Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le 1er février 2024, son Conseil a sollicité une prolongation de délai ;
que par lettre datée du 7 février 2024, envoyée par recommandée et courrier prioritaire, la chambre de céans a octroyé un ultime délai, non prolongeable, pour le paiement de l'avance de frais de CHF 400.- au 16 février 2024, en indiquant que faute de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 7 décembre 2023 par A______ contre le jugement du 6 novembre 2023 rendu par le Tribunal administratif de première instance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
- 3/3 - A/2231/2023 dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
E. 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision à Me Philippe CURRAT, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office cantonal des véhicules.
Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Sylvie CROCI TORTI
le juge délégué :
Jean-Marc VERNIORY
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2231/2023-LCR ATA/273/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 28 février 2024
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Philippe CURRAT, avocat contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 novembre 2023 (JTAPI/1222/2023)
- 2/3 - A/2231/2023 Considérant :
que, le 7 décembre 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative contre le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre datée du 8 décembre 2023, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais de CHF 400.- dans un délai échéant au 7 janvier 2024;
que l'avance de frais a été annulée vu la requête d'extension de l'assistance juridique du recourant ;
que l'extension d'assistance juridique a été rejetée le 18 décembre 2023 ;
qu'une nouvelle invitation a été envoyée au recourant le 4 janvier 2024, sous pli simple et par recommandé, par la chambre de céans afin qu'il s'acquitte d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 3 février 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le 1er février 2024, son Conseil a sollicité une prolongation de délai ;
que par lettre datée du 7 février 2024, envoyée par recommandée et courrier prioritaire, la chambre de céans a octroyé un ultime délai, non prolongeable, pour le paiement de l'avance de frais de CHF 400.- au 16 février 2024, en indiquant que faute de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 7 décembre 2023 par A______ contre le jugement du 6 novembre 2023 rendu par le Tribunal administratif de première instance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
- 3/3 - A/2231/2023 dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision à Me Philippe CURRAT, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office cantonal des véhicules.
Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Sylvie CROCI TORTI
le juge délégué :
Jean-Marc VERNIORY
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :