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ATA/288/2013

Genf · 2013-05-07 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de sa validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

- 8/11 - A/4523/2010

E. 3 Il résulte du message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr (FF 2002 3511 ch. 1.3.7.5) que le droit à la prolongation de l’autorisation de séjour du conjoint étranger d’un citoyen suisse est subordonné à la cohabitation des époux. L’octroi d’un droit de séjour implique donc l’existence effective d’une relation conjugale et la volonté de la maintenir.

E. 4 Les art. 49 LEtr et 76 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) prévoient une exception à la condition du ménage commun, soit la possibilité de prendre un domicile séparé selon le droit du mariage et ce, pour des motifs professionnels ou pour d’autres motifs importants et compréhensibles (ATA/699/2010 du 12 octobre 2010 ; ATA/599/2010 du 1er septembre 2010 ; ATA/592/2009 du 17 novembre 2009).

E. 5 Le Tribunal fédéral considère qu’il « ressort de la formulation des art. 49 LEtr (« raisons majeures ») et 76 OASA (« problèmes familiaux importants ») que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_273/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté conjugale en dépit de domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister » (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 ; 2C_593/2011 du 19 mars 2012 consid. 3.1.1 ; 2C_300/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_273/2012 du 14 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5 où la séparation avait duré plus d'une année ; ATA/788/2012 du 20 novembre 2012).

E. 6 Suite à son mariage le 19 février 2008 avec M. G______, ressortissant suisse, Mme I______ a obtenu le 23 juin 2008 pour sa fille F______ et elle-même une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Néanmoins, au cours de l’automne 2008, la vie commune des époux a cessé et n’a jamais repris, malgré le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale prononcé le 6 avril

2009. De plus, M. G______ a indiqué qu’au terme du délai légal de deux ans, il demanderait le divorce et n’avait aucune intention de reprendre la vie commune. Depuis, Mme I______ et sa fille vivent à l’hôtel et la première n’a jamais démontré une quelconque volonté, malgré cette séparation, de conserver ou de reprendre cette relation conjugale.

E. 7 Selon l’art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants :

- l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ;

- 9/11 - A/4523/2010

- la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

La condition de la durée de la vie conjugale n’étant pas remplie en l’espèce et étant cumulative avec celle de l’intégration réussie (ATA/788/2012 précité ; ATA/699/2010 du 12 octobre 2010), l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est pas applicable.

E. 8 L’art. 83 LEtr prévoit qu’un étranger peut être admis provisoirement si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Le seul motif qui s’opposerait au renvoi de Mme I______ est son état de santé et le fait qu’au Maroc, elle ne pourrait pas bénéficier d’un même suivi psychiatrique, pour les troubles dont elle dit souffrir depuis 2009.

Or, il n'est pas établi que les nombreux médicaments qui lui sont prescrits, (au point que son conseil a déclaré devant le TAPI que cette forte médication ne permettait pas à sa mandante de s’exprimer clairement), seraient disponibles et accessibles au Maroc et que les soins nécessaires en fonction de son état de santé pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine.

Quant à F______, qui sera bientôt majeure, son état de santé semble s’être amélioré puisqu’elle souffrait d’une maladie du sang et a été traitée pour cette affection, sans qu'aucun certificat médical n’ait été produit. Son intégration à Genève semble avoir été quelque peu difficile, mais cela est à l’évidence dû à l’état de santé de sa mère. Le sort de l’enfant étant lié à celui de cette dernière, il apparaît, au regard de l’art. 83 LEtr, que le renvoi de l’une et de l’autre ne puisse être raisonnablement exigé, essentiellement pour des raisons médicales.

E. 9 Le recours sera admis. Aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée aux recourantes, à charge de l'Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4523/2010-PE ATA/288/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 mai 2013 1ère section dans la cause

Madame I______, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille mineure F______ représentées par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er novembre 2011 (JTAPI/1310/2011)

- 2/11 - A/4523/2010 EN FAIT 1.

Madame I______, née le ______ 1958, est ressortissante du Maroc. 2.

Elle a épousé Monsieur H______, ressortissant marocain domicilié au Maroc, et le couple a eu 3 filles, M______, née le ______ 1983, S______, née le ______ 1987 et F______, née le ______ 1995. 3.

En août 1999, Mme I______ a quitté le Maroc pour Almeria, en Espagne, où elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour permanente, avec autorisation de travailler, et cela jusqu’au 5 avril 2011. Elle a exercé divers emplois, notamment dans le conditionnement de légumes en Espagne, alors que son époux et leurs 3 enfants demeuraient au Maroc. 4.

En 2000, le couple a divorcé. 5.

Au début du mois d’août 2007, Mme I______, qui se trouvait à Genève, a fait la connaissance lors des fêtes de Genève de Monsieur G______, ressortissant suisse, né le ______ 1942, retraité. 6.

Le 27 août 2007, M. G______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) une demande en vue de son mariage avec Mme I______. 7.

Le 10 octobre 2007, Mme I______ a fait venir sa cadette, F______, en Espagne, et l’enfant a été mise au bénéfice d’un permis de séjour valable, comme celui de sa mère, jusqu’au 5 avril 2011. 8.

Le 19 février 2008, Mme I______ a épousé à Genève M. G______. 9.

Le 14 avril 2008, Mme I______ et sa fille F______ ont déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Madrid une demande de regroupement familial en Suisse, qui leur a été accordée le 23 juin 2008. 10.

Suite à diverses tensions au sein du couple, au point que la police a dû intervenir à plusieurs reprises, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : TPI) a prononcé le 6 avril 2009 des mesures protectrices de l’union conjugale.

Le 23 août 2008, des gendarmes du poste de la Servette étaient intervenus au domicile des époux suite à une bagarre au cours de laquelle M. G______ aurait reçu une claque de la part de son épouse. En revanche, au début du mois d’août 2008, selon Mme I______, c’était son mari qui l’avait frappée. Elle avait déposé plainte pour ces faits.

- 3/11 - A/4523/2010

Au cours de l’automne 2008, Mme I______ avait quitté le domicile conjugal en compagnie de sa fille. Elle n’y était pas revenue depuis et M. G______ attendait l’expiration du délai de séparation de deux ans pour déposer une demande en divorce. 11.

Le 25 juin 2009, Mme I______ a déposé auprès de l’OCP une demande de renouvellement de l’autorisation de séjour pour elle et pour sa fille. 12.

Sur requête de l’OCP, Mme I______ a indiqué que les époux n’entendaient pas reprendre la vie commune. Mme I______ ne disposant pas de moyens d’existence suffisants, elle avait requis des mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte que son mari, qui avait obtenu la jouissance exclusive du domicile conjugal, devait lui verser une contribution d’entretien de CHF 900.- par mois. 13.

Le 23 septembre 2009, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a avisé l’OCP que Mme I______ et sa fille recevaient une aide financière mensuelle de CHF 2'769.-, qui leur serait versée dès le 1er octobre 2009. 14.

Par pli recommandé du 8 janvier 2010, l’OCP a informé Mme I______ de son intention de ne pas renouveler l’autorisation de séjour au bénéfice de laquelle sa fille et elle se trouvaient, compte tenu de la suspension de la vie commune, survenue moins d’un an après le mariage. Elle était invitée à faire valoir ses observations dans les trente jours. 15.

Le 3 février 2010, Mme I______ a prié l’OCP de reconsidérer sa décision. Elle était en traitement médical et se disait très affectée par ses problèmes conjugaux. Sa fille s’était bien intégrée et fréquentait le cycle d’orientation. 16.

Le 12 avril 2010, Mme I______ a envoyé à l’OCP la copie d’un rapport médical établi le 18 mars 2010 par le Docteur R______, spécialiste FMH en médecine générale, qui la suivait depuis le 6 avril 2009 en raison d’un état anxio- dépressif majeur nécessitant la prise de Fluoxétine, Xanax, Séroquel et Trimin, et un soutien psychiatrique régulier. Ce praticien ajoutait qu’objectivement, rien ne s’opposerait à ce que ce traitement médical soit dispensé dans le pays d’origine de Mme I______, mais celle-ci était tombée malade en Suisse et souhaitait guérir en Suisse. 17.

Selon l’attestation de l’hospice adressée le 19 novembre 2010 à l’OCP, Mme I______ percevait depuis le 1er octobre 2008 une aide qui s’était élevée, pour cette année-ci, à quelque CHF 5’350.-, pour 2009 à CHF 34'190.- et pour 2010 à CHF 32'915.-. 18.

Par décision du 10 décembre 2010, l’OCP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme I______, et partant celle de sa fille, au motif que l’union conjugale avait duré moins de trois ans, qu’une reprise de la vie commune

- 4/11 - A/4523/2010 n’était pas envisageable et que l’intéressée n’avait pas fait valoir de raison personnelle majeure justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Elle émargeait de plus à l’assistance publique et le traitement médical requis par son état était disponible dans son pays d’origine ou en Espagne, pays dans lequel elle bénéficiait d’un titre de séjour permanent. Sa fille ne disposait d’aucun motif de séjour indépendant du sien et elle était arrivée récemment en Suisse. Un délai au 30 juin 2011 leur était imparti pour quitter la Suisse, le renvoi n’apparaissant ni impossible, ni illicite et raisonnablement exigible. 19.

Le 22 décembre 2010, Mme I______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Au vu du certificat médical du Dr R______, elle alléguait que son état de santé était précaire et qu’elle avait besoin de soins continus. Sa fille, en Suisse depuis 2007, était scolarisée et bien intégrée. 20.

Le 28 février 2011, l’OCP a conclu au rejet du recours pour les motifs exposés dans sa décision. La recourante ne prétendait pas avoir été victime de violences conjugales, et de telles violences n’avaient d’ailleurs pas été retenues dans le jugement sur mesures protectrices. Enfin, il n’était pas établi que Mme I______ rencontrerait des difficultés insurmontables en cas de retour au Maroc, pays dans lequel elle avait vécu jusqu’à l’âge de 40 ans et où habitaient ses deux filles aînées. Elle n’avait pas tissé en Suisse de liens si étroits qu’un départ la placerait dans une situation personnelle d’extrême gravité. Quant à F______, elle avait certainement conservé d’étroites attaches au Maroc, où elle avait vécu les treize premières années de sa vie et où demeuraient toujours son père et ses sœurs aînées. 21.

Le 11 avril 2011, Mme I______, assistée d’un conseil, a conclu à l’annulation de la décision prise le 10 décembre 2010 par l’OCP, ainsi qu’au renouvellement de son autorisation de séjour et de celle de sa fille. Préalablement, toutes deux sollicitaient leur audition. En août 1999, Mme I______ avait quitté le Maroc pour l’Espagne, où elle avait vécu jusqu’en 2008. Elle habitait en Suisse depuis trois ans, mais avait quitté son pays d’origine depuis une douzaine d’années. Peu après son mariage, elle avait été victime de violences conjugales, raison pour laquelle elle avait quitté le domicile conjugal. Cette situation l’avait gravement atteinte dans sa santé et elle avait dû être hospitalisée à plusieurs reprises en raison de l’aggravation des symptômes dépressifs. Elle était totalement incapable de travailler. Elle avait de la peine à pourvoir à l’éducation de sa fille, laquelle avait rencontré des difficultés à poursuivre sa formation et était suivie de manière irrégulière par le service de la protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Elle a produit 2 certificats médicaux, l’un établi par le Dr R______, selon lequel elle était incapable de travailler à 100 % depuis le mois de mai 2009 en raison d’un état dépressif majeur chronique, son état justifiant l’octroi d’une rente de l’assurance invalidité (ci-après : AI) à 100 %. Or, le Maroc n’avait pas une

- 5/11 - A/4523/2010 assurance équivalente, de sorte que si elle devait y retourner, elle tomberait certainement dans la misère. De plus, elle était incapable de pourvoir correctement à l’éducation de sa fille. Même si un suivi psychiatrique pouvait être envisagé au Maroc, sa vie dans son pays serait misérable. Il se justifiait pour des raisons humanitaires que toutes deux puissent demeurer en Suisse.

Le Docteur K______, médecin interne au service de psychiatrie générale des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a certifié le 14 mars 2011 que Mme I______ était suivie depuis le 12 novembre 2009 au centre de thérapies brèves et qu’elle avait été hospitalisée à 3 reprises en milieu psychiatrique entre octobre 2009 et janvier 2011. Elle recevait un traitement médicamenteux, mais son état ne s’améliorait pas. En cas de renvoi dans son pays d’origine, elle ne pourrait pas bénéficier de l’appui de sa famille. Sa sœur vivait en Espagne et ses deux filles majeures n’étaient pas en mesure de subvenir à leur propre entretien. Elle-même ne pouvait pas travailler. Les difficultés de réintégration dans son pays d’origine seraient telles qu’elles constituaient des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse. Quant à F______, en cas de renvoi au Maroc, elle ne pourrait bénéficier ni de l’appui de sa mère, ni de celui de son père ou de ses sœurs, et serait donc fragilisée. 22.

Le 21 avril 2011, l’OCP a persisté dans sa position. Le Maroc disposait d’une infrastructure offrant des traitements des problèmes psychiatriques et le dossier ne comportait aucun élément tendant à démontrer que la recourante rencontrerait des difficultés insurmontables à se réintégrer au Maroc. Enfin, elle n’avait pas tissé des liens si étroits avec la Suisse qu’un départ la placerait dans une situation personnelle d’extrême gravité. Elle venait de Casablanca, ville dans laquelle se trouvait un réseau de solidarité féminine. 23.

Le TAPI a procédé à l’audition des recourantes le 1er novembre 2011. Elles ont réitéré leurs explications. Mme I______ avait fait venir F______ auprès d’elle car celle-ci était malade et souffrait d’une maladie du sang, pour laquelle elle était traitée. F______ avait poursuivi sa scolarité au Maroc, puis en Espagne. Mme I______ ignorait quelles étaient les conditions d’existence de ses deux filles aînées et pensait qu’elles vivaient avec leur père. Elle n’avait avec elles que des contacts téléphoniques. Le conseil de Mme I______ a expliqué que « la forte médication suivie par la recourante ne lui permettait pas d’exprimer très clairement et de façon complète ses difficultés actuelles ». Quant à F______, après avoir connu une période de déscolarisation, elle effectuait une analyse auprès d’Infor-jeunes. 24.

Par jugement du 1er novembre 2011, le TAPI a rejeté le recours des intéressées pour les motifs retenus par l’OCP. 25.

Le 22 décembre 2011, Mme I______, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de F______, assistées toutes deux d’un conseil, ont recouru contre ce

- 6/11 - A/4523/2010 jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant principalement, à son annulation et au renouvellement des autorisations de séjour. Mme I______ avait rencontré des difficultés importantes pour soutenir sa fille dans son intégration à Genève et celle-ci avait souffert d’un manque d’encadrement dû à l’atteinte à la santé de sa mère. Depuis son départ du Maroc pour l’Espagne en 2007, F______ n’entretenait plus de contact avec son père, avec lequel elle avait alors des relations difficiles. Enfin, les recourantes contestaient que le traitement psychiatrique dont Mme I______ avait besoin pouvait être dispensé au Maroc. Elles s’appuyaient sur un article de presse paru le 21 mai 2007 au Maroc et selon lequel le pays ne disposait que de 350 médecins pour 600'000 malades. Les cas graves étaient quotidiennement remis à leurs familles, ce qui équivalait à un arrêt subit de traitement. Elles étaient domiciliées à l’hôtel A______ à Genève, le bail de leur précédent logement, qu’elles sous-louaient sans autorisation, ayant été résilié. Mme I______ était en incapacité complète de travailler depuis le mois de mai 2009 et même si la communauté conjugale avec M. G______ avait duré moins de trois ans, sa situation était telle qu’elle justifiait pour des raisons personnelles majeures le renouvellement de l’autorisation de séjour, dont devait également bénéficier sa fille. Les intéressées se prévalaient encore de l’art. 3 al. 1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107). 26.

Le TAPI a produit son dossier le 5 janvier 2012. 27.

Le 15 février 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours pour les motifs déjà exposés. Mme I______ invoquait des raisons personnelles majeures pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour et celle de sa fille et pour s’opposer à leur renvoi de Suisse. Or, les violences conjugales qui avaient suscité l’intervention de la police semblaient n’avoir pas été le fait de M. G______ seul. Mme I______ n’avait été autorisée à résider en Suisse qu’au titre du regroupement familial avec un ressortissant suisse. Elle n’avait pas démontré que sa réintégration au Maroc serait fortement compromise. Quant à son état de santé, il ne constituait pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Elle n’avait pas démontré qu’elle n’aurait gardé aucun lien avec son pays d’origine depuis son départ pour l’Espagne. Au contraire, elle avait maintenu des contacts avec les membres de sa famille restés au Maroc, à savoir ses parents, sa fratrie et ses deux filles aînées, seule sa sœur vivant en Espagne. Enfin, elle émargeait à l’aide sociale depuis plusieurs années et ne bénéficiait pas de qualifications professionnelles particulières. Quant à F______, elle était née au Maroc et arrivée en Suisse en juillet 2008 à l’âge de 13 ans. Elle avait certes vécu la majeure partie de son adolescence en Suisse, mais avait passé une partie de son enfance et effectué le début de sa scolarité au Maroc, dont elle connaissait la langue et les coutumes. Enfin, le SPJ avait dû intervenir à plusieurs reprises, ce qui dénotait que l’intégration de F______ n’était pas poussée au point qu’elle ne puisse pas

- 7/11 - A/4523/2010 retourner dans son pays d’origine et surmonter un changement de régime scolaire. Quant à la convention relative aux droits de l’enfant, elle ne pouvait pas fonder de droit à une autorisation de séjour.

Enfin, au regard de l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution du renvoi n’était pas impossible. Il ne suffisait pas que les conditions de soins soient meilleures en Suisse que dans le pays d’origine de l’étranger pour que le renvoi soit impossible. Celui-ci ne devenait inexigible que dans la mesure où les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ne pouvaient pas être dispensés. Tel n’était pas le cas en l’espèce et il n’était pas démontré qu’un soutien psychothérapeutique ne pourrait pas être poursuivi au Maroc. Le retour au Maroc de Mme I______ ne la mettrait ainsi pas concrètement en danger.

En conséquence, l’OCP persistait dans sa position et concluait au rejet du recours. 28.

Le 6 mars 2012, le conseil de la recourante a produit un nouveau certificat médical établi le 28 février 2012 par le Dr R______ selon lequel l’état de santé de Mme I______ était des plus préoccupants. Elle souffrait d’un état dépressif majeur, présentait une aboulie importante, c'est-à-dire un manque d’énergie, des troubles mnésiques et une tristesse chronique. Elle n’était pas en état d’organiser sa vie correctement et avait besoin d’une assistante sociale pour gérer ses besoins quotidiens. Après bientôt trois ans d’arrêt de travail à 100 % pour raisons psychiatriques, son état général justifiait pleinement l’octroi d’une rente AI à 100 %. Si elle était refoulée dans son pays d’origine, ce médecin craignait que les jours de sa patiente ne soient mis en danger car elle serait exposée à la misère et n’arriverait pas à faire face à une situation difficile, qu’elle ne maîtrisait pas en Suisse malgré l’aide qui lui était apportée. Pour des raisons humanitaires, Mme I______ devait rester en Suisse. 29.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de sa validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

- 8/11 - A/4523/2010 3.

Il résulte du message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr (FF 2002 3511 ch. 1.3.7.5) que le droit à la prolongation de l’autorisation de séjour du conjoint étranger d’un citoyen suisse est subordonné à la cohabitation des époux. L’octroi d’un droit de séjour implique donc l’existence effective d’une relation conjugale et la volonté de la maintenir. 4.

Les art. 49 LEtr et 76 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) prévoient une exception à la condition du ménage commun, soit la possibilité de prendre un domicile séparé selon le droit du mariage et ce, pour des motifs professionnels ou pour d’autres motifs importants et compréhensibles (ATA/699/2010 du 12 octobre 2010 ; ATA/599/2010 du 1er septembre 2010 ; ATA/592/2009 du 17 novembre 2009). 5.

Le Tribunal fédéral considère qu’il « ressort de la formulation des art. 49 LEtr (« raisons majeures ») et 76 OASA (« problèmes familiaux importants ») que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_273/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté conjugale en dépit de domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister » (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 ; 2C_593/2011 du 19 mars 2012 consid. 3.1.1 ; 2C_300/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_273/2012 du 14 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5 où la séparation avait duré plus d'une année ; ATA/788/2012 du 20 novembre 2012). 6.

Suite à son mariage le 19 février 2008 avec M. G______, ressortissant suisse, Mme I______ a obtenu le 23 juin 2008 pour sa fille F______ et elle-même une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Néanmoins, au cours de l’automne 2008, la vie commune des époux a cessé et n’a jamais repris, malgré le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale prononcé le 6 avril

2009. De plus, M. G______ a indiqué qu’au terme du délai légal de deux ans, il demanderait le divorce et n’avait aucune intention de reprendre la vie commune. Depuis, Mme I______ et sa fille vivent à l’hôtel et la première n’a jamais démontré une quelconque volonté, malgré cette séparation, de conserver ou de reprendre cette relation conjugale. 7.

Selon l’art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants :

- l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ;

- 9/11 - A/4523/2010

- la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

La condition de la durée de la vie conjugale n’étant pas remplie en l’espèce et étant cumulative avec celle de l’intégration réussie (ATA/788/2012 précité ; ATA/699/2010 du 12 octobre 2010), l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est pas applicable. 8.

L’art. 83 LEtr prévoit qu’un étranger peut être admis provisoirement si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Le seul motif qui s’opposerait au renvoi de Mme I______ est son état de santé et le fait qu’au Maroc, elle ne pourrait pas bénéficier d’un même suivi psychiatrique, pour les troubles dont elle dit souffrir depuis 2009.

Or, il n'est pas établi que les nombreux médicaments qui lui sont prescrits, (au point que son conseil a déclaré devant le TAPI que cette forte médication ne permettait pas à sa mandante de s’exprimer clairement), seraient disponibles et accessibles au Maroc et que les soins nécessaires en fonction de son état de santé pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine.

Quant à F______, qui sera bientôt majeure, son état de santé semble s’être amélioré puisqu’elle souffrait d’une maladie du sang et a été traitée pour cette affection, sans qu'aucun certificat médical n’ait été produit. Son intégration à Genève semble avoir été quelque peu difficile, mais cela est à l’évidence dû à l’état de santé de sa mère. Le sort de l’enfant étant lié à celui de cette dernière, il apparaît, au regard de l’art. 83 LEtr, que le renvoi de l’une et de l’autre ne puisse être raisonnablement exigé, essentiellement pour des raisons médicales. 9.

Le recours sera admis. Aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée aux recourantes, à charge de l'Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2011 par Madame I______, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille mineure F______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er novembre 2011 ;

- 10/11 - A/4523/2010 au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er novembre 2011 et la décision de l'office cantonal de la population du 10 décembre 2010 ; renvoie la cause à l'office cantonal de la population pour nouvelles décisions au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue aux recourantes une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à charge de l'Etat de Genève ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat des recourantes, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière

- 11/11 - A/4523/2010 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.