Résumé: La décision de refus d'octroi d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial d'une jeune femme auprès de son père doit être confirmée, dès lors que, vu le dépôt tardif de la demande et faute d'éléments nouveaux par rapport à une précédente décision, il n'existe pas de raisons familiales majeures permettant de justifier une telle délivrance. Le recours est rejeté.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Le présent litige porte sur la conformité au droit de la seconde décision de l'OCPM, datée du 27 février 2015, refusant d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès de son père, faute d'éléments nouveaux par rapport à la situation qui prévalait lors de sa première décision du 18 octobre 2012, confirmée par jugement du TAPI du 2 avril 2013.
Il sied de préciser d'emblée que, dans la mesure où le jugement précité n'a pas été contesté, celui-ci est entré en force, de sorte que les griefs de la recourante qui s'y rapportent, en particulier ceux relatifs à la tardiveté du dépôt de la demande et aux motifs ayant conduit au rejet de la première demande, sont exorbitants à l'objet du litige.
E. 3 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).
E. 4 La seconde demande de la recourante ayant donné lieu à la décision contestée a été déposée le 16 août 2013 ; la recourante est devenue majeure le 13 octobre 2014.
Le Tribunal fédéral a précisé que le moment du dépôt de la demande est déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant comme condition du droit au regroupement familial. La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée. Seule cette solution permet d'éviter que le droit au regroupement ne se perde en raison de la durée de la procédure, sur laquelle les particuliers requérant l'autorisation n'ont qu'une maîtrise très limitée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010, partiellement publié sous référence 136 II 497).
Toujours selon cet arrêt, les conditions d’octroi d'une autorisation de police doivent être réunies lors du dépôt de la demande et l'être encore au moment où l'autorisation est accordée. La condition liée à l'âge est particulière dans la mesure
- 9/15 - A/1109/2015 où elle est soumise à l'écoulement du temps et pourrait cesser d'être réalisée pour des motifs indépendants de la volonté des requérants et dont ils n'ont pas à répondre. Dans ces conditions, le droit au regroupement dépend de l'âge de l'enfant uniquement lors du dépôt de la demande, car il s'agit là d'un acte des intéressés et, partant, d'une circonstance dont ils ont la maîtrise.
En l'occurrence, il convient de relever, ce que ne conteste pas l'intimé, que le seul fait que la recourante soit devenue majeure au cours de la procédure n'a pas d'incidence sur l'examen du présent litige, dès lors que la demande a été déposée alors qu'elle était encore mineure.
E. 5 La recourante reproche à l'intimé d'avoir violé le principe de la bonne foi, d'une part en ne tenant pas compte des tentatives antérieures et de la bonne volonté de son père de se conformer aux conditions légales du regroupement familial avant l'écoulement du délai pour déposer une demande et, d'autre part en sollicitant la production d'un rapport médical et d'une lettre explicative de sa mère, ce qui les avait conduits à imaginer que la procédure était sur le point d'aboutir en leur faveur.
E. 6 a. Aux termes des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2 p. 312 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 4 ; 1C_291/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.3 ; 8C_923/2013 du 18 novembre 2014 consid. 3.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_18/2015 et 1C_20/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, notamment lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration et qu'il a pris sur cette base des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 73 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_153/2015 précité consid. 4 ; ATA/554/2014 du 17 juillet 2014 consid. 8a). Le principe de la confiance, découlant de celui de la bonne foi, commande également à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction ; la jurisprudence y a recours parfois pour corriger les conséquences préjudiciables aux intérêts des administrés qui en découleraient (ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87 ; 108 V 84 consid. 3a p. 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_153/2015 précité consid. 4).
b. En l'espèce, la recourante, soit pour elle à l'époque son père, s'est prévalu dans ses courriers des 16 août et 8 novembre 2013 et 4 mars et 18 juillet 2014,
- 10/15 - A/1109/2015 accompagnés de diverses pièces, d'éléments nouveaux susceptibles de conduire l'OCPM à lui délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial. Dans ce contexte, l'intimé, après avoir fait part dans sa lettre du 3 octobre 2013 de son intention de lui refuser l'octroi d'une telle autorisation, a sollicité, le 9 octobre 2014, dans le cadre de l'examen du dossier de la recourante, la transmission d'un rapport médical la concernant, ainsi que d'une lettre explicative de sa mère s'agissant des rapports conflictuels entre sa fille et le beau-père de celle-ci. Dans ces circonstances et compte tenu des pièces du dossier, il apparaît que l'OCPM n'a pas donné une quelconque assurance à la recourante quant à l'issue de la procédure, ni adopté un comportement incohérent ou contradictoire, mais a procédé de manière consciencieuse à l'instruction de sa requête, conformément aux art. 19 et ss LPA, dans le respect du droit d'être entendu, en examinant dans quelle mesure il existait réellement des éléments nouveaux permettant de justifier l'octroi de l'autorisation sollicitée, avant de parvenir à la conclusion, pièces à l'appui, que tel n'était pas le cas, ce qui ne saurait lui être reproché.
S'agissant des arguments de la recourante, selon lesquels l'intimé devait prendre en considération, sous l'angle de la bonne foi, le fait que le délai pour déposer une demande de regroupement familial avait été dépassé malgré les tentatives antérieures et la bonne volonté de son père – dont l'attention n'aurait pas été attirée à ce sujet en dépit de ses difficultés avec la langue française – de se conformer aux conditions légales, ceux-ci ne peuvent pas être examinés dans le cadre du présent litige, dès lors que le jugement du TAPI du 2 avril 2013 tranchant la question de la tardiveté de la demande est en force, n'ayant pas fait l'objet d'un recours, dans lequel lesdits arguments auraient pu être soulevés.
Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une violation par l'intimé du principe de la bonne foi et de la confiance ; ce grief sera dès lors écarté. La chambre de céans relèvera qu'au vu des développements qui précèdent, la question de la bonne foi se pose en réalité du côté de la recourante.
E. 7 La recourante fait grief à l'intimé d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en ne considérant pas la situation dans son ensemble, dans la mesure où il l'avait examinée uniquement sous l'angle des raisons familiales majeures, sans tenir compte du changement de circonstances lié au conflit avec son beau-père et au transfert à son père de son autorité parentale et sa garde, ni des tentatives et de la bonne volonté de ce dernier de se conformer aux conditions légales du regroupement familial, et en mettant en doute leur bonne foi dès lors qu'elle avait « omis d'informer le Tribunal serbe des véritables raisons la conduisant à accepter le transfert de l'autorité parentale de crainte de représailles de la part de son beau- père ».
E. 8 a. Selon l’art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr
- RS 142.20), l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants
- 11/15 - A/1109/2015 célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), disposent d’un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4).
Cette disposition ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1). b. L’art. 47 LEtr institue des délais pour demander le regroupement familial. Ainsi, selon les art. 47 al. 1 et 3 let. b LEtr et 73 al. 1 et 2 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), le regroupement familial doit être demandé, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de douze mois pour les membres de la famille d’étrangers dès l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou de l’établissement du lien familial.
Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures, les enfants de plus de 14 ans étant entendus si nécessaire (art. 47 al. 4 LEtr ; art. 73 al. 3 OASA). Aux termes de l’art. 75 OASA, de telles raisons familiales majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Tel est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge (ATF 126 II 329). Dans ce contexte, l’intérêt de l’enfant, et non les intérêts économiques, comme la prise d’une activité lucrative, priment (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 p. 3549), les autorités ne devant, au surplus, faire usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue, conformément aux directives du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM, Domaine des étrangers, directives LEtr, 2013, état au 13 février 2015, n. 6.10.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_897/2013 du 16 avril 2014 ; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2 ; 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3). c. Les principes jurisprudentiels développés sous l’ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; 136 II 78 consid. 4.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 ; 2C_555/2012 précité consid. 2.3).
Le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose la survenance d’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducatives de l’enfant à l’étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1 ; 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les
- 12/15 - A/1109/2015 rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit, cette exigence étant particulièrement importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). Une telle alternative doit être d’autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l’âge de l’enfant est avancé, que son intégration s’annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusque-là avec le parent établi en Suisse n’apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2013 précité consid. 2.2). En d’autres termes, d’une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l’étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_473/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_1198/2012 précité consid. 4.2 ; 2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1), étant précisé que le degré d’intégration de l’enfant dans son pays d’origine doit également être pris en considération au regard des possibilités ou des difficultés d’intégration qu’il rencontrerait en Suisse (SEM, op. cit., n.°6.10.4). La question de la garde ne joue plus de rôle spécifique pour un enfant devenu majeur, à la différence de ce qui prévaudrait s’il s’agissait d’un jeune enfant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_897/2013 précité consid. 2.2 ; 2C_1198/2012 précité consid. 4.3 ; 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1).
Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de la garantie de la vie privée et familiale de l’art. 8 CEDH, mais aussi de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’art. 3 § 1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1 ; 2C_555/2012 précité consid. 2.3 ; 2C_132/2012 précité consid. 2.3.1 ; 2C_276/2011 précité consid. 4.1 non publié de l’ATF 137 II 393 ; ATA/371/2015 du 21 avril 2015), sans qu’il s’agisse du seul critère à prendre en considération. Bien plus, l’autorité doit-elle procéder à un examen d’ensemble de la situation et tenir compte de tous les éléments pertinents. En effet, le sens et le but de la réglementation sur les délais de l’art. 47 LEtr, qui visent à faciliter l’intégration des enfants, en leur permettant, grâce à un regroupement familial précoce, d’être notamment scolarisés en Suisse et d’y bénéficier d’une formation aussi complète que possible, doivent être pris en considération. En outre, il s’agit d’éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d’enfants qui sont sur le point d’atteindre l’âge de travailler, le but visé en premier lieu, dans ce cas, n’étant pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_532/2012 du 12 juin 2012 consid. 2.2.2 ; SEM, op. cit., n° 6.10.4). d. En l'espèce, le TAPI a considéré, dans son jugement en force du 2 avril 2013, que la première demande de regroupement familial déposée le 21 mai 2012 était tardive.
- 13/15 - A/1109/2015
C'est ainsi à bon droit que l'OCPM a examiné la présente requête uniquement sous l'angle d'un regroupement familial différé pour raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA.
Dans le cadre de la présente procédure, l'OCPM a rendu sa décision litigieuse du 27 février 2015, considérant à juste titre qu'aucun élément nouveau ne permettait de justifier l'octroi à la recourante d'une autorisation de séjour pour regroupement familial sous l'angle des raisons familiale majeures par rapport à sa précédente décision, à laquelle il se référait pour la motivation. En effet, la recourante s'est limitée à persister dans son argumentation précédente au sujet du conflit croissant avec son beau-père et du transfert des droits parentaux à son père, mais n'a pas démontré, à l'appui de sa seconde demande, la survenance d’un changement important et pertinent de circonstances, ni l'existence de raisons familiales majeures. Elle n'a pas non plus établi qu'aucune alternative à son séjour en Suisse auprès de son père n'était envisageable. Or, il ressort des circonstances du cas d'espèce que la recourante, désormais âgée de plus de 18 ans, en bonne santé et arrivant au terme annoncé de sa formation d'infirmière, pourrait vivre de manière autonome dans son pays d'origine, dans lequel habite sa mère avec laquelle elle a toujours vécu et entretient de bons rapports, en bénéficiant le cas échéant d'un soutien financier de son père, avec lequel rien ne l'empêcherait de continuer à entretenir des relations. Il en découle que l'OCPM a rendu sa seconde décision litigieuse en appréciant la situation dans sa globalité et en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier de la recourante, duquel il ne ressort pas que des raisons familiales majeures justifieraient de lui accorder une autorisation de séjour pour regroupement familial différé.
En conséquence, la décision attaquée s'avère conforme au droit et l'intimé a correctement exercé son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour regroupement familial.
E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
- 14/15 - A/1109/2015
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1109/2015-PE ATA/307/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 avril 2016 2ème section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Monica Kohler, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 septembre 2015 (JTAPI/1053/2015)
- 2/15 - A/1109/2015 EN FAIT 1.
Madame A______, née le ______ 1996, est ressortissante de Serbie. 2.
Le 10 décembre 2000, ses parents, Madame B______, devenue depuis lors C______, et Monsieur D______, ont divorcé.
L'enfant est alors restée vivre chez sa mère, qui en avait la garde, en Serbie. 3.
Le 17 avril 2010, D______ a épousé Madame E______, ressortissante serbe, domiciliée à Genève, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. 4.
Le 1er juillet 2010, D______ a obtenu une autorisation de séjour à Genève dans le cadre du regroupement familial. 5.
Le 21 mai 2012, D______ a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour regroupement familial en faveur de sa fille, complétée par un courrier du 13 septembre 2012 à teneur duquel, suite au remariage de sa mère avec Monsieur C______, les relations entre Mme A______ et son beau-père étaient devenues invivables à tel point qu'il était préférable qu'elle vienne vivre avec lui en Suisse et y poursuivre ses études d'infirmière. 6.
Le 18 octobre 2012, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de faire droit à cette demande. 7.
Le 17 janvier 2013, le Tribunal de Base de Šabac (Serbie) a modifié le jugement de divorce de Mme C______ et D______, attribuant au père l'exercice exclusif des droits parentaux sur Mme A______. À teneur d'un rapport établi le 8 janvier 2013 par le centre de l'assistance sociale de Šabac, Mme A______ avait manifesté son vœu de vivre chez son père en Suisse où les conditions matérielles pour la vie étaient meilleures par rapport à celles chez sa mère, notamment en ce qui concernait l'éducation et surtout l'emploi et le salaire, qu'elle était consciente qu'elle aurait de meilleures conditions chez son père et qu'elle acceptait l'accord de ses parents sur le changement du droit parental. 8.
Par jugement du 2 avril 2013 (JTAPI/382/2013), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé la décision de l'OCPM du 18 octobre 2012, la demande de regroupement familial reposant sur des motifs essentiellement économiques.
Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours et est entré en force.
- 3/15 - A/1109/2015 9.
Le 16 août 2013, D______ a informé l'OCPM que sa fille l'avait rejoint à Genève le 3 août 2013. Les relations de Mme A______ avec son beau-père étant devenues progressivement invivables et celle-ci ne pouvant plus supporter cette situation, elle était venue, faute d'alternative, s'installer chez lui, avec l'accord de sa mère. Cette dernière lui avait demandé de prendre en charge leur fille « à titre définitif, afin que celle-ci puisse assurer son avenir et terminer une formation professionnelle comme infirmière ». Suite au jugement du Tribunal de Šabac du 17 janvier 2013, il disposait désormais de l'autorité parentale sur Mme A______. Il désirait assumer pleinement cette responsabilité et souhaitait que sa fille « réussisse sa vie en disposant d'un encadrement adéquat ainsi que d'un bon bagage professionnel pour son avenir ». 10.
Le 3 octobre 2013, l'OCPM a informé D______ de son intention de refuser d'accorder une autorisation de séjour à Mme A______, dès lors que le courrier de ce dernier du 16 août 2013 ne contenait pas d'élément nouveau, la question de la modification de l'autorité parentale ayant déjà été examinée par le TAPI dans son jugement du 2 avril 2013. 11.
Le 8 novembre 2013, D______ a indiqué que le fait que les relations entre Mme A______ et son beau-père étaient devenues de plus en plus conflictuelles constituait un élément nouveau dont l'OCPM devait tenir compte dans l'appréciation du dossier pour octroyer une autorisation de séjour à sa fille. 12.
Les 4 mars et 18 juillet 2014, D______, par l'intermédiaire de son conseil, a persisté dans sa demande de délivrance d'une autorisation de séjour pour sa fille, le plus rapidement possible. Il a notamment produit, à l'appui du second courrier, une attestation médicale du 30 janvier 2014, à teneur de laquelle Mme E______ A______, son épouse, était régulièrement suivie, depuis 2012, pour des problèmes psychologiques avec des accès d'angoisse. 13.
Le 9 octobre 2014, l'OCPM a invité D______ à lui faire parvenir, dans le cadre de la procédure d'examen de sa requête, le rapport médical du médecin traitant de sa fille par le biais du formulaire prévu à cet effet, accompagné de la levée du secret médical, ainsi qu'une lettre explicative de la mère de Mme A______ concernant la relation de cette dernière avec son beau-père. 14.
Le 13 octobre 2014, Mme A______ est devenue majeure. 15.
Le 31 octobre 2014, D______ a transmis à l'OCPM le rapport médical concernant sa fille daté du 30 octobre 2014, attestant du bon état de santé général et psychique de Mme A______, ainsi qu'une traduction d'une déclaration – lettre explicative de la mère de celle-ci –, datée du 28 octobre 2014, selon laquelle après son remariage, les malentendus et l'intolérance s'étaient installés entre Mme A______ et son beau-père. Les querelles avaient notamment pour objet les dépenses croissantes liées à la scolarité de sa fille, pour laquelle elle avait pris
- 4/15 - A/1109/2015 parti, en tant que mère, pour la protéger. Elle avait ainsi fait transférer le droit de garde de Mme A______ à son père, auprès duquel, vu la situation, elle aurait une meilleure vie. 16.
Par décision du 27 février 2015, adressée à Mme A______ désormais majeure, l'OCPM a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial auprès de son père. Aucun élément fondamentalement nouveau n'avait été avancé par rapport à ceux ayant conduit au rejet de sa requête le 18 octobre 2012, à laquelle il était renvoyé s'agissant de la motivation. Par ailleurs, dans la mesure où Mme A______ était devenue majeure, l'OCPM estimait qu'elle devait être à même d'assurer seule sa prise en charge en Serbie. Enfin, elle ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité. Un délai au 27 avril 2015 lui était ainsi imparti pour quitter la Suisse. 17.
Le 2 avril 2015, Mme A______ a recouru auprès du TAPI contre la décision précitée, concluant préalablement à une audience de comparution personnelle des parties et, principalement à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour. 18.
Le 5 juin 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours. 19.
Le 1er juillet 2015, Mme A______ a précisé, que contrairement à ce qui était indiqué dans la réponse de l'OCPM, elle n'avait elle-même jamais suivi de traitement médical en raison de « problèmes psychologiques avec des crises d'angoisse » ; elle se trouvait en parfaite santé. C'était la fille de l'épouse de son père qui était concernée et sous suivi. 20.
Par jugement du 7 septembre 2015 (JTAPI/1053/2015), le TAPI a rejeté le recours au motif que c'était conformément au droit et sans violation de son pouvoir d'appréciation que l'OCPM avait refusé de délivrer à Mme A______ une autorisation de séjour pour regroupement familial.
Une comparution personnelle des parties ne s'avérait pas nécessaire, dès lors que le dossier contenait tous les éléments utiles à l'examen des griefs et arguments soulevés, ce qui permettait au tribunal de statuer immédiatement sur le litige.
L'intéressée ne pouvait pas se prévaloir du principe de la bonne foi et de la confiance ; elle ne pouvait raisonnablement soutenir qu'en l'invitant à fournir son rapport médical et une lettre explicative de sa mère, l'OCPM lui avait fait une promesse concrète ou donné des assurances quant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Le fait d'avoir procédé à une instruction quant aux « faits nouveaux » invoqués ne préjugeait en rien de l'issue de la procédure.
S'agissant des conditions du regroupement familial, le TAPI avait considéré, dans son jugement du 2 avril 2013, que la première demande déposée en mai 2012, intervenue plus de douze mois après l'obtention de l'autorisation de séjour
- 5/15 - A/1109/2015 du père de Mme A______ le 1er juillet 2010, était tardive. Ainsi, la seconde demande ne respectait a fortiori pas le délai légal de douze mois pour solliciter le regroupement familial. La condition des raisons familiales majeures n'était pas non plus réalisée. Mme A______ avait atteint sa majorité et la question de l'exercice des droits parentaux de son père ne se posait plus ; l'on pouvait attendre d'elle qu'elle gère sa vie de manière plus autonome. Elle avait par ailleurs passé la plus grande partie de son existence en Serbie, pays dans lequel vivait sa mère et dont elle connaissait la langue et les us et coutumes. Son père pouvait tout aussi bien l'aider financièrement depuis la Suisse et lui permettre d'habiter un logement indépendant, le cas échéant proche de celui de sa mère, avec laquelle il n'était pas allégué qu'elle entretenait de mauvais rapports. Dans ces circonstances, les relations difficiles avec son beau-père ne pouvaient pas justifier le fait que Mme A______ vive avec son père et sa belle-mère dans leur appartement de trois pièces à Genève.
Enfin, l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale ne s'appliquait pas au cas d'espèce. L'intéressée ne souffrait d'aucun handicap physique ou mental. Si elle vivait depuis le mois d'août 2013 avec son père, elle était désormais majeure et n'avait pas démontré l'existence d'un lien de dépendance particulier justifiant qu'elle reste en Suisse. 21.
Par acte du 8 octobre 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à l'annulation de la décision de l'OCPM du 27 février 2015, à ce qu'il soit constaté qu'elle remplissait les conditions légales pour la délivrance d'une autorisation de séjour, et au renvoi du dossier à l'intimé pour octroi de l'autorisation requise.
Compte tenu de la jurisprudence rendue en la matière, le fait que sa majorité soit intervenue en cours de procédure ne faisait pas obstacle à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, le droit au regroupement familial dépendant de l'âge de l'enfant uniquement au moment du dépôt de la demande.
Si le premier juge avait retenu que le père de la recourante avait obtenu une autorisation de séjour en Suisse le 1er juillet 2010 et déposé une demande de regroupement familial le 21 mai 2012, aucune mention n'était faite des tentatives antérieures de celui-ci, lequel avait été « renvoyé » par l'OCPM au motif qu'il ne remplissait alors pas toutes les conditions utiles au dépôt formel d'une demande, notamment un emploi stable, un bail à son nom, etc. C'était en attendant que ces conditions soient enfin réunies que le délai légal de douze mois avait été dépassé, délai sur lequel l'attention de D______ n'avait pas été attirée, en dépit de son défaut de maîtrise de la langue française. Or, la bonne foi de l'administration vis-
- 6/15 - A/1109/2015 à-vis de l'administré voulait qu'il soit également tenu compte de ses tentatives antérieures et de sa bonne volonté à remplir les conditions légales.
L'intimé avait par la suite demandé à D______ et sa fille « nombre d'informations et de documents, allant jusqu'à requérir un rapport médical » de Mme A______, ce qui pouvait laisser penser que la seconde requête était examinée sous un jour nouveau et avait de bonnes chances d'aboutir. Il était en effet étonnant que l'OCPM réclame un rapport médical et une lettre explicative de la mère de la recourante concernant les relations de cette dernière avec son beau- père s'il considérait qu'il n'existait pas d'éléments nouveaux et que son intention était de refuser la délivrance de l'autorisation requise. C'était ainsi de bonne foi que la recourante et son père avaient imaginé que la procédure était sur le point d'aboutir et avaient attendu d'organiser leur vie à Genève en conséquence.
La crise qui avait surgi au sein de la famille de Mme A______ représentait bien un changement de circonstances tel qu'une modification des possibilités de prise en charge éducative avait été invoquée à raison, mais examinée et traitée en marge de la situation globale. D'ailleurs, le transfert de l'autorité parentale et de la garde de la recourante avait nécessité de procéder par voie judiciaire, avec pour conséquence un écoulement du temps important.
C'était ainsi dans son ensemble que la situation aurait dû être appréciée, ce qui n'avait en l'occurrence pas été le cas, l'intimé ayant excédé (sic) son pouvoir d'appréciation en l'exerçant au détriment de la recourante. Les premières tentatives de D______ avaient été ignorées, de même que sa bonne volonté. Par la suite, la nouvelle requête avait été examinée uniquement sous l'angle des raisons familiales majeures et de la bonne foi de la recourante et de son père mise en doute, celle-ci ayant « omis d'informer le Tribunal serbe des véritables raisons la conduisant à accepter le transfert de l'autorité parentale de crainte de représailles de la part de son beau-père ». 22.
Le 16 octobre 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations. 23.
Le 26 octobre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.
Il n'avait pas violé le principe de la bonne foi, dans la mesure où il n'avait donné à la recourante aucune assurance quant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il n'avait fait qu'instruire la demande en sollicitant des pièces justificatives concernant les faits allégués, ce qui ne pouvait pas lui être reproché. Par ailleurs, contrairement à ce que soutenait la recourante en affirmant que les tentatives antérieures et la bonne volonté de son père à remplir les conditions légales n'avaient pas été prises en considération, il ressortait tant de la décision de l'intimé que du jugement attaqué que la demande avait été soigneusement examinée,
- 7/15 - A/1109/2015 conformément aux dispositions légales applicables et eu égard à toutes les circonstances du cas d'espèce.
Lors du dépôt de la seconde demande de regroupement familial le 16 août 2013, Mme A______, âgée de 17 ans et dix mois, était encore mineure. Toutefois, cette demande avait été déposée bien au-delà du délai légal de douze mois, raison pour laquelle elle avait été examinée sous l'angle des raisons familiales majeures. Or, il n'apparaissait pas en l'occurrence que des raisons personnelles majeures justifieraient d'autoriser le regroupement familial de la recourante. Il n'avait pas été démontré qu'il n'existait aucune solution alternative acceptable pour la prise en charge de Mme A______ en Serbie ; il ressortait en revanche du dossier que son arrivée en Suisse reposait sur des considérations économiques. Si de tels motifs étaient humainement compréhensibles, ils ne constituaient pas un motif de regroupement familial. Rien n'empêchait D______ de continuer de pourvoir à l'entretien de sa fille depuis la Suisse et de financer ses études en Serbie, étant relevé que cette dernière, à ce jour âgée de plus de 18 ans, était en mesure de mener une existence plus autonome. Le fait que D______ soit depuis le 3 juillet 2015 au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse ne permettait pas de remettre en cause ce raisonnement.
Enfin, il n'était pas démontré que Mme A______ se trouverait dans une situation personnelle d'extrême gravité en cas de retour en Serbie, où elle avait toujours vécu à l'exception des deux dernières années passées à Genève. Ses principales attaches sociales et culturelles se trouvaient manifestement dans son pays d'origine, où elle avait passé son enfance et son adolescence et effectué toute sa scolarité. C'était également dans ce pays que vivait sa mère, auprès de laquelle elle avait toujours vécu. Ses rapports difficiles avec son beau-père ne l'empêchaient pas de rester proche de sa mère, tout en vivant de manière plus autonome. Un retour en Serbie n'aurait pas pour conséquence de la couper de ses contacts avec son père, ceux-ci pouvant être maintenus par les divers moyens de communication actuels et par des visites réciproques, étant précisé que les ressortissants serbes n'étaient pas soumis à l'obligation de visa pour les séjours touristiques. 24.
Le 28 octobre 2015, un délai au 20 novembre 2015 a été octroyé à la recourante pour un éventuel exercice de son droit à la réplique, dont elle n'a pas fait usage. 25.
Le 15 janvier 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
- 8/15 - A/1109/2015 EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
Le présent litige porte sur la conformité au droit de la seconde décision de l'OCPM, datée du 27 février 2015, refusant d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès de son père, faute d'éléments nouveaux par rapport à la situation qui prévalait lors de sa première décision du 18 octobre 2012, confirmée par jugement du TAPI du 2 avril 2013.
Il sied de préciser d'emblée que, dans la mesure où le jugement précité n'a pas été contesté, celui-ci est entré en force, de sorte que les griefs de la recourante qui s'y rapportent, en particulier ceux relatifs à la tardiveté du dépôt de la demande et aux motifs ayant conduit au rejet de la première demande, sont exorbitants à l'objet du litige. 3.
Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 4.
La seconde demande de la recourante ayant donné lieu à la décision contestée a été déposée le 16 août 2013 ; la recourante est devenue majeure le 13 octobre 2014.
Le Tribunal fédéral a précisé que le moment du dépôt de la demande est déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant comme condition du droit au regroupement familial. La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée. Seule cette solution permet d'éviter que le droit au regroupement ne se perde en raison de la durée de la procédure, sur laquelle les particuliers requérant l'autorisation n'ont qu'une maîtrise très limitée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010, partiellement publié sous référence 136 II 497).
Toujours selon cet arrêt, les conditions d’octroi d'une autorisation de police doivent être réunies lors du dépôt de la demande et l'être encore au moment où l'autorisation est accordée. La condition liée à l'âge est particulière dans la mesure
- 9/15 - A/1109/2015 où elle est soumise à l'écoulement du temps et pourrait cesser d'être réalisée pour des motifs indépendants de la volonté des requérants et dont ils n'ont pas à répondre. Dans ces conditions, le droit au regroupement dépend de l'âge de l'enfant uniquement lors du dépôt de la demande, car il s'agit là d'un acte des intéressés et, partant, d'une circonstance dont ils ont la maîtrise.
En l'occurrence, il convient de relever, ce que ne conteste pas l'intimé, que le seul fait que la recourante soit devenue majeure au cours de la procédure n'a pas d'incidence sur l'examen du présent litige, dès lors que la demande a été déposée alors qu'elle était encore mineure. 5.
La recourante reproche à l'intimé d'avoir violé le principe de la bonne foi, d'une part en ne tenant pas compte des tentatives antérieures et de la bonne volonté de son père de se conformer aux conditions légales du regroupement familial avant l'écoulement du délai pour déposer une demande et, d'autre part en sollicitant la production d'un rapport médical et d'une lettre explicative de sa mère, ce qui les avait conduits à imaginer que la procédure était sur le point d'aboutir en leur faveur. 6. a. Aux termes des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2 p. 312 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 4 ; 1C_291/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.3 ; 8C_923/2013 du 18 novembre 2014 consid. 3.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_18/2015 et 1C_20/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, notamment lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration et qu'il a pris sur cette base des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 73 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_153/2015 précité consid. 4 ; ATA/554/2014 du 17 juillet 2014 consid. 8a). Le principe de la confiance, découlant de celui de la bonne foi, commande également à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction ; la jurisprudence y a recours parfois pour corriger les conséquences préjudiciables aux intérêts des administrés qui en découleraient (ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87 ; 108 V 84 consid. 3a p. 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_153/2015 précité consid. 4).
b. En l'espèce, la recourante, soit pour elle à l'époque son père, s'est prévalu dans ses courriers des 16 août et 8 novembre 2013 et 4 mars et 18 juillet 2014,
- 10/15 - A/1109/2015 accompagnés de diverses pièces, d'éléments nouveaux susceptibles de conduire l'OCPM à lui délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial. Dans ce contexte, l'intimé, après avoir fait part dans sa lettre du 3 octobre 2013 de son intention de lui refuser l'octroi d'une telle autorisation, a sollicité, le 9 octobre 2014, dans le cadre de l'examen du dossier de la recourante, la transmission d'un rapport médical la concernant, ainsi que d'une lettre explicative de sa mère s'agissant des rapports conflictuels entre sa fille et le beau-père de celle-ci. Dans ces circonstances et compte tenu des pièces du dossier, il apparaît que l'OCPM n'a pas donné une quelconque assurance à la recourante quant à l'issue de la procédure, ni adopté un comportement incohérent ou contradictoire, mais a procédé de manière consciencieuse à l'instruction de sa requête, conformément aux art. 19 et ss LPA, dans le respect du droit d'être entendu, en examinant dans quelle mesure il existait réellement des éléments nouveaux permettant de justifier l'octroi de l'autorisation sollicitée, avant de parvenir à la conclusion, pièces à l'appui, que tel n'était pas le cas, ce qui ne saurait lui être reproché.
S'agissant des arguments de la recourante, selon lesquels l'intimé devait prendre en considération, sous l'angle de la bonne foi, le fait que le délai pour déposer une demande de regroupement familial avait été dépassé malgré les tentatives antérieures et la bonne volonté de son père – dont l'attention n'aurait pas été attirée à ce sujet en dépit de ses difficultés avec la langue française – de se conformer aux conditions légales, ceux-ci ne peuvent pas être examinés dans le cadre du présent litige, dès lors que le jugement du TAPI du 2 avril 2013 tranchant la question de la tardiveté de la demande est en force, n'ayant pas fait l'objet d'un recours, dans lequel lesdits arguments auraient pu être soulevés.
Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une violation par l'intimé du principe de la bonne foi et de la confiance ; ce grief sera dès lors écarté. La chambre de céans relèvera qu'au vu des développements qui précèdent, la question de la bonne foi se pose en réalité du côté de la recourante. 7.
La recourante fait grief à l'intimé d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en ne considérant pas la situation dans son ensemble, dans la mesure où il l'avait examinée uniquement sous l'angle des raisons familiales majeures, sans tenir compte du changement de circonstances lié au conflit avec son beau-père et au transfert à son père de son autorité parentale et sa garde, ni des tentatives et de la bonne volonté de ce dernier de se conformer aux conditions légales du regroupement familial, et en mettant en doute leur bonne foi dès lors qu'elle avait « omis d'informer le Tribunal serbe des véritables raisons la conduisant à accepter le transfert de l'autorité parentale de crainte de représailles de la part de son beau- père ». 8. a. Selon l’art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr
- RS 142.20), l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants
- 11/15 - A/1109/2015 célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), disposent d’un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4).
Cette disposition ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1). b. L’art. 47 LEtr institue des délais pour demander le regroupement familial. Ainsi, selon les art. 47 al. 1 et 3 let. b LEtr et 73 al. 1 et 2 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), le regroupement familial doit être demandé, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de douze mois pour les membres de la famille d’étrangers dès l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou de l’établissement du lien familial.
Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures, les enfants de plus de 14 ans étant entendus si nécessaire (art. 47 al. 4 LEtr ; art. 73 al. 3 OASA). Aux termes de l’art. 75 OASA, de telles raisons familiales majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Tel est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge (ATF 126 II 329). Dans ce contexte, l’intérêt de l’enfant, et non les intérêts économiques, comme la prise d’une activité lucrative, priment (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 p. 3549), les autorités ne devant, au surplus, faire usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue, conformément aux directives du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM, Domaine des étrangers, directives LEtr, 2013, état au 13 février 2015, n. 6.10.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_897/2013 du 16 avril 2014 ; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2 ; 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3). c. Les principes jurisprudentiels développés sous l’ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; 136 II 78 consid. 4.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 ; 2C_555/2012 précité consid. 2.3).
Le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose la survenance d’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducatives de l’enfant à l’étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1 ; 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les
- 12/15 - A/1109/2015 rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit, cette exigence étant particulièrement importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). Une telle alternative doit être d’autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l’âge de l’enfant est avancé, que son intégration s’annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusque-là avec le parent établi en Suisse n’apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2013 précité consid. 2.2). En d’autres termes, d’une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l’étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_473/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_1198/2012 précité consid. 4.2 ; 2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1), étant précisé que le degré d’intégration de l’enfant dans son pays d’origine doit également être pris en considération au regard des possibilités ou des difficultés d’intégration qu’il rencontrerait en Suisse (SEM, op. cit., n.°6.10.4). La question de la garde ne joue plus de rôle spécifique pour un enfant devenu majeur, à la différence de ce qui prévaudrait s’il s’agissait d’un jeune enfant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_897/2013 précité consid. 2.2 ; 2C_1198/2012 précité consid. 4.3 ; 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1).
Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de la garantie de la vie privée et familiale de l’art. 8 CEDH, mais aussi de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’art. 3 § 1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1 ; 2C_555/2012 précité consid. 2.3 ; 2C_132/2012 précité consid. 2.3.1 ; 2C_276/2011 précité consid. 4.1 non publié de l’ATF 137 II 393 ; ATA/371/2015 du 21 avril 2015), sans qu’il s’agisse du seul critère à prendre en considération. Bien plus, l’autorité doit-elle procéder à un examen d’ensemble de la situation et tenir compte de tous les éléments pertinents. En effet, le sens et le but de la réglementation sur les délais de l’art. 47 LEtr, qui visent à faciliter l’intégration des enfants, en leur permettant, grâce à un regroupement familial précoce, d’être notamment scolarisés en Suisse et d’y bénéficier d’une formation aussi complète que possible, doivent être pris en considération. En outre, il s’agit d’éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d’enfants qui sont sur le point d’atteindre l’âge de travailler, le but visé en premier lieu, dans ce cas, n’étant pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_532/2012 du 12 juin 2012 consid. 2.2.2 ; SEM, op. cit., n° 6.10.4). d. En l'espèce, le TAPI a considéré, dans son jugement en force du 2 avril 2013, que la première demande de regroupement familial déposée le 21 mai 2012 était tardive.
- 13/15 - A/1109/2015
C'est ainsi à bon droit que l'OCPM a examiné la présente requête uniquement sous l'angle d'un regroupement familial différé pour raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA.
Dans le cadre de la présente procédure, l'OCPM a rendu sa décision litigieuse du 27 février 2015, considérant à juste titre qu'aucun élément nouveau ne permettait de justifier l'octroi à la recourante d'une autorisation de séjour pour regroupement familial sous l'angle des raisons familiale majeures par rapport à sa précédente décision, à laquelle il se référait pour la motivation. En effet, la recourante s'est limitée à persister dans son argumentation précédente au sujet du conflit croissant avec son beau-père et du transfert des droits parentaux à son père, mais n'a pas démontré, à l'appui de sa seconde demande, la survenance d’un changement important et pertinent de circonstances, ni l'existence de raisons familiales majeures. Elle n'a pas non plus établi qu'aucune alternative à son séjour en Suisse auprès de son père n'était envisageable. Or, il ressort des circonstances du cas d'espèce que la recourante, désormais âgée de plus de 18 ans, en bonne santé et arrivant au terme annoncé de sa formation d'infirmière, pourrait vivre de manière autonome dans son pays d'origine, dans lequel habite sa mère avec laquelle elle a toujours vécu et entretient de bons rapports, en bénéficiant le cas échéant d'un soutien financier de son père, avec lequel rien ne l'empêcherait de continuer à entretenir des relations. Il en découle que l'OCPM a rendu sa seconde décision litigieuse en appréciant la situation dans sa globalité et en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier de la recourante, duquel il ne ressort pas que des raisons familiales majeures justifieraient de lui accorder une autorisation de séjour pour regroupement familial différé.
En conséquence, la décision attaquée s'avère conforme au droit et l'intimé a correctement exercé son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour regroupement familial. 9.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
- 14/15 - A/1109/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 septembre 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Monica Kohler, avocate de la recourante, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 15/15 - A/1109/2015 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.