Sachverhalt
pertinents et d’une appréciation arbitraire des preuves. 4.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée
- 9/19 - A/632/2025 étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). La procédure administrative est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; ATA/1359/2025 du 9 décembre 2025 consid. 3.13 et l’arrêt cité). En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 consid. 5.a). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/880/2021 du 31 août 2021 consid. 3b ; ATA/1162/2015 du 27 octobre 2015 consid. 7). 4.2 Comme on le verra ci-après (infra consid. 6.1), un conseil de discipline est instauré pour prononcer les sanctions les plus graves. Il est compétent dès que le renvoi excède 30 jours scolaires d'affilée dans l'enseignement post-obligatoire (art. 119 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10 - et 49 al. 4 REST). La procédure devant le conseil de discipline est réglée par le règlement interne du conseil de discipline (ci-après : RECD ou le règlement ; art. 119 al. 8 LIP), ainsi que par les dispositions de la LPA comme le rappelle l'art. 15 RECD ; ce qui signifie qu'elle est en principe écrite, sauf si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent (art. 18 LPA) et qu'elle est régie par la maxime d'office (art. 19 LPA). Pour établir les faits, le président du conseil de discipline, auquel cette fonction incombe (art. 4 RECD), réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision et apprécie les moyens de preuve des parties (art. 7 RECD). Il instruit la cause en recourant aux moyens que lui confèrent les art. 20 à 45 LPA, moyennant le respect des dispositions particulières contenues dans le RECD.
- 10/19 - A/632/2025 4.3 En l’espèce, le recourant reproche au conseil de discipline d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant qu’il avait un couteau à cran sur lui. Il fait valoir que l’issue de la procédure pénale confirmait qu’il n’y avait aucun élément à charge permettant de retenir qu’il était en possession d’un couteau. Selon la décision entreprise, les témoins entendus avaient permis d’établir que le recourant était allé sur le site du E______ « en seconde partie de matinée », une fois la bagarre terminée, en ayant un couteau à cran sur lui, couteau qu’il avait brandi à l’encontre d’D______, même s’il ne semblait pas avoir eu l’intention de s’en servir et qu’il ne s’était pas montré menaçant avec ledit couteau à l’égard de ce dernier et les deux camarades de celui-ci, à savoir I______ et H______. Le conseil de discipline a également retenu que le recourant avait menti lors de son audition lorsqu’il avait indiqué qu’il n’avait pas de couteau dans sa poche, puisque I______ et H______ avaient déclaré le contraire. Le recourant reproche au conseil de discipline de s’être fondé sur les déclarations des précités, lesquels étaient des amis d’D______, son principal antagoniste. Selon l’intéressé, l’autorité intimée aurait dû faire preuve de prudence lors de l’appréciation des preuves, étant rappelé que les témoignages de mineurs devaient être pris avec précaution et qu’à cet âge, les élèves n’hésitaient pas à soutenir leur camarade. Il était ainsi insoutenable d’affirmer qu’il avait « menti ». Il ressort certes des enquêtes qu’I______, H______ et D______ sont camarades de classe. Cette seule circonstance ne permet toutefois pas pour autant d'écarter leur témoignage comme dépourvu de toute crédibilité. Entendu par le conseil de discipline, H______ a déclaré avoir été à l’intérieur du bâtiment lors de la pause de 9h35 et avoir entendu par d’autres camarades qu’une bagarre avait eu lieu à l’extérieur. Lorsqu’il était sorti du E______ à la fin d’un cours, soit vers 10h30, il avait vu le recourant assis sur un banc avec sa petite amie dans un parc où se trouvait le E______. Le recourant avait parlé avec D______ pendant environ cinq minutes et à un certain point, il avait « vu qu’[Iman] avait sorti un couteau ». Il l’avait « pointé » vers lui en lui demandant s’il voulait le voir de plus près. Il n’était « pas menaçant », si bien qu’il n’avait « pas eu peur » car il avait compris qu’il ne voulait « pas passer à l’acte ». Il s’agissait d’un couteau « que l’on ouvr[ait] en appuyant sur un bouton ». I______ a également indiqué n’avoir pas assisté à l’altercation lors de la pause de 9h35 car il ne « s’était pas réveillé ce matin-là ». Il avait en revanche croisé le recourant plus tard dans la matinée. Il était assis sur un banc avec sa petite amie. À un certain moment, le recourant « avait sorti de sa poche un couteau ». Celui-ci devait « mesurer environ 20 centimètres » et il avait vu qu’il avait « appuyé sur un bouton » pour l’ouvrir. Il n’avait pas pointé le couteau vers l’un d’entre eux et avait l’impression qu’il l’avait montré pour leur faire peur. Quant à D______, il a également déclaré avoir vu le recourant assis sur un banc vers 10h40 avec sa petite amie. Il avait vu qu’il avait « sa main dans sa poche gauche ». Il tremblait, puis à un certain moment, avait « sorti un couteau » en lui lançant des « regards menaçants sans mot dire ».
- 11/19 - A/632/2025 Les trois témoins s’accordent ainsi à dire que, durant la deuxième partie de la matinée, le recourant était muni d’un couteau à cran, qu’il s’est limité à leur montrer, sans toutefois l’utiliser. Leurs déclarations convergent s’agissant du lieu, de l’heure et de la description du couteau. On peut certes relever certaines divergences, s’agissant en particulier de l’attitude menaçante – ou non – du recourant et du point de savoir si le couteau a été dirigé vers l’un d’entre eux. Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à mettre en doute leurs déclarations. On notera d’ailleurs que celles-ci n’ont été aucunement contredites par d’autres témoins. Certes, les témoins F______ et J______ ont déclaré n’avoir pas vu le recourant avec un couteau, respectivement ne pas savoir s’il en détenait un sur lui. Il appert toutefois que ces derniers n’étaient pas présents lors de la rencontre entre I______, H______, D______ et le recourant aux alentours de 10h30, lors de laquelle l’intéressé aurait sorti son couteau. Ils n’avaient assisté qu’à l’altercation ayant eu lieu plus tôt, soit vers 9h35. Or, il découle de l’ensemble des témoignages qu’aucun couteau n’a été aperçu à ce moment-là. Cela n’exclut toutefois pas encore que le recourant n’en portait pas dans sa poche. Il ressort certes de l’ordonnance de classement du 29 janvier 2026, qu’entendue par la police le 26 octobre 2025, G______, la petite amie du recourant, a déclaré avoir été présente durant l’altercation, précisant que le recourant « ne possédait pas de couteau ». Or, outre le fait que cette déclaration doit être appréhendée avec réserve compte tenu de ses liens avec le recourant, celle-ci ne porte que sur l’altercation du matin, et non sur la rencontre ayant eu lieu plus tard dans la matinée. Enfin, les seules déclarations du recourant, confirmées par aucun témoin, selon lesquelles il n’avait qu’un stylo dans la poche ne suffisent pas à remettre en question les témoignages concordants des trois témoins susmentionnés. Ainsi, nonobstant les quelques incohérences relevées, il convient d’accorder du crédit aux déclarations d’I______ et H______, selon lesquels le recourant leur avait montré un couteau alors qu’il était sur un banc avec sa petite amie en deuxième partie de matinée. Ces déclarations apparaissent, au demeurant, d’autant plus vraisemblables que le recourant avait déjà publié des photographies sur son compte Whatsapp, se mettant en scène avec un couteau. Le grief tiré d’une appréciation arbitraire des preuves et d’un établissement incomplet des faits pertinents doit partant être rejeté. 5. Le recourant conclut à l’annulation de la sanction prononcée à son encontre. 5.1 Le service ACCES II est un établissement de l’enseignement secondaire II au sens de l’art. 84 LIP, ayant pour but de permettre aux élèves allophones de l’enseignement secondaire II l’insertion en formation professionnelle ou scolaire (art. 1 du règlement sur le service d’accueil du degré secondaire II - RSADS-II). 5.2 Selon l’art. 3 al. 1 RASDS-II, les classes d’accueil reçoivent des élèves migrants allophones récemment arrivés à Genève désirant suivre une formation scolaire leur permettant soit de continuer des études soit d’entrer dans une filière professionnelle. L’art. 16 RASDS-II renvoie au REST pour toute problématique non traitée par le RSADS-II. Ce dernier ne prévoit aucune règle sur les sanctions disciplinaires.
- 12/19 - A/632/2025 5.3 Par conséquent, en l’espèce, le REST s’applique. 5.4 La LIP et le REST prévoient un régime de sanctions disciplinaires pour les élèves du degré secondaire II. Au titre des devoirs des élèves, l’art. 115 LIP prévoit que les élèves manifestent, dans leurs propos et dans leur comportement, du respect à l’égard des représentants de l’autorité scolaire, soit des membres du corps enseignant, du personnel administratif et technique et de la direction de l’établissement, ainsi que de leurs camarades (al. 1). Tout acte de violence, sous toutes ses formes, commis par des élèves dans ou hors cadre scolaire à l’encontre des représentants de l’autorité scolaire et de leurs biens est interdit. Il en va de même de tout acte de violence commis par des élèves à l’encontre de leurs camarades (al. 2). Les élèves se conforment aux ordres et instructions donnés par tout représentant de l’autorité scolaire (al. 3). Ils sont tenus de se rendre en classe selon les horaires établis (al. 4). Ils portent une tenue vestimentaire correcte et adaptée au cadre scolaire (al. 5). Ils prennent soin des locaux et du matériel mis à leur disposition (al. 6). Sous réserve de l’autorisation formelle de l’enseignant, l’usage de tout support électronique privé est interdit (al. 7). Les élèves doivent observer les lois et règlements de l’ordre juridique suisse ainsi que la réglementation propre à leur établissement (art. 41 al. 1 REST). Il ressort du mémento élèves 2024-2025 du Service Accueil ACCES II (p. 21) que toute violence est prohibée dans l’enceinte de l’école. Par violence on entend tout abus de force, exercé de manière physique, verbale ou morale contre quiconque dans l’école, les comportements manifestement agressifs ainsi que les déprédations sur le matériel et les locaux. Tout élève surpris en possession d’une arme, même factice ou de tout objet jugé dangereux sera immédiatement suspendu et dénoncé à la police. Selon le mémento élèves 2024-2025 du E______, tout élève surpris en possession d’une arme ou de tout objet jugé dangereux sera immédiatement suspendu et dénoncé à la police. Toute violence est prohibée dans l’enceinte de l’école (p. 17). Le mémento précise que par violence, on entend tout abus de force, exercé de manière physique, verbale ou morale contre quiconque dans l’école ou sur les réseaux sociaux, les comportements manifestement agressifs, ainsi que les déprédations sur le matériel et les locaux. La direction prend des mesures préventives et applique des sanctions. 5.5 Selon l’art. 118 al. 1 LIP, l’élève qui ne se conforme pas aux instructions des représentants de l’autorité scolaire, qui perturbe l’enseignement ou toute autre activité organisée par ou placée sous la responsabilité de l’école, qui viole de toute autre manière les dispositions légales ou réglementaires, fait l’objet d’interventions pédagogiques et/ou de sanctions disciplinaires proportionnées à la faute commise. Les élèves qui enfreignent les règles, soit intentionnellement soit par négligence, commettent une faute disciplinaire et peuvent faire l’objet d’interventions
- 13/19 - A/632/2025 pédagogiques et/ou d’une sanction disciplinaire, selon la gravité de l’infraction (art. 41 al. 2 REST). Une faute disciplinaire, sous réserve de l’art. 28 al. 1 REST, ne peut entrainer que des interventions pédagogiques et/ou l’une des sanctions prévues par les art. 48 à 51 REST. Lorsqu’il statue à l’encontre d’un élève mineur, le conseil de discipline est composé, outre son président, pour le niveau d’enseignement concerné, de deux représentants de l’autorité scolaire dont un représentant de la direction générale, d’un membre représentant le corps enseignant et d’un membre représentant les parents d’élèves (art. 119 al. 3 LIP). Lorsqu’il statue à l’encontre d’un élève majeur, ce dernier est remplacé par un membre représentant les élèves majeurs (art. 119 al. 4 LIP). Lorsqu’une situation identique concerne au moins un élève mineur et un ou plusieurs élèves majeurs, un membre représentant les parents d’élèves fait partie du conseil de discipline (art. 119 al. 5 LIP). 5.6 Dans la décision entreprise, le conseil de discipline a retenu que le recourant avait proféré des menaces et des insultes envers D______ dans un cadre privé, puis lui avait demandé de venir à un rendez-vous afin de « régler les problèmes », soit avec l’intention d’en découdre. Il avait donc des intentions délictueuses lorsqu’il s’était rendu le 12 décembre 2024 sur le site du E______. Une bagarre s’était ensuite produite alors que le recourant discutait avec D______. Trois jeunes étaient alors arrivés derrière le bâtiment du E______ et un autre jeune, F______, avait été blessé en recevant un coup de marteau à l’épaule et un jet de spray de gaz au visage. Le recourant n’avait pas pris part à la bagarre et avait quitté la scène dès le début de celle-ci, sans contacter ensuite un enseignant du E______. Il avait indiqué ne pas connaître les protagonistes de la bagarre, tout comme l’avait déclaré D______. Ensuite, une fois la bagarre terminée, le recourant était allé sur le site du E______ en ayant un couteau à cran sur lui, qu’il avait brandi à l’encontre d’D______, d’I______ et de H______. Il ne semblait toutefois pas avoir eu l’intention de s’en servir et ne s’était pas montré menaçant avec ledit couteau. Le recourant avait ainsi menti en déclarant, lors de son audition, qu’il n’avait pas de couteau dans sa poche, D______ et deux de ses amis ayant déclaré le contraire. Ce faisant, il avait violé son obligation de collaboration à la constatation des faits. En tenant compte du contenu des messages vocaux qu’il avait envoyés à D______ avant le 12 décembre 2024, ses intentions semblaient établies, même s’il n’avait finalement pas utilisé son couteau. Le simple fait d’être dans un périmètre scolaire, soit celui du E______, avec des intentions délictueuses et avec en sa possession un couteau, contrevenait à plusieurs règles de comportement et notamment à l’art. 115 al. 2 LIP. Il contrevenait également au mémento élèves 2024-2025 du service d’accueil ACCES II, notamment à son article relatif à l’alcool, drogues, cigarettes et violence à la page 21 dudit mémento. Du fait que le recourant n’était pas dans le périmètre de l’ACCES II mais dans celui du E______, il contrevenait également à l’article relatif aux armes et violence à la page 17 du mémento élèves 2024-2025 du E______.
- 14/19 - A/632/2025 Même si l’enquête n’avait pas permis de déterminer que la bagarre avait été organisée par le recourant, celui-ci avait donné rendez-vous à D______ par de nombreux messages vocaux, envoyés par WhatsApp, avec un langage menaçant et très fleuri. Le comportement du recourant était grave et méritait une sanction disciplinaire, puisqu’il n’aurait pas dû essayer de résoudre seul un conflit mais aurait dû en référer à un adulte. La chambre de céans constate, tout d’abord, qu’il est établi, tant sur la base du dossier du conseil de discipline que de la première audience tenue dans le cadre de la procédure pénale, que le recourant n’a pas contesté avoir proféré des menaces à l’égard d’D______ les 8 et 11 décembre via WhatsApp. Ces faits, avérés et non contestés, ressortent des éléments du dossier devant le conseil de discipline mais également des déclarations du recourant devant le juge des mineurs le 19 juin 2025 et des messages vocaux versés au dossier. L’ordonnance de classement du 29 janvier 2026 a d’ailleurs retenu que les faits dénoncés dans la plainte étaient constitutifs « a priori » de menaces, au sens de l’art. 180 CP (par renvoi de l’art. 1 al. 1 let. a DPMin). Or, comme l’a retenu l’autorité intimée, le recourant n’aurait pas dû résoudre seul le conflit avec D______, mais aurait dû s’en ouvrir auprès d’un adulte. Il est par ailleurs établi, au terme d’une appréciation des preuves qui peut être suivie (supra consid. 4), que le recourant avait un couteau en sa possession, même s’il ne l’a pas utilisé, ni même brandi lors de l’altercation. Or, comme l’a retenu l’autorité précédente, le simple fait d’entrer dans un périmètre scolaire après avoir proféré des menaces à l’égard de l’un des élèves, muni d’un couteau, contrevient à plusieurs règles de comportement, notamment à l’art. 115 al. 2 LIP, ainsi que les mémentos élèves 2024-2025 du service d’accueil ACCES II et du E______. Une sanction apparaît ainsi fondée quant à son principe. 6. Reste à examiner si la sanction est conforme au principe de la proportionnalité. 6.1 L’art. 49 al. 1 REST prévoit que l’élève fautif peut être sanctionné, par la direction d’un établissement ou d’un centre de formation professionnelle par une retenue dans l’établissement ou l’école, mais d’une durée maximale de quatre heures (let. a) ; une activité d’intérêt général hors du temps scolaire et dans le cadre de l’établissement ou de l’école d’une durée maximale de deux semaines (let. b) ; l’exclusion d’un ou plusieurs cours d’une durée d’une demi-journée à un maximum de trente jours scolaires d’affilée pour les élèves en voie plein temps (let. c). Est de la compétence de la direction du centre de formation professionnelle, lorsque celui-ci comporte des directions d'école, l'exclusion, d'une durée de plus de 5 jours jusqu'à un maximum de 30 jours scolaires d'affilée pour les élèves en voie plein temps et de plus de une semaine jusqu'à un maximum de six semaines scolaires d'affilée pour les élèves en voie duale (al. 3). Selon l’art. 49 al. 4 REST, sont de la compétence du conseil de discipline l’exclusion d'un établissement, d'une école ou d'un centre de formation professionnelle, de plus de 30 jours scolaires d'affilée (let. a) ; l'exclusion, pour une
- 15/19 - A/632/2025 année au plus, de toute filière à plein temps d'une école ou d'un centre de formation professionnelle (let. b) ; l’exclusion d'une filière à plein temps, pour trois ans au plus (let. c). Le conseil de discipline est saisi par le secrétariat général du département (art. 119 al. 7 LIP et 50 al. 1 REST). Lorsque l’autorité est amenée à choisir la sanction appropriée, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, que la chambre de céans ne peut revoir que si le choix opéré constitue une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 LPA), n’étant pas compétente pour revoir l’opportunité. 6.2 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/670/2015 du 23 juin 2015 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). La sanction disciplinaire n’est pas destinée à punir une personne pour la faute commise, mais à assurer, par une mesure de sanction administrative, le bon fonctionnement du corps social auquel il appartient. C’est à cet objectif que doit être adaptée la sanction, dont le choix et la nature doivent être appropriés au genre et à la violation des devoirs et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêts publics recherchés. À cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, et de facteurs subjectifs tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé (ATA/101/2010 du 16 février 2010). À cet égard, les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment ou par négligence, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/670/2015 déjà cité). Dans le domaine scolaire, la sanction disciplinaire à l’encontre d’un élève doit en outre tenir compte de la mission éducative de l’école. C’est particulièrement le cas dans l’enseignement obligatoire, dans le cadre duquel un renvoi à durée indéterminée sans prises de mesures remplaçant l’enseignement en classe, est contraire au droit fondamental à un enseignement de base suffisant garanti par l’art. 19 Cst. Ce droit peut néanmoins être limité par l’intérêt public à la bonne
- 16/19 - A/632/2025 marche de l’école et le droit des autres élèves à profiter de conditions permettant de bénéficier d’un enseignement de base suffisant (ATF 129 I 12). Si les limites temporelles des sanctions d’éloignement comme les exigences d’accompagnement pédagogiques en pareilles situations sont moindres dans le secteur de l’enseignement post obligatoire, elles n’en disparaissent pas complètement pour autant. C’est particulièrement le cas à Genève dont l’art. 24 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst. Gen. - A 2 00) garantit le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue et dont l’art. 1 RES ne distingue pas, dans ses objectifs généraux, l’enseignement obligatoire du postobligatoire (ATA/1396/2025 du 16 décembre 2025 consid. 3.5 ; ATA/844/2015 du 20 août 2015 consid. 16). 6.3 Appelée à statuer sur des recours contre des sanctions disciplinaires prononcées contre des élèves du secondaire postobligatoire, la chambre administrative a :
- confirmé une décision du conseil de discipline du 12 avril 2011 excluant jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, un élève majeur au moment des faits, d’un Collège et École de Commerce (CEC) ayant pris part en mars 2011 à une rixe dans l’enceinte de l’établissement au cours de laquelle il avait été fait usage de spray lacrymogène et de battes de baseball, ainsi qu’à une altercation en février 2011 au cours de laquelle il avait lui-même fait usage d’un tel spray. La sanction équivalait à une exclusion de l’école de 80 jours, vacances scolaires de quinze jours incluses. Le conseil de discipline avait invité les autorités scolaires compétentes à permettre à l’intéressé de bénéficier de mesures d’accompagnement dans l’optique d’une réinsertion professionnelle, étant précisé qu’il ne pouvait redoubler son année préparatrice en regard de sa situation scolaire (ATA/378/2011 déjà cité) ;
- confirmé une décision du conseil de discipline du 13 décembre 2010 excluant pour une durée de 30 jours, sous déduction de dix jours scolaires de suspension provisoire, et obligeant à se présenter aux examens de la fin de semestre, un élève, majeur au moment des faits, d’un CEC, qui, à l’occasion d’un voyage d’études à l’étranger, avait transgressé le contrat d’entente régissant les obligations des participants à ce voyage en consommant de l’alcool avec deux camarades lors d’une sortie nocturne non autorisée et, à tout le moins, en ne portant pas secours à un tiers agressé par en tout cas l’un desdits camarades (ATA/98/2011 du 15 février 2011) ;
- admis partiellement le recours d’un élève, majeur au moment des faits, d’un CEC, contre lequel le conseil de discipline avait prononcé le 13 décembre 2010 une exclusion jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, assortie au besoin d’une mesure d’accompagnement éducatif ou de soutien psychologique. À l’occasion d’un voyage d’études à l’étranger, il avait agressé un tiers lors d’une sortie nocturne et alcoolisée avec deux camarades. Il avait de la sorte violé le contrat d’entente régissant les obligations des participants à ce voyage et violé la loi pénale étrangère. La chambre administrative a retenu que si la faute commise justifiait le prononcé d’une mesure aussi sévère que l’exclusion jusqu’à la fin de
- 17/19 - A/632/2025 l’année scolaire, le respect du principe de la proportionnalité impliquait de mieux tenir compte de l’absence d’antécédents de l’intéressé en lui laissant une chance, par un engagement personnel, de ne pas perdre son année scolaire. La mesure d’exclusion devait donc être limitée à la fin de la période scolaire et assortie de l’obligation de se présenter aux examens de fin d’année ou de diplôme ainsi qu’à tout test d’évaluation destiné à l’obtention de ses notes annuelles, selon les directives de la direction du CEC (ATA/99/2011 du 15 février 2011). 6.4 En l’occurrence, l’intimé a considéré que le comportement adopté par le recourant était grave. Cela étant, ce dernier semblait très affecté par la situation qui s’était créée et par le fait qu’il ne pouvait plus suivre les cours au service ACCES II, du fait de sa suspension, ce qui lui causait un mal-être qui semblait l’avoir fait réagir, puisqu’il avait coupé tout lien avec de nombreux camarades et avec sa petite amie et qu’il se concentrait sur son travail. Il avait, au demeurant, un projet de formation qu’il avait construit et qu’il souhaitait concrétiser durant les semaines et mois à venir, puisqu’il avait déjà pris des contacts avec de potentiels employeurs. Il avait parlé de la situation avec son enseignante et effectuait des travaux à son domicile avec l’aide d’une camarade de classe qui lui transmettait les devoirs. La sanction de 30 jours de suspension, soit « la sanction minimale du REST », lui permettait de continuer son année scolaire et lui donner une chance de réussir celle- ci, étant précisé qu’il avait de bons résultats. La sanction était, au demeurant, assortie d’une mesure de suivi psychologique à organiser en lien avec le réseau médico-psycho-social du service ACCES II auprès de l’OMP ou avec un psychologue privé. Cet accompagnement lui permettrait d’effectuer un travail sur lui-même visant à ce qu’il puisse canaliser ses émotions et les verbaliser ainsi qu’arriver à prendre de bonnes décisions. Le recourant estime que la sanction est disproportionnée, compte tenu du caractère essentiellement verbal des faits, de l’absence de violence exercée, du rôle actif d’autres protagonistes, de l’incertitude sur les faits les plus graves, de son évolution positive et de l’absence de condamnation pénale. L’autorité intimée avait, au demeurant, méconnu le droit en déclarant opter pour la « sanction minimale du REST ». Contrairement à ce qu’elle prétendait, rien n’empêchait l’autorité de prononcer une sanction inférieure à 30 jours. En tout état, en affirmant qu’elle optait pour la sanction « minimale », l’autorité intimée avait confirmé le peu de gravité des charges retenues à son encontre. Il est vrai, comme le relève le recourant, que la décision prête à confusion lorsqu’elle mentionne qu’une sanction de 30 jours constitue « la sanction minimale du REST ». L’art. 49 al. 4 let. a REST prévoit en effet uniquement que l'exclusion d'un établissement de plus de 30 jours scolaires d'affilée est du ressort du conseil de discipline. Cela signifie a contrario qu’une telle mesure ne peut pas être prononcée par la direction d’un établissement ou d’un centre de formation professionnelle. En revanche, si, au terme de son instruction, le conseil de discipline parvient à la conclusion qu’une sanction est justifiée mais qu’une exclusion de 30 jours apparaît
- 18/19 - A/632/2025 trop sévère, il lui appartiendrait, cas échéant, de renvoyer la cause à la direction de l’établissement ou du centre du centre de formation conformément aux art. 49 al. 1, 2 et 3 REST pour qu’elle prononce une sanction adéquate. Quoi qu’il en soit, et nonobstant la formulation employée par l’autorité intimée, la sanction infligée au recourant apparaît en l’occurrence conforme au principe de la proportionnalité. Comme retenu par le conseil de discipline, le comportement de l’intéressé est grave, et cela quand bien même il a quitté la bagarre et n’avait pas pris une part active à celle-ci. Le simple fait d’avoir pénétré dans un établissement scolaire avec des intentions délictuelles à l’encontre d’un autre élève, en étant muni d’un couteau, suffit pour retenir que son comportement constituait une violation importante des devoirs des élèves, tels qu’inscrits dans la LIP. Cela étant, l’autorité intimée a tenu compte de ses regrets, de son évolution scolaire positive et de son absence d’antécédents, étant précisé que ce dernier élément est, en matière pénale, une circonstance neutre qui n’a pas l’effet de minorer la sanction (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.5 non publié aux ATF 151 IV 8). Elle ainsi opté pour une sanction lui permettant de mesurer la gravité de son comportement tout en lui permettant de continuer son année scolaire et de lui donner une chance de la réussir. La sanction a du reste été assortie d’une mesure d’accompagnement éducatif et de soutien psychologique, afin de l’aider à effectuer un travail sur lui-même et à gérer ses émotions. Quoi qu’en dise le recourant, une telle sanction apparaît adaptée à la situation et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêts publics recherchés, en particulier le bon fonctionnement de l’école, ainsi que sa mission éducative. Compte tenu de ce qui précède, l’intimé n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien en prenant la décision querellée. Mal fondé, le recours sera rejeté. 7. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA et art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).
E. 2 Le recourant sollicite son audition.
E. 2.1 Le droit d’être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). L'art. 29 al. 2 Cst. n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).
E. 2.2 En l'espèce, le recourant a été entendu par le conseil de discipline les 23 décembre 2024 et 22 janvier 2025. Il a ensuite eu l’occasion de s’exprimer dans le cadre de son recours et de son complément, de sa réplique et des déterminations à la suite de l’ordonnance de classement du 29 janvier 2026. Il a également pu produire toutes pièces utiles. Dans ses écritures, le recourant n’explique pas en quoi son audition serait susceptible d’apporter des éléments supplémentaires. La chambre de céans ne donnera donc pas suite à sa demande, étant relevé, pour le surplus, que le dossier contient toutes les pièces utiles à sa résolution.
E. 3 Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du conseil de discipline consistant à prononcer une sanction de 30 jours scolaires de suspension.
E. 3.5 ; ATA/844/2015 du 20 août 2015 consid. 16). 6.3 Appelée à statuer sur des recours contre des sanctions disciplinaires prononcées contre des élèves du secondaire postobligatoire, la chambre administrative a :
- confirmé une décision du conseil de discipline du 12 avril 2011 excluant jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, un élève majeur au moment des faits, d’un Collège et École de Commerce (CEC) ayant pris part en mars 2011 à une rixe dans l’enceinte de l’établissement au cours de laquelle il avait été fait usage de spray lacrymogène et de battes de baseball, ainsi qu’à une altercation en février 2011 au cours de laquelle il avait lui-même fait usage d’un tel spray. La sanction équivalait à une exclusion de l’école de 80 jours, vacances scolaires de quinze jours incluses. Le conseil de discipline avait invité les autorités scolaires compétentes à permettre à l’intéressé de bénéficier de mesures d’accompagnement dans l’optique d’une réinsertion professionnelle, étant précisé qu’il ne pouvait redoubler son année préparatrice en regard de sa situation scolaire (ATA/378/2011 déjà cité) ;
- confirmé une décision du conseil de discipline du 13 décembre 2010 excluant pour une durée de 30 jours, sous déduction de dix jours scolaires de suspension provisoire, et obligeant à se présenter aux examens de la fin de semestre, un élève, majeur au moment des faits, d’un CEC, qui, à l’occasion d’un voyage d’études à l’étranger, avait transgressé le contrat d’entente régissant les obligations des participants à ce voyage en consommant de l’alcool avec deux camarades lors d’une sortie nocturne non autorisée et, à tout le moins, en ne portant pas secours à un tiers agressé par en tout cas l’un desdits camarades (ATA/98/2011 du 15 février 2011) ;
- admis partiellement le recours d’un élève, majeur au moment des faits, d’un CEC, contre lequel le conseil de discipline avait prononcé le 13 décembre 2010 une exclusion jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, assortie au besoin d’une mesure d’accompagnement éducatif ou de soutien psychologique. À l’occasion d’un voyage d’études à l’étranger, il avait agressé un tiers lors d’une sortie nocturne et alcoolisée avec deux camarades. Il avait de la sorte violé le contrat d’entente régissant les obligations des participants à ce voyage et violé la loi pénale étrangère. La chambre administrative a retenu que si la faute commise justifiait le prononcé d’une mesure aussi sévère que l’exclusion jusqu’à la fin de
- 17/19 - A/632/2025 l’année scolaire, le respect du principe de la proportionnalité impliquait de mieux tenir compte de l’absence d’antécédents de l’intéressé en lui laissant une chance, par un engagement personnel, de ne pas perdre son année scolaire. La mesure d’exclusion devait donc être limitée à la fin de la période scolaire et assortie de l’obligation de se présenter aux examens de fin d’année ou de diplôme ainsi qu’à tout test d’évaluation destiné à l’obtention de ses notes annuelles, selon les directives de la direction du CEC (ATA/99/2011 du 15 février 2011). 6.4 En l’occurrence, l’intimé a considéré que le comportement adopté par le recourant était grave. Cela étant, ce dernier semblait très affecté par la situation qui s’était créée et par le fait qu’il ne pouvait plus suivre les cours au service ACCES II, du fait de sa suspension, ce qui lui causait un mal-être qui semblait l’avoir fait réagir, puisqu’il avait coupé tout lien avec de nombreux camarades et avec sa petite amie et qu’il se concentrait sur son travail. Il avait, au demeurant, un projet de formation qu’il avait construit et qu’il souhaitait concrétiser durant les semaines et mois à venir, puisqu’il avait déjà pris des contacts avec de potentiels employeurs. Il avait parlé de la situation avec son enseignante et effectuait des travaux à son domicile avec l’aide d’une camarade de classe qui lui transmettait les devoirs. La sanction de 30 jours de suspension, soit « la sanction minimale du REST », lui permettait de continuer son année scolaire et lui donner une chance de réussir celle- ci, étant précisé qu’il avait de bons résultats. La sanction était, au demeurant, assortie d’une mesure de suivi psychologique à organiser en lien avec le réseau médico-psycho-social du service ACCES II auprès de l’OMP ou avec un psychologue privé. Cet accompagnement lui permettrait d’effectuer un travail sur lui-même visant à ce qu’il puisse canaliser ses émotions et les verbaliser ainsi qu’arriver à prendre de bonnes décisions. Le recourant estime que la sanction est disproportionnée, compte tenu du caractère essentiellement verbal des faits, de l’absence de violence exercée, du rôle actif d’autres protagonistes, de l’incertitude sur les faits les plus graves, de son évolution positive et de l’absence de condamnation pénale. L’autorité intimée avait, au demeurant, méconnu le droit en déclarant opter pour la « sanction minimale du REST ». Contrairement à ce qu’elle prétendait, rien n’empêchait l’autorité de prononcer une sanction inférieure à 30 jours. En tout état, en affirmant qu’elle optait pour la sanction « minimale », l’autorité intimée avait confirmé le peu de gravité des charges retenues à son encontre. Il est vrai, comme le relève le recourant, que la décision prête à confusion lorsqu’elle mentionne qu’une sanction de 30 jours constitue « la sanction minimale du REST ». L’art. 49 al. 4 let. a REST prévoit en effet uniquement que l'exclusion d'un établissement de plus de 30 jours scolaires d'affilée est du ressort du conseil de discipline. Cela signifie a contrario qu’une telle mesure ne peut pas être prononcée par la direction d’un établissement ou d’un centre de formation professionnelle. En revanche, si, au terme de son instruction, le conseil de discipline parvient à la conclusion qu’une sanction est justifiée mais qu’une exclusion de 30 jours apparaît
- 18/19 - A/632/2025 trop sévère, il lui appartiendrait, cas échéant, de renvoyer la cause à la direction de l’établissement ou du centre du centre de formation conformément aux art. 49 al. 1, 2 et 3 REST pour qu’elle prononce une sanction adéquate. Quoi qu’il en soit, et nonobstant la formulation employée par l’autorité intimée, la sanction infligée au recourant apparaît en l’occurrence conforme au principe de la proportionnalité. Comme retenu par le conseil de discipline, le comportement de l’intéressé est grave, et cela quand bien même il a quitté la bagarre et n’avait pas pris une part active à celle-ci. Le simple fait d’avoir pénétré dans un établissement scolaire avec des intentions délictuelles à l’encontre d’un autre élève, en étant muni d’un couteau, suffit pour retenir que son comportement constituait une violation importante des devoirs des élèves, tels qu’inscrits dans la LIP. Cela étant, l’autorité intimée a tenu compte de ses regrets, de son évolution scolaire positive et de son absence d’antécédents, étant précisé que ce dernier élément est, en matière pénale, une circonstance neutre qui n’a pas l’effet de minorer la sanction (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.5 non publié aux ATF 151 IV 8). Elle ainsi opté pour une sanction lui permettant de mesurer la gravité de son comportement tout en lui permettant de continuer son année scolaire et de lui donner une chance de la réussir. La sanction a du reste été assortie d’une mesure d’accompagnement éducatif et de soutien psychologique, afin de l’aider à effectuer un travail sur lui-même et à gérer ses émotions. Quoi qu’en dise le recourant, une telle sanction apparaît adaptée à la situation et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêts publics recherchés, en particulier le bon fonctionnement de l’école, ainsi que sa mission éducative. Compte tenu de ce qui précède, l’intimé n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien en prenant la décision querellée. Mal fondé, le recours sera rejeté. 7. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA et art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 4 Le recourant se plaint, en premier lieu, d’une constatation incomplète des faits pertinents et d’une appréciation arbitraire des preuves.
E. 4.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée
- 9/19 - A/632/2025 étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). La procédure administrative est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; ATA/1359/2025 du
E. 4.2 Comme on le verra ci-après (infra consid. 6.1), un conseil de discipline est instauré pour prononcer les sanctions les plus graves. Il est compétent dès que le renvoi excède 30 jours scolaires d'affilée dans l'enseignement post-obligatoire (art. 119 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10 - et 49 al. 4 REST). La procédure devant le conseil de discipline est réglée par le règlement interne du conseil de discipline (ci-après : RECD ou le règlement ; art. 119 al. 8 LIP), ainsi que par les dispositions de la LPA comme le rappelle l'art. 15 RECD ; ce qui signifie qu'elle est en principe écrite, sauf si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent (art. 18 LPA) et qu'elle est régie par la maxime d'office (art. 19 LPA). Pour établir les faits, le président du conseil de discipline, auquel cette fonction incombe (art. 4 RECD), réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision et apprécie les moyens de preuve des parties (art. 7 RECD). Il instruit la cause en recourant aux moyens que lui confèrent les art. 20 à 45 LPA, moyennant le respect des dispositions particulières contenues dans le RECD.
- 10/19 - A/632/2025
E. 4.3 En l’espèce, le recourant reproche au conseil de discipline d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant qu’il avait un couteau à cran sur lui. Il fait valoir que l’issue de la procédure pénale confirmait qu’il n’y avait aucun élément à charge permettant de retenir qu’il était en possession d’un couteau. Selon la décision entreprise, les témoins entendus avaient permis d’établir que le recourant était allé sur le site du E______ « en seconde partie de matinée », une fois la bagarre terminée, en ayant un couteau à cran sur lui, couteau qu’il avait brandi à l’encontre d’D______, même s’il ne semblait pas avoir eu l’intention de s’en servir et qu’il ne s’était pas montré menaçant avec ledit couteau à l’égard de ce dernier et les deux camarades de celui-ci, à savoir I______ et H______. Le conseil de discipline a également retenu que le recourant avait menti lors de son audition lorsqu’il avait indiqué qu’il n’avait pas de couteau dans sa poche, puisque I______ et H______ avaient déclaré le contraire. Le recourant reproche au conseil de discipline de s’être fondé sur les déclarations des précités, lesquels étaient des amis d’D______, son principal antagoniste. Selon l’intéressé, l’autorité intimée aurait dû faire preuve de prudence lors de l’appréciation des preuves, étant rappelé que les témoignages de mineurs devaient être pris avec précaution et qu’à cet âge, les élèves n’hésitaient pas à soutenir leur camarade. Il était ainsi insoutenable d’affirmer qu’il avait « menti ». Il ressort certes des enquêtes qu’I______, H______ et D______ sont camarades de classe. Cette seule circonstance ne permet toutefois pas pour autant d'écarter leur témoignage comme dépourvu de toute crédibilité. Entendu par le conseil de discipline, H______ a déclaré avoir été à l’intérieur du bâtiment lors de la pause de 9h35 et avoir entendu par d’autres camarades qu’une bagarre avait eu lieu à l’extérieur. Lorsqu’il était sorti du E______ à la fin d’un cours, soit vers 10h30, il avait vu le recourant assis sur un banc avec sa petite amie dans un parc où se trouvait le E______. Le recourant avait parlé avec D______ pendant environ cinq minutes et à un certain point, il avait « vu qu’[Iman] avait sorti un couteau ». Il l’avait « pointé » vers lui en lui demandant s’il voulait le voir de plus près. Il n’était « pas menaçant », si bien qu’il n’avait « pas eu peur » car il avait compris qu’il ne voulait « pas passer à l’acte ». Il s’agissait d’un couteau « que l’on ouvr[ait] en appuyant sur un bouton ». I______ a également indiqué n’avoir pas assisté à l’altercation lors de la pause de 9h35 car il ne « s’était pas réveillé ce matin-là ». Il avait en revanche croisé le recourant plus tard dans la matinée. Il était assis sur un banc avec sa petite amie. À un certain moment, le recourant « avait sorti de sa poche un couteau ». Celui-ci devait « mesurer environ 20 centimètres » et il avait vu qu’il avait « appuyé sur un bouton » pour l’ouvrir. Il n’avait pas pointé le couteau vers l’un d’entre eux et avait l’impression qu’il l’avait montré pour leur faire peur. Quant à D______, il a également déclaré avoir vu le recourant assis sur un banc vers 10h40 avec sa petite amie. Il avait vu qu’il avait « sa main dans sa poche gauche ». Il tremblait, puis à un certain moment, avait « sorti un couteau » en lui lançant des « regards menaçants sans mot dire ».
- 11/19 - A/632/2025 Les trois témoins s’accordent ainsi à dire que, durant la deuxième partie de la matinée, le recourant était muni d’un couteau à cran, qu’il s’est limité à leur montrer, sans toutefois l’utiliser. Leurs déclarations convergent s’agissant du lieu, de l’heure et de la description du couteau. On peut certes relever certaines divergences, s’agissant en particulier de l’attitude menaçante – ou non – du recourant et du point de savoir si le couteau a été dirigé vers l’un d’entre eux. Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à mettre en doute leurs déclarations. On notera d’ailleurs que celles-ci n’ont été aucunement contredites par d’autres témoins. Certes, les témoins F______ et J______ ont déclaré n’avoir pas vu le recourant avec un couteau, respectivement ne pas savoir s’il en détenait un sur lui. Il appert toutefois que ces derniers n’étaient pas présents lors de la rencontre entre I______, H______, D______ et le recourant aux alentours de 10h30, lors de laquelle l’intéressé aurait sorti son couteau. Ils n’avaient assisté qu’à l’altercation ayant eu lieu plus tôt, soit vers 9h35. Or, il découle de l’ensemble des témoignages qu’aucun couteau n’a été aperçu à ce moment-là. Cela n’exclut toutefois pas encore que le recourant n’en portait pas dans sa poche. Il ressort certes de l’ordonnance de classement du 29 janvier 2026, qu’entendue par la police le 26 octobre 2025, G______, la petite amie du recourant, a déclaré avoir été présente durant l’altercation, précisant que le recourant « ne possédait pas de couteau ». Or, outre le fait que cette déclaration doit être appréhendée avec réserve compte tenu de ses liens avec le recourant, celle-ci ne porte que sur l’altercation du matin, et non sur la rencontre ayant eu lieu plus tard dans la matinée. Enfin, les seules déclarations du recourant, confirmées par aucun témoin, selon lesquelles il n’avait qu’un stylo dans la poche ne suffisent pas à remettre en question les témoignages concordants des trois témoins susmentionnés. Ainsi, nonobstant les quelques incohérences relevées, il convient d’accorder du crédit aux déclarations d’I______ et H______, selon lesquels le recourant leur avait montré un couteau alors qu’il était sur un banc avec sa petite amie en deuxième partie de matinée. Ces déclarations apparaissent, au demeurant, d’autant plus vraisemblables que le recourant avait déjà publié des photographies sur son compte Whatsapp, se mettant en scène avec un couteau. Le grief tiré d’une appréciation arbitraire des preuves et d’un établissement incomplet des faits pertinents doit partant être rejeté. 5. Le recourant conclut à l’annulation de la sanction prononcée à son encontre. 5.1 Le service ACCES II est un établissement de l’enseignement secondaire II au sens de l’art. 84 LIP, ayant pour but de permettre aux élèves allophones de l’enseignement secondaire II l’insertion en formation professionnelle ou scolaire (art. 1 du règlement sur le service d’accueil du degré secondaire II - RSADS-II). 5.2 Selon l’art. 3 al. 1 RASDS-II, les classes d’accueil reçoivent des élèves migrants allophones récemment arrivés à Genève désirant suivre une formation scolaire leur permettant soit de continuer des études soit d’entrer dans une filière professionnelle. L’art. 16 RASDS-II renvoie au REST pour toute problématique non traitée par le RSADS-II. Ce dernier ne prévoit aucune règle sur les sanctions disciplinaires.
- 12/19 - A/632/2025 5.3 Par conséquent, en l’espèce, le REST s’applique. 5.4 La LIP et le REST prévoient un régime de sanctions disciplinaires pour les élèves du degré secondaire II. Au titre des devoirs des élèves, l’art. 115 LIP prévoit que les élèves manifestent, dans leurs propos et dans leur comportement, du respect à l’égard des représentants de l’autorité scolaire, soit des membres du corps enseignant, du personnel administratif et technique et de la direction de l’établissement, ainsi que de leurs camarades (al. 1). Tout acte de violence, sous toutes ses formes, commis par des élèves dans ou hors cadre scolaire à l’encontre des représentants de l’autorité scolaire et de leurs biens est interdit. Il en va de même de tout acte de violence commis par des élèves à l’encontre de leurs camarades (al. 2). Les élèves se conforment aux ordres et instructions donnés par tout représentant de l’autorité scolaire (al. 3). Ils sont tenus de se rendre en classe selon les horaires établis (al. 4). Ils portent une tenue vestimentaire correcte et adaptée au cadre scolaire (al. 5). Ils prennent soin des locaux et du matériel mis à leur disposition (al. 6). Sous réserve de l’autorisation formelle de l’enseignant, l’usage de tout support électronique privé est interdit (al. 7). Les élèves doivent observer les lois et règlements de l’ordre juridique suisse ainsi que la réglementation propre à leur établissement (art. 41 al. 1 REST). Il ressort du mémento élèves 2024-2025 du Service Accueil ACCES II (p. 21) que toute violence est prohibée dans l’enceinte de l’école. Par violence on entend tout abus de force, exercé de manière physique, verbale ou morale contre quiconque dans l’école, les comportements manifestement agressifs ainsi que les déprédations sur le matériel et les locaux. Tout élève surpris en possession d’une arme, même factice ou de tout objet jugé dangereux sera immédiatement suspendu et dénoncé à la police. Selon le mémento élèves 2024-2025 du E______, tout élève surpris en possession d’une arme ou de tout objet jugé dangereux sera immédiatement suspendu et dénoncé à la police. Toute violence est prohibée dans l’enceinte de l’école (p. 17). Le mémento précise que par violence, on entend tout abus de force, exercé de manière physique, verbale ou morale contre quiconque dans l’école ou sur les réseaux sociaux, les comportements manifestement agressifs, ainsi que les déprédations sur le matériel et les locaux. La direction prend des mesures préventives et applique des sanctions. 5.5 Selon l’art. 118 al. 1 LIP, l’élève qui ne se conforme pas aux instructions des représentants de l’autorité scolaire, qui perturbe l’enseignement ou toute autre activité organisée par ou placée sous la responsabilité de l’école, qui viole de toute autre manière les dispositions légales ou réglementaires, fait l’objet d’interventions pédagogiques et/ou de sanctions disciplinaires proportionnées à la faute commise. Les élèves qui enfreignent les règles, soit intentionnellement soit par négligence, commettent une faute disciplinaire et peuvent faire l’objet d’interventions
- 13/19 - A/632/2025 pédagogiques et/ou d’une sanction disciplinaire, selon la gravité de l’infraction (art. 41 al. 2 REST). Une faute disciplinaire, sous réserve de l’art. 28 al. 1 REST, ne peut entrainer que des interventions pédagogiques et/ou l’une des sanctions prévues par les art. 48 à 51 REST. Lorsqu’il statue à l’encontre d’un élève mineur, le conseil de discipline est composé, outre son président, pour le niveau d’enseignement concerné, de deux représentants de l’autorité scolaire dont un représentant de la direction générale, d’un membre représentant le corps enseignant et d’un membre représentant les parents d’élèves (art. 119 al. 3 LIP). Lorsqu’il statue à l’encontre d’un élève majeur, ce dernier est remplacé par un membre représentant les élèves majeurs (art. 119 al. 4 LIP). Lorsqu’une situation identique concerne au moins un élève mineur et un ou plusieurs élèves majeurs, un membre représentant les parents d’élèves fait partie du conseil de discipline (art. 119 al. 5 LIP). 5.6 Dans la décision entreprise, le conseil de discipline a retenu que le recourant avait proféré des menaces et des insultes envers D______ dans un cadre privé, puis lui avait demandé de venir à un rendez-vous afin de « régler les problèmes », soit avec l’intention d’en découdre. Il avait donc des intentions délictueuses lorsqu’il s’était rendu le 12 décembre 2024 sur le site du E______. Une bagarre s’était ensuite produite alors que le recourant discutait avec D______. Trois jeunes étaient alors arrivés derrière le bâtiment du E______ et un autre jeune, F______, avait été blessé en recevant un coup de marteau à l’épaule et un jet de spray de gaz au visage. Le recourant n’avait pas pris part à la bagarre et avait quitté la scène dès le début de celle-ci, sans contacter ensuite un enseignant du E______. Il avait indiqué ne pas connaître les protagonistes de la bagarre, tout comme l’avait déclaré D______. Ensuite, une fois la bagarre terminée, le recourant était allé sur le site du E______ en ayant un couteau à cran sur lui, qu’il avait brandi à l’encontre d’D______, d’I______ et de H______. Il ne semblait toutefois pas avoir eu l’intention de s’en servir et ne s’était pas montré menaçant avec ledit couteau. Le recourant avait ainsi menti en déclarant, lors de son audition, qu’il n’avait pas de couteau dans sa poche, D______ et deux de ses amis ayant déclaré le contraire. Ce faisant, il avait violé son obligation de collaboration à la constatation des faits. En tenant compte du contenu des messages vocaux qu’il avait envoyés à D______ avant le 12 décembre 2024, ses intentions semblaient établies, même s’il n’avait finalement pas utilisé son couteau. Le simple fait d’être dans un périmètre scolaire, soit celui du E______, avec des intentions délictueuses et avec en sa possession un couteau, contrevenait à plusieurs règles de comportement et notamment à l’art. 115 al. 2 LIP. Il contrevenait également au mémento élèves 2024-2025 du service d’accueil ACCES II, notamment à son article relatif à l’alcool, drogues, cigarettes et violence à la page 21 dudit mémento. Du fait que le recourant n’était pas dans le périmètre de l’ACCES II mais dans celui du E______, il contrevenait également à l’article relatif aux armes et violence à la page 17 du mémento élèves 2024-2025 du E______.
- 14/19 - A/632/2025 Même si l’enquête n’avait pas permis de déterminer que la bagarre avait été organisée par le recourant, celui-ci avait donné rendez-vous à D______ par de nombreux messages vocaux, envoyés par WhatsApp, avec un langage menaçant et très fleuri. Le comportement du recourant était grave et méritait une sanction disciplinaire, puisqu’il n’aurait pas dû essayer de résoudre seul un conflit mais aurait dû en référer à un adulte. La chambre de céans constate, tout d’abord, qu’il est établi, tant sur la base du dossier du conseil de discipline que de la première audience tenue dans le cadre de la procédure pénale, que le recourant n’a pas contesté avoir proféré des menaces à l’égard d’D______ les 8 et 11 décembre via WhatsApp. Ces faits, avérés et non contestés, ressortent des éléments du dossier devant le conseil de discipline mais également des déclarations du recourant devant le juge des mineurs le 19 juin 2025 et des messages vocaux versés au dossier. L’ordonnance de classement du 29 janvier 2026 a d’ailleurs retenu que les faits dénoncés dans la plainte étaient constitutifs « a priori » de menaces, au sens de l’art. 180 CP (par renvoi de l’art. 1 al. 1 let. a DPMin). Or, comme l’a retenu l’autorité intimée, le recourant n’aurait pas dû résoudre seul le conflit avec D______, mais aurait dû s’en ouvrir auprès d’un adulte. Il est par ailleurs établi, au terme d’une appréciation des preuves qui peut être suivie (supra consid. 4), que le recourant avait un couteau en sa possession, même s’il ne l’a pas utilisé, ni même brandi lors de l’altercation. Or, comme l’a retenu l’autorité précédente, le simple fait d’entrer dans un périmètre scolaire après avoir proféré des menaces à l’égard de l’un des élèves, muni d’un couteau, contrevient à plusieurs règles de comportement, notamment à l’art. 115 al. 2 LIP, ainsi que les mémentos élèves 2024-2025 du service d’accueil ACCES II et du E______. Une sanction apparaît ainsi fondée quant à son principe. 6. Reste à examiner si la sanction est conforme au principe de la proportionnalité. 6.1 L’art. 49 al. 1 REST prévoit que l’élève fautif peut être sanctionné, par la direction d’un établissement ou d’un centre de formation professionnelle par une retenue dans l’établissement ou l’école, mais d’une durée maximale de quatre heures (let. a) ; une activité d’intérêt général hors du temps scolaire et dans le cadre de l’établissement ou de l’école d’une durée maximale de deux semaines (let. b) ; l’exclusion d’un ou plusieurs cours d’une durée d’une demi-journée à un maximum de trente jours scolaires d’affilée pour les élèves en voie plein temps (let. c). Est de la compétence de la direction du centre de formation professionnelle, lorsque celui-ci comporte des directions d'école, l'exclusion, d'une durée de plus de 5 jours jusqu'à un maximum de 30 jours scolaires d'affilée pour les élèves en voie plein temps et de plus de une semaine jusqu'à un maximum de six semaines scolaires d'affilée pour les élèves en voie duale (al. 3). Selon l’art. 49 al. 4 REST, sont de la compétence du conseil de discipline l’exclusion d'un établissement, d'une école ou d'un centre de formation professionnelle, de plus de 30 jours scolaires d'affilée (let. a) ; l'exclusion, pour une
- 15/19 - A/632/2025 année au plus, de toute filière à plein temps d'une école ou d'un centre de formation professionnelle (let. b) ; l’exclusion d'une filière à plein temps, pour trois ans au plus (let. c). Le conseil de discipline est saisi par le secrétariat général du département (art. 119 al. 7 LIP et 50 al. 1 REST). Lorsque l’autorité est amenée à choisir la sanction appropriée, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, que la chambre de céans ne peut revoir que si le choix opéré constitue une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 LPA), n’étant pas compétente pour revoir l’opportunité. 6.2 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/670/2015 du 23 juin 2015 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). La sanction disciplinaire n’est pas destinée à punir une personne pour la faute commise, mais à assurer, par une mesure de sanction administrative, le bon fonctionnement du corps social auquel il appartient. C’est à cet objectif que doit être adaptée la sanction, dont le choix et la nature doivent être appropriés au genre et à la violation des devoirs et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêts publics recherchés. À cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, et de facteurs subjectifs tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé (ATA/101/2010 du 16 février 2010). À cet égard, les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment ou par négligence, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/670/2015 déjà cité). Dans le domaine scolaire, la sanction disciplinaire à l’encontre d’un élève doit en outre tenir compte de la mission éducative de l’école. C’est particulièrement le cas dans l’enseignement obligatoire, dans le cadre duquel un renvoi à durée indéterminée sans prises de mesures remplaçant l’enseignement en classe, est contraire au droit fondamental à un enseignement de base suffisant garanti par l’art. 19 Cst. Ce droit peut néanmoins être limité par l’intérêt public à la bonne
- 16/19 - A/632/2025 marche de l’école et le droit des autres élèves à profiter de conditions permettant de bénéficier d’un enseignement de base suffisant (ATF 129 I 12). Si les limites temporelles des sanctions d’éloignement comme les exigences d’accompagnement pédagogiques en pareilles situations sont moindres dans le secteur de l’enseignement post obligatoire, elles n’en disparaissent pas complètement pour autant. C’est particulièrement le cas à Genève dont l’art. 24 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst. Gen. - A 2 00) garantit le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue et dont l’art. 1 RES ne distingue pas, dans ses objectifs généraux, l’enseignement obligatoire du postobligatoire (ATA/1396/2025 du 16 décembre 2025 consid.
E. 9 décembre 2025 consid. 3.13 et l’arrêt cité). En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 consid. 5.a). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/880/2021 du 31 août 2021 consid. 3b ; ATA/1162/2015 du 27 octobre 2015 consid. 7).
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2025 par A______, représenté par ses parents, contre la décision du conseil de discipline de l'école publique du 22 janvier 2025 ; au fond : - 19/19 - A/632/2025 le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate du recourant ainsi qu'au conseil de discipline de l'école publique. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Eleanor McGREGOR, Amélie PIGUET MAYSTRE, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE la présidente siégeant : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/632/2025-FORMA ATA/282/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 mars 2026 1ère section
dans la cause
A______, représenté par ses parents B______ et C______
représentés par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate recourant
contre CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'ÉCOLE PUBLIQUE intimé
- 2/19 - A/632/2025 EN FAIT A. a. Durant l’année scolaire 2024/2025, A______, né le ______ 2007, suivait sa scolarité en première année au sein du service de l’accueil de l’enseignement secondaire II (ci-après : ACCES II) dans le canton de Genève, où il est domicilié.
b. Le 18 décembre 2024, le directeur général de l’enseignement secondaire II a rédigé une note à l’attention de la secrétaire générale du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) selon laquelle A______ avait participé à une bagarre contre D______, étudiant au centre E______ (ci- après : E______) au cours de laquelle un spray au gaz, un marteau et un couteau avaient été utilisés, entraînant des lésions sur un élève, F______. Selon cette note, A______ avait donné rendez-vous à D______, étudiant au E______ le 12 décembre 2024. Au moment de la rencontre, d’autres individus non identifiés et probablement ne faisant pas partie du E______ s’étaient joints aux deux élèves. Un détenait un marteau et l’autre un spray de gaz. D______ se serait éloigné de l’attroupement et un autre élève, F______ avait reçu un coup de marteau sur l’épaule gauche puis un jet de gaz irritant dans les yeux. Les individus non identifiés avaient quitté les lieux. Plus tard dans la matinée, D______ avait croisé A______ dans le parc de l’école. Selon le premier, A______ possédait un couteau dans sa poche, qu’il lui aurait montré. Selon les éléments fournis par la direction, D______ et G______, qui était la petite amie d’A______, entretenaient une relation singulière en classe, empreinte d’agacement et de complicité. D______ pourrait avoir fait venir dans le périmètre de l’école des personnes inconnues de cette affaire pour se protéger. A______ aurait quant à lui peut-être fait venir des personnes inconnues pour en découdre. Le comportement de ces élèves avait entrainé une bagarre dans laquelle un marteau, un spray au poivre et un couteau avaient été utilisés et entrainé une lésion corporelle justifiant le recours au conseil de discipline. Une dénonciation au Ministère public avait été faite le 17 décembre 2024. B. a. Le 20 décembre 2024, la secrétaire générale du DIP a saisi le conseil de discipline de l’école publique (ci-après : le conseil de discipline) des faits précités reprochés à A______ et D______. Les faits étaient susceptibles d’être constitutifs d’infractions disciplinaires graves. Elle a notamment joint à son courrier la note de service du 18 décembre 2024.
b. Après avoir informé A______ et ses parents de la composition dudit conseil et les avoir invités à lui faire part de toute éventuelle cause de récusation, ainsi que de leur droit d’être accompagné d’un avocat, son président a entendu chacun des protagonistes en présence de ses parents, lors d’audiences qui se sont tenues les 23 décembre 2024 et 8, 10 et 13 janvier 2025.
- 3/19 - A/632/2025
c. Il ressort de ces auditions qu’entendu le 23 décembre 2024, A______ a déclaré qu’D______ avait contacté sa petite amie, G______ et s’était mal comporté avec cette dernière. Il avait convenu avec ce dernier de se retrouver « pas pour se bagarrer » le 12 décembre 2024, devant le E______. Il y avait rencontré F______, une connaissance, avec deux autres camarades qu’il ne connaissait pas. Il avait ensuite appelé D______ et retrouvé ce dernier derrière le E______, accompagné de deux garçons qu’il ne connaissait pas. La discussion s’était envenimée et les individus accompagnant D______ l’avaient insulté et avaient sorti un marteau et un spray au gaz. Il avait quitté les lieux et avait ensuite croisé un enseignant et demandé de l’aide. Il n’avait pas de couteau dans sa poche ce matin-là, il s’agissait d’un stylo. Il n’avait pas menacé D______. Un de ses amis, F______, avait tout vu et pouvait témoigner.
d. Entendu le 7 janvier 2025, D______ a déclaré que le 12 décembre 2024, A______ avait un couteau à cran et le lui avait montré, après la bagarre. Il l’avait ensuite remis dans sa poche et était parti. Il avait deux amis avec lui, qui pouvaient témoigner de ce fait, H______ et I______.
e. Entendu le 8 janvier 2025, J______ a déclaré avoir été présent lors de la bagarre. A______ discutait avec D______ quand trois individus étaient arrivés et semblaient connaître ce dernier. Les trois individus avaient un marteau et un spray au gaz et les avaient insultés. Lui-même avait fui, avant d’aider F______, qui était blessé. Il ne savait pas si A______ avait un couteau, ce dernier ne lui avait rien dit. Il le connaissait depuis deux ans et demi et ce dernier n’avait jamais créé de problèmes. Il connaissait aussi sa famille.
f. Entendu le 10 janvier 2025, F______ a déclaré avoir été présent lors de la bagarre. Il avait été blessé fortuitement, il n’avait pas participé à la bagarre. Il n’avait pas remarqué qu’A______ détenait un couteau dans sa poche, il ne savait pas qu’il y allait avoir une bagarre. A______ ne faisait que discuter avec D______ quand les trois individus étaient arrivés de manière soudaine.
g. Le 10 janvier 2025, H______ a indiqué qu’il n’avait pas assisté à la bagarre mais qu’il était présent ensuite vers 10h30 et avait vu D______ et A______ discuter, ce dernier avait sorti un couteau de sa poche. Il n’était pas menaçant. Lui-même n’avait pas eu peur car il avait compris qu’il n’allait pas passer à l’acte. Puis A______ avait remis le couteau dans sa poche. Il s’agissait d’un couteau qu’on ouvre en appuyant sur un bouton.
h. Le 13 janvier 2025, I______ a déclaré sensiblement la même chose. A______ n’avait pas pointé le couteau vers eux. Il ne savait pas de quel type de couteau il s’agissait mais, selon lui, il mesurait environ 30 centimètres et A______ avait appuyé sur un bouton pour l’ouvrir.
i. Au terme de ces mesures d’enquêtes, un délai au 21 janvier 2025 a été imparti à A______ et à ses parents pour formuler toutes observations écrites et produire toutes pièces utiles.
- 4/19 - A/632/2025 A______ ne s’est pas déterminé par écrit dans le délai imparti.
j. Entendu en séance plénière le 22 janvier 2025, A______ a déclaré qu’il confirmait être l’auteur des messages vocaux menaçants, envoyés à D______ alors que ce dernier avait essayé de joindre sa petite amie, G______. Il ne connaissait pas bien D______ mais savait que ce dernier était en classe avec sa petite amie et qu’il y avait eu un problème avec cette dernière la semaine précédente. Il regrettait la situation et cherchait activement à gérer ses colères. Il souffrait de la situation, ses études et les apprentissages étaient très importants pour lui. Entendue le même jour, sa mère, B______ a déclaré qu’elle ne comprenait pas que ce genre de bêtises puissent en arriver jusque-là (en faisant référence aux photographies), que tout ce que son fils avait déclaré était vrai et qu’il pouvait dire sous le coup de la colère des choses qu’il regrettait ensuite. C. a. Par décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, du 22 janvier 2025, le conseil de discipline a prononcé l’exclusion du mineur A______ pour une durée de 30 jours scolaires, sous déduction des jours de suspension déjà effectués, et assorti l’exclusion d’une mesure de soutien psychologique à mettre en place avec le réseau médico-psycho-social d’ACCES II auprès d’un psychologue de l’Office médico- pédagogique (ci-après : OMP) ou auprès d’un psychologue privé. Les faits commis par A______ étaient graves et avérés. Il ressortait de l’instruction que celui-ci avait proféré des insultes et des menaces envers D______ et avait convenu d’un rendez-vous avec l’intention d’en découdre. Ses intentions « délictueuses » étaient avérées lorsqu’il s’était rendu sur le site du E______ le 12 décembre 2024. Il avait certes quitté la bagarre et n’avait pas pris une part active à celle-ci. Il n’avait toutefois pas averti les enseignants du E______ mais était allé retrouver sa petite amie, qui y étudiait. L’enquête n’avait pas permis de déterminer les liens entre A______ et D______ et les trois jeunes gens qui avaient participé à la bagarre, dont l’un avait donné un coup de marteau et un autre envoyé un jet de spray au gaz au visage d’un troisième jeune F______. Les témoins entendus avaient permis d’établir qu’A______ s’était rendu sur le site du E______ le 12 décembre 2024 en seconde partie de matinée, après la bagarre, en ayant sur lui un couteau à cran, qu’il avait brandi en direction d’D______ même s’il ne semblait pas avoir l’intention de s’en servir et qu’il ne s’était pas montré menaçant avec le couteau envers D______ et les deux camarades de celui-ci I______ et H______. Le mis en cause avait donc menti lors de son audition devant le conseil de discipline en indiquant qu’il n’avait pas de couteau dans la poche, alors qu’D______ et ses deux camarades, I______ et H______ avaient tous trois déclaré le contraire. La saisine du 20 décembre 2024 mentionnait justement l’utilisation d’un couteau le 12 décembre 2024. En tenant compte des messages vocaux envoyés à D______ avant le 12 décembre 2024, les intentions d’A______ étaient établies, même si ce dernier n’avait
- 5/19 - A/632/2025 finalement « pas utilisé son couteau ». Le simple fait de se trouver dans un périmètre scolaire, soit celui du E______ avec des intentions délictueuses et un couteau en sa possession contrevenait à plusieurs règles de comportement. Même si l’enquête n’avait pas permis de déterminer que la bagarre avait été organisée par A______, celui-ci avait donné rendez-vous à D______ et envoyé de nombreux messages menaçants et dans un langage grossier. Le conseil de discipline considérait que le comportement du mis en cause était grave et méritait une sanction disciplinaire. Celui-ci n’aurait pas dû régler seul le conflit avec D______ mais aurait dû s’en ouvrir auprès d’un adulte (enseignant, doyen, conseiller social ou autre représentant de l’autorité scolaire). Cela étant, A______ semblait très affecté par la situation qui s’était créée et par le fait qu’il ne pouvait plus suivre les cours au service ACCES II, du fait de sa suspension, ce qui lui causait un mal-être qui semblait l’avoir fait réagir. Il avait un projet de formation qu’il avait construit et souhaitait concrétiser. Une sanction de 30 jours de suspension, « soit la sanction minimale du règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B (ci- après : REST) », était donc proportionnée à la situation et lui permettait de continuer son année scolaire et lui donner une chance de la réussir. Enfin, les photographies publiées sur WhatsApp étaient le signe de comportements inadéquats mais n’étaient pas prises en compte dans la présente procédure, car elles relevaient de la sphère privée et non du domaine scolaire. D. a. Par acte du 21 février 2025, complété le 26 mars 2025, A______, mineur, représenté par ses parents, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant principalement à l’annulation de la décision du conseil de discipline du 22 janvier
2025. Préalablement, il souhaitait être entendu et un délai devait lui être octroyé pour compléter son recours, son conseil n’ayant pas encore obtenu les documents nécessaires à la rédaction d’un recours complet. Les faits avaient été établis de manière incomplète et arbitraire. Il n’était pas représenté par un avocat durant la procédure, malgré la gravité des faits et la situation. Le conseil de discipline avait retenu à son encontre qu’il avait menti lors de son audition en déclarant qu’il n’avait pas de couteau. Le conseil de discipline avait écarté les témoignages d’F______ et d’J______ et retenu à son encontre ceux de deux amis d’D______, malgré le conflit existant avec ce dernier. Il était insoutenable de retenir qu’il avait menti en se basant sur les dires d’D______ et de ses amis uniquement. En outre, le principe de la proportionnalité n’avait pas été respecté par la décision. Il n’avait porté aucun coup et s’était enfui lorsqu’il avait compris que la rencontre pouvait aboutir à de la violence. En optant pour la sanction de 30 jours, qu’il estimait être la sanction « minimale », le conseil de discipline avait opté pour une sanction disproportionnée. Une exclusion d’une durée de 30 jours scolaires était une sanction lourde, que les événements ne justifiaient pas.
- 6/19 - A/632/2025
b. Dans ses observations du 17 avril 2025, le conseil de discipline a souligné avoir informé le recourant de la possibilité de se faire représenter par un avocat, ce qui ressortait de la convocation du 20 décembre 2024. Les faits avaient été constatés de manière exacte. La possession d’un couteau n’avait pas été déterminée avec les témoignages uniquement mais aussi avec les photographies WhatsApp du recourant, ce dernier se mettant en scène avec un couteau. Les deux enregistrements vocaux démontraient que le recourant proférait des injures et de menaces à l’encontre d’D______. Les faits avaient été correctement établis. La sanction était proportionnée. Le recourant avait violé plusieurs dispositions légales et son comportement était grave et inacceptable. Le recourant faisait fi des enregistrements vocaux envoyé à D______ dans lesquels des menaces et injures d’une « gravité extrême » avaient été proférées à l’encontre de ce dernier. Ces éléments imposaient une sanction et le conseil de discipline avait agi dans sa mission et ses compétences en prononçant la sanction minimale prévue par le règlement, respectant ainsi le principe de proportionnalité. Le recourant confondait enfin droit pénal et droit des sanctions disciplinaires, ce dernier relevant du droit administratif. Le fait qu’il n’avait pas été condamné sur le plan pénal ne signifiait pas qu’il n’avait pas violé, par son comportement, des règles de droit public.
c. Dans sa réplique du 23 juin 2025, le recourant a sollicité la suspension de la procédure, en vertu de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), et produit le procès-verbal d’audience du Tribunal des mineurs (ci-après : TMin) du 19 juin 2025, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre (P/1______), qui avait pour but d’établir les faits en lien avec le couteau. Il a rappelé que la possession d’un couteau durant les faits n’avait été établie qu’au moyen des témoignages, partiaux, d’D______ et de deux de ses amis. Leur partialité devait être prise en compte. Aucun autre témoignage ne corroborait la possession d’un couteau au moment des faits, pas plus que les enregistrements vocaux, dont il admettait le caractère désolant et puéril. Les photographies postées sur ses « stories » remontaient à juin 2023 et à août 2024, aucun lien ne pouvait donc être établi entre ces photos et les faits. Deux témoins avaient pour leur part déclaré qu’il n’était pas en possession d’un couteau au moment des faits. Deux individus non identifiés avaient fait usage d’un marteau et d’un spray au gaz, entrainant sa fuite précipitée et celle de ses amis. Sa fuite démontrait que ce n’était pas le comportement d’une personne venant à un rendez-vous avec un couteau, afin d’en découdre, contrairement aux faits retenus par le conseil de discipline. Il ressort du procès-verbal d’audience du 19 juin 2025, produit par le recourant, que ce dernier contestait, le 12 décembre 2024, vers 9h40, dans le préau de l’école où se trouvait D______, avoir sorti un couteau de sa poche en se montrant menaçant.
- 7/19 - A/632/2025 Il ne contestait pas les faits reprochés, datant des 8 et 11 décembre 2024, soit avoir, via WhatsApp, appelé D______ en se montrant menaçant et en voulant le voir pour se bagarrer puis lui avoir envoyé des messages vocaux mentionnant vouloir le mettre à terre et lui cracher au visage.
d. Par décision du 29 août 2025, la chambre administrative a suspendu la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale parallèle ouverte à l’encontre du recourant auprès du TMin.
e. Le 3 février 2026, le TMin a transmis son ordonnance de classement du 29 janvier 2026 dans la procédure P/1______ concernant le recourant. Selon cette ordonnance, les faits dénoncés dans la plainte étaient constitutifs a priori de menaces, au sens de l’art. 180 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 let. a de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin - RS 311.1). Les faits s’étaient déroulés le 8, 11 et 12 décembre 2024, soit il y avait plus d’un an et le recourant avait été exclu du service ACCES II, dans lequel il était scolarisé pour une durée de 30 jours scolaires, sous déduction des jours de suspension effectués.
f. Le 9 février 2026, la chambre de céans a informé les parties de la reprise de la procédure et les a invitées à se déterminer sur l’ordonnance de classement du 29 janvier 2026.
g. Le 24 février 2026, le conseil de discipline a persisté dans les considérations de sa décision et conclu au rejet du recours.
h. Par déterminations du 2 mars 2026, le recourant a indiqué qu’il ressortait de l’ordonnance précitée qu’il ne contestait pas avoir proféré des menaces verbales à l’encontre d’D______ mais que les circonstances du cas ne justifiaient ni poursuite ni sanction pénale. Il ressortait en outre de l’instruction pénale qu’il n’avait pas brandi de couteau. Au contraire, comme cela ressortait clairement du témoignage de G______, il ne possédait pas de couteau au moment des faits. Partant, maintenir une sanction lourde, fondée sur un fait aussi incertain, constituait une constatation manifestement inexacte des faits. Le dossier démontrait que la situation avait été déclenchée et aggravée par l’autre groupe, lequel avait immédiatement proféré des insultes lors de la rencontre, s’était présenté accompagné d’individus armés et avait fait usage d’un marteau ainsi que d’un spray au gaz, avant d’adopter par la suite une attitude moqueuse. Pour sa part, il n’avait porté aucun coup, utilisé aucune arme, n’avait pas cherché à envenimer le conflit, mais avait au contraire quitté les lieux dès qu’il avait perçu le danger. Les menaces verbales qui lui étaient reprochées devaient être comprises comme la réaction émotionnelle d’un mineur confronté à une situation objectivement intimidante et violente. L’exclusion de 30 jours constituait l’une des sanctions les plus sévères prévues en droit disciplinaire scolaire. Une telle mesure portait une atteinte particulièrement importante au droit à la formation d’un adolescent et ne se justifiait que dans des
- 8/19 - A/632/2025 situations de gravité avérée. Or, au regard du caractère essentiellement verbal des faits, de l’absence de violence exercée, du rôle actif d’autres protagonistes, de l’incertitude sur les faits les plus graves, de son évolution positive et de l’absence de condamnation pénale, la sanction apparaissait disproportionnée. Son comportement postérieurement aux événements avait été irréprochable : il s’était concentré sur sa scolarité, avait passé ses évaluations, effectué plusieurs stages et obtenu une place d’apprentissage de mécatronicien.
i. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. Le recourant sollicite son audition. 2.1 Le droit d’être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). L'art. 29 al. 2 Cst. n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, le recourant a été entendu par le conseil de discipline les 23 décembre 2024 et 22 janvier 2025. Il a ensuite eu l’occasion de s’exprimer dans le cadre de son recours et de son complément, de sa réplique et des déterminations à la suite de l’ordonnance de classement du 29 janvier 2026. Il a également pu produire toutes pièces utiles. Dans ses écritures, le recourant n’explique pas en quoi son audition serait susceptible d’apporter des éléments supplémentaires. La chambre de céans ne donnera donc pas suite à sa demande, étant relevé, pour le surplus, que le dossier contient toutes les pièces utiles à sa résolution. 3. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du conseil de discipline consistant à prononcer une sanction de 30 jours scolaires de suspension. 4. Le recourant se plaint, en premier lieu, d’une constatation incomplète des faits pertinents et d’une appréciation arbitraire des preuves. 4.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée
- 9/19 - A/632/2025 étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). La procédure administrative est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; ATA/1359/2025 du 9 décembre 2025 consid. 3.13 et l’arrêt cité). En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 consid. 5.a). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/880/2021 du 31 août 2021 consid. 3b ; ATA/1162/2015 du 27 octobre 2015 consid. 7). 4.2 Comme on le verra ci-après (infra consid. 6.1), un conseil de discipline est instauré pour prononcer les sanctions les plus graves. Il est compétent dès que le renvoi excède 30 jours scolaires d'affilée dans l'enseignement post-obligatoire (art. 119 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10 - et 49 al. 4 REST). La procédure devant le conseil de discipline est réglée par le règlement interne du conseil de discipline (ci-après : RECD ou le règlement ; art. 119 al. 8 LIP), ainsi que par les dispositions de la LPA comme le rappelle l'art. 15 RECD ; ce qui signifie qu'elle est en principe écrite, sauf si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent (art. 18 LPA) et qu'elle est régie par la maxime d'office (art. 19 LPA). Pour établir les faits, le président du conseil de discipline, auquel cette fonction incombe (art. 4 RECD), réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision et apprécie les moyens de preuve des parties (art. 7 RECD). Il instruit la cause en recourant aux moyens que lui confèrent les art. 20 à 45 LPA, moyennant le respect des dispositions particulières contenues dans le RECD.
- 10/19 - A/632/2025 4.3 En l’espèce, le recourant reproche au conseil de discipline d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant qu’il avait un couteau à cran sur lui. Il fait valoir que l’issue de la procédure pénale confirmait qu’il n’y avait aucun élément à charge permettant de retenir qu’il était en possession d’un couteau. Selon la décision entreprise, les témoins entendus avaient permis d’établir que le recourant était allé sur le site du E______ « en seconde partie de matinée », une fois la bagarre terminée, en ayant un couteau à cran sur lui, couteau qu’il avait brandi à l’encontre d’D______, même s’il ne semblait pas avoir eu l’intention de s’en servir et qu’il ne s’était pas montré menaçant avec ledit couteau à l’égard de ce dernier et les deux camarades de celui-ci, à savoir I______ et H______. Le conseil de discipline a également retenu que le recourant avait menti lors de son audition lorsqu’il avait indiqué qu’il n’avait pas de couteau dans sa poche, puisque I______ et H______ avaient déclaré le contraire. Le recourant reproche au conseil de discipline de s’être fondé sur les déclarations des précités, lesquels étaient des amis d’D______, son principal antagoniste. Selon l’intéressé, l’autorité intimée aurait dû faire preuve de prudence lors de l’appréciation des preuves, étant rappelé que les témoignages de mineurs devaient être pris avec précaution et qu’à cet âge, les élèves n’hésitaient pas à soutenir leur camarade. Il était ainsi insoutenable d’affirmer qu’il avait « menti ». Il ressort certes des enquêtes qu’I______, H______ et D______ sont camarades de classe. Cette seule circonstance ne permet toutefois pas pour autant d'écarter leur témoignage comme dépourvu de toute crédibilité. Entendu par le conseil de discipline, H______ a déclaré avoir été à l’intérieur du bâtiment lors de la pause de 9h35 et avoir entendu par d’autres camarades qu’une bagarre avait eu lieu à l’extérieur. Lorsqu’il était sorti du E______ à la fin d’un cours, soit vers 10h30, il avait vu le recourant assis sur un banc avec sa petite amie dans un parc où se trouvait le E______. Le recourant avait parlé avec D______ pendant environ cinq minutes et à un certain point, il avait « vu qu’[Iman] avait sorti un couteau ». Il l’avait « pointé » vers lui en lui demandant s’il voulait le voir de plus près. Il n’était « pas menaçant », si bien qu’il n’avait « pas eu peur » car il avait compris qu’il ne voulait « pas passer à l’acte ». Il s’agissait d’un couteau « que l’on ouvr[ait] en appuyant sur un bouton ». I______ a également indiqué n’avoir pas assisté à l’altercation lors de la pause de 9h35 car il ne « s’était pas réveillé ce matin-là ». Il avait en revanche croisé le recourant plus tard dans la matinée. Il était assis sur un banc avec sa petite amie. À un certain moment, le recourant « avait sorti de sa poche un couteau ». Celui-ci devait « mesurer environ 20 centimètres » et il avait vu qu’il avait « appuyé sur un bouton » pour l’ouvrir. Il n’avait pas pointé le couteau vers l’un d’entre eux et avait l’impression qu’il l’avait montré pour leur faire peur. Quant à D______, il a également déclaré avoir vu le recourant assis sur un banc vers 10h40 avec sa petite amie. Il avait vu qu’il avait « sa main dans sa poche gauche ». Il tremblait, puis à un certain moment, avait « sorti un couteau » en lui lançant des « regards menaçants sans mot dire ».
- 11/19 - A/632/2025 Les trois témoins s’accordent ainsi à dire que, durant la deuxième partie de la matinée, le recourant était muni d’un couteau à cran, qu’il s’est limité à leur montrer, sans toutefois l’utiliser. Leurs déclarations convergent s’agissant du lieu, de l’heure et de la description du couteau. On peut certes relever certaines divergences, s’agissant en particulier de l’attitude menaçante – ou non – du recourant et du point de savoir si le couteau a été dirigé vers l’un d’entre eux. Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à mettre en doute leurs déclarations. On notera d’ailleurs que celles-ci n’ont été aucunement contredites par d’autres témoins. Certes, les témoins F______ et J______ ont déclaré n’avoir pas vu le recourant avec un couteau, respectivement ne pas savoir s’il en détenait un sur lui. Il appert toutefois que ces derniers n’étaient pas présents lors de la rencontre entre I______, H______, D______ et le recourant aux alentours de 10h30, lors de laquelle l’intéressé aurait sorti son couteau. Ils n’avaient assisté qu’à l’altercation ayant eu lieu plus tôt, soit vers 9h35. Or, il découle de l’ensemble des témoignages qu’aucun couteau n’a été aperçu à ce moment-là. Cela n’exclut toutefois pas encore que le recourant n’en portait pas dans sa poche. Il ressort certes de l’ordonnance de classement du 29 janvier 2026, qu’entendue par la police le 26 octobre 2025, G______, la petite amie du recourant, a déclaré avoir été présente durant l’altercation, précisant que le recourant « ne possédait pas de couteau ». Or, outre le fait que cette déclaration doit être appréhendée avec réserve compte tenu de ses liens avec le recourant, celle-ci ne porte que sur l’altercation du matin, et non sur la rencontre ayant eu lieu plus tard dans la matinée. Enfin, les seules déclarations du recourant, confirmées par aucun témoin, selon lesquelles il n’avait qu’un stylo dans la poche ne suffisent pas à remettre en question les témoignages concordants des trois témoins susmentionnés. Ainsi, nonobstant les quelques incohérences relevées, il convient d’accorder du crédit aux déclarations d’I______ et H______, selon lesquels le recourant leur avait montré un couteau alors qu’il était sur un banc avec sa petite amie en deuxième partie de matinée. Ces déclarations apparaissent, au demeurant, d’autant plus vraisemblables que le recourant avait déjà publié des photographies sur son compte Whatsapp, se mettant en scène avec un couteau. Le grief tiré d’une appréciation arbitraire des preuves et d’un établissement incomplet des faits pertinents doit partant être rejeté. 5. Le recourant conclut à l’annulation de la sanction prononcée à son encontre. 5.1 Le service ACCES II est un établissement de l’enseignement secondaire II au sens de l’art. 84 LIP, ayant pour but de permettre aux élèves allophones de l’enseignement secondaire II l’insertion en formation professionnelle ou scolaire (art. 1 du règlement sur le service d’accueil du degré secondaire II - RSADS-II). 5.2 Selon l’art. 3 al. 1 RASDS-II, les classes d’accueil reçoivent des élèves migrants allophones récemment arrivés à Genève désirant suivre une formation scolaire leur permettant soit de continuer des études soit d’entrer dans une filière professionnelle. L’art. 16 RASDS-II renvoie au REST pour toute problématique non traitée par le RSADS-II. Ce dernier ne prévoit aucune règle sur les sanctions disciplinaires.
- 12/19 - A/632/2025 5.3 Par conséquent, en l’espèce, le REST s’applique. 5.4 La LIP et le REST prévoient un régime de sanctions disciplinaires pour les élèves du degré secondaire II. Au titre des devoirs des élèves, l’art. 115 LIP prévoit que les élèves manifestent, dans leurs propos et dans leur comportement, du respect à l’égard des représentants de l’autorité scolaire, soit des membres du corps enseignant, du personnel administratif et technique et de la direction de l’établissement, ainsi que de leurs camarades (al. 1). Tout acte de violence, sous toutes ses formes, commis par des élèves dans ou hors cadre scolaire à l’encontre des représentants de l’autorité scolaire et de leurs biens est interdit. Il en va de même de tout acte de violence commis par des élèves à l’encontre de leurs camarades (al. 2). Les élèves se conforment aux ordres et instructions donnés par tout représentant de l’autorité scolaire (al. 3). Ils sont tenus de se rendre en classe selon les horaires établis (al. 4). Ils portent une tenue vestimentaire correcte et adaptée au cadre scolaire (al. 5). Ils prennent soin des locaux et du matériel mis à leur disposition (al. 6). Sous réserve de l’autorisation formelle de l’enseignant, l’usage de tout support électronique privé est interdit (al. 7). Les élèves doivent observer les lois et règlements de l’ordre juridique suisse ainsi que la réglementation propre à leur établissement (art. 41 al. 1 REST). Il ressort du mémento élèves 2024-2025 du Service Accueil ACCES II (p. 21) que toute violence est prohibée dans l’enceinte de l’école. Par violence on entend tout abus de force, exercé de manière physique, verbale ou morale contre quiconque dans l’école, les comportements manifestement agressifs ainsi que les déprédations sur le matériel et les locaux. Tout élève surpris en possession d’une arme, même factice ou de tout objet jugé dangereux sera immédiatement suspendu et dénoncé à la police. Selon le mémento élèves 2024-2025 du E______, tout élève surpris en possession d’une arme ou de tout objet jugé dangereux sera immédiatement suspendu et dénoncé à la police. Toute violence est prohibée dans l’enceinte de l’école (p. 17). Le mémento précise que par violence, on entend tout abus de force, exercé de manière physique, verbale ou morale contre quiconque dans l’école ou sur les réseaux sociaux, les comportements manifestement agressifs, ainsi que les déprédations sur le matériel et les locaux. La direction prend des mesures préventives et applique des sanctions. 5.5 Selon l’art. 118 al. 1 LIP, l’élève qui ne se conforme pas aux instructions des représentants de l’autorité scolaire, qui perturbe l’enseignement ou toute autre activité organisée par ou placée sous la responsabilité de l’école, qui viole de toute autre manière les dispositions légales ou réglementaires, fait l’objet d’interventions pédagogiques et/ou de sanctions disciplinaires proportionnées à la faute commise. Les élèves qui enfreignent les règles, soit intentionnellement soit par négligence, commettent une faute disciplinaire et peuvent faire l’objet d’interventions
- 13/19 - A/632/2025 pédagogiques et/ou d’une sanction disciplinaire, selon la gravité de l’infraction (art. 41 al. 2 REST). Une faute disciplinaire, sous réserve de l’art. 28 al. 1 REST, ne peut entrainer que des interventions pédagogiques et/ou l’une des sanctions prévues par les art. 48 à 51 REST. Lorsqu’il statue à l’encontre d’un élève mineur, le conseil de discipline est composé, outre son président, pour le niveau d’enseignement concerné, de deux représentants de l’autorité scolaire dont un représentant de la direction générale, d’un membre représentant le corps enseignant et d’un membre représentant les parents d’élèves (art. 119 al. 3 LIP). Lorsqu’il statue à l’encontre d’un élève majeur, ce dernier est remplacé par un membre représentant les élèves majeurs (art. 119 al. 4 LIP). Lorsqu’une situation identique concerne au moins un élève mineur et un ou plusieurs élèves majeurs, un membre représentant les parents d’élèves fait partie du conseil de discipline (art. 119 al. 5 LIP). 5.6 Dans la décision entreprise, le conseil de discipline a retenu que le recourant avait proféré des menaces et des insultes envers D______ dans un cadre privé, puis lui avait demandé de venir à un rendez-vous afin de « régler les problèmes », soit avec l’intention d’en découdre. Il avait donc des intentions délictueuses lorsqu’il s’était rendu le 12 décembre 2024 sur le site du E______. Une bagarre s’était ensuite produite alors que le recourant discutait avec D______. Trois jeunes étaient alors arrivés derrière le bâtiment du E______ et un autre jeune, F______, avait été blessé en recevant un coup de marteau à l’épaule et un jet de spray de gaz au visage. Le recourant n’avait pas pris part à la bagarre et avait quitté la scène dès le début de celle-ci, sans contacter ensuite un enseignant du E______. Il avait indiqué ne pas connaître les protagonistes de la bagarre, tout comme l’avait déclaré D______. Ensuite, une fois la bagarre terminée, le recourant était allé sur le site du E______ en ayant un couteau à cran sur lui, qu’il avait brandi à l’encontre d’D______, d’I______ et de H______. Il ne semblait toutefois pas avoir eu l’intention de s’en servir et ne s’était pas montré menaçant avec ledit couteau. Le recourant avait ainsi menti en déclarant, lors de son audition, qu’il n’avait pas de couteau dans sa poche, D______ et deux de ses amis ayant déclaré le contraire. Ce faisant, il avait violé son obligation de collaboration à la constatation des faits. En tenant compte du contenu des messages vocaux qu’il avait envoyés à D______ avant le 12 décembre 2024, ses intentions semblaient établies, même s’il n’avait finalement pas utilisé son couteau. Le simple fait d’être dans un périmètre scolaire, soit celui du E______, avec des intentions délictueuses et avec en sa possession un couteau, contrevenait à plusieurs règles de comportement et notamment à l’art. 115 al. 2 LIP. Il contrevenait également au mémento élèves 2024-2025 du service d’accueil ACCES II, notamment à son article relatif à l’alcool, drogues, cigarettes et violence à la page 21 dudit mémento. Du fait que le recourant n’était pas dans le périmètre de l’ACCES II mais dans celui du E______, il contrevenait également à l’article relatif aux armes et violence à la page 17 du mémento élèves 2024-2025 du E______.
- 14/19 - A/632/2025 Même si l’enquête n’avait pas permis de déterminer que la bagarre avait été organisée par le recourant, celui-ci avait donné rendez-vous à D______ par de nombreux messages vocaux, envoyés par WhatsApp, avec un langage menaçant et très fleuri. Le comportement du recourant était grave et méritait une sanction disciplinaire, puisqu’il n’aurait pas dû essayer de résoudre seul un conflit mais aurait dû en référer à un adulte. La chambre de céans constate, tout d’abord, qu’il est établi, tant sur la base du dossier du conseil de discipline que de la première audience tenue dans le cadre de la procédure pénale, que le recourant n’a pas contesté avoir proféré des menaces à l’égard d’D______ les 8 et 11 décembre via WhatsApp. Ces faits, avérés et non contestés, ressortent des éléments du dossier devant le conseil de discipline mais également des déclarations du recourant devant le juge des mineurs le 19 juin 2025 et des messages vocaux versés au dossier. L’ordonnance de classement du 29 janvier 2026 a d’ailleurs retenu que les faits dénoncés dans la plainte étaient constitutifs « a priori » de menaces, au sens de l’art. 180 CP (par renvoi de l’art. 1 al. 1 let. a DPMin). Or, comme l’a retenu l’autorité intimée, le recourant n’aurait pas dû résoudre seul le conflit avec D______, mais aurait dû s’en ouvrir auprès d’un adulte. Il est par ailleurs établi, au terme d’une appréciation des preuves qui peut être suivie (supra consid. 4), que le recourant avait un couteau en sa possession, même s’il ne l’a pas utilisé, ni même brandi lors de l’altercation. Or, comme l’a retenu l’autorité précédente, le simple fait d’entrer dans un périmètre scolaire après avoir proféré des menaces à l’égard de l’un des élèves, muni d’un couteau, contrevient à plusieurs règles de comportement, notamment à l’art. 115 al. 2 LIP, ainsi que les mémentos élèves 2024-2025 du service d’accueil ACCES II et du E______. Une sanction apparaît ainsi fondée quant à son principe. 6. Reste à examiner si la sanction est conforme au principe de la proportionnalité. 6.1 L’art. 49 al. 1 REST prévoit que l’élève fautif peut être sanctionné, par la direction d’un établissement ou d’un centre de formation professionnelle par une retenue dans l’établissement ou l’école, mais d’une durée maximale de quatre heures (let. a) ; une activité d’intérêt général hors du temps scolaire et dans le cadre de l’établissement ou de l’école d’une durée maximale de deux semaines (let. b) ; l’exclusion d’un ou plusieurs cours d’une durée d’une demi-journée à un maximum de trente jours scolaires d’affilée pour les élèves en voie plein temps (let. c). Est de la compétence de la direction du centre de formation professionnelle, lorsque celui-ci comporte des directions d'école, l'exclusion, d'une durée de plus de 5 jours jusqu'à un maximum de 30 jours scolaires d'affilée pour les élèves en voie plein temps et de plus de une semaine jusqu'à un maximum de six semaines scolaires d'affilée pour les élèves en voie duale (al. 3). Selon l’art. 49 al. 4 REST, sont de la compétence du conseil de discipline l’exclusion d'un établissement, d'une école ou d'un centre de formation professionnelle, de plus de 30 jours scolaires d'affilée (let. a) ; l'exclusion, pour une
- 15/19 - A/632/2025 année au plus, de toute filière à plein temps d'une école ou d'un centre de formation professionnelle (let. b) ; l’exclusion d'une filière à plein temps, pour trois ans au plus (let. c). Le conseil de discipline est saisi par le secrétariat général du département (art. 119 al. 7 LIP et 50 al. 1 REST). Lorsque l’autorité est amenée à choisir la sanction appropriée, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, que la chambre de céans ne peut revoir que si le choix opéré constitue une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 LPA), n’étant pas compétente pour revoir l’opportunité. 6.2 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/670/2015 du 23 juin 2015 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). La sanction disciplinaire n’est pas destinée à punir une personne pour la faute commise, mais à assurer, par une mesure de sanction administrative, le bon fonctionnement du corps social auquel il appartient. C’est à cet objectif que doit être adaptée la sanction, dont le choix et la nature doivent être appropriés au genre et à la violation des devoirs et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêts publics recherchés. À cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, et de facteurs subjectifs tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé (ATA/101/2010 du 16 février 2010). À cet égard, les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment ou par négligence, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/670/2015 déjà cité). Dans le domaine scolaire, la sanction disciplinaire à l’encontre d’un élève doit en outre tenir compte de la mission éducative de l’école. C’est particulièrement le cas dans l’enseignement obligatoire, dans le cadre duquel un renvoi à durée indéterminée sans prises de mesures remplaçant l’enseignement en classe, est contraire au droit fondamental à un enseignement de base suffisant garanti par l’art. 19 Cst. Ce droit peut néanmoins être limité par l’intérêt public à la bonne
- 16/19 - A/632/2025 marche de l’école et le droit des autres élèves à profiter de conditions permettant de bénéficier d’un enseignement de base suffisant (ATF 129 I 12). Si les limites temporelles des sanctions d’éloignement comme les exigences d’accompagnement pédagogiques en pareilles situations sont moindres dans le secteur de l’enseignement post obligatoire, elles n’en disparaissent pas complètement pour autant. C’est particulièrement le cas à Genève dont l’art. 24 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst. Gen. - A 2 00) garantit le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue et dont l’art. 1 RES ne distingue pas, dans ses objectifs généraux, l’enseignement obligatoire du postobligatoire (ATA/1396/2025 du 16 décembre 2025 consid. 3.5 ; ATA/844/2015 du 20 août 2015 consid. 16). 6.3 Appelée à statuer sur des recours contre des sanctions disciplinaires prononcées contre des élèves du secondaire postobligatoire, la chambre administrative a :
- confirmé une décision du conseil de discipline du 12 avril 2011 excluant jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, un élève majeur au moment des faits, d’un Collège et École de Commerce (CEC) ayant pris part en mars 2011 à une rixe dans l’enceinte de l’établissement au cours de laquelle il avait été fait usage de spray lacrymogène et de battes de baseball, ainsi qu’à une altercation en février 2011 au cours de laquelle il avait lui-même fait usage d’un tel spray. La sanction équivalait à une exclusion de l’école de 80 jours, vacances scolaires de quinze jours incluses. Le conseil de discipline avait invité les autorités scolaires compétentes à permettre à l’intéressé de bénéficier de mesures d’accompagnement dans l’optique d’une réinsertion professionnelle, étant précisé qu’il ne pouvait redoubler son année préparatrice en regard de sa situation scolaire (ATA/378/2011 déjà cité) ;
- confirmé une décision du conseil de discipline du 13 décembre 2010 excluant pour une durée de 30 jours, sous déduction de dix jours scolaires de suspension provisoire, et obligeant à se présenter aux examens de la fin de semestre, un élève, majeur au moment des faits, d’un CEC, qui, à l’occasion d’un voyage d’études à l’étranger, avait transgressé le contrat d’entente régissant les obligations des participants à ce voyage en consommant de l’alcool avec deux camarades lors d’une sortie nocturne non autorisée et, à tout le moins, en ne portant pas secours à un tiers agressé par en tout cas l’un desdits camarades (ATA/98/2011 du 15 février 2011) ;
- admis partiellement le recours d’un élève, majeur au moment des faits, d’un CEC, contre lequel le conseil de discipline avait prononcé le 13 décembre 2010 une exclusion jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, assortie au besoin d’une mesure d’accompagnement éducatif ou de soutien psychologique. À l’occasion d’un voyage d’études à l’étranger, il avait agressé un tiers lors d’une sortie nocturne et alcoolisée avec deux camarades. Il avait de la sorte violé le contrat d’entente régissant les obligations des participants à ce voyage et violé la loi pénale étrangère. La chambre administrative a retenu que si la faute commise justifiait le prononcé d’une mesure aussi sévère que l’exclusion jusqu’à la fin de
- 17/19 - A/632/2025 l’année scolaire, le respect du principe de la proportionnalité impliquait de mieux tenir compte de l’absence d’antécédents de l’intéressé en lui laissant une chance, par un engagement personnel, de ne pas perdre son année scolaire. La mesure d’exclusion devait donc être limitée à la fin de la période scolaire et assortie de l’obligation de se présenter aux examens de fin d’année ou de diplôme ainsi qu’à tout test d’évaluation destiné à l’obtention de ses notes annuelles, selon les directives de la direction du CEC (ATA/99/2011 du 15 février 2011). 6.4 En l’occurrence, l’intimé a considéré que le comportement adopté par le recourant était grave. Cela étant, ce dernier semblait très affecté par la situation qui s’était créée et par le fait qu’il ne pouvait plus suivre les cours au service ACCES II, du fait de sa suspension, ce qui lui causait un mal-être qui semblait l’avoir fait réagir, puisqu’il avait coupé tout lien avec de nombreux camarades et avec sa petite amie et qu’il se concentrait sur son travail. Il avait, au demeurant, un projet de formation qu’il avait construit et qu’il souhaitait concrétiser durant les semaines et mois à venir, puisqu’il avait déjà pris des contacts avec de potentiels employeurs. Il avait parlé de la situation avec son enseignante et effectuait des travaux à son domicile avec l’aide d’une camarade de classe qui lui transmettait les devoirs. La sanction de 30 jours de suspension, soit « la sanction minimale du REST », lui permettait de continuer son année scolaire et lui donner une chance de réussir celle- ci, étant précisé qu’il avait de bons résultats. La sanction était, au demeurant, assortie d’une mesure de suivi psychologique à organiser en lien avec le réseau médico-psycho-social du service ACCES II auprès de l’OMP ou avec un psychologue privé. Cet accompagnement lui permettrait d’effectuer un travail sur lui-même visant à ce qu’il puisse canaliser ses émotions et les verbaliser ainsi qu’arriver à prendre de bonnes décisions. Le recourant estime que la sanction est disproportionnée, compte tenu du caractère essentiellement verbal des faits, de l’absence de violence exercée, du rôle actif d’autres protagonistes, de l’incertitude sur les faits les plus graves, de son évolution positive et de l’absence de condamnation pénale. L’autorité intimée avait, au demeurant, méconnu le droit en déclarant opter pour la « sanction minimale du REST ». Contrairement à ce qu’elle prétendait, rien n’empêchait l’autorité de prononcer une sanction inférieure à 30 jours. En tout état, en affirmant qu’elle optait pour la sanction « minimale », l’autorité intimée avait confirmé le peu de gravité des charges retenues à son encontre. Il est vrai, comme le relève le recourant, que la décision prête à confusion lorsqu’elle mentionne qu’une sanction de 30 jours constitue « la sanction minimale du REST ». L’art. 49 al. 4 let. a REST prévoit en effet uniquement que l'exclusion d'un établissement de plus de 30 jours scolaires d'affilée est du ressort du conseil de discipline. Cela signifie a contrario qu’une telle mesure ne peut pas être prononcée par la direction d’un établissement ou d’un centre de formation professionnelle. En revanche, si, au terme de son instruction, le conseil de discipline parvient à la conclusion qu’une sanction est justifiée mais qu’une exclusion de 30 jours apparaît
- 18/19 - A/632/2025 trop sévère, il lui appartiendrait, cas échéant, de renvoyer la cause à la direction de l’établissement ou du centre du centre de formation conformément aux art. 49 al. 1, 2 et 3 REST pour qu’elle prononce une sanction adéquate. Quoi qu’il en soit, et nonobstant la formulation employée par l’autorité intimée, la sanction infligée au recourant apparaît en l’occurrence conforme au principe de la proportionnalité. Comme retenu par le conseil de discipline, le comportement de l’intéressé est grave, et cela quand bien même il a quitté la bagarre et n’avait pas pris une part active à celle-ci. Le simple fait d’avoir pénétré dans un établissement scolaire avec des intentions délictuelles à l’encontre d’un autre élève, en étant muni d’un couteau, suffit pour retenir que son comportement constituait une violation importante des devoirs des élèves, tels qu’inscrits dans la LIP. Cela étant, l’autorité intimée a tenu compte de ses regrets, de son évolution scolaire positive et de son absence d’antécédents, étant précisé que ce dernier élément est, en matière pénale, une circonstance neutre qui n’a pas l’effet de minorer la sanction (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.5 non publié aux ATF 151 IV 8). Elle ainsi opté pour une sanction lui permettant de mesurer la gravité de son comportement tout en lui permettant de continuer son année scolaire et de lui donner une chance de la réussir. La sanction a du reste été assortie d’une mesure d’accompagnement éducatif et de soutien psychologique, afin de l’aider à effectuer un travail sur lui-même et à gérer ses émotions. Quoi qu’en dise le recourant, une telle sanction apparaît adaptée à la situation et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêts publics recherchés, en particulier le bon fonctionnement de l’école, ainsi que sa mission éducative. Compte tenu de ce qui précède, l’intimé n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien en prenant la décision querellée. Mal fondé, le recours sera rejeté. 7. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA et art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2025 par A______, représenté par ses parents, contre la décision du conseil de discipline de l'école publique du 22 janvier 2025 ; au fond :
- 19/19 - A/632/2025 le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate du recourant ainsi qu'au conseil de discipline de l'école publique. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Eleanor McGREGOR, Amélie PIGUET MAYSTRE, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :