Résumé: Un membre de l'association genevoise pour la protection de la nature nommé par le CE au sein de la commission consultative de la pêche n'a pas à se récuser au motif que cette commission est chargée de préaviser une demande d'autorisation déposée par cette association. Le refus d'une étude d'impact, si il constitue une violation de l'obligation de motiver les décisions, peut être réparé dans le cadre du recours au TA.
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A/457/1996 ATA/272/1997 du 29.04.1997 (IEA), REJETE Descripteurs : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT; PECHE; LAC; EAU; ANIMAL; PROTECTION DES ANIMAUX; RIVE; AUTORISATION(EN GENERAL); IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT; TRAVAIL; IEA Normes : LPEC.52 Parties : LA FEDERATION GENEVOISE DES SOCIETES DE PECHE ET AUTRES, REITER Willy Albin, ZUODAR Valério / ASSOCIATION GENEVOISE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR-DE L'ENVIRONNEMENT ET DES AFFAIRES Résumé : Un membre de l'association genevoise pour la protection de la nature nommé par le CE au sein de la commission consultative de la pêche n'a pas à se récuser au motif que cette commission est chargée de préaviser une demande d'autorisation déposée par cette association. Le refus d'une étude d'impact, si il constitue une violation de l'obligation de motiver les décisions, peut être réparé dans le cadre du recours au TA. Pas de document HTML