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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/267/2023-LAVI ATA/309/2023 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 28 mars 2023
dans la cause
Monsieur A______, agissant par sa curatrice et mère, Madame B______, représenté par Me Michael Anders, avocat contre CENTRE GENEVOIS DE CONSULTATION POUR VICTIMES D'INFRACTIONS
- 2/3 - A/267/2023
Vu le recours interjeté le 26 janvier 2023 par Monsieur A_______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du centre genevois de consultation pour victimes d'infractions (ci-après : centre de consultation LAVI) du 9 décembre 2022 refusant la prise en charge des frais juridiques et frais d’honoraires pour le recours contre la décision de refus de l’instance d’indemnisation LAVI n° 2020/4015 du 1er septembre 2022;
vu la reconsidération de la décision querellée par le centre de consultation LAVI;
attendu que le recours est dès lors devenu sans objet;
que la cause devra être rayée du rôle;
que le recourant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure;
que la juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, que celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017);
que vu l’issue du litige, un montant de CHF 500.- sera accordé au recourant qui y a conclu et a bénéficié des conseils d’un mandataire;
que l’indemnité de procédure sera mise à la charge du centre de consultation LAVI (art. 87 al. 2 LPA). LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet; raye la cause du rôle; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Monsieur A______, agissant par sa curatrice et mère, Madame B______, à la charge du centre genevois de consultation pour victimes d'infractions; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
- 3/3 - A/267/2023 l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique la présente décision à Me Michael Anders, avocat du recourant, au centre genevois de consultation pour victimes d'infractions ainsi qu’à l’office fédéral de la justice.
Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Pascale Hugi la juge déléguée :
Francine Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :