Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif, autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, est matériellement compétent pour connaître du recours formé par M. G______ (art. 56 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
E. 2 L'art. 63 al. 1 let. a LPA prévoit que le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours.
Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. l 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2 pp. 23 et 24).
Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. l 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui
- 5/7 - A/4302/2006 de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/255/2009 du 19 mai 2009 ; ATA/53/2009 du 27 janvier 2009).
E. 3 a. Le chapitre III du titre III de la LPA, soit les art. 50 à 52, institue une procédure de réclamation, applicable - avant que les juridictions administratives ne puissent être saisies - lorsque la loi le prévoit (art. 50 al. 3 LPA).
Une telle procédure n'est pas instituée par la LPAC, pour les décisions de licenciement.
b. La procédure de reconsidération, quant à elle, n'est ouverte que si un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (art. 48 al. 1 let a et b LPA)
E. 4 En l’espèce, la décision de licenciement a été reçue par M. G______ le
E. 7 septembre 2006. Ce dernier s’est adressé, le 25 septembre 2006, au service des ressources humaines du DSE, à son supérieur hiérarchique ainsi qu’à l’OPE afin de leur demander de « reconsidérer » leur position. Par la plume de son avocat, il a précisé, le 19 octobre 2006, que ses courriers du 25 septembre 2006 devaient être considérés comme une réclamation au sens des art. 50 et ss LPA et non comme une demande de reconsidération.
A juste titre, l’autorité administrative n’est pas entrée en matière sur ces procédures spéciales : les décisions de licenciement ne peuvent faire l’objet d’une réclamation et doivent être directement portées devant le Tribunal administratif. Quant à la procédure de reconsidération, aucun des motifs visés à l’art. 80 LPA n’est réalisé, dès lors que les circonstances ne se sont pas modifiées entre le prononcé de la décision litigieuse et le 25 septembre 2006. 5.
Selon l’art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti.
En l’espèce, les courriers adressés par M. G______ à l’OPE, à son supérieur hiérarchique ainsi qu’au service des ressources humaines du DSE ne peuvent être qualifiés de recours, dès lors que l’intéressé demande à ces autorités de reconsidérer la décision de licenciement. Cette appréciation est confirmée par le pli adressé à l’OPE par son avocat le 19 octobre 2006, spécifiant que les courriers en question sont des réclamations et ne sollicitant pas leur transmission au Tribunal administratif (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_744/2009 du 4 mars 2010). 6.
Au vu de ce qui précède, le recours de M. G______ au Tribunal administratif, mis à la poste le 17 novembre 2006, soit plus de trente jours après la décision litigieuse, sera déclaré irrecevable car tardif.
- 6/7 - A/4302/2006
Au vu de cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 17 novembre 2006 par Monsieur G______ contre la décision du 18 octobre 2006 de l’office du personnel de l'Etat ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Pache, avocat du recourant, ainsi qu'à l'office du personnel de l'Etat. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. - 7/7 - A/4302/2006 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : M. Tonossi la présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4302/2006-FIN ATA/274/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 avril 2010
dans la cause
Monsieur G______ représenté par Me Daniel Pache, avocat
contre
OFFICE DU PERSONNEL DE L'ÉTAT
- 2/7 - A/4302/2006 EN FAIT 1.
Monsieur G______ a été engagé en qualité d’enseignant au cycle d’orientation de Montbrillant pendant les années scolaires 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006. 2.
Par contrat daté du 11 avril 2006 et signé le 30 juin 2006, M. G______ a été engagé, dès le 1er juin 2006, en qualité de contrôleur financier à l’office cantonal des personnes âgées. 3.
Le 14 juin 2006, par la plume de son avocat, il a informé le département de l’instruction publique (ci-après : le DIP) qu’il ne sollicitait pas le renouvellement de son engagement pour l’année scolaire 2006-2007.
En réponse à ce pli, le DIP lui a confirmé, par courrier du 16 juin 2006, qu’il serait libre de tout engagement dès le 1er septembre 2006. 4.
Le 1er septembre 2006, un entretien de service a eu lieu entre, notamment, le secrétaire général du département de la solidarité et de l’emploi (ci-après : DSE) et M. G______. Durant les mois de juin, juillet et août 2006, l’intéressé avait touché un salaire à 80% en qualité d’enseignant au DIP ainsi qu’un salaire complet en sa qualité d’employé du contrôle interne du DSE. Il n’avait informé ni le DSE, ni le DIP, de cette situation.
Au terme de l’entretien, le secrétaire général a indiqué à M. G______ que les faits qui lui étaient reprochés étaient très graves et entachaient le lien de confiance devant exister entre le DSE et ses collaborateurs, particulièrement ceux s’occupant du contrôle financier. A titre provisionnel, une mesure de suspension immédiate était prononcée et le DSE solliciterait le licenciement de l’intéressé avec effet immédiat. 5.
Par décision du 4 septembre 2006, l’office du personnel de l’Etat (ci-après : OPE) a licencié M. G______ avec effet immédiat. La décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours dès sa réception auprès du Tribunal administratif et était déclarée exécutoire nonobstant recours. 6.
Le 25 septembre 2006, M. G______ a écrit à l’OPE. Le licenciement était basé sur des faits biaisés et était injuste. Il demandait à l’OPE de reconsidérer sa position.
Un courrier similaire a été adressé au service des ressources humaines du DSE ainsi qu’au supérieur hiérarchique.
- 3/7 - A/4302/2006 7.
Le 18 octobre 2006, l’OPE a répondu à l’intéressé en confirmant la décision de licenciement. 8.
Par courrier du 19 octobre 2006, le conseil de M. G______ a précisé que la lettre du 25 septembre 2006 était une réclamation au sens des art. 50 et ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Au surplus, l’intéressé contestait les reproches qui lui étaient adressés et demandait le versement de huit mois de salaire, soit CHF 65'736,80. Le DSE devait établir une lettre indiquant que le licenciement avec effet immédiat était injuste. A défaut, l’affaire serait portée devant le Tribunal administratif. 9.
Le 24 octobre 2006, M. G______ a écrit à l’OPE. Les plis des 18 et 19 octobre 2006 s’étaient croisés. L’OPE était priée d’indiquer si, suite aux informations transmises le 19 octobre 2006, la décision de licenciement était confirmée. 10.
Le 9 novembre 2006, l’OPE a informé M. G______ que la voie de la réclamation n’était pas prévue dans la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05). Dès lors, la réclamation du 19 octobre 2006 était irrecevable, la décision de licenciement du 4 septembre 2006 ayant été retirée à la poste par M. G______ le 7 septembre 2006. 11.
Le 17 novembre 2006, M. G______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision sur réclamation du 18 octobre 2006, qui faisait suite à la décision de licenciement du 4 septembre 2006. Ces deux décisions devaient être annulées et l’Etat de Genève condamné à lui verser la somme de CHF 65'736,80 au titre de salaire pour la période de congé et d’indemnité, conformément à l’art. 31 al. 3 LPAC. 12.
Le 21 septembre 2006, l’OPE a conclu à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement à son rejet, au fond. 13.
Le 12 mars 2007, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.
Diverses pièces produites soit par M. G______, soit par l’OPE, étant arguées de faux, le juge délégué a décidé de soumettre les pièces concernées aux autorités pénales et de suspendre la procédure administrative comme dépendant de l’issue de la procédure pénale. 14.
Par décision du 28 octobre 2009, la Procureur général du canton de Genève a classé la procédure pénale.
- 4/7 - A/4302/2006
M. G______ avait été inculpé de faux dans les titres pour avoir modifié la teneur d’un courrier électronique qu’il avait reçu et produit une lettre soi-disant signée par une fonctionnaire du DIP.
Il n’avait pas été possible de déterminer de manière irréfutable si le message électronique avait été modifié après ou avant son envoi. Le courrier n’avait pas été signé par son auteur, mais était inapte à favoriser M. G______ et le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires d’autrui ou de se procurer un avantage illicite ne pouvait être retenu. La procédure avait été classée, le doute devant profiter à l’inculpé. 15.
Nanti de ces éléments, le juge délégué a accordé un délai au 21 décembre 2009 aux parties pour actualiser leurs écritures.
a. Le 10 décembre 2009, l’OPE a indiqué que la procédure pénale n’était pas de nature à modifier les conclusions figurant dans ses écritures du 21 décembre 2006.
b. Le 21 décembre 2009, M. G______ a maintenu celles figurant dans son recours du 17 novembre 2006, analysant au surplus les éléments ressortant de la procédure pénale. 16.
Le 22 décembre 2009, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1.
Le Tribunal administratif, autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, est matériellement compétent pour connaître du recours formé par M. G______ (art. 56 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). 2.
L'art. 63 al. 1 let. a LPA prévoit que le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours.
Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. l 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2 pp. 23 et 24).
Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. l 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui
- 5/7 - A/4302/2006 de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/255/2009 du 19 mai 2009 ; ATA/53/2009 du 27 janvier 2009). 3. a. Le chapitre III du titre III de la LPA, soit les art. 50 à 52, institue une procédure de réclamation, applicable - avant que les juridictions administratives ne puissent être saisies - lorsque la loi le prévoit (art. 50 al. 3 LPA).
Une telle procédure n'est pas instituée par la LPAC, pour les décisions de licenciement.
b. La procédure de reconsidération, quant à elle, n'est ouverte que si un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (art. 48 al. 1 let a et b LPA) 4.
En l’espèce, la décision de licenciement a été reçue par M. G______ le 7 septembre 2006. Ce dernier s’est adressé, le 25 septembre 2006, au service des ressources humaines du DSE, à son supérieur hiérarchique ainsi qu’à l’OPE afin de leur demander de « reconsidérer » leur position. Par la plume de son avocat, il a précisé, le 19 octobre 2006, que ses courriers du 25 septembre 2006 devaient être considérés comme une réclamation au sens des art. 50 et ss LPA et non comme une demande de reconsidération.
A juste titre, l’autorité administrative n’est pas entrée en matière sur ces procédures spéciales : les décisions de licenciement ne peuvent faire l’objet d’une réclamation et doivent être directement portées devant le Tribunal administratif. Quant à la procédure de reconsidération, aucun des motifs visés à l’art. 80 LPA n’est réalisé, dès lors que les circonstances ne se sont pas modifiées entre le prononcé de la décision litigieuse et le 25 septembre 2006. 5.
Selon l’art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti.
En l’espèce, les courriers adressés par M. G______ à l’OPE, à son supérieur hiérarchique ainsi qu’au service des ressources humaines du DSE ne peuvent être qualifiés de recours, dès lors que l’intéressé demande à ces autorités de reconsidérer la décision de licenciement. Cette appréciation est confirmée par le pli adressé à l’OPE par son avocat le 19 octobre 2006, spécifiant que les courriers en question sont des réclamations et ne sollicitant pas leur transmission au Tribunal administratif (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_744/2009 du 4 mars 2010). 6.
Au vu de ce qui précède, le recours de M. G______ au Tribunal administratif, mis à la poste le 17 novembre 2006, soit plus de trente jours après la décision litigieuse, sera déclaré irrecevable car tardif.
- 6/7 - A/4302/2006
Au vu de cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 17 novembre 2006 par Monsieur G______ contre la décision du 18 octobre 2006 de l’office du personnel de l'Etat ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Pache, avocat du recourant, ainsi qu'à l'office du personnel de l'Etat. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.
- 7/7 - A/4302/2006 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
M. Tonossi
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :