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ATA/254/2026

Genf · 2026-03-10 · Français GE
Erwägungen (32 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Dans sa réplique, le recourant a renoncé à réclamer les procès-verbaux de la commission et requis la production de toute pièce démontrant l’exhaustivité et l’exactitude des faits présentés à cette dernière ainsi que les membres qui l’ont composée.

E. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1).

E. 2.2 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement (art. 29 al. 1 Cst). Ce droit permet d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité (ATF 127 I 196 consid. 2b ; 125 I 119 consid. 3b et 209 consid. 8a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2025 du 16 septembre 2025 consid. 6.1).

E. 2.3 En tant qu'employé de la ville auprès du SPO, le recourant est soumis au SPVG, à son règlement d’application du 14 octobre 2009 (REGAP - LC 21 152.0) et au règlement sur l’aménagement du temps de travail au SPO (RSPO - LC 21 152.42 ; art. 2 al. 1 et 3 al. 1 SPVG ; 1 al. 1 REGAP ; art. 1 RSPO).

E. 2.4 La commission de domiciliation est composée du secrétaire général de la ville, qui la préside, d’un représentant du collège des cadres, d’un représentant du collège des autres membres du personnel ainsi que d’un représentant de la DRH (art. 94 al. 4 REGAP). Sa composition est publiée sur le site Internet de la ville (https://www.geneve.ch/autorites-administration/administration-municipale/annua ire-ville-geneve).

- 6/13 - A/3639/2025

E. 2.5 Selon un principe général, exprimé à l’art. 15 al. 3 LPA, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2). Le moment de la connaissance du motif de récusation peut se décomposer en deux temps : il faut, d’une part, connaître l’identité de la personne récusable et savoir qu’elle sera appelée à participer à la procédure et, d’autre part, connaître l’origine du possible biais (ATA/229/2015 du 3 mars 2015 consid. 9 ; ATA/58/2014 du 4 février 2014 consid. 6b ; ATA/535/2012 du 21 août 2012 consid. 4c). Cela ne signifie toutefois pas que l’identité des personnes appelées à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable, dans la mesure où il suffit que leur nom ressorte d’une publication générale, facilement accessible, par exemple d’un annuaire officiel. La partie assistée d’un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière de l’autorité (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 132 II 485 consid. 4.3 ; 128 V 82 consid. 2b ; ATA/229/2015 précité consid. 9).

E. 2.6 En l’espèce, il ressort de la décision de la commission que ses membres ont pris connaissance, notamment, du courrier du recourant exposant les motifs à l’appui de sa demande. Ils ont ainsi disposé de ses explications. En outre, le courriel rapportant les préavis et la note à l’attention de la commission ont été versés à la procédure. Les informations sur lesquelles s’est fondée cette dernière figurent donc déjà au dossier. Par ailleurs, le recourant a eu l’occasion de présenter ses explications dans le cadre de la procédure de recours. Ainsi, même à supposer l’existence d’une violation du droit d’être entendu du fait que la commission n’aurait pas disposé d’explications « exactes et exhaustives », celle-ci serait réparée dans la procédure de recours devant la chambre de céans. En sus, si l’identité des membres de la commission, hormis celle du président, n’a pas été expressément communiquée au recourant, la composition de cette autorité figure dans la loi. Le nom des cadres ainsi que des autres membres du personnel et de la DRH sont accessibles via l’annuaire en ligne de la ville. Or, le recourant, assisté d’un avocat, n’a nullement fait valoir qu’un membre en particulier de ladite commission n'aurait pas dû siéger, n’apportant aucun élément, ni même indice, qui laisserait supposer l’existence d’un motif de récusation. Faute d’allégation à cet égard, la production de documents quant à la composition de la commission n’apparaît dès lors pas utile à la solution du litige. Partant, les actes d'instruction sollicités seront refusés.

E. 3 Le recourant soutient que la décision attaquée violerait sa liberté d’établissement.

E. 3.1 Les Suisses et Suissesses ont le droit de s’établir en un lieu quelconque du pays (art. 24 al. 1 Cst.). La liberté d’établissement enjoint ainsi à la Confédération, aux cantons et aux communes de permettre à tout ressortissant suisse de s’établir sur leur territoire, notamment pour y constituer un domicile, et a pour but de promouvoir et de garantir la libre circulation des personnes sur l’ensemble du

- 7/13 - A/3639/2025 territoire national (ATF 135 I 233 consid. 5 ; 131 I 266 consid. 3 ; 128 I 280 consid. 4.1.1).

E. 3.2 La liberté d'établissement peut être restreinte aux conditions de l'art. 36 Cst., en vertu duquel toute restriction doit être fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public (al. 2), et proportionnée au but visé (al. 3). En outre, l'essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4). Ces conditions s'appliquent aussi aux rapports de droit spéciaux (ATF 128 I 280 consid. 4.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_335/2013 du 11 mai 2015 consid. 3.6).

E. 3.3 En l’espèce, le refus de domiciliation à C______ constitue une restriction à la liberté d’établissement du recourant, de sorte qu’elle doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité.

E. 3.4 Les employés doivent être domiciliés dans le canton de Genève (art. 85 al. 1 SPVG). Le CA peut prévoir des dérogations (al. 2). Lorsque les besoins du service l’exigent, un lieu de résidence déterminé peut être imposé aux employés concernés (al. 3).

E. 3.5 Les membres du personnel ont le devoir d’annoncer leur domicile réel à la DRH (art. 94 al. 1 REGAP). Est admise sans autorisation spéciale une domiciliation hors du canton de Genève dans la zone définie par la carte annexée (al. 2). Toute domiciliation hors du territoire genevois et hors de la zone précitée n’est possible qu’une fois obtenue l’autorisation formelle de la commission de domiciliation, après avoir auditionné la personne concernée (al. 3).

E. 3.6 La zone de domiciliation valable à compter du 19 mars 2020 comprend, sur la rive gauche du Rhône, aux confins à l'est, Thonon-les-Bains, au sud-est Bonneville, Annecy, la Roche-sur-Foron, au sud, Cercier. Au sud-ouest, sur la rive droite du Rhône, figurent Bellegarde-en-Valserine et, le long du Jura, notamment Lélex, Mijoux, Divonne-les-Bains, Saint-Cergue, Arzier, Bassins, Saint-Georges. Le long du lac Léman, rive droite toujours, elle comprend les localités d'Allaman, Morges, et un peu en retrait, Lonay et Renens. Elle englobe enfin Lausanne apparemment dans sa globalité (annexe REGAP).

E. 3.7 Cette zone a été définie par l'accord conclu en juin 2006 entre la direction générale de l'administration municipale, la commission du personnel et l'association des cadres de l'administration municipale (ci-après : l'accord). À cette occasion, la zone de domiciliation a été élargie, notamment en raison de la pénurie de logements sévissant sur le territoire genevois. La délimitation de la zone de domiciliation a été réfléchie et définie après une étude établie par un prestataire externe analysant les conséquences pour l'administration municipale d'une autorisation pour les membres du personnel d'être domiciliés hors du canton de Genève. L'analyse était fondée sur quatre indicatifs de productivité au travail liée à la mobilité, à savoir la perte de temps de travail, la santé des collaborateurs, la garantie d'accès au lieu de travail et l'impact environnemental. Cette étude était arrivée à la conclusion que plus la

- 8/13 - A/3639/2025 dispersion de l'habitat des collaborateurs et l'usage de la voiture étaient grands, plus cela induisait des coûts pour l'employeur.

E. 3.8 La zone de domiciliation hors du canton de Genève a été définie de manière précise et comprend trois zones, à savoir celle comprise dans les deux cercles concentriques définis en calculant le plus grand rayon possible de l'extrémité de la ville jusqu'à celle de la commune de Chancy, respectivement depuis l'extrémité de la ville jusqu'à celle de Céligny (art. 2 ch. 1 de l’accord). La deuxième zone comprend toutes les communes du canton de Vaud ainsi que de France voisine desservies par des transports publics permettant d'accéder en tout temps à la ville, à la condition que la durée du trajet soit inférieure ou égale à 45 minutes en tenant compte des dessertes et de la fréquence des transports publics (ch. 2). La troisième zone comprend la totalité du territoire des districts du canton de Vaud et des communes de France voisine à la condition que 75 % de leur territoire soient déjà considérés comme une zone de domiciliation autorisée hors du canton de Genève, conformément aux deux définitions précédentes (ch. 3).

E. 3.9 Sur la base de l'ancien SPVG du 15 juillet 1986, la domiciliation hors du territoire genevois et de la zone autorisée devait faire l'objet d'une demande d'autorisation formelle au CA conformément à l'art. 28 aSPVG, étant précisé que les dérogations n'étaient accordées qu'à titre exceptionnel (art. 7 de l’accord). La commission de domiciliation faisait office d'autorité de conciliation facultative, la décision formelle devant être prise par le CA (art. 8 de l’accord).

E. 3.10 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que ces dispositions lui soient applicables et constituent une base légale suffisante pour lui imposer l’obligation de domicile dans le rayon de domiciliation défini, ni que le domicile envisagé se trouve hors de la zone autorisée. La restriction à la liberté d’établissement est ainsi conforme au principe de la légalité.

E. 3.11 Il convient d’examiner si cette restriction repose sur un intérêt public.

E. 3.12 Dans un premier temps, le Tribunal fédéral a jugé qu'il était généralement admis que l'État, en tant qu'employeur, puisse adopter des prescriptions sur le domicile d'un fonctionnaire dans le cadre des règles légales concernant les rapports de service. Une série de raisons objectives allant au-delà de la stricte nécessité du service pouvaient être invoquées. D'après la conception régnant en Suisse, il fallait s'efforcer de créer certains liens entre, d'une part, le fonctionnaire et, d'autre part, la population et la collectivité, de façon à ce que le fonctionnaire puisse avoir connaissance des problèmes de cette collectivité non seulement dans le cadre de son travail, mais aussi à titre privé (ATF 103 Ia 455 consid. 4a). Par la suite, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que l'obligation de résidence devait être déterminée en fonction des critères des besoins du service ou des relations particulières avec la population, une limitation pour de simples raisons fiscales étant exclue (ATF 118 Ia 410 consid. 4a ; 120 Ia 203 consid. 3a).

- 9/13 - A/3639/2025 C'est ainsi qu'il a été admis qu'une obligation de résidence était justifiée par un intérêt public, notamment pour les fonctionnaires des corps de police et de pompiers, pour des enseignants, pour le chef d'un bureau communal de contrôle des habitants, pour un gardien de prison, de même que pour un greffier de tribunal d'arrondissement. Cet intérêt a toutefois été nié dans le cas d'un chauffeur-ambulancier, pour lequel il n'existait pas d'impératifs de service, son travail se déroulant par tranches horaires fixées à l'avance, en dehors desquelles il n’était pas appelé à intervenir (ATF 118 Ia 410 consid. 4a). Dans le cadre d'une élection d'un préfet bernois, le Tribunal fédéral a jugé que l'obligation de résidence n'était pas seulement justifiée objectivement par une nécessité liée à l'activité, mais aussi en raison du fait qu'une telle fonction supposait une relation étroite avec la communauté dont elle relevait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_335/2013 précité consid. 3.1). Dans l’ATF 128 I 280, dans lequel un avocat demandait une dérogation à l’obligation de domiciliation pour l’activité notariale dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures, le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence. Il a retenu que, dans le cas des notaires, une obligation de domicile ne pouvait pas être maintenue en raison des besoins du service ou des relations particulières avec la population. L’élément décisif était le caractère de puissance publique de l’activité. Vu la large autonomie dans l'exercice d'une tâche de puissance publique, l’activité en cause était comparable à certaines fonctions judiciaires ou à de hautes charges politiques ou encore à des fonctions dirigeantes, pour lesquelles on ne pouvait raisonnablement nier que la collectivité était légitimée à ne désigner que ses propres ressortissants. Il se pouvait également que, pour certaines catégories d'employés de l'État, pour lesquels, dans le passé, l'obligation de domicile avait été considérée comme compatible avec la liberté d'établissement, cette obligation ne puisse plus l'être aujourd'hui, notamment lorsqu'il ne s'agissait pas d'une véritable activité de puissance publique (ATF 128 I 280 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_335/2013 précité consid. 3.2).

E. 3.13 La chambre de céans a déjà considéré que la garantie d'un service public efficace de viabilité hivernale et l'enjeu environnemental constituaient d'importants intérêts publics (ATA/572/2022 du 31 mai 2022 consid. 8b).

E. 3.14 Est réputé horaire variable celui des membres du personnel qui effectuent 40 heures de travail hebdomadaires pour un plein temps, mais qui disposent d’une certaine flexibilité (horaire cadre) en dehors des plages-horaires de présence obligatoire (horaire bloqué, i.e. du lundi au vendredi de 08h45 à 11h45 et de 14h00 à 16h30) (art. 10 al. 1 cum 12 let. a et b RSPO). Chaque membre du personnel gère son horaire variable en veillant notamment à y intégrer les limites imposées par le service public et les exigences du service, en particulier pour assurer les prestations nécessaires à son bon fonctionnement (art. 10 al. 2 let. a et b RSPO).

- 10/13 - A/3639/2025

E. 3.15 Est réputé service de piquet le temps pendant lequel les membres du personnel se tiennent, en sus du travail habituel, prêts à intervenir, notamment pour remédier à des perturbations (art. 40 al. 1 let. a RSPO). Même si elle n’est pas définitive, la planification du service de piquet est transmise un mois à l’avance aux membres du personnel concernés. Celle définitive est publiée avec quinze jours d’anticipation au moins (al. 2). Une modification à bref délai du plan ou de l’horaire du service de piquet et des interventions qui en découlent n’est possible qu’exceptionnellement, avec le consentement des membres du personnel concernés et en l’absence de toute autre solution acceptable pour le bon fonctionnement du service (al. 5).

E. 3.16 En l’espèce, le logement en Valais se trouve à 154 km du lieu de travail du recourant par l’itinéraire le plus court, pour un trajet en voiture d’une heure trente à deux heures. Il paraît invraisemblable que le recourant effectue quotidiennement ce trajet en train et à vélo, ce qui nécessiterait cinq heures aller-retour. Il est donc à craindre qu’il recoure à l’usage d’un véhicule automobile, ce qui entre en contradiction avec la politique de protection environnementale de l’intimée. En outre, même en admettant l’usage régulier des transports publics par le recourant, la nécessité d’être en mesure d’assurer un service de piquet en période hivernale subsisterait. En effet, le cahier des charges énonce la mission de réaliser à satisfaction les autres travaux confiés par la cheffe de service, ce qui englobe les interventions de déneigement qu’il est, selon cette dernière, appelé à réaliser. L’inexécution de cette tâche jusqu’à présent ou l’absence de camion équipé à cet effet, non étayée et au demeurant contestée, ne suffit pas pour considérer que le recourant ne peut être amené à l’effectuer. Ainsi, si sa fonction technique ne nécessite pas d’intégration à la communauté locale, elle exige de pouvoir assurer la viabilité hivernale, soit un besoin du service. La solution pour le recourant de loger chez son frère ne suffit pas à pallier les inconvénients dus aux conditions météorologiques hivernales, souvent imprévisibles, ce d’autant plus au vu de la communication du planning définitif de service de piquet seulement deux semaines à l’avance. En sus, le recourant n’est pas soumis à un horaire fixe, mais à un horaire variable, qui implique de veiller à intégrer les exigences du service pour assurer les prestations nécessaires à son bon fonctionnement. Dès lors, en toute hypothèse, cette solution ne permet pas de remédier à l’atteinte au bon fonctionnement du service durant le reste de l’année. Le recourant ne saurait non plus être suivi lorsqu’il avance l’autorisation de vivre à Saint-Cergue pour réfuter les craintes liées aux difficultés de déplacement en hiver. En effet, cette commune se trouve à environ 22 km de son lieu de travail, soit 132 km de moins que C______, si bien que des inconvénients lors du trajet depuis cette commune sont moins à craindre et plus gérables. Enfin, en tant que chauffeur poids lourd, le recourant doit être apte à conduire sans se mettre en danger ou compromettre la sécurité d’autrui, ce qui semble incompatible avec des trajets quotidiens de quatre à cinq heures, avant et après une journée de travail. Un tel rythme entraînerait à l’évidence une fatigue

- 11/13 - A/3639/2025 supplémentaire sur le long terme, pouvant affecter tant la santé que la qualité des prestations du recourant. L’attestation des chauffeurs TPG produite n’y change rien, puisqu’il ne s’agit pas du même employeur et, par conséquent, pas des mêmes modalités de travail. Le recourant n’étaye d’ailleurs pas en quoi sa santé se trouverait améliorée par son déménagement. Ainsi, la restriction à la liberté d’établissement est justifiée par l’intérêt public au bon fonctionnement du service, à la protection de l’environnement, de la sécurité routière ainsi que de la santé des collaborateurs.

E. 4 Le recourant affirme que la restriction à sa liberté d’établissement serait disproportionnée.

E. 4.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. Il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c).

E. 4.2 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 136 I 17 consid. 4.4 ; 125 I 474 consid. 3 ; ATA/517/2016 du 14 juin 2016 consid. 5e).

E. 4.3 Si l'obligation de résidence est en principe justifiée pour certaines catégories de fonctionnaires, la liberté d'établissement peut toujours déployer ses effets dans certains cas concrets lorsque des raisons prépondérantes (objectives ou subjectives) exigent des dérogations en vertu du principe de la proportionnalité (ATF 128 I 280 consid. 4.2 ; 118 Ia 410 consid. 2 ; 115 Ia 207 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_335/2013 précité consid. 3.6.1).

E. 4.4 Des restrictions à la liberté d’établissement n’ont pas été admises pour le cas des fonctions non dirigeantes, de nature purement techniques et non soumises à des impératifs de service particuliers, d’autant plus que la mobilité accrue des personnes en général devrait inciter les juridictions à se montrer restrictives avec l’obligation de résidence (Natalia PÉREZ/Minh Son NGUYEN in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n. 62 ad art. 24 Cst.).

E. 4.5 En l’espèce, le refus opposé au recourant de s'établir en dehors de la zone autorisée, par le biais d'une dérogation, qui doit donc par essence rester exceptionnelle, répond à d'importants intérêts publics que sont la garantie d'un service public efficace, notamment de viabilité hivernale, ainsi que la protection de l’environnement, de la sécurité publique et de la santé des collaborateurs. Si la

- 12/13 - A/3639/2025 fonction du recourant est purement technique et non dirigeante, ce dernier reste soumis à des impératifs de service particuliers, comme exposé ci-dessus. L’intérêt privé du recourant n’a trait qu’à son seul souhait de s’installer à C______, avec sa compagne, en vue de préparer sa retraite, à la suite de la vente de sa maison en France et de l’achat d’un logement en Valais, ce qui ne constitue pas des circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’une dérogation. Le recourant a acheté un logement situé à près de 154 km de route de son lieu de travail en toute connaissance de l’obligation de domiciliation, sans égard à ses devoirs de fonction et en mettant l’autorité intimée devant le fait accompli, puisqu’il a procédé à l’achat du bien à C______ après le rejet de sa demande par la commission et alors que son recours devant le CA était pendant. Si le recourant approche de l’âge de la retraite, qui n’interviendra que dans plusieurs années, son intérêt privé ne peut être qualifié de prépondérant par rapport aux importants intérêts publics en cause. La restriction à la liberté d’établissement du recourant respecte par conséquent le principe de la proportionnalité, troisième et dernière condition de l’art. 36 Cst., et le grief de violation de la liberté d’établissement sera écarté. Enfin, déterminer si le recourant a violé l’obligation d’annoncer son domicile réel ne fait pas l’objet du présent litige, limité à la demande de dérogation en lien avec l’obligation de domiciliation. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 5 Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

Le litige ne présente pas de valeur litigieuse au sens de l'art. 85 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2025 par A______ contre la décision de la Ville de Genève du 17 septembre 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; - 13/13 - A/3639/2025 dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Alexandre BÖHLER, avocat du recourant, ainsi qu'à la Ville de Genève. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Valérie MONTANI, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. MICHEL le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3639/2025-FPUBL ATA/254/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 mars 2026

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Alexandre BÖHLER, avocat contre VILLE DE GENÈVE intimée

- 2/13 - A/3639/2025 EN FAIT A. a. A______, né le 1963, a été engagé par la Ville de Genève (ci-après : ville) à compter du 1er octobre 2006 en qualité de chauffeur poids lourds au service des sports (ci-après : SPO) à un taux de 100%. Sa nomination à ce poste a été confirmée à l’issue de la période d’essai de trois ans.

b. À teneur de son cahier des charges, il est soumis à un horaire variable et ses missions générales consistent entre autres à assurer celles du domaine d’activité et réaliser les travaux attendus par les demandeurs. Ses activités principales comprennent notamment la réalisation à satisfaction des demandeurs des transports et autres travaux confiés par la cheffe de groupe et l’accomplissement des missions et mandats hors routine confiés par la hiérarchie (travaux spéciaux, études, équipe d’évacuation, etc.).

c. Lors de son engagement, le Conseil administratif (ci-après : CA) l’a autorisé à être domicilié en France, à B______. Le temps de trajet jusqu’à son travail était d’une heure trente en transports publics et de 24 à 45 minutes en voiture. Pendant un mois, il a bénéficié d’une place de stationnement surnuméraire. B. a. Le 7 mai 2025, A______ a sollicité une dérogation à l’obligation de domiciliation prévue par le statut du personnel de la ville du 29 juin 2010 (SPVG - LC 21 151) en vue d’élire domicile à C______, en Valais. La dérogation faciliterait l’acquisition, en vue de sa retraite, d’un bien immobilier dans cette commune, après la vente de sa résidence en France. Il s’engageait à respecter les exigences et obligations liées à son activité, et avait souscrit un abonnement CFF.

b. Près d’un mois plus tard, il a vendu sa maison en France.

c. Selon la ville, sur la base de données cartographiques de Google Maps, le temps de trajet entre C______ et le lieu de travail, séparé d’une distance de 154 km, est d’une heure trente à deux heures en voiture et d’environ deux heures trente, à vélo puis en train.

d. La demande de dérogation a transité par la responsable des ressources humaines du département de la sécurité et des sports, avant d’être transmise à la direction des ressources humaines (ci-après : DRH), avec la précision que le SPO l’avait validée pour suivre le canal habituel, soit le renvoi du dossier à la commission de domiciliation (ci-après : commission). Les directions du service et du département avaient préavisé défavorablement la demande, l’employé étant appelé à effectuer la viabilité hivernale.

e. Invité à communiquer son adresse, A______ a désigné le domicile de son frère, au D______, comme « adresse de référence », en précisant qu’il s’y trouverait en cas de service de piquet.

- 3/13 - A/3639/2025

f. La commission a rejeté la demande, après avoir pris connaissance du courrier de A______, au vu de l’urgence écologique et de la protection de la santé des commis. Ce dernier a recouru contre la décision devant le CA, en désignant à nouveau, au préalable, l’adresse de son frère « en attendant ».

g. Le 17 septembre 2025, le CA a rejeté le recours. Nonobstant le refus de la commission, A______ avait vendu sa maison et emménagé hors de la zone autorisée, par confort personnel et son souhait d’acheter un bien immobilier à C______. L’urgence climatique ne permettait pas d’octroyer une dérogation impliquant des trajets quotidiens de plus de quatre heures, même en transports publics. Ces trajets risquaient d’affecter la santé et la qualité des prestations de l’employé. La vigilance et la gestion de la fatigue étaient cruciales pour un chauffeur poids lourd. La proposition de loger chez son frère pendant les piquets démontrait la distance quotidienne excessive depuis le Valais. Enfin, le cahier des charges mentionnait la réalisation de tout travail confié par la cheffe de groupe, ce qui englobait la viabilité hivernale. C. a. En temps utile, A______ a formé recours contre cette décision devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Il a conclu à la production des procès-verbaux de la commission concernant sa demande, à l’annulation de la décision et à l’autorisation de s’établir à C______. La décision violait sa liberté d’établissement, ne reposait sur aucun intérêt public et était disproportionnée. Au bénéfice d’horaires fixes, il n’avait jamais été de service de piquet ou appelé à déneiger d’urgence, tâche pour laquelle son service ne disposait d’aucun camion équipé. Sa fonction technique ne nécessitait pas d’intégration à la communauté locale. La protection du climat n’était pas pertinente, puisqu’il se déplaçait depuis C______ à vélo et en train, lequel circulait même sans qu’il soit à son bord. Sa santé s’améliorerait par son déménagement dans l’appartement valaisan, acquis le 14 août 2025. D’autres chauffeurs, rencontrés dans le train pour Genève, confirmaient l’absence de fatigue particulière conséquente aux déplacements quotidiens, qui ne les empêchaient pas de travailler avec la concentration nécessaire. Ses demandes avaient été préavisées favorablement et son déménagement, pour rejoindre sa compagne et préparer sa retraite, ne déploierait des effets que jusqu’à cette dernière dans deux ou trois ans, ce qui ne créerait ainsi pas de précédent. Figurait notamment, en annexe, une carte SwissPass.

b. La ville a conclu au rejet du recours et de la demande de mesures d’instruction. Il n’existait pas de procès-verbaux, la décision ayant été prise après consultation circulatoire. L’autonomie communale permettait de définir librement les modalités des rapports de service avec le personnel. Le cas n’était pas « limite ». Le recourant avait déjà entrepris les démarches pour l’achat à C______ lors du dépôt de sa demande et

- 4/13 - A/3639/2025 admettait dans son recours y être domicilié. Il violait ainsi l’obligation d’annoncer son domicile réel. La restriction respectait le principe de la légalité, était justifiée et proportionnée. Le recourant ne pouvait garantir de se rendre sans encombre au travail en hiver et loger chez son frère n’était pas « viable » à long terme. Les domiciles éloignés généraient des mouvements pendulaires, dispendieux en énergie et polluants, et encombraient davantage les rues. Le maintien de la zone de domiciliation et l’octroi exceptionnel de dérogations s’inscrivaient dans l’objectif d’établir un plan de mobilité visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. La zone autorisée était vaste et la restriction minime. Le recourant ne faisait valoir ni héritage, ni circonstance familiale particulière, ni recherches en vue d’acheter dans la zone autorisée. Son intérêt privé ne l’emportait pas sur les besoins du service, la sécurité routière, l’enjeu environnemental et la protection de la santé des collaborateurs. Un trajet en train et à vélo de cinq heures par jour n’était pas réalisable, de sorte que le recourant utiliserait probablement la voiture. La ville a pour le surplus repris les arguments développés dans sa décision.

c. Le recourant a répliqué, modifiant son chef de conclusions tendant à la production des procès-verbaux par celui de toute pièce démontrant l’exhaustivité et l’exactitude des faits présentés à la commission ainsi que les membres qui ont composé cette dernière. Il avait le droit de connaître ladite composition, afin de pouvoir faire valoir d’éventuels motifs de récusation. Sa liberté d’établissement l’emportait sur l’autonomie communale. Aucune disposition ne limitait l’endroit où acquérir un bien immobilier. Il n’avait pas admis être domicilié à C______. Il devait être compris qu’il parlait de son futur domicile. Acquérir l’appartement ne signifiait pas déjà y habiter. Il s’y rendait régulièrement et le quittait pour aller au travail, par exemple, le lundi après un week-end en Valais. L’hypothétique violation des dispositions réglementaires était une question disciplinaire ne pouvant fonder la confirmation de la décision. L’autorité ne contestait pas l’absence d’équipement pour déneiger. La clause du cahier des charges ne justifiait en rien une mission incompatible avec sa domiciliation en Valais. L’intimée, qui craignait des difficultés de déplacement en hiver, autorisait ses fonctionnaires à vivre à Saint-Cergue, soit à la montagne. L’argument de la « viabilité » sur le long terme du logement chez son frère n’était pas pertinent au vu de sa prochaine retraite. La sécurité routière n’était pas en danger, et le devoir de l’employeuse de protéger la santé des collaborateurs ne pouvait restreindre leur liberté, en particulier leurs choix d’ordre privé. La politique de la ville en matière de protection de l’environnement n’était pas intégrée au SPVG et ne pouvait lui être opposée. Figurait, en annexe, une attestation d’un conducteur des TPG, habitant à Martigny, âgé de 59 ans, confirmant effectuer un trajet quotidien jusqu’à Genève sans

- 5/13 - A/3639/2025 problème de fatigue. Le document était contresigné par trois de ses collègues prenant le train chaque jour depuis le Valais pour Genève.

d. La ville a renoncé à dupliquer et persisté dans ses conclusions.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans sa réplique, le recourant a renoncé à réclamer les procès-verbaux de la commission et requis la production de toute pièce démontrant l’exhaustivité et l’exactitude des faits présentés à cette dernière ainsi que les membres qui l’ont composée. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1). 2.2 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement (art. 29 al. 1 Cst). Ce droit permet d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité (ATF 127 I 196 consid. 2b ; 125 I 119 consid. 3b et 209 consid. 8a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2025 du 16 septembre 2025 consid. 6.1). 2.3 En tant qu'employé de la ville auprès du SPO, le recourant est soumis au SPVG, à son règlement d’application du 14 octobre 2009 (REGAP - LC 21 152.0) et au règlement sur l’aménagement du temps de travail au SPO (RSPO - LC 21 152.42 ; art. 2 al. 1 et 3 al. 1 SPVG ; 1 al. 1 REGAP ; art. 1 RSPO). 2.4 La commission de domiciliation est composée du secrétaire général de la ville, qui la préside, d’un représentant du collège des cadres, d’un représentant du collège des autres membres du personnel ainsi que d’un représentant de la DRH (art. 94 al. 4 REGAP). Sa composition est publiée sur le site Internet de la ville (https://www.geneve.ch/autorites-administration/administration-municipale/annua ire-ville-geneve).

- 6/13 - A/3639/2025 2.5 Selon un principe général, exprimé à l’art. 15 al. 3 LPA, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2). Le moment de la connaissance du motif de récusation peut se décomposer en deux temps : il faut, d’une part, connaître l’identité de la personne récusable et savoir qu’elle sera appelée à participer à la procédure et, d’autre part, connaître l’origine du possible biais (ATA/229/2015 du 3 mars 2015 consid. 9 ; ATA/58/2014 du 4 février 2014 consid. 6b ; ATA/535/2012 du 21 août 2012 consid. 4c). Cela ne signifie toutefois pas que l’identité des personnes appelées à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable, dans la mesure où il suffit que leur nom ressorte d’une publication générale, facilement accessible, par exemple d’un annuaire officiel. La partie assistée d’un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière de l’autorité (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 132 II 485 consid. 4.3 ; 128 V 82 consid. 2b ; ATA/229/2015 précité consid. 9). 2.6 En l’espèce, il ressort de la décision de la commission que ses membres ont pris connaissance, notamment, du courrier du recourant exposant les motifs à l’appui de sa demande. Ils ont ainsi disposé de ses explications. En outre, le courriel rapportant les préavis et la note à l’attention de la commission ont été versés à la procédure. Les informations sur lesquelles s’est fondée cette dernière figurent donc déjà au dossier. Par ailleurs, le recourant a eu l’occasion de présenter ses explications dans le cadre de la procédure de recours. Ainsi, même à supposer l’existence d’une violation du droit d’être entendu du fait que la commission n’aurait pas disposé d’explications « exactes et exhaustives », celle-ci serait réparée dans la procédure de recours devant la chambre de céans. En sus, si l’identité des membres de la commission, hormis celle du président, n’a pas été expressément communiquée au recourant, la composition de cette autorité figure dans la loi. Le nom des cadres ainsi que des autres membres du personnel et de la DRH sont accessibles via l’annuaire en ligne de la ville. Or, le recourant, assisté d’un avocat, n’a nullement fait valoir qu’un membre en particulier de ladite commission n'aurait pas dû siéger, n’apportant aucun élément, ni même indice, qui laisserait supposer l’existence d’un motif de récusation. Faute d’allégation à cet égard, la production de documents quant à la composition de la commission n’apparaît dès lors pas utile à la solution du litige. Partant, les actes d'instruction sollicités seront refusés. 3. Le recourant soutient que la décision attaquée violerait sa liberté d’établissement. 3.1 Les Suisses et Suissesses ont le droit de s’établir en un lieu quelconque du pays (art. 24 al. 1 Cst.). La liberté d’établissement enjoint ainsi à la Confédération, aux cantons et aux communes de permettre à tout ressortissant suisse de s’établir sur leur territoire, notamment pour y constituer un domicile, et a pour but de promouvoir et de garantir la libre circulation des personnes sur l’ensemble du

- 7/13 - A/3639/2025 territoire national (ATF 135 I 233 consid. 5 ; 131 I 266 consid. 3 ; 128 I 280 consid. 4.1.1). 3.2 La liberté d'établissement peut être restreinte aux conditions de l'art. 36 Cst., en vertu duquel toute restriction doit être fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public (al. 2), et proportionnée au but visé (al. 3). En outre, l'essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4). Ces conditions s'appliquent aussi aux rapports de droit spéciaux (ATF 128 I 280 consid. 4.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_335/2013 du 11 mai 2015 consid. 3.6). 3.3 En l’espèce, le refus de domiciliation à C______ constitue une restriction à la liberté d’établissement du recourant, de sorte qu’elle doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. 3.4 Les employés doivent être domiciliés dans le canton de Genève (art. 85 al. 1 SPVG). Le CA peut prévoir des dérogations (al. 2). Lorsque les besoins du service l’exigent, un lieu de résidence déterminé peut être imposé aux employés concernés (al. 3). 3.5 Les membres du personnel ont le devoir d’annoncer leur domicile réel à la DRH (art. 94 al. 1 REGAP). Est admise sans autorisation spéciale une domiciliation hors du canton de Genève dans la zone définie par la carte annexée (al. 2). Toute domiciliation hors du territoire genevois et hors de la zone précitée n’est possible qu’une fois obtenue l’autorisation formelle de la commission de domiciliation, après avoir auditionné la personne concernée (al. 3). 3.6 La zone de domiciliation valable à compter du 19 mars 2020 comprend, sur la rive gauche du Rhône, aux confins à l'est, Thonon-les-Bains, au sud-est Bonneville, Annecy, la Roche-sur-Foron, au sud, Cercier. Au sud-ouest, sur la rive droite du Rhône, figurent Bellegarde-en-Valserine et, le long du Jura, notamment Lélex, Mijoux, Divonne-les-Bains, Saint-Cergue, Arzier, Bassins, Saint-Georges. Le long du lac Léman, rive droite toujours, elle comprend les localités d'Allaman, Morges, et un peu en retrait, Lonay et Renens. Elle englobe enfin Lausanne apparemment dans sa globalité (annexe REGAP). 3.7 Cette zone a été définie par l'accord conclu en juin 2006 entre la direction générale de l'administration municipale, la commission du personnel et l'association des cadres de l'administration municipale (ci-après : l'accord). À cette occasion, la zone de domiciliation a été élargie, notamment en raison de la pénurie de logements sévissant sur le territoire genevois. La délimitation de la zone de domiciliation a été réfléchie et définie après une étude établie par un prestataire externe analysant les conséquences pour l'administration municipale d'une autorisation pour les membres du personnel d'être domiciliés hors du canton de Genève. L'analyse était fondée sur quatre indicatifs de productivité au travail liée à la mobilité, à savoir la perte de temps de travail, la santé des collaborateurs, la garantie d'accès au lieu de travail et l'impact environnemental. Cette étude était arrivée à la conclusion que plus la

- 8/13 - A/3639/2025 dispersion de l'habitat des collaborateurs et l'usage de la voiture étaient grands, plus cela induisait des coûts pour l'employeur. 3.8 La zone de domiciliation hors du canton de Genève a été définie de manière précise et comprend trois zones, à savoir celle comprise dans les deux cercles concentriques définis en calculant le plus grand rayon possible de l'extrémité de la ville jusqu'à celle de la commune de Chancy, respectivement depuis l'extrémité de la ville jusqu'à celle de Céligny (art. 2 ch. 1 de l’accord). La deuxième zone comprend toutes les communes du canton de Vaud ainsi que de France voisine desservies par des transports publics permettant d'accéder en tout temps à la ville, à la condition que la durée du trajet soit inférieure ou égale à 45 minutes en tenant compte des dessertes et de la fréquence des transports publics (ch. 2). La troisième zone comprend la totalité du territoire des districts du canton de Vaud et des communes de France voisine à la condition que 75 % de leur territoire soient déjà considérés comme une zone de domiciliation autorisée hors du canton de Genève, conformément aux deux définitions précédentes (ch. 3). 3.9 Sur la base de l'ancien SPVG du 15 juillet 1986, la domiciliation hors du territoire genevois et de la zone autorisée devait faire l'objet d'une demande d'autorisation formelle au CA conformément à l'art. 28 aSPVG, étant précisé que les dérogations n'étaient accordées qu'à titre exceptionnel (art. 7 de l’accord). La commission de domiciliation faisait office d'autorité de conciliation facultative, la décision formelle devant être prise par le CA (art. 8 de l’accord). 3.10 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que ces dispositions lui soient applicables et constituent une base légale suffisante pour lui imposer l’obligation de domicile dans le rayon de domiciliation défini, ni que le domicile envisagé se trouve hors de la zone autorisée. La restriction à la liberté d’établissement est ainsi conforme au principe de la légalité. 3.11 Il convient d’examiner si cette restriction repose sur un intérêt public. 3.12 Dans un premier temps, le Tribunal fédéral a jugé qu'il était généralement admis que l'État, en tant qu'employeur, puisse adopter des prescriptions sur le domicile d'un fonctionnaire dans le cadre des règles légales concernant les rapports de service. Une série de raisons objectives allant au-delà de la stricte nécessité du service pouvaient être invoquées. D'après la conception régnant en Suisse, il fallait s'efforcer de créer certains liens entre, d'une part, le fonctionnaire et, d'autre part, la population et la collectivité, de façon à ce que le fonctionnaire puisse avoir connaissance des problèmes de cette collectivité non seulement dans le cadre de son travail, mais aussi à titre privé (ATF 103 Ia 455 consid. 4a). Par la suite, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que l'obligation de résidence devait être déterminée en fonction des critères des besoins du service ou des relations particulières avec la population, une limitation pour de simples raisons fiscales étant exclue (ATF 118 Ia 410 consid. 4a ; 120 Ia 203 consid. 3a).

- 9/13 - A/3639/2025 C'est ainsi qu'il a été admis qu'une obligation de résidence était justifiée par un intérêt public, notamment pour les fonctionnaires des corps de police et de pompiers, pour des enseignants, pour le chef d'un bureau communal de contrôle des habitants, pour un gardien de prison, de même que pour un greffier de tribunal d'arrondissement. Cet intérêt a toutefois été nié dans le cas d'un chauffeur-ambulancier, pour lequel il n'existait pas d'impératifs de service, son travail se déroulant par tranches horaires fixées à l'avance, en dehors desquelles il n’était pas appelé à intervenir (ATF 118 Ia 410 consid. 4a). Dans le cadre d'une élection d'un préfet bernois, le Tribunal fédéral a jugé que l'obligation de résidence n'était pas seulement justifiée objectivement par une nécessité liée à l'activité, mais aussi en raison du fait qu'une telle fonction supposait une relation étroite avec la communauté dont elle relevait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_335/2013 précité consid. 3.1). Dans l’ATF 128 I 280, dans lequel un avocat demandait une dérogation à l’obligation de domiciliation pour l’activité notariale dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures, le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence. Il a retenu que, dans le cas des notaires, une obligation de domicile ne pouvait pas être maintenue en raison des besoins du service ou des relations particulières avec la population. L’élément décisif était le caractère de puissance publique de l’activité. Vu la large autonomie dans l'exercice d'une tâche de puissance publique, l’activité en cause était comparable à certaines fonctions judiciaires ou à de hautes charges politiques ou encore à des fonctions dirigeantes, pour lesquelles on ne pouvait raisonnablement nier que la collectivité était légitimée à ne désigner que ses propres ressortissants. Il se pouvait également que, pour certaines catégories d'employés de l'État, pour lesquels, dans le passé, l'obligation de domicile avait été considérée comme compatible avec la liberté d'établissement, cette obligation ne puisse plus l'être aujourd'hui, notamment lorsqu'il ne s'agissait pas d'une véritable activité de puissance publique (ATF 128 I 280 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_335/2013 précité consid. 3.2). 3.13 La chambre de céans a déjà considéré que la garantie d'un service public efficace de viabilité hivernale et l'enjeu environnemental constituaient d'importants intérêts publics (ATA/572/2022 du 31 mai 2022 consid. 8b). 3.14 Est réputé horaire variable celui des membres du personnel qui effectuent 40 heures de travail hebdomadaires pour un plein temps, mais qui disposent d’une certaine flexibilité (horaire cadre) en dehors des plages-horaires de présence obligatoire (horaire bloqué, i.e. du lundi au vendredi de 08h45 à 11h45 et de 14h00 à 16h30) (art. 10 al. 1 cum 12 let. a et b RSPO). Chaque membre du personnel gère son horaire variable en veillant notamment à y intégrer les limites imposées par le service public et les exigences du service, en particulier pour assurer les prestations nécessaires à son bon fonctionnement (art. 10 al. 2 let. a et b RSPO).

- 10/13 - A/3639/2025 3.15 Est réputé service de piquet le temps pendant lequel les membres du personnel se tiennent, en sus du travail habituel, prêts à intervenir, notamment pour remédier à des perturbations (art. 40 al. 1 let. a RSPO). Même si elle n’est pas définitive, la planification du service de piquet est transmise un mois à l’avance aux membres du personnel concernés. Celle définitive est publiée avec quinze jours d’anticipation au moins (al. 2). Une modification à bref délai du plan ou de l’horaire du service de piquet et des interventions qui en découlent n’est possible qu’exceptionnellement, avec le consentement des membres du personnel concernés et en l’absence de toute autre solution acceptable pour le bon fonctionnement du service (al. 5). 3.16 En l’espèce, le logement en Valais se trouve à 154 km du lieu de travail du recourant par l’itinéraire le plus court, pour un trajet en voiture d’une heure trente à deux heures. Il paraît invraisemblable que le recourant effectue quotidiennement ce trajet en train et à vélo, ce qui nécessiterait cinq heures aller-retour. Il est donc à craindre qu’il recoure à l’usage d’un véhicule automobile, ce qui entre en contradiction avec la politique de protection environnementale de l’intimée. En outre, même en admettant l’usage régulier des transports publics par le recourant, la nécessité d’être en mesure d’assurer un service de piquet en période hivernale subsisterait. En effet, le cahier des charges énonce la mission de réaliser à satisfaction les autres travaux confiés par la cheffe de service, ce qui englobe les interventions de déneigement qu’il est, selon cette dernière, appelé à réaliser. L’inexécution de cette tâche jusqu’à présent ou l’absence de camion équipé à cet effet, non étayée et au demeurant contestée, ne suffit pas pour considérer que le recourant ne peut être amené à l’effectuer. Ainsi, si sa fonction technique ne nécessite pas d’intégration à la communauté locale, elle exige de pouvoir assurer la viabilité hivernale, soit un besoin du service. La solution pour le recourant de loger chez son frère ne suffit pas à pallier les inconvénients dus aux conditions météorologiques hivernales, souvent imprévisibles, ce d’autant plus au vu de la communication du planning définitif de service de piquet seulement deux semaines à l’avance. En sus, le recourant n’est pas soumis à un horaire fixe, mais à un horaire variable, qui implique de veiller à intégrer les exigences du service pour assurer les prestations nécessaires à son bon fonctionnement. Dès lors, en toute hypothèse, cette solution ne permet pas de remédier à l’atteinte au bon fonctionnement du service durant le reste de l’année. Le recourant ne saurait non plus être suivi lorsqu’il avance l’autorisation de vivre à Saint-Cergue pour réfuter les craintes liées aux difficultés de déplacement en hiver. En effet, cette commune se trouve à environ 22 km de son lieu de travail, soit 132 km de moins que C______, si bien que des inconvénients lors du trajet depuis cette commune sont moins à craindre et plus gérables. Enfin, en tant que chauffeur poids lourd, le recourant doit être apte à conduire sans se mettre en danger ou compromettre la sécurité d’autrui, ce qui semble incompatible avec des trajets quotidiens de quatre à cinq heures, avant et après une journée de travail. Un tel rythme entraînerait à l’évidence une fatigue

- 11/13 - A/3639/2025 supplémentaire sur le long terme, pouvant affecter tant la santé que la qualité des prestations du recourant. L’attestation des chauffeurs TPG produite n’y change rien, puisqu’il ne s’agit pas du même employeur et, par conséquent, pas des mêmes modalités de travail. Le recourant n’étaye d’ailleurs pas en quoi sa santé se trouverait améliorée par son déménagement. Ainsi, la restriction à la liberté d’établissement est justifiée par l’intérêt public au bon fonctionnement du service, à la protection de l’environnement, de la sécurité routière ainsi que de la santé des collaborateurs. 4. Le recourant affirme que la restriction à sa liberté d’établissement serait disproportionnée. 4.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. Il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c). 4.2 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 136 I 17 consid. 4.4 ; 125 I 474 consid. 3 ; ATA/517/2016 du 14 juin 2016 consid. 5e). 4.3 Si l'obligation de résidence est en principe justifiée pour certaines catégories de fonctionnaires, la liberté d'établissement peut toujours déployer ses effets dans certains cas concrets lorsque des raisons prépondérantes (objectives ou subjectives) exigent des dérogations en vertu du principe de la proportionnalité (ATF 128 I 280 consid. 4.2 ; 118 Ia 410 consid. 2 ; 115 Ia 207 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_335/2013 précité consid. 3.6.1). 4.4 Des restrictions à la liberté d’établissement n’ont pas été admises pour le cas des fonctions non dirigeantes, de nature purement techniques et non soumises à des impératifs de service particuliers, d’autant plus que la mobilité accrue des personnes en général devrait inciter les juridictions à se montrer restrictives avec l’obligation de résidence (Natalia PÉREZ/Minh Son NGUYEN in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n. 62 ad art. 24 Cst.). 4.5 En l’espèce, le refus opposé au recourant de s'établir en dehors de la zone autorisée, par le biais d'une dérogation, qui doit donc par essence rester exceptionnelle, répond à d'importants intérêts publics que sont la garantie d'un service public efficace, notamment de viabilité hivernale, ainsi que la protection de l’environnement, de la sécurité publique et de la santé des collaborateurs. Si la

- 12/13 - A/3639/2025 fonction du recourant est purement technique et non dirigeante, ce dernier reste soumis à des impératifs de service particuliers, comme exposé ci-dessus. L’intérêt privé du recourant n’a trait qu’à son seul souhait de s’installer à C______, avec sa compagne, en vue de préparer sa retraite, à la suite de la vente de sa maison en France et de l’achat d’un logement en Valais, ce qui ne constitue pas des circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’une dérogation. Le recourant a acheté un logement situé à près de 154 km de route de son lieu de travail en toute connaissance de l’obligation de domiciliation, sans égard à ses devoirs de fonction et en mettant l’autorité intimée devant le fait accompli, puisqu’il a procédé à l’achat du bien à C______ après le rejet de sa demande par la commission et alors que son recours devant le CA était pendant. Si le recourant approche de l’âge de la retraite, qui n’interviendra que dans plusieurs années, son intérêt privé ne peut être qualifié de prépondérant par rapport aux importants intérêts publics en cause. La restriction à la liberté d’établissement du recourant respecte par conséquent le principe de la proportionnalité, troisième et dernière condition de l’art. 36 Cst., et le grief de violation de la liberté d’établissement sera écarté. Enfin, déterminer si le recourant a violé l’obligation d’annoncer son domicile réel ne fait pas l’objet du présent litige, limité à la demande de dérogation en lien avec l’obligation de domiciliation. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

Le litige ne présente pas de valeur litigieuse au sens de l'art. 85 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2025 par A______ contre la décision de la Ville de Genève du 17 septembre 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

- 13/13 - A/3639/2025 dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Alexandre BÖHLER, avocat du recourant, ainsi qu'à la Ville de Genève. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Valérie MONTANI, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

M. MICHEL

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :