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ATA/25/2011

Genf · 2011-01-18 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif est devenu la chambre administrative de la Cour de justice, désormais composée d'une section civile (art. 119ss LOJ), d'une section pénale (art. 127ss LOJ) et d'une section administrative (art. 131ss LOJ). Cette dernière comprend la chambre administrative (art. 131 et 132 LOJ) et la chambre des assurances sociales (art. 133 et 134 LOJ).

Les compétences dévolues à l'ancien Tribunal administratif ayant échu à la chambre administrative - devenue autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ) - les procédures pendantes devant ce tribunal au 1er janvier 2011 ont été transférées à celle-ci (art. 143 al. 5 LOJ).

Le recours ayant été pour le surplus interjeté en temps utile, la chambre administrative est ainsi compétente pour statuer.

E. 2 a. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif était seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l'Université de Genève (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 - aLOJ).

b. Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) qui a abrogé le règlement sur l'université du 7 septembre 1988 (ci-après : aRU - C 1 30.06). De même est entré en vigueur à cette date le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) qui a remplacé le règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 14 juin 2007 (ci-après : RIOR). Les faits de la cause étant antérieurs à ces dates-ci, le recours doit être examiné au vu des dispositions légales qui prévalaient alors, soit la aLU, le aRU et le RIOR (ATA/531/2009 du 27 octobre 2009).

c. Interjeté le 6 avril 2009 contre une décision sur opposition de la FSES du 12 mars 2009, le recours l’a été en temps utile devant la juridiction alors compétente (art. 26 RIOR). Il est recevable de ce point de vue.

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision universitaire, la chambre administrative applique le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est liée ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA

– E 5 10) ni par leur argumentation juridique.

Le recours devant la chambre administrative ne peut être fondé que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur

- 6/8 - A/1265/2009 lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 LPA).

E. 4 Le recourant se plaint de ce que la décision querellée ne lui a pas été notifiée par voie diplomatique.

Dans le cadre de son volumineux échange de correspondance avec l'université, le recourant a régulièrement indiqué ses changements d'adresse en France afin de pouvoir être joint par les autorités académiques, par courrier ou courriel. Il n'a jamais émis de souhait par rapport aux modalités de notification. Il ne fonde son exigence sur aucun texte international, conventionnel ou légal. En outre le fait d'avoir reçu la décision querellée par voie postale n'a pas empêché le recourant faire valoir ses droits en temps utile. A supposer qu'il y ait eu une quelconque irrégularité, elle n'a donc pas eu d'effet préjudiciable (art. 46 et 47 LPA). Son grief doit ainsi être écarté.

E. 5 (…)".

Au vu du texte clair du règlement, les directeurs de programme des facultés organisatrices ne pouvaient valablement aviser le recourant, comme elles l'ont fait le 18 novembre 2008, que le comité scientifique avait retenu sa candidature au programme du certificat 2009, cette compétence appartenant aux seuls doyens des facultés concernées. Le doyen de la FSES ayant précisé, dans sa décision du 19 décembre 2008, que ce courrier d'admission était caduque, il n'y pas lieu d'examiner davantage les conséquences de l'irrégularité entachant ce dernier.

- 7/8 - A/1265/2009

E. 6 Le recourant soutient que son dossier de candidature au certificat 2009 était complet.

Il est toutefois établi, et le recourant ne le conteste pas, que le procès-verbal de l'HEP-VD du 8 février 2008 mentionnant des échecs à deux enseignements, ne figurait pas parmi les documents produits dans le dossier susmentionné, au contraire du relevé de notes du 20 janvier 2008, qui faisait apparaître deux réussites dans d'autres enseignements. Force est ainsi de constater que ledit dossier n'était pas complet. La pièce non fournie n'était pas de peu d'importance pour la détermination des facultés organisatrices puisque sa production était exigée par le règlement. L'intéressé ne pouvait l'ignorer, puisqu'il n'a produit spontanément que le seul relevé de notes qui lui était favorable. Il a ainsi volontairement tenté de passer sous silence un élément en sa défaveur. Il ne saurait, dans un tel contexte, se prévaloir du fait le comité scientifique ait indiqué avoir procédé à un examen attentif de son dossier, étant précisé que l'on ne peut exiger des instances universitaires qu'elles procèdent d'office et systématiquement à la vérification des informations données par un candidat et qu'elles peuvent présumer être correctes et complètes.

En écartant la candidature du recourant après avoir constaté que le dossier produit n'était délibérément pas complet, suivant en cela le préavis de la commission RIOR, le doyen de la FSES est resté dans les limites de son pouvoir d'appréciation.

E. 7 Le fait que le recourant ait fourni ultérieurement les éléments permettant de constater qu'il était en échec à l'HEP-VD ne lui sont d'aucun secours dès lors qu'il n'a à aucun moment indiqué quel était l'objet du litige l'opposant à l'établissement d'enseignement supérieur vaudois. A cet égard, il s'abrite en vain derrière les principes de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction, qui trouvent pleine application en procédure pénale et, dans une moindre mesure, en droit disciplinaire. En revanche, ils ne peuvent servir de fondement au recourant pour ne pas donner d'information sur un litige dont l'objet et l'issue peuvent avoir des incidences sur son admission dans une filière universitaire. Il faut ainsi retenir que les pièces et informations complémentaires fournies par le recourant depuis le début de la procédure ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du doyen de la FSES,

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

- 8/8 - A/1265/2009

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2009 par Monsieur B______ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 12 mars 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnités de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt (la présente décision) peut être porté(e) dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Vouilloz, avocat du recourant ainsi qu'à l'Université de Genève et à la faculté des sciences économiques et sociales. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction adj.: F. Glauser le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1265/2009-FORMA ATA/25/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 18 janvier 2011 1ère section dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Daniel Vouilloz, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

- 2/8 - A/1265/2009 EN FAIT 1.

Dans le courant du mois d'octobre 2008, Monsieur B______, né en 1977, ressortissant français domicilié en France, a déposé un dossier de candidature au certificat complémentaire en géomatique 2009 (ci-après : le certificat), organisé conjointement par la faculté des sciences économiques (ci-après : FSES et sociales et la faculté des sciences (ci-après : les facultés organisatrices) de l'université de Genève (ci-après : l'université).

Il a produit notamment copie des diplômes obtenus en France, soit :

- un baccalauréat scientifique, en 1995 ;

- un diplôme d'études universitaires générales (ci-après : DEUG) en sciences humaines et sociales, mention géographie, en 1999 ;

- une licence en géographie, en 2000 ;

- une maîtrise en géographie, en 2001 ;

- une licence en droit science politique, mention administration publique, en 2007.

Il ressortait en outre de son curriculum vitae qu'il était étudiant à la haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après : HEP-VD) au sein de laquelle il avait réussi deux options à la session de janvier 2008, selon relevé de notes du 20 janvier 2008. 2.

Le 18 novembre 2008, les facultés organisatrices, sous la signature des directeurs du programme de certificat, ont informé M. B______ que le comité scientifique, après examen attentif de son dossier, avait retenu sa candidature. En fonction de son statut, il devrait encore accomplir les formalités utiles d'immatriculation à l'université ou de confirmation de participation au certificat auprès de l'une des facultés organisatrices. 3.

Le 27 novembre 2008, l'intéressé a déposé une demande d'immatriculation auprès de l'université, pour la FSES. Dans la rubrique "Examens universitaires", il a indiqué son parcours, qui se terminait à la session d'examen de janvier 2008 de l'HEP-VD. A ce sujet, il précisait qu'il y avait une opposition pendante auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après : TA-VD). 4.

Par courriel du 2 décembre 2008, l'université a informé M. B______ que sa candidature serait soumise à l'appréciation du décanat de la FSES. Les facultés pouvaient prendre des dispositions particulières en regard de leur règlement

- 3/8 - A/1265/2009 interne lorsqu'un étudiant avait déjà été inscrit dans une autre université au sein de laquelle ses études ne s'étaient pas déroulées de façon régulière, par exemple en cas de situation d'échec. 5.

Il s'en est suivi un échange de correspondance électronique entre M. B______ et l'université, le premier demandant, respectivement fournissant des informations complémentaires, dont, le 3 décembre 2008, un relevé de notes de la session de janvier 2008 à l'HEP-VD, du 8 février 2008, faisant apparaître des échecs dans deux enseignements, et une attestation d'exmatriculation de la HEP, datée du 28 novembre 2008, précisant que l'intéressé n'était plus immatriculé dans cet établissement depuis le 7 février 2008. 6.

Le 19 décembre 2008, sous la signature de son doyen, la FSES a avisé M. B______ qu'elle n'autorisait pas son inscription au certificat. Il ressortait des documents remis que le déroulement de son parcours antérieur à la HEP-VD n'était pas clairement illustré et qu'une procédure était toujours pendante auprès du TA-VD. La décision d'admission du 18 novembre 2009, fondée sur une connaissance incomplète du dossier, était caduque. 7.

En date du 11 janvier 2009, M. B______ a formé opposition auprès du doyen de la FSES contre la décision susmentionnée.

L'existence d'un recours pendant contre une décision d'une autre université n'était pas un motif permettant de refuser l'admission au programme du certificat. Il avait mentionné l'existence de ce recours par souci de transparence, sans obligation de sa part. En revanche, le dossier de candidature qu'il avait remis aux facultés organisatrices répondant aux exigences posées par celles-ci était complet, comprenant une lettre de motivation et une copie des diplômes universitaires. 8.

Par décision du 12 mars 2009, le doyen de la FSES, sur préavis de la commission instituée par le règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 14 juin 2007 (ci-après : RIOR et la commission RIOR), a rejeté l'opposition.

M. B______ faisait actuellement l'objet d'une procédure devant le TA- VD, en rapport avec son parcours à l'HEP-VD. Dans son dossier d'opposition, ce parcours à l'HEP-VD n'était ni explicité, ni documenté. Il avait intégralement passé sous silence cette procédure judiciaire administrative dans son dossier de candidature. La FSES avait de toute évidence un intérêt digne de protection à connaître les raisons d'une telle procédure, par exemple en cas de plagiat ou de fraude. La description de son parcours universitaire était à cet égard lacunaire et peu clair. Le refus d'admission était dès lors justifié. 9.

Le 6 avril 2009, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative

- 4/8 - A/1265/2009 de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-.

La décision querellée n'avait pas été notifiée par voie diplomatique, de sorte qu'elle était dépourvue d'effet.

Il avait spontanément mentionné la procédure en cours devant le TA-VD dans son dossier d'immatriculation. Donner des informations sur le contenu de cette procédure revenait à violer le secret de l'instruction en cours. Son dossier de candidature au programme du certificat était complet. 10.

Le 12 août 2009, l'université a conclu au rejet du recours.

Seul le doyen d'une des facultés organisatrices avait la compétence de prendre la décision d'admettre, sur préavis du comité scientifique, un candidat au certificat. C'était donc par une erreur de plume que ledit comité scientifique avait libellé son courrier du 18 novembre de manière à laisser entendre à M. B______ que sa candidature était acceptée. Indépendamment de cette inadvertance, les dossiers présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande d'admission au certificat, respectivement d'immatriculation, n'étaient pas les mêmes s'agissant de l'HEP- VD. Le premier ne faisait mention que des enseignements réussis ou validés. Le second indiquait l'opposition auprès du TA-VD et, ultérieurement, M. B______ a produit un relevé de notes faisant état d'échecs. Après avoir pris connaissance du second dossier, le comité scientifique a préavisé négativement l'admission de l'intéressé au programme de certificat. La décision du doyen de la FSES était ainsi fondée.

Les reproches relatifs à l'absence de notification par voie diplomatique étaient mal venus, eu égard à l'usage en la matière, destinée à faciliter les relations entre l'université et les étudiants ou candidats, l'intéressé en ayant lui-même bénéficié. 11.

Le 18 septembre 2009, M. B______ a répliqué, persistant dans son argumentation et ses conclusions. 12.

Par courrier du 23 septembre 2009, le juge délégué a avisé les parties que, sous réserve de requête complémentaire formulée jusqu'au 23 octobre 2009, la cause serait gardée à juger. 13.

Le 12 octobre 2009, l'université a maintenu sa position. 14.

Le 19 octobre 2009, M. B______ a réaffirmé ses arguments.

- 5/8 - A/1265/2009 EN DROIT 1.

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif est devenu la chambre administrative de la Cour de justice, désormais composée d'une section civile (art. 119ss LOJ), d'une section pénale (art. 127ss LOJ) et d'une section administrative (art. 131ss LOJ). Cette dernière comprend la chambre administrative (art. 131 et 132 LOJ) et la chambre des assurances sociales (art. 133 et 134 LOJ).

Les compétences dévolues à l'ancien Tribunal administratif ayant échu à la chambre administrative - devenue autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ) - les procédures pendantes devant ce tribunal au 1er janvier 2011 ont été transférées à celle-ci (art. 143 al. 5 LOJ).

Le recours ayant été pour le surplus interjeté en temps utile, la chambre administrative est ainsi compétente pour statuer. 2. a. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif était seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l'Université de Genève (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 - aLOJ).

b. Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) qui a abrogé le règlement sur l'université du 7 septembre 1988 (ci-après : aRU - C 1 30.06). De même est entré en vigueur à cette date le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) qui a remplacé le règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 14 juin 2007 (ci-après : RIOR). Les faits de la cause étant antérieurs à ces dates-ci, le recours doit être examiné au vu des dispositions légales qui prévalaient alors, soit la aLU, le aRU et le RIOR (ATA/531/2009 du 27 octobre 2009).

c. Interjeté le 6 avril 2009 contre une décision sur opposition de la FSES du 12 mars 2009, le recours l’a été en temps utile devant la juridiction alors compétente (art. 26 RIOR). Il est recevable de ce point de vue. 3.

Saisi d'un recours contre une décision universitaire, la chambre administrative applique le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est liée ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA

– E 5 10) ni par leur argumentation juridique.

Le recours devant la chambre administrative ne peut être fondé que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur

- 6/8 - A/1265/2009 lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 LPA). 4.

Le recourant se plaint de ce que la décision querellée ne lui a pas été notifiée par voie diplomatique.

Dans le cadre de son volumineux échange de correspondance avec l'université, le recourant a régulièrement indiqué ses changements d'adresse en France afin de pouvoir être joint par les autorités académiques, par courrier ou courriel. Il n'a jamais émis de souhait par rapport aux modalités de notification. Il ne fonde son exigence sur aucun texte international, conventionnel ou légal. En outre le fait d'avoir reçu la décision querellée par voie postale n'a pas empêché le recourant faire valoir ses droits en temps utile. A supposer qu'il y ait eu une quelconque irrégularité, elle n'a donc pas eu d'effet préjudiciable (art. 46 et 47 LPA). Son grief doit ainsi être écarté. 5.

Candidat au certificat 2009, le recourant est soumis au règlement d'études 2008-2009 (ci-après : le règlement), dont l'art. 3, relatif aux conditions d'admission et d'immatriculation, a la teneur suivante :

"1. Les candidats à l'admission au certificat doivent être en possession d'un titre de baccalauréat universitaire ou d'un titre jugé équivalent par le doyen de la faculté où il sera inscrit sur préavis du comité scientifique. Ils doivent en outre remplir les conditions d'immatriculation au sens de l'article 15 RU au moment de l'inscription.

2. L'admission se fait sur dossier. Le candidat à l'admission soumet un dossier comprenant le procès-verbal de ses études antérieures, ainsi qu'un document exposant sa motivation pour le certificat.

3. La faculté dans laquelle le candidat sera inscrit est déterminée par le comité scientifique sur la base de ses études antérieures.

4. Le doyen de la faculté concernée prononce la décision d'admission sur préavis du comité scientifique.

5. (…)".

Au vu du texte clair du règlement, les directeurs de programme des facultés organisatrices ne pouvaient valablement aviser le recourant, comme elles l'ont fait le 18 novembre 2008, que le comité scientifique avait retenu sa candidature au programme du certificat 2009, cette compétence appartenant aux seuls doyens des facultés concernées. Le doyen de la FSES ayant précisé, dans sa décision du 19 décembre 2008, que ce courrier d'admission était caduque, il n'y pas lieu d'examiner davantage les conséquences de l'irrégularité entachant ce dernier.

- 7/8 - A/1265/2009 6.

Le recourant soutient que son dossier de candidature au certificat 2009 était complet.

Il est toutefois établi, et le recourant ne le conteste pas, que le procès-verbal de l'HEP-VD du 8 février 2008 mentionnant des échecs à deux enseignements, ne figurait pas parmi les documents produits dans le dossier susmentionné, au contraire du relevé de notes du 20 janvier 2008, qui faisait apparaître deux réussites dans d'autres enseignements. Force est ainsi de constater que ledit dossier n'était pas complet. La pièce non fournie n'était pas de peu d'importance pour la détermination des facultés organisatrices puisque sa production était exigée par le règlement. L'intéressé ne pouvait l'ignorer, puisqu'il n'a produit spontanément que le seul relevé de notes qui lui était favorable. Il a ainsi volontairement tenté de passer sous silence un élément en sa défaveur. Il ne saurait, dans un tel contexte, se prévaloir du fait le comité scientifique ait indiqué avoir procédé à un examen attentif de son dossier, étant précisé que l'on ne peut exiger des instances universitaires qu'elles procèdent d'office et systématiquement à la vérification des informations données par un candidat et qu'elles peuvent présumer être correctes et complètes.

En écartant la candidature du recourant après avoir constaté que le dossier produit n'était délibérément pas complet, suivant en cela le préavis de la commission RIOR, le doyen de la FSES est resté dans les limites de son pouvoir d'appréciation. 7.

Le fait que le recourant ait fourni ultérieurement les éléments permettant de constater qu'il était en échec à l'HEP-VD ne lui sont d'aucun secours dès lors qu'il n'a à aucun moment indiqué quel était l'objet du litige l'opposant à l'établissement d'enseignement supérieur vaudois. A cet égard, il s'abrite en vain derrière les principes de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction, qui trouvent pleine application en procédure pénale et, dans une moindre mesure, en droit disciplinaire. En revanche, ils ne peuvent servir de fondement au recourant pour ne pas donner d'information sur un litige dont l'objet et l'issue peuvent avoir des incidences sur son admission dans une filière universitaire. Il faut ainsi retenir que les pièces et informations complémentaires fournies par le recourant depuis le début de la procédure ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du doyen de la FSES, 8.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

- 8/8 - A/1265/2009 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2009 par Monsieur B______ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 12 mars 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnités de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt (la présente décision) peut être porté(e) dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Vouilloz, avocat du recourant ainsi qu'à l'Université de Genève et à la faculté des sciences économiques et sociales. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction adj.:

F. Glauser

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :