Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a. Selon l’art. 15B al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les dispositions sur la révision sont applicables, si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure.
À teneur de l’art. 80 let. e LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que les dispositions sur la récusation ont été violées.
La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA). La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 al. 3 LPA). Si la juridiction considère la demande comme fondée, elle annule la décision attaquée et en prend une nouvelle (art. 82 al. 2 LPA).
b. La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
- 4/7 - A/3436/2018 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 ch. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les arrêts cités).
La garantie du juge impartial ne commande en principe pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il aurait, lors d'un précédent procès, rendu une décision défavorable à l'intéressé (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; 114 Ia 278 consid. 1). Par ailleurs, des décisions viciées ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement, reviendrait à dire que tout jugement inexact serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est inadmissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; 138 IV 142 consid. 2.3 ; 125 I 119 consid. 3e).
c. Aux termes de l’art. 15B LPA, les juges doivent, notamment, se récuser s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur (let. b) ou s’ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (let. f).
La notion de "même cause" visée à l'art. 15A al. 1 let. b LPA, à l'instar de l'art. 34 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (RS 173.110) dont la jurisprudence est applicable par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2), s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même
- 5/7 - A/3436/2018 ensemble de faits et de droits concernant les parties. Elle implique ainsi une identité des parties, des procédures et des questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.1).
E. 2 En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que la demande de récusation doit être traitée, conformément à l’art. 15B al. 3 LPA, comme une demande en révision.
La demande a été déposée alors que l’arrêt visé n’était pas définitif. La question de savoir si le demandeur aurait dû soulever le grief du non-respect des dispositions relatives à la récusation lors de son recours au Tribunal fédéral et ne pouvait agir en révision avant que l’arrêt contesté soit définitif peut demeurer indécise, dès lors que sa demande doit être de toute manière rejetée, comme cela sera exposé ci-après.
En effet, aucun motif de récusation ne peut être retenu à l’encontre des magistrats ayant rendu l’arrêt querellé.
Le fait que le Juge C______ ait fait l’objet d’une demande de récusation dans la même cause ne constitue pas un motif de récusation en tant que tel. Ce magistrat n’aurait dû s’abstenir de se prononcer sur la cause que si la demande de récusation le concernant avait abouti. Or, tel n’a pas été le cas, ladite demande ayant été déclarée irrecevable.
Par ailleurs et comme exposé ci-dessus (consid. 1b), le fait d’avoir statué, dans la demande de récusation dirigée contre le Juge C______, en défaveur du demandeur ne constitue pas un motif de récusation du Juge D_____. En outre, la demande de récusation sur laquelle le Juge D_____ s’est prononcé visait l’examen de l’existence de motifs de récusation concernant le Juge C______, alors que la procédure de recours concernait le bienfondé de la décision de l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance. Il ne s’agit donc pas de causes strictement identiques, celles-ci ne traitant pas des mêmes questions litigieuses, de sorte que le Juge D_____ n’a pas agi dans la même cause au sens de l'art. 15A al. 1 let. b LPA.
De plus, le cas de récusation visé par l'art. 15A al. 1 let. b LPA présuppose également que le magistrat ait agi, dans la même cause, à un autre titre, soit dans des fonctions différentes. Or, le Juge D_____ est intervenu en qualité de magistrat auprès de la chambre administrative tant dans le cadre de la décision sur récusation rendue le 3 septembre 2018 par la délégation des juges de la Cour de justice que dans celui de l’arrêt rendu par la chambre administrative dont la révision est demandée. Il n'a donc pas agi à un autre titre au sens de l'art. 15A al. 1 let. b LPA dans ces deux causes.
- 6/7 - A/3436/2018
Il en va de même du Juge C______ qui a conduit la procédure ayant donné lieu à l’arrêt contesté en sa qualité de magistrat auprès de la chambre administrative. Il n’est d’ailleurs pas allégué que ces deux juges auraient connu de la cause dans une qualité autre que celle de juges membres de ladite chambre.
Le demandeur allègue encore que les juges G_____, H_____ et I_____ seraient « au courant de détails des diverses procédures ». Il n’expose cependant pas de quels détails il s’agirait ni en quoi la connaissance de ceux-ci constituerait un motif de récusation.
En outre et contrairement à ce que soutient enfin le demandeur, le rejet de son recours par la chambre administrative ne permet pas, en soi, de retenir l’existence d’une prévention à son endroit. En effet, seules des erreurs particulièrement graves affectant une décision pourraient justifier une suspicion de partialité. Tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce, le Tribunal fédéral ayant rejeté le recours formé par le demandeur contre l’arrêt ATA/946/2018.
Au vu de ce qui précède, aucun des motifs allégués ne constitue une cause de récusation des magistrats ayant rendu l’arrêt précité. Pour le surplus, le dossier ne contient pas d’élément permettant de retenir qu’un autre motif de récusation, au sens de l’art. 15A LPA, serait réalisé.
Manifestement infondée, la demande de révision doit donc être rejetée, ce à quoi la chambre de céans peut procéder sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).
E. 3 Il ne sera pas perçu d’émolument et, le demandeur succombant, il ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu’elle est recevable, la demande formée le 21 septembre 2018 par Monsieur A______ contre l’arrêt ATA/946/2018 rendu le 18 septembre 2018 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément à l’art. 72 al. 2 let. b ch. 4 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être - 7/7 - A/3436/2018 adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au recourant, à l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, à la Fondation B______, soit pour elle Monsieur O______, commissaire. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Cramer, Galeazzi, Montani et Steck, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3436/2018-PROC ATA/305/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 mars 2019
dans la cause
Monsieur A______
contre AUTORITÉ CANTONALE DE SURVEILLANCE DES FONDATIONS ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE et FONDATION B______, appelée en cause soit pour elle Monsieur François Chevalley, commissaire et COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
- 2/7 - A/3436/2018 EN FAIT 1.
Monsieur A______ a recouru, le 25 novembre 2016, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision rendue par l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance le 8 novembre 2016. 2.
La demande de récusation visant le Juge délégué, Monsieur C______, a été déclarée irrecevable par décision du 3 septembre 2018 (ATA/882/2018), rendue par la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation, dans la composition comportant les Juges D______, E______ et F_____.
Le recours dirigé contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (5A_862/2018). 3.
Par arrêt du 18 septembre 2018 (ATA/946/2018), la chambre administrative a rejeté le recours formé par M. A______ contre la décision précitée de l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance. 4.
Par acte déposé le 21 septembre 2018 au guichet de la chambre administrative, M. A______ a demandé la récusation des cinq juges ayant rendu l’arrêt précité. Il existait une suspicion de partialité du Juge C______ dès lors qu’il avait fait l’objet d’une demande de récusation, du Juge E______, qui avait statué sur celle-ci et des trois autres magistrats, les Juges G_____, H_____ et I_____, dès lors qu’ils étaient au courant des procédures précitées.
Il souhaitait connaître le nom de la délégation de juges qui allaient traiter sa nouvelle demande de récusation. L’arrêt du 18 septembre 2018 avait été rendu abusivement et par mesure de rétorsion à son endroit en raison de la demande de récusation qu’il avait formée à l’encontre du Juge C______.
Par ailleurs, il produisait des nouvelles preuves, soit des documents que son associé, Monsieur J_____, avait communiqués le 10 septembre 2018 dans la cause ayant donné lieu à l’arrêt querellé, mais qui avaient été retournés à celui-ci. Il produisait également un courrier par lequel son associé avait annoncé son intention de recourir contre la décision ATA/882/2018. 5.
Par courrier du 2 octobre 2018, la chambre administrative a adressé copie de la demande du 21 septembre 2018 au Tribunal fédéral en l’informant qu’elle serait traitée comme une demande en révision. 6.
Par courrier du 3 octobre 2018, la chambre administrative a informé M. A______ de la composition qui allait traiter sa demande, à savoir les Juges K_____, L_____, M_____, N_____ et F_____.
- 3/7 - A/3436/2018 7.
Par arrêt du 13 novembre 2018 (ATA/1206/2018), la chambre administrative a rejeté la nouvelle demande en révision dirigée contre l’arrêt du 18 septembre 2018 formée par M. A______ le 22 octobre 2018, qui s’était fondé sur une pièce nouvelle. Sa demande en interprétation de l’ATA/1206/2018 a été déclarée irrecevable le 4 décembre 2018 (ATA/1302/2018). 8.
Par décision du 4 décembre 2018 également, la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation a rejeté la demande de récusation dirigée par M. A______ contre la Juge F_____ dans la présente procédure (ATA/1291/2018). 9.
Par courrier du 4 février 2019, la chambre de céans a informé M. A______ de ce que, la décision précitée du 4 décembre 2018 étant entrée en force, la cause était gardée à juger.
Une copie de ce courrier a été adressée, pour information, à l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance ainsi qu’à la Fondation B______, toutes deux parties à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt ATA/946/2018 querellé. 10.
Par arrêt du 4 février 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par M. A______ contre l’arrêt ATA/946/2018 de la chambre administrative. EN DROIT 1. a. Selon l’art. 15B al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les dispositions sur la révision sont applicables, si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure.
À teneur de l’art. 80 let. e LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que les dispositions sur la récusation ont été violées.
La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA). La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 al. 3 LPA). Si la juridiction considère la demande comme fondée, elle annule la décision attaquée et en prend une nouvelle (art. 82 al. 2 LPA).
b. La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
- 4/7 - A/3436/2018 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 ch. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les arrêts cités).
La garantie du juge impartial ne commande en principe pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il aurait, lors d'un précédent procès, rendu une décision défavorable à l'intéressé (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; 114 Ia 278 consid. 1). Par ailleurs, des décisions viciées ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement, reviendrait à dire que tout jugement inexact serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est inadmissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; 138 IV 142 consid. 2.3 ; 125 I 119 consid. 3e).
c. Aux termes de l’art. 15B LPA, les juges doivent, notamment, se récuser s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur (let. b) ou s’ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (let. f).
La notion de "même cause" visée à l'art. 15A al. 1 let. b LPA, à l'instar de l'art. 34 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (RS 173.110) dont la jurisprudence est applicable par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2), s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même
- 5/7 - A/3436/2018 ensemble de faits et de droits concernant les parties. Elle implique ainsi une identité des parties, des procédures et des questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.1). 2.
En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que la demande de récusation doit être traitée, conformément à l’art. 15B al. 3 LPA, comme une demande en révision.
La demande a été déposée alors que l’arrêt visé n’était pas définitif. La question de savoir si le demandeur aurait dû soulever le grief du non-respect des dispositions relatives à la récusation lors de son recours au Tribunal fédéral et ne pouvait agir en révision avant que l’arrêt contesté soit définitif peut demeurer indécise, dès lors que sa demande doit être de toute manière rejetée, comme cela sera exposé ci-après.
En effet, aucun motif de récusation ne peut être retenu à l’encontre des magistrats ayant rendu l’arrêt querellé.
Le fait que le Juge C______ ait fait l’objet d’une demande de récusation dans la même cause ne constitue pas un motif de récusation en tant que tel. Ce magistrat n’aurait dû s’abstenir de se prononcer sur la cause que si la demande de récusation le concernant avait abouti. Or, tel n’a pas été le cas, ladite demande ayant été déclarée irrecevable.
Par ailleurs et comme exposé ci-dessus (consid. 1b), le fait d’avoir statué, dans la demande de récusation dirigée contre le Juge C______, en défaveur du demandeur ne constitue pas un motif de récusation du Juge D_____. En outre, la demande de récusation sur laquelle le Juge D_____ s’est prononcé visait l’examen de l’existence de motifs de récusation concernant le Juge C______, alors que la procédure de recours concernait le bienfondé de la décision de l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance. Il ne s’agit donc pas de causes strictement identiques, celles-ci ne traitant pas des mêmes questions litigieuses, de sorte que le Juge D_____ n’a pas agi dans la même cause au sens de l'art. 15A al. 1 let. b LPA.
De plus, le cas de récusation visé par l'art. 15A al. 1 let. b LPA présuppose également que le magistrat ait agi, dans la même cause, à un autre titre, soit dans des fonctions différentes. Or, le Juge D_____ est intervenu en qualité de magistrat auprès de la chambre administrative tant dans le cadre de la décision sur récusation rendue le 3 septembre 2018 par la délégation des juges de la Cour de justice que dans celui de l’arrêt rendu par la chambre administrative dont la révision est demandée. Il n'a donc pas agi à un autre titre au sens de l'art. 15A al. 1 let. b LPA dans ces deux causes.
- 6/7 - A/3436/2018
Il en va de même du Juge C______ qui a conduit la procédure ayant donné lieu à l’arrêt contesté en sa qualité de magistrat auprès de la chambre administrative. Il n’est d’ailleurs pas allégué que ces deux juges auraient connu de la cause dans une qualité autre que celle de juges membres de ladite chambre.
Le demandeur allègue encore que les juges G_____, H_____ et I_____ seraient « au courant de détails des diverses procédures ». Il n’expose cependant pas de quels détails il s’agirait ni en quoi la connaissance de ceux-ci constituerait un motif de récusation.
En outre et contrairement à ce que soutient enfin le demandeur, le rejet de son recours par la chambre administrative ne permet pas, en soi, de retenir l’existence d’une prévention à son endroit. En effet, seules des erreurs particulièrement graves affectant une décision pourraient justifier une suspicion de partialité. Tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce, le Tribunal fédéral ayant rejeté le recours formé par le demandeur contre l’arrêt ATA/946/2018.
Au vu de ce qui précède, aucun des motifs allégués ne constitue une cause de récusation des magistrats ayant rendu l’arrêt précité. Pour le surplus, le dossier ne contient pas d’élément permettant de retenir qu’un autre motif de récusation, au sens de l’art. 15A LPA, serait réalisé.
Manifestement infondée, la demande de révision doit donc être rejetée, ce à quoi la chambre de céans peut procéder sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). 3.
Il ne sera pas perçu d’émolument et, le demandeur succombant, il ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu’elle est recevable, la demande formée le 21 septembre 2018 par Monsieur A______ contre l’arrêt ATA/946/2018 rendu le 18 septembre 2018 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément à l’art. 72 al. 2 let. b ch. 4 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être
- 7/7 - A/3436/2018 adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au recourant, à l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, à la Fondation B______, soit pour elle Monsieur O______, commissaire. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Cramer, Galeazzi, Montani et Steck, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :