Résumé: L'assureur-accidents s'est écarté à bon droit de l'appréciation faite par l'assurance-invalidité qui dans la fixation de la rente a tenu compte d'éléments sans lien avec l'accident, tels que la lenteur de l'assuré ou ses difficultés à parler le français. Ainsi, l'octroi d'une rente à 80 % à une personne ayant d'importantes limitations d'utilisation de sa main dominante mais au surplus en bonne santé ne doit pas être suivie sans autre par l'assureur-accidents.
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A/1189/2001 ATA/312/2002 du 04.06.2002 (ASSU), REJETE Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; EVALUATION DE L'INVALIDITE; ASSU Normes : LCA.18 Parties : FARESE Salvatore / CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS Résumé : L'assureur-accidents s'est écarté à bon droit de l'appréciation faite par l'assurance-invalidité qui dans la fixation de la rente a tenu compte d'éléments sans lien avec l'accident, tels que la lenteur de l'assuré ou ses difficultés à parler le français. Ainsi, l'octroi d'une rente à 80 % à une personne ayant d'importantes limitations d'utilisation de sa main dominante mais au surplus en bonne santé ne doit pas être suivie sans autre par l'assureur-accidents. Pas de document HTML