Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
- 4/7 - A/3298/2025 art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Le litige porte sur la prise en considération, dans le cadre de l’établissement de la situation financière de la recourante, des revenus réalisés par son époux.
E. 2.1 Aux termes de son art. 1 al. 1, la LBPE règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation. Selon son art. 2, cet octroi doit notamment : a) encourager et faciliter l'accès à la formation ; b) permettre le libre choix de la formation et de l'établissement de formation ; c) encourager la mobilité ; d) favoriser l'égalité des chances de formation ; e) soutenir les personnes en formation en les aidant à faire face à leurs besoins. Les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 al. 1 LBPE). Selon l’art. 4 LBPE, les bourses d'études sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (al. 1). Les prêts sont des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d'échec de la formation (al. 2).
E. 2.2 L’art. 1 al. 3 LBPE prévoit que les aides financières sont accordées à titre subsidiaire. Le financement de la formation incombe en premier lieu : a) aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ; b) aux personnes en formation elles-mêmes (art. 1 al. 2 LBPE). Sous le titre « obligation d’entretien », l’art. 1 al. 2 RBPE explicite que les tiers légalement tenus de subvenir à l'entretien de la personne en formation, au sens de l’art. 1 al. 2 let. b LBPE, sont le conjoint marié ou le partenaire enregistré de la personne en formation.
E. 2.3 Le principe de subsidiarité de l’intervention de l’État pour la couverture de frais de formation par rapport à la personne en formation elle-même ou aux personnes légalement tenues de contribuer à son entretien est également exprimée à l’art. 18 LBPE, sous l’intitulé « Principe d’octroi des bourses et prêts ». L’al. 1 de cette disposition prévoit en effet que, si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers, ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts. Il en résulte a contrario que, si lesdits besoins peuvent être couverts par les revenus mentionnés, il n’y a pas lieu à l’octroi d’une aide financière. L’art. 19 al. 2 LBPE confirme ainsi qu’une aide financière est versée s’il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'article 18 al. 1 et 2 de la loi. Ce découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en
- 5/7 - A/3298/2025 formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (art. 19 al. 2 LBPE).
E. 2.4 Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_488/2024 du 5 mai 2025 consid. 6.1 ; 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1).
E. 2.5 La recourante critique en l’espèce la prise en considération, dans la détermination d’un éventuel découvert pouvant ouvrir le droit à une aide financière à la formation, des revenus réalisés par son époux. Comme exposé ci-dessus, une telle prise en considération est toutefois expressément prescrite par plusieurs dispositions de la loi et de son règlement d’application. Elle est en outre la conséquence directe de l’application du principe de la subsidiarité des prestations d’aide financière à la formation à l’obligation d’entretien entre époux, prévue par l’art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). C’est donc à juste titre que le SBPE, qui ne disposait à cet égard d’aucune marge d’appréciation, a tenu compte dans la détermination du droit à une aide financière des revenus de l’époux de la recourante. Cette dernière conteste dans un deuxième temps la conformité de cette règle légale au principe de l’égalité, faisant notamment valoir qu’elle induirait une différence de traitement injustifiée entre les requérants mariés ou ayant conclu un partenariat enregistré et les autres. La réglementation litigieuse ne se fonde toutefois pas sur le statut matrimonial ou de partenariat des personnes en formation mais sur leur situation économique, dans le cadre de laquelle doivent être prises en compte leurs éventuelles prétentions en entretien à l’encontre de tiers. Dans la mesure en effet où les aides financières à la formation fournies par l’État ont vocation à être subsidiaires, il doit être attendu des personnes en formation qu’elles fassent prioritairement appel à l’aide des personnes légalement tenues de leur fournir une telle assistance, comme par exemple, et dans la mesure où leur propre situation financière le permet, leurs parents, leur conjoint (en vertu de l’art. 163 CC) ou leur partenaire enregistré. La recourante, qui peut prétendre de la part de son conjoint à une aide fondée sur l’obligation d’entretien entre époux (art. 163 CC), n’est ainsi pas traitée différemment d’une personne non mariée jouissant de ressources financières comparables. Le fait d’être mariée ne prive par ailleurs pas, en soi, les personnes en formation du droit d’obtenir une aide financière pour autant que leur budget, établi selon l’art. 19 LBPE en tenant compte des revenus de leur conjoint, débouche sur un découvert.
- 6/7 - A/3298/2025 L’argument doit être écarté. La recourante ne conteste plus pour le surplus la manière dont le SBPE a procédé à l’établissement de son budget, aboutissant au constat d’un excédent de ressources, et la chambre de céans n’y discerne aucune violation des dispositions pertinentes. Enfin, la recourante ne peut tirer aucun argument de déclarations de politique générale émanant des autorités exécutives, dans la mesure où celles-ci ne se sont pas (encore) traduites par des modifications des textes légaux. Le recours doit ainsi être rejeté.
E. 3 En raison de la matière concernée, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera accordée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2025 par A______contre la décision rendue le 9 septembre 2025 par le service des bourses et prêts d’études ; - 7/7 - A/3298/2025 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni accordé d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : N. OPPATJA le président siégeant : P. CHENAUX Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3298/2025-FORMA ATA/301/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mars 2026 1ère section
dans la cause
A______ recourante
contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé
- 2/7 - A/3298/2025 EN FAIT A. a. A______, née le ______1988, est mariée à B______. Le couple a deux enfants, âgés de 10 et 8 ans.
b. Titulaire d’un baccaulauréat acquis en Roumanie en 2007, elle a obtenu à Genève, en 2012, un diplôme de secrétaire médicale. Elle a travaillé en cette qualité une dizaine d’années.
c. Le 24 juin 2025, elle a déposé une demande de bourse ou prêt d’études pour la première année, correspondant à l’année scolaire 2025/2026, d’une formation de bachelor de trois ans auprès de la Haute école de santé de Genève (ci-après : HEdS). Elle précisait dans sa demande que cette formation serait suivie à plein temps dans le cadre d’une reconversion professionnelle.
d. Par décision du 11 juillet 2025, le département de la cohésion sociale (ci-après : le département), soit pour lui le service des bourses et prêts d’études (ci-après : le SBPE), a rejeté la demande. Il résultait du budget de la requérante et de son époux, établi conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, que ses revenus suffisaient à couvrir ses dépenses. Selon le procès-verbal de calcul annexé à la décision, le budget familial, prenant en compte les revenus de B______, présentait un excédent annuel de CHF 30'700.-.
e. Par courriel du 11 août 2025, A______ a déclaré contester cette décision. Le 12 août 2025, la gestionnaire de son dossier auprès du SBPE lui a donné des explications supplémentaires par téléphone et par courriel, auxquelles la requérante a répondu par courriel du même jour.
f. Le 18 août 2025, elle a formellement déposé une réclamation contre la décision du 11 juillet 2025, concluant à son annulation et au réexamen de sa demande. Elle remplissait toutes les conditions à l’octroi d’une bourse de reconversion professionnelle et la loi ne prévoyait pas que le fait d’avoir un conjoint salarié serait un motif d’exclusion. Une telle interprétation reviendrait à priver du droit à une aide financière toute personne mariée, alors même que les charges familiales demeureraient importantes et que le conjoint ne pourrait assumer seul le coût financier d’une reconversion. À cela s’ajoutait que ses charges avaient été mal établies, le loyer retenu étant inférieur au loyer réel, l’impôt fédéral direct n’ayant pas été pris en compte et les frais d’activités extrascolaires et de garde des enfants n'ayant pas non plus été considérés.
g. Par décision du 9 septembre 2025, le SBPE a rejeté la réclamation. Expressément prévue par les art. 18 al. 1 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) et 1 al. 2 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01), la prise en
- 3/7 - A/3298/2025 compte des revenus du conjoint de la requérante pour l’établissement de son budget était conforme au droit. Les frais de logement admissibles avaient été calculés conformément à l’art. 12 al. 2 let. b RBPE, qui prévoyait leur plafonnement. Les activités extrascolaires et frais de garde des enfants, de même que l’impôt fédéral direct, ne constituaient pas des charges déductibles au sens de l’art. 20 LBPE. B. a. Par acte expédié le 23 septembre 2025, A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et au réexamen de sa situation. Le Conseil d’État avait récemment eu l’occasion de confirmer sa volonté de lutter contre le risque de pénurie dans le domaine des soins infirmiers et de la santé en général en formant davantage de professionnels de la santé en Suisse et, à cette fin, son engagement d’augmenter les capacités d’accueil de la HEdS et de mettre en œuvre de nouvelles bourses dans le cadre de l’initiative fédérale « Pour des soins infirmiers forts ». Or, la décision contestée s’inscrivait en totale contradiction avec ces objectifs et engagements. Ayant plus de 25 ans, ayant terminé une première formation professionnelle et exercé son métier pendant plus d’une année, avec plus de dix ans d’expérience dans le domaine médical et administratif, souhaitant accéder à un secteur confronté à une pénurie avérée de personnel qualifié afin de s’assurer un accès durable au marché du travail et ne percevant aucune aide de l’assurance-chômage ni aucune assistance financière d’une autre assurance sociale, elle remplissait toutes les conditions à l’octroi d’une bourse de reconversion professionnelle. La règle selon laquelle les revenus de son époux devaient être pris en considération dans le calcul de ses besoins engendrait une discrimination manifeste, en tant qu’elle pénalisait les personnes mariées en les rendant dépendantes de la situation financière de leur conjoint alors même que, comme elle, elles avaient construit leur carrière professionnelle et leur projet de formation de manière autonome. Elle se retrouvait ainsi « privée de ses droits » uniquement en raison de son statut familial, ce qui créait une inégalité de traitement par rapport à d’autres candidats à l’octroi d’une aide financière en vue d’une reconversion professionnelle.
b. Le SBPE a conclu au rejet du recours.
c. La recourante n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, les parties ont été informées, par courrier du 24 novembre 2025, que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
- 4/7 - A/3298/2025 art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur la prise en considération, dans le cadre de l’établissement de la situation financière de la recourante, des revenus réalisés par son époux. 2.1 Aux termes de son art. 1 al. 1, la LBPE règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation. Selon son art. 2, cet octroi doit notamment : a) encourager et faciliter l'accès à la formation ; b) permettre le libre choix de la formation et de l'établissement de formation ; c) encourager la mobilité ; d) favoriser l'égalité des chances de formation ; e) soutenir les personnes en formation en les aidant à faire face à leurs besoins. Les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 al. 1 LBPE). Selon l’art. 4 LBPE, les bourses d'études sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (al. 1). Les prêts sont des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d'échec de la formation (al. 2). 2.2 L’art. 1 al. 3 LBPE prévoit que les aides financières sont accordées à titre subsidiaire. Le financement de la formation incombe en premier lieu : a) aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ; b) aux personnes en formation elles-mêmes (art. 1 al. 2 LBPE). Sous le titre « obligation d’entretien », l’art. 1 al. 2 RBPE explicite que les tiers légalement tenus de subvenir à l'entretien de la personne en formation, au sens de l’art. 1 al. 2 let. b LBPE, sont le conjoint marié ou le partenaire enregistré de la personne en formation. 2.3 Le principe de subsidiarité de l’intervention de l’État pour la couverture de frais de formation par rapport à la personne en formation elle-même ou aux personnes légalement tenues de contribuer à son entretien est également exprimée à l’art. 18 LBPE, sous l’intitulé « Principe d’octroi des bourses et prêts ». L’al. 1 de cette disposition prévoit en effet que, si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers, ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts. Il en résulte a contrario que, si lesdits besoins peuvent être couverts par les revenus mentionnés, il n’y a pas lieu à l’octroi d’une aide financière. L’art. 19 al. 2 LBPE confirme ainsi qu’une aide financière est versée s’il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'article 18 al. 1 et 2 de la loi. Ce découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en
- 5/7 - A/3298/2025 formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (art. 19 al. 2 LBPE). 2.4 Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_488/2024 du 5 mai 2025 consid. 6.1 ; 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1). 2.5 La recourante critique en l’espèce la prise en considération, dans la détermination d’un éventuel découvert pouvant ouvrir le droit à une aide financière à la formation, des revenus réalisés par son époux. Comme exposé ci-dessus, une telle prise en considération est toutefois expressément prescrite par plusieurs dispositions de la loi et de son règlement d’application. Elle est en outre la conséquence directe de l’application du principe de la subsidiarité des prestations d’aide financière à la formation à l’obligation d’entretien entre époux, prévue par l’art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). C’est donc à juste titre que le SBPE, qui ne disposait à cet égard d’aucune marge d’appréciation, a tenu compte dans la détermination du droit à une aide financière des revenus de l’époux de la recourante. Cette dernière conteste dans un deuxième temps la conformité de cette règle légale au principe de l’égalité, faisant notamment valoir qu’elle induirait une différence de traitement injustifiée entre les requérants mariés ou ayant conclu un partenariat enregistré et les autres. La réglementation litigieuse ne se fonde toutefois pas sur le statut matrimonial ou de partenariat des personnes en formation mais sur leur situation économique, dans le cadre de laquelle doivent être prises en compte leurs éventuelles prétentions en entretien à l’encontre de tiers. Dans la mesure en effet où les aides financières à la formation fournies par l’État ont vocation à être subsidiaires, il doit être attendu des personnes en formation qu’elles fassent prioritairement appel à l’aide des personnes légalement tenues de leur fournir une telle assistance, comme par exemple, et dans la mesure où leur propre situation financière le permet, leurs parents, leur conjoint (en vertu de l’art. 163 CC) ou leur partenaire enregistré. La recourante, qui peut prétendre de la part de son conjoint à une aide fondée sur l’obligation d’entretien entre époux (art. 163 CC), n’est ainsi pas traitée différemment d’une personne non mariée jouissant de ressources financières comparables. Le fait d’être mariée ne prive par ailleurs pas, en soi, les personnes en formation du droit d’obtenir une aide financière pour autant que leur budget, établi selon l’art. 19 LBPE en tenant compte des revenus de leur conjoint, débouche sur un découvert.
- 6/7 - A/3298/2025 L’argument doit être écarté. La recourante ne conteste plus pour le surplus la manière dont le SBPE a procédé à l’établissement de son budget, aboutissant au constat d’un excédent de ressources, et la chambre de céans n’y discerne aucune violation des dispositions pertinentes. Enfin, la recourante ne peut tirer aucun argument de déclarations de politique générale émanant des autorités exécutives, dans la mesure où celles-ci ne se sont pas (encore) traduites par des modifications des textes légaux. Le recours doit ainsi être rejeté. 3. En raison de la matière concernée, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera accordée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2025 par A______contre la décision rendue le 9 septembre 2025 par le service des bourses et prêts d’études ;
- 7/7 - A/3298/2025 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni accordé d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
N. OPPATJA
le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :