opencaselaw.ch

ATA/277/1997

Genf · 1997-04-29 · Français GE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Résumé: Le TA a confirmé la radiation d'un avocat débiteur d'une somme de Frs 37'661.25, par application des art. 24 let.f et 30 al.4 LPAV. Les demandes de récusation de membres de la commission du barreau et du Procureur général n'ont pas à être examinées, le recourant n'ayant pas fait valoir ce moyen en première instance (art. 15 al. 3 et 4 LPA). Le TA a confirmé la radiation d'un avocat débiteur d'une somme de Frs 37'661,25, par application des art. 24 let. f et 30 al. 4 LPAV. Les demandes de récusation de membres de la commission du barreau et du Procureur général n'ont pas à être examinées, le recourant n'ayant pas fait valoir ce moyen en première instance (art. 15 al. 3 et 4 LPA).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A/351/1997 ATA/277/1997 du 29.04.1997 (BARR), REJETE Recours TF déposé le 05.05.1997, rendu le 10.07.1997, REJETE, 2P.151/97 Descripteurs : AVOCAT; REGISTRE; AUTORITE DE SURVEILLANCE; ACTE DE DEFAUT DE BIENS; RADIATION(EFFACEMENT); PROFESSION; BARR Normes : aLPAV.24 litt.f; aLPAV.30 al.4 Parties : PAYOT Luc / COMMISSION DU BARREAU Résumé : Le TA a confirmé la radiation d'un avocat débiteur d'une somme de Frs 37'661.25, par application des art. 24 let.f et 30 al.4 LPAV. Les demandes de récusation de membres de la commission du barreau et du Procureur général n'ont pas à être examinées, le recourant n'ayant pas fait valoir ce moyen en première instance (art. 15 al. 3 et 4 LPA). Le TA a confirmé la radiation d'un avocat débiteur d'une somme de Frs 37'661,25, par application des art. 24 let. f et 30 al. 4 LPAV. Les demandes de récusation de membres de la commission du barreau et du Procureur général n'ont pas à être examinées, le recourant n'ayant pas fait valoir ce moyen en première instance (art. 15 al. 3 et 4 LPA). Pas de document HTML