Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. A teneur de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b. Selon la jurisprudence constante, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).
c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 du 4 juin 2009 consid.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).
d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2
p. 365 ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/188/2011 précité ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 précité ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 précité).
- 5/8 - A/3552/2013
e. En l'espèce, quand bien même le recourant a exécuté la mesure contestée, la situation pourrait se présenter à nouveau, dans la mesure où ce dernier se trouve encore en détention. Dès lors, la chambre administrative renoncera à l'exigence de l'intérêt actuel pour statuer (ATA/236/2014 du 8 avril 2014 consid. 2e ; ATA/188/2011 précité ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009). 3) a. L'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi (art. 123 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).
b. Selon l'art. 14 al. 3 du concordat latin sur la détention pénale des adultes du 10 avril 2006 (E 4 55 - CLDPA), le placement ou le transfert d'une personne détenue dans un établissement non concordataire, qu'il soit ou non situé dans l'un des cantons partenaires, demeure réservé dans des circonstances particulières, notamment pour des motifs de prise en charge, de sécurité, de discipline ou d'effectif des personnes détenues, sous réserve des compétences des autorités judiciaires.
c. Le CLDPA régit l'exécution des peines privatives de liberté ordonnée par les cantons membres même lorsque celle-ci s'effectue dans un établissement non concordataire (art. 1 let. a et let. b a contrario CLDPA).
d. En l'espèce, le recourant a été placé dans l'établissement non concordataire de Thorberg, par une décision qui est entrée en force.
e. Les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision procèdent selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié (art. 16 al. 1 CLDPA).
f. La décision attaquée prononce le placement en régime de sécurité renforcée à Thorberg, soit dans l'une des deux sections d'exécution des peines de cet établissement (cf. art. 16 ch. 3 let. a de l'ordonnance bernoise sur l'exécution des peines et mesures, du 5 mai 2004 - OEPM - RS/BE 341.11).
g. L'OCD était dès lors compétent pour prendre la décision querellée, ce qui n'est du reste pas contesté par le recourant. 4) a. Selon l'art. 52 al. 2 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), le directeur général de l’OCD ou le directeur de la prison sont compétents pour ordonner le placement du condamné en régime de sécurité renforcée lorsque le régime normal de la détention présente des inconvénients ou des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective.
- 6/8 - A/3552/2013
b. La décision de placement en régime de sécurité renforcée peut être ordonnée pour une durée de six mois au maximum ; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions (art. 52 al. 3 RRIP).
c. Cette mesure figure dans le titre « règles particulières » applicables aux prévenus ou aux condamnés. Elle constitue une exception au régime normal (art. 52 al. 1 RRIP) et ne figure pas dans la liste exhaustive des sanctions énoncées aux art. 91 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et 47 al. 3 RRIP.
d. Il résulte clairement de ces dispositions que le placement en régime de sécurité renforcée ne constitue pas une sanction (Lukas HUBER, Disziplinarmassnahmen im Strafvollzug, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Band 46, 1995, p. 22 et 23), quand bien même il s'agit d'une mesure empiétant sur la liberté personnelle (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.335/2005 du 25 août 2005 consid. 2.3). Il s'agit d'une décision au sens de l'art. 4 LPA, susceptible de recours auprès de la chambre administrative (ATA/236/2014 consid. 3b et ATA/188/2011 précités ; ATA/533/2008 au 28 octobre 2008). 5)
Le recourant se plaint de faire l'objet d'une nouvelle période d'un isolement « injuste », dans la mesure où ce serait son codétenu qui l'aurait agressé et volé le 16 août 2012, et où il aurait refusé de travailler suite à des promesses non tenues de la part de la direction de l'établissement pénitentiaire qui l'héberge. 6)
Ce faisant, il perd de vue que la décision attaquée ne se fonde pas seulement sur les événements du 16 août 2012, mais sur l'ensemble de son comportement en exécution de peine, et en particulier sur les dernières sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet en septembre 2013. Or celles-ci ne portent pas sur un refus de travailler, mais sur le fait qu'il a pris par-devers lui des boulons à l'atelier et les a disséminés dans la cour et dans les toilettes de l'atelier. Comme le remarque à juste titre l'autorité intimée, le recourant, malgré la longueur de son parcours pénitentiaire et ses multiples changements d'établissement, n'apparaît pas encore en mesure de pouvoir suivre le régime normal de détention en vivant et travaillant avec les autres détenus. On peut rappeler également qu’en 2013, il avait usé de son droit de recours notamment aux fins de proférer des menaces de mort.
La mesure prononcée est dès lors fondée et proportionnée, étant précisé à cet égard que la limitation à trois mois de la mesure permet justement d'assurer un réexamen à intervalles suffisamment rapprochés pour assurer le respect du principe de proportionnalité. 7)
Mal fondé, le recours sera rejeté.
- 7/8 - A/3552/2013 8)
La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2013 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la détention du 31 octobre 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité. dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'office cantonal de la détention. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory - 8/8 - A/3552/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3552/2013-PRISON ATA/326/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 mai 2014 2ème section dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA DÉTENTION
- 2/8 - A/3552/2013 EN FAIT 1)
Monsieur A______, né le ______ 1969, est ressortissant de Serbie. 2)
Il a été condamné le ______ 2001, par arrêt de la Cour d'assises de la République et canton de Genève, à une peine de vingt ans de réclusion, notamment pour assassinat. 3)
Arrêté en 1999, M. A______ a séjourné dans différents établissements pénitentiaires suisses, et a été dans plusieurs d'entre eux placé en régime de sécurité renforcée. 4)
Le 16 août 2012, alors qu'il était incarcéré aux établissements de la Plaine de l'Orbe, un incident est survenu entre M. A______ et son codétenu. Les deux hommes ont porté plainte pénale, M. A______ accusant son codétenu de lui avoir volé de l'argent, et le codétenu accusant M. A______ de l'avoir molesté et menacé et de l'avoir sollicité sexuellement. 5)
M. A______ a été transféré à Thorberg (BE) le 19 octobre 2012 et s'y trouve encore à ce jour. 6)
Dès son arrivée à Thorberg, M. A______ a été placé en régime de sécurité de niveau 2 (Sicherheitsabteilungen 2). 7)
Le 5 mars 2013, le Ministère public du Nord vaudois a joint les deux procédures pénales ouvertes suite à l'incident du 16 août 2012. M A______ a interjeté recours contre cette décision le 12 mars 2013, recours rejeté le 8 avril 2013 par la chambre pénale des recours du Tribunal cantonal vaudois. 8)
Le 26 avril 2013, M. A______ a interjeté recours contre l'arrêt précité auprès du Tribunal fédéral. Son acte de recours, rédigé en personne, incluait notamment le passage suivant : « je vous previens si vous ne fait rien je vais vous tuer, si jamais j'ai la possibilité. Je vais faire carnage, massacre de juges et proqureurs swiss » (sic), tout en rappelant en post-scriptum : « n'oubliez pas, je suis en prison accusé de [recte : condamné pour] mortr (…) » (sic). 9)
Le 6 mai 2013, l'office de la détention de Genève (ci-après : OCD) a décidé de mettre M. A______ en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois. Auparavant, M. A______ avait été invité par la direction de Thorberg à se déterminer oralement, mais n'a pas voulu s'exprimer. 10) Le 17 septembre 2013, la direction de Thorberg a exclu M. A______ du travail pour une durée de deux mois. Il avait, lors de son travail à l'atelier les 16, 17 et 18 septembre 2013, soustrait environ 500 boulons, et en avait caché une
- 3/8 - A/3552/2013 petite partie dans la cuisine, et mis le reste dans les toilettes, bouchant ainsi ces dernières. 11) Le 18 octobre 2013, la direction de Thorberg a sollicité de l'OCD la prolongation du régime de sécurité renforcée. 12) Le même jour, M. A______ a écrit à l'OCD pour demander à être transféré dans un autre établissement dès la fin de son isolement. 13) Par décision du 31 octobre 2013, l'OCD a décidé de (continuer à) placer M. A______ en régime de sécurité renforcée au pénitencier de Thorberg pour une durée de trois mois, du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2014 inclusivement.
Depuis le début de sa détention, M. A______ avait adopté un comportement incompatible avec les règles des différentes prisons dans lesquelles il avait séjourné. Il avait ainsi, à réitérées reprises, commis des actes de violence verbale ou physique contre les autorités et les autres détenus. Son comportement avait en outre donné lieu à plusieurs sanctions disciplinaires à son encontre, la dernière au mois de septembre 2013. Malgré ses placements en sécurité renforcée, son comportement ne s'était pas amélioré. Au vu de son comportement, l'intéressé n'était ainsi pas à même de vivre en communauté avec les autres détenus sans mettre en danger la sécurité du personnel et des autres personnes emprisonnées. Il se justifiait dès lors de prolonger son placement en régime de sécurité renforcée.
Le dispositif de la décision indiquait la possibilité de recourir dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 14) Par acte posté le 1er novembre 2013, adressé au « Tribunal – 1 place du Bourg-de-Four – 1211 Genève 3 », M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.
L'acte de recours avait le contenu suivant : « Je desire faire appel contre cete decision injuste. Merci de doner une suite favorable a ma demande. Salutations ». 15) Le 6 novembre 2013, la chambre administrative a reçu l'acte de recours susmentionné, qui lui a été transmis par la cour pénale de la Cour de justice par courrier interne. 16) Le 7 novembre 2013, la chambre administrative a fixé à M. A______ un délai au 2 décembre 2013 pour formuler des conclusions et motiver son recours. 17) Le 11 novembre 2013, M. A______ a complété son recours. Il revenait sur les circonstances de l'incident du 16 août 2012, et s'estimait lésé dans la mesure où il avait porté plainte contre son codétenu et n'avait pas obtenu justice. De plus, son « isolement » venait d'être prolongé au seul motif qu'il avait refusé de travailler.
- 4/8 - A/3552/2013 18) Le 9 décembre 2013, l'OCD a conclu au rejet du recours. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. A teneur de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b. Selon la jurisprudence constante, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).
c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 du 4 juin 2009 consid.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).
d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2
p. 365 ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/188/2011 précité ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 précité ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 précité).
- 5/8 - A/3552/2013
e. En l'espèce, quand bien même le recourant a exécuté la mesure contestée, la situation pourrait se présenter à nouveau, dans la mesure où ce dernier se trouve encore en détention. Dès lors, la chambre administrative renoncera à l'exigence de l'intérêt actuel pour statuer (ATA/236/2014 du 8 avril 2014 consid. 2e ; ATA/188/2011 précité ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009). 3) a. L'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi (art. 123 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).
b. Selon l'art. 14 al. 3 du concordat latin sur la détention pénale des adultes du 10 avril 2006 (E 4 55 - CLDPA), le placement ou le transfert d'une personne détenue dans un établissement non concordataire, qu'il soit ou non situé dans l'un des cantons partenaires, demeure réservé dans des circonstances particulières, notamment pour des motifs de prise en charge, de sécurité, de discipline ou d'effectif des personnes détenues, sous réserve des compétences des autorités judiciaires.
c. Le CLDPA régit l'exécution des peines privatives de liberté ordonnée par les cantons membres même lorsque celle-ci s'effectue dans un établissement non concordataire (art. 1 let. a et let. b a contrario CLDPA).
d. En l'espèce, le recourant a été placé dans l'établissement non concordataire de Thorberg, par une décision qui est entrée en force.
e. Les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision procèdent selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié (art. 16 al. 1 CLDPA).
f. La décision attaquée prononce le placement en régime de sécurité renforcée à Thorberg, soit dans l'une des deux sections d'exécution des peines de cet établissement (cf. art. 16 ch. 3 let. a de l'ordonnance bernoise sur l'exécution des peines et mesures, du 5 mai 2004 - OEPM - RS/BE 341.11).
g. L'OCD était dès lors compétent pour prendre la décision querellée, ce qui n'est du reste pas contesté par le recourant. 4) a. Selon l'art. 52 al. 2 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), le directeur général de l’OCD ou le directeur de la prison sont compétents pour ordonner le placement du condamné en régime de sécurité renforcée lorsque le régime normal de la détention présente des inconvénients ou des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective.
- 6/8 - A/3552/2013
b. La décision de placement en régime de sécurité renforcée peut être ordonnée pour une durée de six mois au maximum ; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions (art. 52 al. 3 RRIP).
c. Cette mesure figure dans le titre « règles particulières » applicables aux prévenus ou aux condamnés. Elle constitue une exception au régime normal (art. 52 al. 1 RRIP) et ne figure pas dans la liste exhaustive des sanctions énoncées aux art. 91 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et 47 al. 3 RRIP.
d. Il résulte clairement de ces dispositions que le placement en régime de sécurité renforcée ne constitue pas une sanction (Lukas HUBER, Disziplinarmassnahmen im Strafvollzug, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Band 46, 1995, p. 22 et 23), quand bien même il s'agit d'une mesure empiétant sur la liberté personnelle (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.335/2005 du 25 août 2005 consid. 2.3). Il s'agit d'une décision au sens de l'art. 4 LPA, susceptible de recours auprès de la chambre administrative (ATA/236/2014 consid. 3b et ATA/188/2011 précités ; ATA/533/2008 au 28 octobre 2008). 5)
Le recourant se plaint de faire l'objet d'une nouvelle période d'un isolement « injuste », dans la mesure où ce serait son codétenu qui l'aurait agressé et volé le 16 août 2012, et où il aurait refusé de travailler suite à des promesses non tenues de la part de la direction de l'établissement pénitentiaire qui l'héberge. 6)
Ce faisant, il perd de vue que la décision attaquée ne se fonde pas seulement sur les événements du 16 août 2012, mais sur l'ensemble de son comportement en exécution de peine, et en particulier sur les dernières sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet en septembre 2013. Or celles-ci ne portent pas sur un refus de travailler, mais sur le fait qu'il a pris par-devers lui des boulons à l'atelier et les a disséminés dans la cour et dans les toilettes de l'atelier. Comme le remarque à juste titre l'autorité intimée, le recourant, malgré la longueur de son parcours pénitentiaire et ses multiples changements d'établissement, n'apparaît pas encore en mesure de pouvoir suivre le régime normal de détention en vivant et travaillant avec les autres détenus. On peut rappeler également qu’en 2013, il avait usé de son droit de recours notamment aux fins de proférer des menaces de mort.
La mesure prononcée est dès lors fondée et proportionnée, étant précisé à cet égard que la limitation à trois mois de la mesure permet justement d'assurer un réexamen à intervalles suffisamment rapprochés pour assurer le respect du principe de proportionnalité. 7)
Mal fondé, le recours sera rejeté.
- 7/8 - A/3552/2013 8)
La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2013 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la détention du 31 octobre 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité. dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'office cantonal de la détention. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
J.-M. Verniory
- 8/8 - A/3552/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :