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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/43/2005-JPT ATA/32/2005 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 janvier 2005
sur mesures provisionnelles et sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur C représenté par Me Yael Hayat, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITE
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Vu la décision rendue le 6 décembre 2004 par le département de justice, police et sécurité (ci-après : le DJPS);
vu le recours déposé le 6 janvier 2005 par Monsieur C, représenté par Me Yael Hayat, contre la décision précitée;
vu les déterminations du DJPS, datées du 17 janvier 2005 et ayant trait à la requête de mesures provisionnelles du recourant;
considérant :
qu’à teneur de l’article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA — E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la mesure litigieuse nonobstant recours;
que le 6 décembre 2004, le DJPS a prononcé le retrait de l’autorisation d’exercer la profession d’agent de sécurité dont est titulaire M. C;
que cette décision ne comporte pas de retrait de l’effet suspensif attaché au recours au sens de la disposition précitée;
que la requête de mesures provisionnelles contenue dans l’acte de recours (p.8) est sans objet;
qu’il en va de même des conclusions en restitution de l’effet suspensif prises par M.C (p. 9 de l’acte de recours);
PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
dit que la requête de mesures provisionnelles est sans objet; dit que la requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet; réserve les frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond;
communique la présente décision, en copie, à Me Yael Hayat, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Le Président du Tribunal administratif :
Fr. Paychère
A/43/2005
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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/43/2005