Résumé: Il y a en l'espèce un tel écart entre la décision de la caisse, qui conclut à la pleine capacité de travail de l'assuré, et celle de l'AI, qui conclut à une invalidité de 85 %, que l'on n'en saurait faire abstraction. La décision de la caisse doit être annulée et le dossier doit lui être renvoyé.
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A/1469/1995 ATA/300/1997 du 15.05.1997 (ASSU), ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; INDEMNITE JOURNALIERE; ASSU Normes : LAMA.12 bis al.1 Parties : DOS REIS Joao / CAISSE-MALADIE SUISSE POUR LES INDUSTRIES DU BOIS ET DU BATIMENT Résumé : Il y a en l'espèce un tel écart entre la décision de la caisse, qui conclut à la pleine capacité de travail de l'assuré, et celle de l'AI, qui conclut à une invalidité de 85 %, que l'on n'en saurait faire abstraction. La décision de la caisse doit être annulée et le dossier doit lui être renvoyé. Pas de document HTML