux lettres ni aucun motif constitutif d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA, la recourante n’a pas établi ni même rendu vraisemblable qu’elle aurait été empêchée, sans sa faute, de former recours dans le délai échéant le 28 novembre 2025. Il s’ensuit que, formé après le délai de recours, le recours est irrecevable. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 2 décembre 2025 par A______ contre la décision de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 28 octobre 2025; met un émolument de CHF 300.- à la charge de A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure;
- 4/4 - A/4267/2025 dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :
N. DESCHAMPS
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :