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ATA/292/2017

Genf · 2017-03-14 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La recevabilité du recours ayant été admise sans être remise en cause, il n’y a pas lieu d’y revenir.

E. 2 Selon l’art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments.

E. 3 Au vu de l’issue de la cause devant le Tribunal fédéral, aucun émolument ne sera mis à la charge de l’AFC-GE (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à chacun des recourants qui y ont conclu et qui ont eu recours aux services d’un mandataire professionnel qualifié, et ces indemnités seront mises à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

- 3/3 - A/4190/2013

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame A______, de CHF 1'000.- à Monsieur B______ et de CHF 1'000.- à Madame C______, lesquelles seront mises à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à De Mitri Conseil SA, mandataire de Madame A______, Monsieur B______ et Madame C______, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4190/2013-ICC ATA/292/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 mars 2017 4ème section dans la cause

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

contre

Madame A______ Monsieur B______ Madame C______ représentés par De Mitri Conseils SA, mandataire, soit pour elle Monsieur Thierry De Mitri _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mai 2015 (JTAPI/607/2015)

- 2/3 - A/4190/2013 EN FAIT 1.

Par trois jugements du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a admis les recours interjetés par Madame A______, Monsieur B______ et Madame C______ (ci-après : les contribuables) contre cinq décisions de taxation du 3 décembre 2013 notifiées par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) à chacun de ces propriétaires de parcelles déclassées pour la perception de la taxe de 15 % sur les plus-values résultant des mesures d’aménagement du territoire consistant à créer une zone à bâtir en lieu et place d’une zone inconstructible (ci-après : taxe LaLAT), instaurée à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de la novelle modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). 2.

Suite au dépôt par l’AFC-GE de trois recours contre ces trois jugements, par arrêt du 8 mars 2016 (ATA/210/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), après jonction des trois causes ouvertes, a admis les recours, annulé les jugements du TAPI, rétabli les bordereaux de taxation et condamné chacun des trois recourants au paiement d’un émolument de procédure de CHF 2'000.-. Elle n’a alloué aucune indemnité de procédure. 3.

Par arrêt du 13 février 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours des contribuables contre cet arrêt. Il a annulé celui-ci et confirmé les jugements du TAPI du 18 mai 2015. Dans ses considérants, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. EN DROIT 1.

La recevabilité du recours ayant été admise sans être remise en cause, il n’y a pas lieu d’y revenir. 2.

Selon l’art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. 3.

Au vu de l’issue de la cause devant le Tribunal fédéral, aucun émolument ne sera mis à la charge de l’AFC-GE (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à chacun des recourants qui y ont conclu et qui ont eu recours aux services d’un mandataire professionnel qualifié, et ces indemnités seront mises à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

- 3/3 - A/4190/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame A______, de CHF 1'000.- à Monsieur B______ et de CHF 1'000.- à Madame C______, lesquelles seront mises à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à De Mitri Conseil SA, mandataire de Madame A______, Monsieur B______ et Madame C______, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière