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ATA/274/2012

Genf · 2012-05-08 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

E. 2 Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010.

E. 3 Les droits d’enregistrement sont un impôt qui frappe les actes et opérations soumis obligatoirement ou facultativement à l’enregistrement (art. 1 al. 1 LDE).

Sont notamment soumis à obligation d’enregistrement les actes de vente aux enchères publiques dressés dans le canton de Genève par les huissiers judiciaires (art. 3 let. c LDE). Les ventes volontaires aux enchères publiques de biens mobiliers sont soumises à un droit d’enregistrement de 5 %, réduit à 2 % dans certaines hypothèses (art. 54 al. 1 et 2 LDE).

E. 4 En l’espèce, les recourants contestent l’assujettissement de la vente du 28 septembre 2008 à la LDE, au motif qu’elle ne serait pas publique.

Une vente aux enchères volontaire est publique lorsqu’elle est annoncée publiquement, que toutes les offres sont admises - c’est-à-dire sans limitation du cercle des personnes ayant le droit de participer à la vente et d’y faire des offres - et qu’elle est volontaire, soit décidée par le vendeur lui-même (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2010 déjà cité et les références mentionnées).

En l’espèce, il ressort du dossier que la vente litigieuse était annoncée sur plusieurs sites internet et le catalogue de la vente était disponible sur le site de B______. Tout un chacun était invité à s’inscrire sur ce même site afin de participer à cette vente, de sorte que l’allégation des recourants selon laquelle la vente était limitée aux seuls détenteurs d’une invitation est une fiction.

Quant aux banderoles placardées dans le quartier dont une photo figure au dossier de l’AFC, elles ne font mention que d’une vente aux enchères, sans restriction d’accès et avec référence au site internet de B______. Il ressort de ces éléments, similaires à ceux fondant l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, que la vente litigieuse a bien fait l’objet d’une annonce publique et que toutes les offres y étaient admissibles. Le caractère volontaire de la vente n’est quant à lui pas en cause.

- 6/7 - A/4911/2008

Force est ainsi de retenir qu’il s’agissait bien d’une vente volontaire aux enchères publiques, soumise dès lors à la perception d’un droit d’enregistrement. Peu importe à cet égard que cette vente n’ait - in casu délibérément - pas été dirigée par un huissier judiciaire, la présente de ce dernier résultant d’une obligation imposée par l’art. 1 al. 1 de la loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques du 24 juin 1983 (LVVE - I 2 30) mais étant sans pertinence pour la qualification de la nature de la vente.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, et aucune indemnité ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 juillet 2010 par Messieurs D______ et G______, ainsi que B______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 14 juin 2010 ; au fond : le rejette ; met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Messieurs D______ et G______, à B______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale. - 7/7 - A/4911/2008 Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4911/2008-ICCIFD ATA/274/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 mai 2012 2ème section dans la cause

Monsieur D______ et Monsieur G______ et Société B______ contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 14 juin 2010 (DCCR/860/2010)

- 2/7 - A/4911/2008 EN FAIT 1.

Monsieur D______ et Monsieur G______ exploitent sous la forme d’une société simple la maison de ventes aux enchères B______, sise à Genève. 2.

Par courrier du 25 septembre 2008, la Chambre des huissiers judiciaires de Genève a informé l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) de la tenue d’une vente aux enchères, qualifiée par ses organisateurs de « privée », le 28 septembre 2008, avec exposition le jour précédent, au __, rue de S______. Ayant fait l’objet de publicité par courrier électronique, distribution de papillons au public et par envois postaux à un nombre important d’acheteurs enregistrés par B______, cette vente ne semblait pas répondre aux critères d’une vente aux enchères privée. L’AFC devait intervenir afin que les vendeurs respectent les dispositions légales en vigueur, notamment fiscales. 3.

Le 26 septembre 2008, l’AFC a interpellé B______, l’invitant à lui communiquer les catalogues concernant la vente en cause ainsi qu’une copie du procès-verbal d’adjudication. Au vu de ses modalités, cette vente devait être qualifiée de publique et était dès lors soumise à la loi sur les droits d’enregistrement du 9 octobre 1969 (LDE - D 3 30). 4.

Le 6 octobre 2008, B______ a contesté le caractère public de la vente aux enchères. Aucune publicité n’avait été faite dans la presse et aucune affiche publicitaire n’avait été disposée en ville, seules quelques affichettes et banderoles ayant été distribuées ou placées aux abords de la villa dans laquelle se déroulait la vente, afin de diriger les acheteurs. Ces affichettes renvoyaient au site internet et aux conditions de la vente. Les invitations avaient été adressées nominativement. Les acheteurs étaient ainsi connus. Les personnes démunies d’invitation nominative n’avaient pas accès à la vente, ce qu’un inspecteur du service du commerce (ci-après : Scom) avait pu constater. En l’absence de toute définition légale d’une vente aux enchères privée et de toute législation applicable en la matière, l’AFC ne pouvait exiger de pièces ni percevoir de droit d’enregistrement. 5.

Le 8 octobre 2008, l’AFC a persisté dans son argumentation et sa demande de justificatifs, indiquant qu’à défaut de production de ces derniers, elle procéderait à une taxation d’office. 6.

En date du 15 octobre 2008, B______ a transmis à l’AFC les documents sollicités, tout en maintenant que le caractère public de la vente aux enchères litigieuse était contesté. Le total des adjudications ascendait à CHF 246'540.-. 7.

Le 20 octobre 2008, l’AFC a adressé à B______ et MM. D______ et G______ un bordereau de droits d’enregistrement (ci-après : bordereau) d’un

- 3/7 - A/4911/2008 montant de CHF 27'341,15, pour des ventes aux enchères mobilières de CHF 246'540.-. 8.

Par réclamation du 17 novembre 2008, les contribuables ont contesté auprès de l’AFC être assujettis aux droits d’enregistrement, la vente aux enchères litigieuse n’ayant pas été publique ni effectuée par l’entremise d’un huissier judiciaire. Il s’agissait d’une vente aux enchères privée, organisée sans concours d’huissiers judiciaires, détenteurs d’un monopole en matière de ventes aux enchères publiques uniquement. 9.

Le 26 novembre 2008, l’AFC a rejeté la réclamation susmentionnée. La nature réelle de la vente était seule déterminante, à l’exclusion de la qualification donnée par les contribuables. Au vu des éléments en possession de l’AFC, la vente litigieuse avait fait l’objet d’une publicité visant à réunir un maximum d’enchérisseurs qui étaient forcément inconnus de B______, puisque toute publicité aurait alors été inutile. Elle s’apparentait dès lors en tous points à une vente aux enchères publiques qui aurait dû être faite par l’intermédiaire d’un officier public, de sorte que la taxation était maintenue. 10.

Par acte du 24 décembre 2008, les contribuables ont recouru contre la décision susmentionnée auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts, remplacée le 1er janvier 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), elle-même devenue le Tribunal administratif de première instance le 1er janvier 2011. Ils ont conclu à l’exonération de tous droits d’enregistrement, pour les motifs déjà invoqués devant l’AFC. 11.

Le 21 juillet 2009, l’AFC a persisté dans sa décision et conclu au rejet du recours.

La vente litigieuse avait fait l’objet de plusieurs annonces diffusées sur internet, sur plusieurs sites, mentionnant qu’il s’agissait d’une vente privée mais que l’invitation pouvait s’obtenir sur simple demande auprès de B______. Des papillons avaient été distribués dans le public et des envois postaux et électroniques avaient été adressés aux acheteurs enregistrés dans les fichiers de l’entreprise. Une pancarte publicitaire avait été entreposée dans le quartier de S______ et des affiches étaient collées sur la porte d’entrée de B______, invitant à s’inscrire sur le site de cette dernière pour participer à la vente en cause. 12.

Par décision du 14 juin 2010, notifiée le 21 juin 2010, la commission a rejeté le recours. Il ressortait du dossier que la vente avait été annoncée publiquement, aucun élément ne permettait de retenir que toutes les offres n’auraient pas été admises dans un contexte où toute personne en faisant la demande recevrait une invitation, et la vente était volontaire. Il s’agissait donc bien d’une vente aux enchères publique, assujettie aux droits d’enregistrement.

- 4/7 - A/4911/2008 13.

Le 21 juillet 2010, les contribuables ont recouru auprès du Tribunal administratif, devenu la chambre administrative de la Cour de justice le 1er janvier 2011 (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à celle du bordereau.

Ils reprenaient leur argumentation antérieure, en la développant. Les décisions querellées violaient leur liberté économique et procédaient à une extension de la loi incompatible avec le principe de la légalité. La commission avait en outre tardé à statuer ; sans avoir instruit correctement la cause, commettant un déni de justice et violant l’interdiction de l’arbitraire. 14.

Le 27 août 2010, l’AFC a conclu au rejet du recours pour les motifs exposés dans ses écritures antérieures. 15.

Le 15 octobre 2010, les contribuables ont renoncé à demander un délai pour répliquer. 16.

Par arrêt du 9 novembre 2010 (ATA/769/2010) dans une cause parallèle opposant les contribuables au Scom, intervenu également à l’occasion de la vente litigieuse au motif qu’étant en réalité publique, elle aurait dû faire l’objet d’une demande d’autorisation, le Tribunal administratif a rejeté les recours des intéressés contre deux décisions de ce service concernant des ventes aux enchères organisées de la même manière que la vente litigieuse et dont le caractère public était contesté par les contribuables. La juridiction cantonale a retenu que ce type de vente était bien une vente aux enchères publique. 17.

Le 13 décembre 2010, vu l’issue du litige dans l’ATA/769/2010, le juge délégué a imparti un délai au 14 janvier 2011 aux contribuables pour lui faire savoir s’ils maintenaient leur recours dans la présente cause. 18.

Le 14 janvier 2011, les intéressés ont répondu qu’ils persistaient intégralement dans leurs conclusions, ayant recouru contre l’ATA/769/2010. 19.

Par arrêt du 31 mai 2011 (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2010) le Tribunal fédéral a rejeté le recours des contribuables contre l’ATA/769/2010. 20.

Invités le 13 juillet 2011 à informer le juge délégué du maintien de leur recours dans la présente cause, les contribuables ont répondu affirmativement le 18 août 2011. 21.

Sur quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

- 5/7 - A/4911/2008 1.

Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2.

Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010. 3.

Les droits d’enregistrement sont un impôt qui frappe les actes et opérations soumis obligatoirement ou facultativement à l’enregistrement (art. 1 al. 1 LDE).

Sont notamment soumis à obligation d’enregistrement les actes de vente aux enchères publiques dressés dans le canton de Genève par les huissiers judiciaires (art. 3 let. c LDE). Les ventes volontaires aux enchères publiques de biens mobiliers sont soumises à un droit d’enregistrement de 5 %, réduit à 2 % dans certaines hypothèses (art. 54 al. 1 et 2 LDE). 4.

En l’espèce, les recourants contestent l’assujettissement de la vente du 28 septembre 2008 à la LDE, au motif qu’elle ne serait pas publique.

Une vente aux enchères volontaire est publique lorsqu’elle est annoncée publiquement, que toutes les offres sont admises - c’est-à-dire sans limitation du cercle des personnes ayant le droit de participer à la vente et d’y faire des offres - et qu’elle est volontaire, soit décidée par le vendeur lui-même (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2010 déjà cité et les références mentionnées).

En l’espèce, il ressort du dossier que la vente litigieuse était annoncée sur plusieurs sites internet et le catalogue de la vente était disponible sur le site de B______. Tout un chacun était invité à s’inscrire sur ce même site afin de participer à cette vente, de sorte que l’allégation des recourants selon laquelle la vente était limitée aux seuls détenteurs d’une invitation est une fiction.

Quant aux banderoles placardées dans le quartier dont une photo figure au dossier de l’AFC, elles ne font mention que d’une vente aux enchères, sans restriction d’accès et avec référence au site internet de B______. Il ressort de ces éléments, similaires à ceux fondant l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, que la vente litigieuse a bien fait l’objet d’une annonce publique et que toutes les offres y étaient admissibles. Le caractère volontaire de la vente n’est quant à lui pas en cause.

- 6/7 - A/4911/2008

Force est ainsi de retenir qu’il s’agissait bien d’une vente volontaire aux enchères publiques, soumise dès lors à la perception d’un droit d’enregistrement. Peu importe à cet égard que cette vente n’ait - in casu délibérément - pas été dirigée par un huissier judiciaire, la présente de ce dernier résultant d’une obligation imposée par l’art. 1 al. 1 de la loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques du 24 juin 1983 (LVVE - I 2 30) mais étant sans pertinence pour la qualification de la nature de la vente. 5.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, et aucune indemnité ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 juillet 2010 par Messieurs D______ et G______, ainsi que B______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 14 juin 2010 ; au fond : le rejette ; met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Messieurs D______ et G______, à B______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale.

- 7/7 - A/4911/2008 Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi

la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :