opencaselaw.ch

ATA/296/2015

Genf · 2015-03-24 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. S'agissant du droit applicable, le litige a trait à des faits imputés par l’autorité à l’exercice fiscal 2008. Ils concernent tant la taxation intervenue en matière d’IFD que d’ICC. Pour l’IFD, est applicable la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11 dans sa version au 31 décembre 2008).

b. En revanche, ne s’y applique pas, tant l’art. 37 b LIFD, instaurant des règles particulières sur le traitement fiscal des bénéfices de liquidation, l’ordonnance sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante du 17 juin 2010 et la circulaire n° 28, qui ne sont entrés en vigueur que le 1er janvier 2011.

c. Pour l’ICC, le 1er janvier 2010 est entrée en vigueur la loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), dont l’art. 69 a abrogé les cinq anciennes lois sur l’imposition des personnes physiques soit la loi sur l’imposition des personnes physiques - Objet de l’impôt - Assujettissement à l’impôt du 22 septembre 2000 (aLIPP- I - D 3 11), la loi sur l’imposition dans le temps des personnes physiques du 31 août 2000 (aLIPP-II - D 3 12), la loi sur l’imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune du 22 septembre 2000 (aLIPP-III - D 3 13), la loi sur l’imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu (revenu imposable) du 22 septembre 2000 (aLIPP-IV - D 3 14) et la loi sur l’imposition des personnes physiques - Détermination du revenu net - Calcul de l’impôt et rabais d’impôt - Compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 (aLIPP-V - D 3 16).

L’art. 72 al. 1 LIPP prévoit que cette loi s’applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010 et que les impôts relatifs aux périodes fiscales antérieures demeurent régis par les dispositions de l’ancien droit, même après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Dès lors, l’ICC est soumis à l’ancien droit (aLIPP-I à aLIPP-V).

- 8/12 - A/2302/2012 3)

En matière d’IFD, à teneur de l’art. 16 al. 1 LIFD, l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques. Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD).

Au titre de l’activité lucrative indépendante, sont imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD), mais également tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale laquelle comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante (art. 18 al. 2 LIFD ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_893/2008 du 10 août 2009 consid. 2.1). En fait ainsi partie, le bénéfice en capital provenant de la cession d'un fonds de commerce, soit de la cession à un tiers d'actifs, jusque-là considérés comme des éléments de la fortune commerciale, dont le produit vient accroître la fortune privée de leur propriétaire en dégageant un bénéfice. 4)

Un revenu n'est imposable que s'il est réalisé. Cette réalisation est le fait générateur de son imposition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_620/2012 du

E. 14 février 2013 in RDAF 2013 II 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_683/2013 du 13 février 2014 ; Jean-Marc RIVIER, Doit fiscal suisse, l’imposition du revenu et de la fortune, 1998, p. 326 ss ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 4ème éd., 2012, p. 83 ss ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire Romand - Impôt fédéral direct 2008 - Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, ad art. 16 n° 27 ss). Un revenu est réalisé lorsqu'une prestation est faite au contribuable ou que celui-ci acquiert une prétention juridique ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (ATF 113 Ib 26 consid 2 ; ATF 95 I 21 consid. 5a ; ATF 94 I 375 consid. 3 ; ATF 73 I 135 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_683/2013 précité et jurisprudence citée ; Yves NOËL, op. cit., ad art. 16 n° 30 ; Jean-Marc RIVIER, op. cit., p. 327 et les références citées). En droit des obligations, un créancier dispose d'une prétention ferme lorsqu'il a lui-même exécuté, ou offert d'exécuter, sa propre obligation (art. 82 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 - Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220). En droit fiscal, l'acquisition de cette créance entraîne la réalisation du revenu, à moins que l'exécution par le débiteur soit incertaine. S'agissant de l'incertitude de l'exécution de la créance, la jurisprudence a posé des critères restrictifs : il faut que le débiteur apparaisse comme définitivement insolvable pour que la créance ne soit pas imposable (ATF 122 II 221 ; ATF 113 Ib 23, 26 ; ATA/213/2006 du 11 avril 2006 ; ATA/440/2005 du 21 juin 2005 ; ATA/147/2003 du 18 mars 2003 ; Jean-Marc RIVIER, op. cit., p. 327 ; Yves NOËL, op. cit., ad art. 16 n° 30 et les références citées). La créance fiscale prend naissance ex lege, sans aucune intervention extérieure. (Ernst

- 9/12 - A/2302/2012 BLUMENSTEIN/Peter LOCHER, Sytem des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd. 2002, p. 308 ; RDAF 2013 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_683 précité consid. 6.4). En principe, le moment de l'acquisition du revenu coïncide avec sa réalisation, c'est-à-dire le moment où le contribuable acquiert le droit à une prestation et non celui où il reçoit effectivement la prestation. Il existe toutefois des exceptions au principe de réalisation effective précité, lorsque les revenus sont soumis par la loi à une réalisation comptable ou systématique (Jean-Marc RIVIER, op. cit., p. 327 et 329). 5)

En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS - RS 210), destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 92 I 253 consid. 2 p. 256 s. ; arrêts 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11.1 ; 2C_446/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2.4, RF 68/2013 p. 378 ; Ernst BLUMENSTEIN/Peter LOCHER, op. cit., p. 416 et les nombreuses références). Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (arrêts 2C_1201/2012 du

E. 16 mai 2013 consid. 4.6 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 5.2 ; 2C_47/2009 du 26 mai 2009 consid. 5.4 ; Daniel SCHÄR, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung in gemischten Steuerverfahren, Archives 67 p. 433 ss, p. 448). Ces règles s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours en matière fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1081/2013 du 2 juin 2014 consid 5.5 ; arrêt 2A.105/2007 du 3 septembre 2007, consid. 4 s. in RDAF 2007 II 299). 6)

Il n’est pas contesté, à juste titre, que le bénéfice de la vente du commerce d’optique du contribuable soit soumis à l’impôt sur le revenu en vertu de l’art. 18 al. 2 LIFD. La question litigieuse qui subsiste se rapporte à la détermination de l’exercice fiscal auquel cette opération doit être imputée. 7)

En l’espèce, le recourant a lui-même annoncé à l’AFC-GE dans le formulaire B1 de sa déclaration fiscale, qu’il mettait fin à son activité au 31 décembre 2008 et qu’il cédait son fonds de commerce à une société tierce. Il a également fourni le contrat de vente relatif à cette opération. Or il ressort dudit contrat que celle-ci portait sur l’ensemble des actifs matériels, y compris le stock, et immatériels, notamment la clientèle et le droit au bail, en contrepartie du versement d’un montant de CHF 900'000.- dont une partie devait être exigible à la signature. La prise de possession des locaux était fixée au 1er janvier 2009, ce qui supposait que les acheteurs pouvaient exploiter le commerce dès cette date. Cette

- 10/12 - A/2302/2012 convention ne prévoyait aucune condition pouvant conduire à ce que la vente ou la prise de possession des locaux soit différée. En fonction de ces éléments, il doit être retenu qu’un contrat liait les parties dès le 4 décembre 2008, date de sa signature et que dès lors, le recourant pouvait prétendre au versement du prix de la cession. Le fait que les parties aient convenu des modalités de paiement ne peut remettre en cause ce constat. Bien plus, il le conforte dans la mesure où l’octroi desdites modalités impliquait le versement d’intérêts sur le capital restant dû, considéré, ainsi que cela est expressément mentionné, comme une créance du recourant vis-à-vis des cessionnaires. Le fait que le montant de CHF 200'000.- ait été payé après le 1er janvier 2009 ne permet pas de considérer que les effets du contrat aient été reportés sur cet exercice fiscal. Ce retard, lié à des décisions des parties postérieures à la signature du contrat ou à d’autres aléas ne remet pas en cause le fait que le contribuable, dès la signature du contrat, détenait un droit ferme à se voir payer ce montant dès le 4 décembre 2008.

Devant la juridiction de céans, le recourant allègue que les parties ont annulé oralement la convention du 4 décembre 2008 en la remplaçant par une convention orale repoussant la date de prise de possession au mois de janvier

2009. Il ne fournit aucun élément probant à l’appui de cette explication développée pour la première fois devant la chambre de céans et qui ne peut emporter sa conviction. Si les faits s’étaient en effet déroulés comme il les décrit présentement, on ne comprend pas pourquoi il a persisté à produire, sans autre explication, le 31 août 2009, avec sa déclaration fiscale, le texte de la convention du 4 décembre 2008 dont il prétend maintenant qu’elle avait entre-temps été annulée. Pour le surplus, le fait que l’exécution de ladite convention ait pris du retard, ne remet pas en question qu’elle liait les parties en 2008 et qu’à ce titre, l’autorité fiscale pouvait considérer, en application du principe de réalisation, que le fonds de commerce avait été cédé durant l’exercice fiscal 2008.

Dans le processus de taxation, l’autorité fiscale intimée était ainsi en droit d’ajouter le produit brut résultant de la cession du fonds de commerce au bénéfice d’exploitation réalisé durant l’exercice 2008, non sans en avoir déduit, comme elle l’a fait, la valeur du stock et des actifs immobilisés comptabilisés au bilan de l’exercice. C’est donc à juste titre que le TAPI a confirmé le bien-fondé de la décision sur réclamation du 21 juin 2012 relative à l’IFD. 8) a. Concernant l’ICC, celui-ci est régi, pour l’année 2008, par la aLIPP, divisée en cinq parties (aLIPP-I, aLIPP-II, aLIPP-III, aLIPP-IV et a-LIPP-V), conformément à l’art. 72 al. 1 LIPP, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_954/2010 du 8 décembre 2011 consid. 2). Trouve en particulier application la aLIPP-IV.

b. Aux termes de la législation fiscale cantonale, sont ainsi imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole et de l’exercice d’une profession libérale ou de

- 11/12 - A/2302/2012 toute autre activité lucrative indépendante (art. 3 al. 1 aLIPP-IV). En outre, les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation, de la réévaluation comptable ou du transfert dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante (art. 3 al. 2 aLIPP-IV), la fortune commerciale comprenant tous les éléments de fortune qui servent entièrement ou de manière prépondérante à l'activité indépendante (art. 3 al. 3 aLIPP-IV).

Ces dispositions sont conformes à la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et correspondent aux art. 16 al. 1 et 18 al. 1 et 2 LIFD (ATA/571/2013 du 28 août 2013).

c. Le droit cantonal étant ainsi matériellement identique à la LIFD, les considérants qui précèdent relatifs à la LIFD valent également, mutatis mutandis, pour l’ICC. 9)

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et le jugement entrepris confirmé pour le surplus. 10) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des contribuables (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 octobre 2014 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er septembre 2014 ; au fond : le rejette ; met un émolument de procédure de CHF 1'000.- à la charge conjointe et solidaire de Madame et de Monsieur A______ ; - 12/12 - A/2302/2012 dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame et à Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2302/2012-ICCIFD ATA/296/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mars 2015 2ème section dans la cause

Madame et Monsieur A______ représentés par Me Michel Lambelet, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er septembre 2014 (JTAPI/940/2014)

- 2/12 - A/2302/2012 EN FAIT 1)

Madame et Monsieur A______ (ci-après : les contribuables ou les recourants) sont domiciliés dans le canton de Genève. 2)

Monsieur A______ (ci-après : le contribuable ou le recourant), opticien, a exploité une entreprise dans ce domaine sous la raison individuelle « A______ Optique » au sein d’un centre commercial de B______. 3)

Par « contrat de vente » daté du 4 décembre 2008, M. A______ a cédé son fonds de commerce à C______ Sàrl (ci-après : C______). Le prix de vente était de CHF 900'000.-. Contractuellement, CHF 200'000.- devaient être payés à la signature du contrat et le solde ultérieurement en fonction d’un tableau de paiements établi dans une annexe à la convention intitulée « CREANCE CD OPTIC ANNÉE 2009 » datée du 30 octobre 2008. Ledit tableau prévoyait des versements mensuels s’étalant sur cinq ans à raison de CHF 11'650.- par mois, soit CHF 139'800.- par année. En outre, le tableau prévoyait le versement d’un intérêt arrêté globalement à 4 % l’an de CHF 700'000.-, soit CHF 13'998.- par an, qui seraient réglés à raison de CHF 1'166.50 par mois. Chaque mois l’acheteur devait donc verser un total de CHF 12'816.50 dès le mois de janvier 2009. 4)

Dans leur déclaration fiscale 2008, déposée le 2 septembre 2009, les contribuables ont déclaré à titre de revenus, un revenu de CHF 168'614.- dont CHF 157'531.- provenait de l’activité indépendante de M. A______ conformément au bilan établi par celui-ci au 31 décembre 2008 annexé à la déclaration.

Dans le formulaire B1 relatif à son activité indépendante 2008 de sa déclaration, M. A______ a déclaré que l’exercice comptable de son activité commerciale portait sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et qu’il mettait fin à son activité indépendante en remettant son commerce à un tiers. À ce propos, il renvoyait au contrat et au tableau joint à celui-ci qu’il annexait à sa déclaration, concernant les modalités de paiement du prix de CHF 900'000.- convenu.

Le compte d’exploitation du commerce, annexé à la déclaration fiscale, ne faisait pas mention d’un produit extraordinaire lié à la vente du fonds de commerce. De même aucune créance en relation avec ladite vente ne figurait à l’actif du bilan dans lequel étaient comptabilisés CHF 78'315.- d’actifs immobilisés ainsi que CHF 53'500.- de stock, et au passif duquel figuraient divers passifs transitoires.

