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ATA/304/1996

Genf · 1996-05-29 · Français GE
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Résumé: On ne peut, dans le cadre d'une étude d'impact, exiger des investigations scientifiques complètes pour chaque atteinte éventuelle, indépendemment de leur portée dans le cas concrêt. Cette exigence ne peut néanmoins mesurer en fonction des difficultés financières ou techniques liées à ces investigations. Le critère décisif demeure celui des atteintes auxquelles on peut en principe s'attendre et de leurs éventuelles conséquences concrêtes.

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A/1308/1994 ATA/304/1996 du 29.05.1996 (IEA), REJETE Descripteurs : IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT; PROTECTION DES EAUX; PECHE; COMPENSATION ECOLOGIQUE; IEA Normes : LPEC.9 al.2 Parties : ZUODAR Valério, REITER Willy Albin, LA FEDERATION GENEVOISE DES SOCIETES DE PECHE / SYNDICAT DE REMANIEMENT PARCELLAIRE PRESINGE, APPELE EN CAUSE, DPT DE L'INTERIEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DES AFFAIRES REGIONALES, MORAND & BOVIER SNC Résumé : On ne peut, dans le cadre d'une étude d'impact, exiger des investigations scientifiques complètes pour chaque atteinte éventuelle, indépendemment de leur portée dans le cas concrêt. Cette exigence ne peut néanmoins mesurer en fonction des difficultés financières ou techniques liées à ces investigations. Le critère décisif demeure celui des atteintes auxquelles on peut en principe s'attendre et de leurs éventuelles conséquences concrêtes. Pas de document HTML