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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2172/2006-DES ATA/338/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 juin 2006
sur effet suspensif
dans la cause
Madame R représentée par Me Olivier Cramer, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ
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Vu la décision prise par le service des autorisations et patentes à l’encontre de Madame R, décision datée du 15 juin 2006 mais notifiée à l’intéressée le 14 juin 2006 à 17h00 (sic);
vu les infractions à la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) reprochées à l’intéressée, celle-ci n’ayant pas respecté l’heure de fermeture légale à 24h00 et ayant notamment organisé une animation musicale sans autorisation les 9 et 10 juin 2006 ce que le mari de l’intéressée aurait admis lors de son audition par les gendarmes du poste de la Servette;
vu l’amende de CHF 4’000.- infligée à Mme R et l’ordre de fermeture de l’établissement pour 10 jours à partir du 16 juin 2006 à 17h00, cette décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours;
vu le recours déposé au greffe du Tribunal administratif le 16 juin 2006 à 08h30 par Mme R, et par lequel celle-ci sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif en concluant implicitement à l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter son argumentation;
vu la transmission par télécopieur dudit recours au service intimé avec l’octroi d’un délai le jour même à 12h00 pour se déterminer sur la demande d’effet suspensif;
vu les observations et les pièces produites dans ce délai par l’autorité intimée soulignant la réitération des infractions alléguées;
ATTENDU EN DROIT QUE
Selon l'article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’en ait ordonné l’exécution nonobstant recours. À teneur de l’alinéa 2 de cette disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, lorsqu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose;
l'intérêt privé de la recourante à l’octroi de l’effet suspensif est manifeste. La fermeture de son établissement pour dix jours, et cela de manière abrupte, est de nature à lui causer un préjudice certain.
A l’inverse, l’intérêt public au respect de la loi et de la tranquillité publique est certes important, mais il ne suffit pas à justifier, en l’état du dossier, une mesure aussi disproportionnée;
vu l'article 5 du règlement du Tribunal administratif du 30 septembre 2003;
A/2172/2006
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LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
préalablement : restitue l'effet suspensif au recours; sur le fond : octroie à la recourante un délai au 14 juillet 2006 à minuit pour compléter son recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond;
communique la présente décision, par courrier et télécopie, à Me Olivier Cramer, avocat de la recourante ainsi qu'au département de l'économie et de la santé, service des autorisations et patentes.
p.o. Le président du Tribunal administratif F. Paychère :
E. Hurni
juge délégué
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2172/2006