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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1553/2006-FIN ATA/254/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 9 mai 2006
dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPÔTS
et
Madame G représentée par Me Sylvain Bogensberger, avocat
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EN FAIT
Par arrêt du 25 octobre 2005 (ATA/701/2005), le Tribunal administratif a rejeté le recours de l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’administration) interjeté le 28 octobre 2004 contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission) du 20 septembre 2004 statuant sur le cas de Madame G
Le tribunal de céans a mis à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.-; une indemnité de CHF 2000.- a été allouée à Mme G, à la charge de l’Etat de Genève.
Par arrêt daté du 13 avril 2006 et reçu au greffe du tribunal de céans le 2 mai 2006, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif déposé par l’administration contre la décision précitée et a annulé l’arrêt pris par le Tribunal administratif, à qui il a en outre renvoyé la cause pour qu’il statue sur les frais et dépens.
En procédure cantonale, seule Mme G avait pris des conclusions visant au versement d’une indemnité de procédure.
EN DROIT
A teneur de l’article 87 alinéa 1° de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d’annuler l’émolument mis à la charge de l’administration ainsi que l’indemnité de procédure allouée à Mme G par arrêt du 25 octobre 2005. En revanche, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de Mme G dans le cadre de la procédure en question, car elle en est à l’origine et a succombé.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
met à la charge de Madame G un émolument de CHF 1'500.- dans la procédure A/2202/2004 (ATA/701/2005);
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité à Madame G dans la procédure A/2202/2004 (ATA/701/2005);
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dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité dans la présente procédure;
communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu'à Me Sylvain Bogensberger, avocat de Madame G .
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod,
juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste: Le président : C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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