- 3/12 - A/2302/2012 5)

Le 26 janvier 2011, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE), a notifié aux contribuables un bordereau pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2008 d’un montant de CHF 235'584.95, fondé sur un revenu imposable de CHF 808'331.- et une fortune de CHF 178'800.-, ainsi qu’un bordereau pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2008 d’un montant de CHF 92'620.- fondé sur un revenu imposable de CHF 809'800.-. Des explications fournies par l’AFC-GE dans l’avis de taxation « activité indépendante » annexé à chacun des deux bordereaux, il ressortait que celle-ci avait ajouté au produit d’exploitation un montant de CHF 768'185.- correspondant à la vente du fonds de commerce précitée. Elle avait pris en considération le prix de vente convenu de CHF 900'000.-. Elle en avait déduit CHF 78'315.- à titre de valeur des actifs immobilisés vendus, montant repris de celui figurant au bilan de l’entreprise au 31 décembre 2008 et un montant de CHF 53'500.- représentant la valeur du stock figurant dans le même document comptable. 6)

Le 21 février 2011, les contribuables ont formé une réclamation contre les deux bordeaux ICC et IFD 2008 précités, réclamation qu’ils ont complétée le 23 mars 2011. M. A______ avait créé et dirigé pendant vingt-et-un ans un commerce d’optique en nom propre. Il avait décidé de vendre son commerce au 31 décembre 2008 pour poursuivre une formation professionnelle pendant deux ans aux États-Unis. La vente avait été réalisée grâce à une convention avec l’acheteur sur un paiement mensuel fixe durant cinq ans, lui permettant de couvrir ses charges de famille, soit d’entretenir son épouse et ses deux enfants en études. La taxation couvrait la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, alors que la vente avait été effective au 1er janvier 2009. En étant taxé comme l’avait fait l’AFC-GE le 26 janvier 2011, il ne pouvait pas déduire les frais de sa formation alors que d’après le droit actuel, ces frais étaient déductibles de l’impôt. 7)

Par deux décisions distinctes du 21 juin 2012, prises l’une en rapport avec l’ICC 2008 et l’autre avec l’IFD 2008, l’AFC-GE a décidé du maintien de la taxation par une motivation similaire.

Le bénéfice lié à la vente avait été imposé selon les normes en vigueur. L’acte de vente daté et signé le 4 décembre 2008 était constitutif du transfert de propriété du bien. Selon l’art. 5 du contrat de vente, il était fait mention de la prise de possession au 1er janvier 2009 au plus tard, preuve que le transfert de propriété s’était opéré auparavant, soit en 2008. La détermination du bénéfice imposable en 2008 était du point de vue de la systématique fiscale exacte. Le contribuable tenait sa comptabilité, année après année, selon la méthode de comptabilisation dite de la « facturation », et non comme indiqué dans sa déclaration fiscale selon la méthode dite de l’encaissement. Cela était établi, dès lors que dans les états financiers de l’entreprise, figuraient des comptes transitoires. Dans ces circonstances, la façon dont l’opération avait été comptabilisée fiscalement était

- 4/12 - A/2302/2012 conforme à la loi. La modalité de paiement sur plusieurs années, avec calcul d’intérêts y afférent, n’entrait pas en ligne de compte en l’espèce.

La décision traitait également d’un autre point relatif à l’intérêt financier décompté, qui n’est plus litigieux à ce stade de la procédure. 8)

Le 23 juillet 2012, l’association genevoise pour la défense des contribuables a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), pour le compte des contribuables, contre les décisions sur réclamations de l’AFC-GE du 21 juin 2012, concluant notamment à leur annulation et à l’émission de nouveaux bordereaux ICC et IFD 2008. Le contrat de vente du fonds de commerce prévoyait le paiement d’un acompte de CHF 200'000.-, la transmission du stock du magasin selon un inventaire, ainsi que la transmission des actifs immobilisés. L’entrée en possession avait été préalablement prévue par un contrat et fixée au 1er janvier 2009. Dans les faits, le contrat n’avait pu être « concrétisé » qu’ultérieurement, à savoir lors du paiement de l’acompte de CHF 200'000.- dont le terme avait été repoussé et était intervenu le 12 janvier 2009, ainsi que cela était établi par le relevé bancaire qu’il produisait. En outre, l’inventaire du stock n’avait pu être concrétisé qu’après le 31 décembre 2008, puisque le détail de celui-ci n’avait été établi qu’en janvier 2009 pour les comptes annuels 2008. En outre, il avait été prévu à l’art. 6 que la condition essentielle du contrat de reprise des actifs comprenait également la possibilité pour le vendeur de disposer de deux mois avant la reprise effective afin de pouvoir donner congé à tout son personnel - dans l’hypothèse où les acquéreurs ne voulaient pas le reprendre - pour qu’il puisse se dégager sans frais. De fait, cette disposition stipulait que la reprise effective « n’aurait pas lieu avant deux mois après la date de prise en possession, en tout état stipulée en janvier 2009 à l’art. 5 (du contrat de vente) ». Dès lors le produit de la liquidation du fonds de commerce était intervenue en 2009 et non en 2008.

Pour l’imposition d’un bénéfice de liquidation de l’entreprise du contribuable, il y avait lieu de se référer pour déterminer la date de liquidation effective aux dispositions décrites dans la circulaire n° 28 « imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante » du 3 novembre 2010 (ci-après : la circulaire n° 28) de l’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH). Celle-ci prévoyait que le moment de la clôture de la liquidation devait être déterminée de cas en cas et qu’une liquidation était terminée lorsque la dernière opération d’encaissement était entreprise ou dès que d’autres circonstances permettaient de considérer que la clôture effective était intervenue telle l’interruption de l’activité d’achat et de vente ou la résiliation des contrats de travail des employés du vendeur. Dans le cas des contribuables, la liquidation s’était produite comme prévu dans le contrat, à savoir au plus tôt deux mois après la reprise effective soit aux alentours du 15 mars 2009 ou à tout le moins à la date de la réception du

- 5/12 - A/2302/2012 1er acompte de CHF 200'000.- soit le 12 janvier 2009. En conséquence, le bénéfice 2008 devait correspondre à celui qui avait été déclaré par les contribuables et qui correspondait au résultat figurant dans les comptes d’exploitation. 9)

Le 4 juin 2014, l’AFC-GE a répondu au recours, concluant à son rejet. Concernant la question de la prise en compte de la liquidation du fonds de commerce de l’entreprise du contribuable en 2008, le produit de cette liquidation constituait un élément taxable au titre du revenu. Pour être imposable, un revenu devait être réalisé. Tel était le cas lorsqu’une prestation était faite au contribuable ou que ce dernier acquérait une prétention ferme sur laquelle il avait effectivement un pouvoir de disposition. Le Tribunal fédéral avait réglé la question dans son arrêt du 18 décembre 2003 auquel il y avait lieu de se référer. En l’espèce, le contrat de vente avait été conclu de façon définitive le 4 décembre 2008 et c’était dès cette date que le contribuable avait acquis une prétention ferme au paiement du prix fixé par le contrat. Cette créance était ferme et la vente avait été réalisée à la date précitée, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des modalités de paiement. 10) Par jugement du 1er septembre 2014, le TAPI a rejeté le recours des contribuables. Des dispositions fiscales de même nature réglaient la question de la prise en considération du revenu imposable en matière d’ICC ou d’IFD. La réalisation constituait une condition essentielle et le fait générateur de l’imposition du revenu. La règle selon laquelle le revenu était imposable au moment où naissait un droit ferme sur une prestation était applicable à la réalisation de bénéfices en capital provenant de l’aliénation d’éléments appartenant à la fortune commerciale. En l’occurrence, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l’exécution de la créance du recourant, née à la date de conclusion du contrat de vente du 4 décembre 2008, était incertaine ou peu probable. La créance du contribuable était née à cette date. Le fait que l’acquéreur se soit acquitté du premier versement ultérieurement à ce qui avait été prévu dans le contrat ne pouvait être pris en considération. C’était à juste titre dès lors que l’AFC-GE avait considéré que la vente était intervenue en 2008 et en avait taxé les bénéfices durant cet exercice fiscal. 11) Par acte du 9 octobre 2014, les contribuables ont interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 1er septembre 2014, reçu le 10 septembre 2014, concluant à son annulation. Le recourant reprenait ses explications au sujet des circonstances dans lesquelles le commerce avait été transféré à C______ en y ajoutant des précisions supplémentaires. Lors de la signature du contrat le 4 décembre 2008, l’acompte de CHF 200'000.- n’avait pas été versé, de même que le montant du dédit prévu à l’art. 11 n’avait pas été remis à l’acheteur. Aucun acompte n’avait été versé par l’acheteur dans les semaines qui avaient suivi le contrat et dès lors que l’art. 5 dudit contrat prévoyait une date ultime d’envoi en possession au plus tard le 1er janvier 2009, ce contrat avait

- 6/12 - A/2302/2012 « perdu toute validité ». Au 1er janvier 2009, le contribuable disposait soit d’une expectative de réclamer le dédit contractuel soit de maintenir l’opération. Dans la mesure où il entendait se rendre rapidement aux États-Unis, il avait « conclu un nouveau contrat » « de façon orale en reprenant le contrat signé du 4 décembre 2008 mais en modifiant la date butoir initialement prévue au 1er janvier 2009 » et il avait « renoncé à invoquer la clause de dédit de l’art. 11 à la condition que l’acompte substantiel initialement prévu de CHF 200'000.- soit versé en janvier 2009 ». C’était donc en 2009 que la reprise était intervenue. Il en voulait pour preuve le fait que la société acheteuse n’avait pas fait figurer de dettes envers M. A______ dans ses comptes clôturés au 31 décembre 2008.

Du fait de la caducité du contrat du 4 décembre 2008, l’AFC-GE avait retenu de manière erronée que la reprise était intervenue avant le 31 décembre 2008. Il y avait lieu de tenir compte du nouveau contrat de janvier 2009 et de prendre en considération la réalisation de la vente durant l’exercice en question. Plus précisément, la liquidation s’était produite aux alentours du 15 mars 2009 voire à tout le moins le 12 janvier 2009, date à laquelle le montant de CHF 200'000.- avait été versé, qui validait le second contrat lequel avait pu ensuite être exécuté dans sa totalité.

Pour le surplus, si l’AFC-GE ajoutait en 2008 l’éventuel bénéfice de remise de commerce survenu en 2009, elle devait, pour rester conséquente, procéder de la même manière chez le cocontractant et rectifier les comptes de cette société afin de faire figurer la dette envers le recourant au 31 décembre 2008. L’AFC-GE était invitée à produire le dossier fiscal ou la preuve qu’elle avait modifié la comptabilité de ladite société dans le sens indiqué. Si tel n’était pas le cas, c’était bien la preuve que l’exécution du contrat n’était pas survenue à ses yeux courant 2008. 12) Le 12 décembre 2014, l’AFC-GE a répondu, concluant au rejet du recours. Sa décision de taxation avait été prise dans le respect de la jurisprudence constante en matière de réalisation du revenu. En l’espèce, le contribuable avait acquis sa créance en paiement du prix le 4 décembre 2008. Dès lors, c’était à juste titre qu’il en avait été tenu compte dans la comptabilité de cette année-là. La nouvelle explication donnée quant à l’existence d’un prétendu second contrat conclu oralement en janvier 2009 ne reposait sur aucun élément concret et avait visiblement été élaborée pour les seuls besoins de la cause. Cette argumentation n’avait aucun poids juridique. La production du dossier fiscal de la société cocontractante n’était d’aucune pertinence dans la cause. L’imposition du revenu litigieux chez le recourant en 2008 n’étant aucunement liée à la façon dont la société avait déclaré l’opération dans ses comptes et de quelle manière elle avait été taxée. Quel que soit le traitement fiscal qui serait intervenu dans le cadre du cas de cette autre contribuable, il n’y aurait aucun motif de rectification de la taxation 2008 du recourant qui pourrait en être tiré.

- 7/12 - A/2302/2012 13) Le 15 décembre 2014, le juge délégué a informé les parties que l’instruction de la cause était terminée et que sauf requête supplémentaire de ces dernières au 5 janvier 2015, la cause serait gardée à juger. L’octroi de ce délai n’a déclenché aucune réaction de la part des parties. EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. S'agissant du droit applicable, le litige a trait à des faits imputés par l’autorité à l’exercice fiscal 2008. Ils concernent tant la taxation intervenue en matière d’IFD que d’ICC. Pour l’IFD, est applicable la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11 dans sa version au 31 décembre 2008).

b. En revanche, ne s’y applique pas, tant l’art. 37 b LIFD, instaurant des règles particulières sur le traitement fiscal des bénéfices de liquidation, l’ordonnance sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante du 17 juin 2010 et la circulaire n° 28, qui ne sont entrés en vigueur que le 1er janvier 2011.

c. Pour l’ICC, le 1er janvier 2010 est entrée en vigueur la loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), dont l’art. 69 a abrogé les cinq anciennes lois sur l’imposition des personnes physiques soit la loi sur l’imposition des personnes physiques - Objet de l’impôt - Assujettissement à l’impôt du 22 septembre 2000 (aLIPP- I - D 3 11), la loi sur l’imposition dans le temps des personnes physiques du 31 août 2000 (aLIPP-II - D 3 12), la loi sur l’imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune du 22 septembre 2000 (aLIPP-III - D 3 13), la loi sur l’imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu (revenu imposable) du 22 septembre 2000 (aLIPP-IV - D 3 14) et la loi sur l’imposition des personnes physiques - Détermination du revenu net - Calcul de l’impôt et rabais d’impôt - Compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 (aLIPP-V - D 3 16).

L’art. 72 al. 1 LIPP prévoit que cette loi s’applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010 et que les impôts relatifs aux périodes fiscales antérieures demeurent régis par les dispositions de l’ancien droit, même après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Dès lors, l’ICC est soumis à l’ancien droit (aLIPP-I à aLIPP-V).

- 8/12 - A/2302/2012 3)

En matière d’IFD, à teneur de l’art. 16 al. 1 LIFD, l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques. Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD).

Au titre de l’activité lucrative indépendante, sont imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD), mais également tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale laquelle comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante (art. 18 al. 2 LIFD ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_893/2008 du 10 août 2009 consid. 2.1). En fait ainsi partie, le bénéfice en capital provenant de la cession d'un fonds de commerce, soit de la cession à un tiers d'actifs, jusque-là considérés comme des éléments de la fortune commerciale, dont le produit vient accroître la fortune privée de leur propriétaire en dégageant un bénéfice. 4)

Un revenu n'est imposable que s'il est réalisé. Cette réalisation est le fait générateur de son imposition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_620/2012 du 14 février 2013 in RDAF 2013 II 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_683/2013 du 13 février 2014 ; Jean-Marc RIVIER, Doit fiscal suisse, l’imposition du revenu et de la fortune, 1998, p. 326 ss ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 4ème éd., 2012, p. 83 ss ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire Romand - Impôt fédéral direct 2008 - Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, ad art. 16 n° 27 ss). Un revenu est réalisé lorsqu'une prestation est faite au contribuable ou que celui-ci acquiert une prétention juridique ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (ATF 113 Ib 26 consid 2 ; ATF 95 I 21 consid. 5a ; ATF 94 I 375 consid. 3 ; ATF 73 I 135 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_683/2013 précité et jurisprudence citée ; Yves NOËL, op. cit., ad art. 16 n° 30 ; Jean-Marc RIVIER, op. cit., p. 327 et les références citées). En droit des obligations, un créancier dispose d'une prétention ferme lorsqu'il a lui-même exécuté, ou offert d'exécuter, sa propre obligation (art. 82 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 - Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220). En droit fiscal, l'acquisition de cette créance entraîne la réalisation du revenu, à moins que l'exécution par le débiteur soit incertaine. S'agissant de l'incertitude de l'exécution de la créance, la jurisprudence a posé des critères restrictifs : il faut que le débiteur apparaisse comme définitivement insolvable pour que la créance ne soit pas imposable (ATF 122 II 221 ; ATF 113 Ib 23, 26 ; ATA/213/2006 du 11 avril 2006 ; ATA/440/2005 du 21 juin 2005 ; ATA/147/2003 du 18 mars 2003 ; Jean-Marc RIVIER, op. cit., p. 327 ; Yves NOËL, op. cit., ad art. 16 n° 30 et les références citées). La créance fiscale prend naissance ex lege, sans aucune intervention extérieure. (Ernst

- 9/12 - A/2302/2012 BLUMENSTEIN/Peter LOCHER, Sytem des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd. 2002, p. 308 ; RDAF 2013 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_683 précité consid. 6.4). En principe, le moment de l'acquisition du revenu coïncide avec sa réalisation, c'est-à-dire le moment où le contribuable acquiert le droit à une prestation et non celui où il reçoit effectivement la prestation. Il existe toutefois des exceptions au principe de réalisation effective précité, lorsque les revenus sont soumis par la loi à une réalisation comptable ou systématique (Jean-Marc RIVIER, op. cit., p. 327 et 329). 5)

En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS - RS 210), destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 92 I 253 consid. 2 p. 256 s. ; arrêts 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11.1 ; 2C_446/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2.4, RF 68/2013 p. 378 ; Ernst BLUMENSTEIN/Peter LOCHER, op. cit., p. 416 et les nombreuses références). Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (arrêts 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.6 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 5.2 ; 2C_47/2009 du 26 mai 2009 consid. 5.4 ; Daniel SCHÄR, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung in gemischten Steuerverfahren, Archives 67 p. 433 ss, p. 448). Ces règles s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours en matière fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1081/2013 du 2 juin 2014 consid 5.5 ; arrêt 2A.105/2007 du 3 septembre 2007, consid. 4 s. in RDAF 2007 II 299). 6)

Il n’est pas contesté, à juste titre, que le bénéfice de la vente du commerce d’optique du contribuable soit soumis à l’impôt sur le revenu en vertu de l’art. 18 al. 2 LIFD. La question litigieuse qui subsiste se rapporte à la détermination de l’exercice fiscal auquel cette opération doit être imputée. 7)

En l’espèce, le recourant a lui-même annoncé à l’AFC-GE dans le formulaire B1 de sa déclaration fiscale, qu’il mettait fin à son activité au 31 décembre 2008 et qu’il cédait son fonds de commerce à une société tierce. Il a également fourni le contrat de vente relatif à cette opération. Or il ressort dudit contrat que celle-ci portait sur l’ensemble des actifs matériels, y compris le stock, et immatériels, notamment la clientèle et le droit au bail, en contrepartie du versement d’un montant de CHF 900'000.- dont une partie devait être exigible à la signature. La prise de possession des locaux était fixée au 1er janvier 2009, ce qui supposait que les acheteurs pouvaient exploiter le commerce dès cette date. Cette

- 10/12 - A/2302/2012 convention ne prévoyait aucune condition pouvant conduire à ce que la vente ou la prise de possession des locaux soit différée. En fonction de ces éléments, il doit être retenu qu’un contrat liait les parties dès le 4 décembre 2008, date de sa signature et que dès lors, le recourant pouvait prétendre au versement du prix de la cession. Le fait que les parties aient convenu des modalités de paiement ne peut remettre en cause ce constat. Bien plus, il le conforte dans la mesure où l’octroi desdites modalités impliquait le versement d’intérêts sur le capital restant dû, considéré, ainsi que cela est expressément mentionné, comme une créance du recourant vis-à-vis des cessionnaires. Le fait que le montant de CHF 200'000.- ait été payé après le 1er janvier 2009 ne permet pas de considérer que les effets du contrat aient été reportés sur cet exercice fiscal. Ce retard, lié à des décisions des parties postérieures à la signature du contrat ou à d’autres aléas ne remet pas en cause le fait que le contribuable, dès la signature du contrat, détenait un droit ferme à se voir payer ce montant dès le 4 décembre 2008.

Devant la juridiction de céans, le recourant allègue que les parties ont annulé oralement la convention du 4 décembre 2008 en la remplaçant par une convention orale repoussant la date de prise de possession au mois de janvier

2009. Il ne fournit aucun élément probant à l’appui de cette explication développée pour la première fois devant la chambre de céans et qui ne peut emporter sa conviction. Si les faits s’étaient en effet déroulés comme il les décrit présentement, on ne comprend pas pourquoi il a persisté à produire, sans autre explication, le 31 août 2009, avec sa déclaration fiscale, le texte de la convention du 4 décembre 2008 dont il prétend maintenant qu’elle avait entre-temps été annulée. Pour le surplus, le fait que l’exécution de ladite convention ait pris du retard, ne remet pas en question qu’elle liait les parties en 2008 et qu’à ce titre, l’autorité fiscale pouvait considérer, en application du principe de réalisation, que le fonds de commerce avait été cédé durant l’exercice fiscal 2008.

Dans le processus de taxation, l’autorité fiscale intimée était ainsi en droit d’ajouter le produit brut résultant de la cession du fonds de commerce au bénéfice d’exploitation réalisé durant l’exercice 2008, non sans en avoir déduit, comme elle l’a fait, la valeur du stock et des actifs immobilisés comptabilisés au bilan de l’exercice. C’est donc à juste titre que le TAPI a confirmé le bien-fondé de la décision sur réclamation du 21 juin 2012 relative à l’IFD. 8) a. Concernant l’ICC, celui-ci est régi, pour l’année 2008, par la aLIPP, divisée en cinq parties (aLIPP-I, aLIPP-II, aLIPP-III, aLIPP-IV et a-LIPP-V), conformément à l’art. 72 al. 1 LIPP, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_954/2010 du 8 décembre 2011 consid. 2). Trouve en particulier application la aLIPP-IV.

b. Aux termes de la législation fiscale cantonale, sont ainsi imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole et de l’exercice d’une profession libérale ou de

- 11/12 - A/2302/2012 toute autre activité lucrative indépendante (art. 3 al. 1 aLIPP-IV). En outre, les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation, de la réévaluation comptable ou du transfert dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante (art. 3 al. 2 aLIPP-IV), la fortune commerciale comprenant tous les éléments de fortune qui servent entièrement ou de manière prépondérante à l'activité indépendante (art. 3 al. 3 aLIPP-IV).

Ces dispositions sont conformes à la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et correspondent aux art. 16 al. 1 et 18 al. 1 et 2 LIFD (ATA/571/2013 du 28 août 2013).

c. Le droit cantonal étant ainsi matériellement identique à la LIFD, les considérants qui précèdent relatifs à la LIFD valent également, mutatis mutandis, pour l’ICC. 9)

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et le jugement entrepris confirmé pour le surplus. 10) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des contribuables (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 octobre 2014 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er septembre 2014 ; au fond : le rejette ; met un émolument de procédure de CHF 1'000.- à la charge conjointe et solidaire de Madame et de Monsieur A______ ;

- 12/12 - A/2302/2012 dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame et à Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :