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ATA/31/1997

Genf · 1997-01-15 · Français GE
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Résumé: "... le DTPE a indiqué le 31 mars 1993 au recourant que le dossier allait être soumis au CE pour décision. Malgré plusieurs démarches tant par téléphone que par lettre accomplies par le recourant, l'autorité intimée n'a rendu aucune décision. Ce faisant, elle a clairement violé le devoir de diligence contenu dans l'art. 4 Cst. féd. Selon une jurisprudence maintenant bien établie, un mandataire non-indépendant peut être inscrit au tableau, s'il remplit les autres conditions prévues par les art. 3 et 4 LPAI, dans le but de ne pas contraindre la personne morale l'employant à faire appel à des tiers extérieurs alors qu'elle compte en son sein des collaborateurs ayant les capacités professionnelles requises et occupant une fonction dirigeante, ce qui justifie alors leur inscription au tableau (ATA du 2 mars 1988 en la cause A., résumé in : SJ 1989 p. 414). Il appartiendra donc à l'autorité intimée d'établir si le recourant dirige l'activité d'un département d'architecture au sens de l'art. 3 al. 2 LPAI et en quoi cette fonction dirigeante découlerait nécessairement de l'organisation de la société employant le recourant (cf. arrêt précité consid. 5c et d p. 9 à 11)". "... le DTPE a indiqué le 31 mars 1993 au recourant que le dossier allait être soumis au CE pour décision. Malgré plusieurs démarches tant par téléphone que par lettre accomplies par le recourant, l'autorité intimée n'a rendu aucune décision. Ce faisant, elle a clairement violé le devoir de diligence contenu dans l'art. 4 Cst. féd. Selon une jurisprudence maintenant bien établie, un mandataire non-indépendant peut être inscrit au tableau, s'il remplit les autres conditions prévues par les art. 3 et 4 LPAI, dans le but de ne pas contraindre la personne morale l'employant à faire appel à des tiers extérieurs alors qu'elle compte en son sein des collaborateurs ayant les capacités professionnelles requises et occupant une fonction dirigeante, ce qui justifie alors leur inscription au tableau (ATA du 2 mars 1988 en la cause A., résumé in : SJ 1989 p. 414). Il appartiendra donc à l'autorité intimée d'établir si le recourant dirige l'activité d'un département d'architecture au sens de l'art. 3 al. 2 LPAI et en quoi cette fonction dirigeante découlerait nécessairement de l'organisation de la société employant le recourant (cf. arrêt précité consid. 5c et d p. 9 à 11)". Le Tribunal administratif a fixé au Conseil d'Etat un délai de trois mois pour statuer sur une demande d'inscription au tableau des mandataires professionnellement qualifiés formulée par un architecte, après que celui-ci eut entrepris plusieurs démarches, tant par téléphone que par lettres, auprès de la Chambre des architectes et des ingénieurs et du Département des travaux publics et de l'énergie.

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A/1007/1996 ATA/31/1997 du 15.01.1997 (CE), ADMIS Descripteurs : CONSTRUCTION ET INSTALLATION; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; MANDATAIRE PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIE; DROIT D'OBTENIR UNE DECISION; ARCHITECTE; REFUS DE STATUER; CONDITION DE RECEVABILITE; DECISION DE RENVOI; DEPARTEMENT; DIRECTEUR; REGISTRE; MANDATAIRE; INSCRIPTION; CE Normes : LPAI.3; LPAI.4 Parties : SGOURIDIS Pavlos / DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'ENERGIE, CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Résumé : "... le DTPE a indiqué le 31 mars 1993 au recourant que le dossier allait être soumis au CE pour décision. Malgré plusieurs démarches tant par téléphone que par lettre accomplies par le recourant, l'autorité intimée n'a rendu aucune décision. Ce faisant, elle a clairement violé le devoir de diligence contenu dans l'art. 4 Cst. féd. Selon une jurisprudence maintenant bien établie, un mandataire non-indépendant peut être inscrit au tableau, s'il remplit les autres conditions prévues par les art. 3 et 4 LPAI, dans le but de ne pas contraindre la personne morale l'employant à faire appel à des tiers extérieurs alors qu'elle compte en son sein des collaborateurs ayant les capacités professionnelles requises et occupant une fonction dirigeante, ce qui justifie alors leur inscription au tableau (ATA du 2 mars 1988 en la cause A., résumé in : SJ 1989 p. 414). Il appartiendra donc à l'autorité intimée d'établir si le recourant dirige l'activité d'un département d'architecture au sens de l'art. 3 al. 2 LPAI et en quoi cette fonction dirigeante découlerait nécessairement de l'organisation de la société employant le recourant (cf. arrêt précité consid. 5c et d p. 9 à 11)". "... le DTPE a indiqué le 31 mars 1993 au recourant que le dossier allait être soumis au CE pour décision. Malgré plusieurs démarches tant par téléphone que par lettre accomplies par le recourant, l'autorité intimée n'a rendu aucune décision. Ce faisant, elle a clairement violé le devoir de diligence contenu dans l'art. 4 Cst. féd. Selon une jurisprudence maintenant bien établie, un mandataire non-indépendant peut être inscrit au tableau, s'il remplit les autres conditions prévues par les art. 3 et 4 LPAI, dans le but de ne pas contraindre la personne morale l'employant à faire appel à des tiers extérieurs alors qu'elle compte en son sein des collaborateurs ayant les capacités professionnelles requises et occupant une fonction dirigeante, ce qui justifie alors leur inscription au tableau (ATA du 2 mars 1988 en la cause A., résumé in : SJ 1989 p. 414). Il appartiendra donc à l'autorité intimée d'établir si le recourant dirige l'activité d'un département d'architecture au sens de l'art. 3 al. 2 LPAI et en quoi cette fonction dirigeante découlerait nécessairement de l'organisation de la société employant le recourant (cf. arrêt précité consid. 5c et d p. 9 à 11)". Le Tribunal administratif a fixé au Conseil d'Etat un délai de trois mois pour statuer sur une demande d'inscription au tableau des mandataires professionnellement qualifiés formulée par un architecte, après que celui-ci eut entrepris plusieurs démarches, tant par téléphone que par lettres, auprès de la Chambre des architectes et des ingénieurs et du Département des travaux publics et de l'énergie. Pas de document HTML