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ATA/337/2006

Genf ·ATA · 2006-06-14 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1922/2006-SI ATA/337/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 14 juin 2006

dans la cause

Madame J représentée par Me Christiane Brunner, avocate

contre

CAISSE D'ASSURANCE PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

-2/3-

EN FAIT

Par courrier du 28 avril 2006, la Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services Industriels de Genève (ci-après : la CAP) a informé Madame J que l’article 34 de ses statuts était conforme au droit de la prévoyance professionnelle, qu’il n’était pas sujet à interprétation et qu’il lui avait été correctement appliqué. De plus, le comité de gestion de la CAP n’était pas compétent pour répondre à une demande de compensation de cent heures, celle-ci ne relevant pas de l’application du plan de prévoyance.

Le 27 mai 2006, Mme J, agissant par la plume d’une avocate, a saisi le Tribunal administratif d’un « recours » contre cette décision. La compétence du Tribunal administratif était fondée sur l’article 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), ainsi que sur l’article 102 des statuts de la CAP.

EN DROIT

Aux termes de l’article 56V alinéa 1 lettre b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ainsi qu’aux prétentions en responsa- bilité. Cette disposition, adoptée le 1°* août 2003, a retiré au Tribunal administratif la compétence de connaître de ce genre de litige, même si les statuts de la CAP n’ont pas été modifiés.

Les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à prendre des décisions proprement dites, sujettes à contestation dans un délai donné (ATF 115 V 224). En effet, les organes d’une caisse de prévoyance ne sont pas des autorités administratives et la compétence du Tribunal administratif ne peut se fonder sur l’article 56A alinéa 2 LOJ.

Au vu de ce qui précède, la demande faussement qualifiée de «recours » sera déclarée irrecevable. Elle sera transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales, en application de l’article 64 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sans qu’une instruction préalable ne soit nécessaire (art. 72 LPA).

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument.

A/1922/2006

-3/3-

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare irrecevable la demande déposée au Tribunal administratif le 27 mai 2006 par Madame J contre la décision de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services Industriels de Genève du 28 avril 2006;

transmet la demande au Tribunal cantonal des assurances sociales; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument;

communique le présent arrêt à Me Christiane Brunner, avocate de Madame J, ainsi qu'à la CAP, Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services Industriels de Genève et au Tribunal cantonal des assurances sociales.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod,

juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président : C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1922/2006